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30/04/1999 | CEDH | N°34562/97

CEDH | AFFAIRE ANTUNES TOMÁS REBOCHO c. PORTUGAL


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ANTUNES TOMÁS REBOCHO c. PORTUGAL
(Requête n° 34562/97)
ARRÊT
STRASBOURG
30 avril 1999
En l’affaire Antunes Tomás Rebocho c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. M. Pellonpää, président,    G. Ress,    A. Pastor Ridruejo,    L. Caflisch,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du consei

l le 20 avril 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCéDURE
1.  A l’origine de l’affaire se tro...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ANTUNES TOMÁS REBOCHO c. PORTUGAL
(Requête n° 34562/97)
ARRÊT
STRASBOURG
30 avril 1999
En l’affaire Antunes Tomás Rebocho c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. M. Pellonpää, président,    G. Ress,    A. Pastor Ridruejo,    L. Caflisch,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 avril 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCéDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République du Portugal et dont un ressortissant portugais, M. Ernesto Antunes Tomás Rebocho (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 2 juin 1996, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 21 janvier 1997 sous le numéro de dossier 34562/97.
2.  Le 22 octobre 1997, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement portugais (« le Gouvernement »), en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a soumis ses observations le 12 janvier 1998 et le requérant y a répondu le 17 février 1998.
3.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de celui-ci, l’affaire est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
4.  Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »)1, le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la quatrième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. I. Cabral Barreto, juge élu au titre du Portugal (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. M. Pellonpää, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. G. Ress, M. A. Pastor Ridruejo, M. L. Caflisch, M. J. Makarczyk et Mme N. Vajić (article 26 § 1 b) du règlement).
5.  Le 24 novembre 1998, la chambre a déclaré recevable la requête, estimant que le grief tiré par le requérant de la durée d’une procédure civile (article 6 § 1 de la Convention) devait faire l’objet d’un examen au fond.
6.  Le 22 janvier 1999, le requérant a fait des propositions en vue d’un règlement amiable de l’affaire, aux termes de l’article 38 de la Convention. Le 4 février 1999, le greffier de la section en a informé par écrit l’agent du Gouvernement. Le 5 mars 1999, celui-ci les a acceptées.
EN FAIT
7.  Le requérant est un ressortissant portugais né en 1934 et résidant à Lisbonne.
8.  Le 5 mai 1992, il introduisit devant le tribunal de Lisbonne une demande en réparation des préjudices causés par un accident de la circulation dont il avait été victime.
9.  Par un jugement du 6 novembre 1996, le tribunal accueillit en partie ladite demande.
10.  Le 20 janvier 1997, le requérant fit appel de ce jugement devant la cour d’appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne.
11.  Le 5 février 1998, la cour d’appel rendit son arrêt. Le sens de la décision n’est pas connu.
EN DROIT
12.  Par une lettre du 22 janvier 1999, le requérant a indiqué à la Cour qu’il serait prêt à régler l’affaire à l’amiable moyennant le paiement de la somme de 700 000 escudos portugais pour dommage moral.
13.  Par une lettre datée du 5 mars 1999 et parvenue à la Cour le 15 mars 1999, l’agent du Gouvernement a marqué en ces termes son accord sur les propositions du requérant :
« Me référant à votre lettre [du 4 février 1999] et en vue d’un règlement amiable de la présente affaire, j’ai l’honneur de vous [informer] que le gouvernement portugais est d’accord avec le montant proposé (…) (700 000 escudos). Ce versement est destiné au règlement définitif de la requête. Cette offre n’implique de la part du Gouvernement du Portugal aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce. »
14.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont arrivés le Gouvernement et M. Antunes Tomás Rebocho. Elle pourrait néanmoins, eu égard aux responsabilités lui incombant aux termes de l’article 37 § 1 in fine de la Convention, décider de poursuivre l’examen de l’affaire si elle n’est pas assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 62 § 3 du règlement), mais tel n’est pas le cas en l’espèce.
15.  La Cour rappelle que plusieurs litiges antérieurs l’ont conduite à contrôler le caractère « raisonnable » de la durée de procédures menées au Portugal devant les juridictions judiciaires (voir, en dernier lieu, l’arrêt Estima Jorge du 21 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, pp. 762 et suiv.). Par là même, elle a précisé la nature et l’étendue des obligations assumées en la matière.
16.  Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 avril 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Matti Pellonpää
Président
Vincent Berger
Greffier
1.  Note du greffe : entré en vigueur le 1er novembre 1998.
ARRÊT ANTUNES TOMÁS REBOCHO DU 30 AVRIL 1999


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 34562/97
Date de la décision : 30/04/1999
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : ANTUNES TOMÁS REBOCHO
Défendeurs : PORTUGAL

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-04-30;34562.97 ?
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