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12/05/1999 | CEDH | N°36719/97

CEDH | AFFAIRE SACCOMANNO c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SACCOMANNO c. ITALIE
(Requête n° 36719/97)
ARRÊT
STRASBOURG
12 mai 1999
DÉFINITIF
12/08/1999
En l’affaire Saccomanno c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C. L. Rozakis, président,    M. Fischbach,    B. Conforti,    G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de  M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en ch

ambre du conseil le 4 mai 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affair...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SACCOMANNO c. ITALIE
(Requête n° 36719/97)
ARRÊT
STRASBOURG
12 mai 1999
DÉFINITIF
12/08/1999
En l’affaire Saccomanno c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C. L. Rozakis, président,    M. Fischbach,    B. Conforti,    G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de  M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 mai 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Giacomo Saccomanno (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 28 mars 1997, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 6 juin 1997 sous le numéro de dossier 36719/97.
Sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaignait du caractère inéquitable et de la durée d’une procédure pénale contre lui ainsi que d’une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention.
2.  Par une décision partielle du 4 mars 1998, la Commission (première chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief ; elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus1.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 mai 1998 et le requérant y a répondu le 23 juin 1998.
3.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de celui-ci, l’affaire est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
4.  Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »)2, le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la deuxième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. B. Conforti, juge élu au titre de l’Italie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. C. L. Rozakis, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. M. Fischbach, M. G. Bonello, Mme V. Strážnická, M. P. Lorenzen et Mme M. Tsatsa-Nikolovska (article 26 § 1 b) du règlement).
5.  Le 1er décembre 1998, la chambre a déclaré la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale3.
EN FAIT
6.  Ressortissant italien, M. Saccomanno est né en 1955 et réside à Rosarno (Reggio de Calabre), où il exerce la profession d’avocat.
7.  En 1990, le parquet de Palmi (Reggio de Calabre) ouvrit des poursuites à l'encontre du requérant pour calomnie.
8.  Le 8 octobre 1990, le parquet de Palmi informa le requérant des accusations portées à son encontre et le convoqua pour interrogatoire le 18 octobre 1990. Cet interrogatoire n’eut toutefois lieu que le 23 octobre 1990.
9.  A la demande du parquet et malgré l’opposition du requérant, le 15 février 1992, le juge des investigations préliminaires de Palmi accorda une prorogation du délai pour accomplir l'instruction, dont il fixa l'échéance au 16 août 1992.
10.  Le 2 mars 1992, le requérant se pourvut en cassation contre cette décision. Par un arrêt du 27 juin 1992, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant irrecevable.
11.  Le 10 mars 1993, le requérant sollicita l'examen de l’affaire. Le 15 mars 1993, le procureur de la République de Palmi demanda que le requérant fût renvoyé en jugement.
12.  L'audience préliminaire eut lieu le 14 janvier 1995. Par une ordonnance du même jour, le juge de l'audience préliminaire renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de Palmi à l'audience du 7 juillet 1995.
13.  Le jour venu, la procédure fut ajournée au 15 mars 1996 à la demande du requérant. Par la suite, cette audience et celle du 5 novembre 1996 furent renvoyées d’office par le tribunal, respectivement pour empêchement du président et surcharge du rôle.
14.  Le 8 janvier 1997, le requérant fut interrogé et les parties présentèrent leurs plaidoiries.
15.  Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 19 février 1997, le tribunal acquitta le requérant, vu l'absence de faits délictueux.  
en droit
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16.  Le requérant dénonce la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Il allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) »
17.  Le Gouvernement conteste cette thèse en excipant du comportement du requérant et de la surcharge du rôle des juridictions nationales.
A. Période à prendre en considération
18.  La période à considérer a débuté le 8 octobre 1990, lorsque le parquet de Palmi a informé le requérant des accusations portées contre lui (paragraphe 8 ci-dessus). Elle a pris fin le 19 février 1997, avec le dépôt au greffe du jugement du tribunal de Palmi (paragraphe 15 ci-dessus).
19.  Elle a donc duré six ans, quatre mois et onze jours pour un seul degré de juridiction.
B.  Caractère raisonnable de la durée de la procédure
20.  Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France du 25 mars 1999, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1999, § 67, et Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, p. 1083, § 35).
21.  Le Gouvernement observe que la durée de l’instruction s’explique par le comportement du requérant, qui s’est opposé à la demande de prorogation du délai présentée par le parquet et s’est pourvu en cassation contre la décision du juge des investigations préliminaires du 15 février 1992. Quant aux débats devant le tribunal de Palmi, les ajournements des audiences s’expliqueraient par une surcharge du rôle de la juridiction en question.
22.  Le requérant souligne que son affaire n’était pas complexe, que le pourvoi en cassation contre la décision du 15 février 1992 ne suspendait pas les délais pour l’instruction et que de toute façon le retard qui en est résulté a été d’environ quatre mois, ce qui ne saurait être considéré comme excessif si on le rapproche, comme il se doit, de la durée totale de la procédure.
23.  La Cour constate tout d’abord que l’affaire n’était pas complexe.
24. Quant au comportement du requérant, elle note que l’audience du 7 juillet 1995 fut ajournée au 15 mars 1996 à la demande de l’accusé. En ce qui concerne le pourvoi en cassation du requérant contre la décision du juge des investigations préliminaires d’accorder une prorogation du délai pour l’instruction, la Cour rappelle que l’article 6 n’exige pas des intéressés une coopération active avec les autorités judiciaires. On ne saurait non plus leur reprocher d’avoir tiré pleinement parti des voies de recours que leur ouvrait le droit interne. Cependant, leur comportement constitue un fait objectif, non imputable à l’Etat et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable de l’article 6 § 1 (voir les arrêts I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, pp. 2984-2985, § 121, et Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 36, § 82). Or, même si le requérant pourrait être tenu pour responsable en partie de certains retards, cela ne saurait justifier la durée des intervalles entre les différentes audiences et assurément pas la durée totale de la procédure (voir, mutatis mutandis, les arrêts Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2632, § 29, et Zana c. Turquie du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2552, § 79).
25. La Cour a par ailleurs relevé plusieurs importantes périodes d’inactivité imputables aux autorités judiciaires nationales : du 23 octobre 1990 (date de l’interrogatoire du requérant) au 15 février 1992 (date de la décision accordant une prorogation du délai pour l’instruction) ; du 16 août 1992 (échéance du délai ainsi prorogé) au 15 mars 1993 (date de la demande de renvoi en jugement) ; du 15 mars 1993 au 14 janvier 1995 (date de l’audience préliminaire). En outre, les audiences des 15 mars et 5 novembre 1996 ont été renvoyées d’office par le tribunal de Palmi. Il en résulte que les autorités nationales peuvent être tenues pour responsables d’un retard global de plus de quatre ans et cinq mois, pour lequel aucune explication pertinente n’a été avancée par le gouvernement défendeur. La surcharge de travail du tribunal de Palmi à l’époque ne constitue pas une explication valable. En effet, l’article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (voir l’arrêt Portington précité, p. 2633, § 33).  
26. Compte tenu du comportement des autorités compétentes, la Cour estime que l’on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée globale de six ans, quatre mois et onze jours pour un seul degré de juridiction. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. sur l’application de l’article 41 de la Convention
27.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28.  M. Saccomanno affirme que le préjudice matériel résultant de la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention s’élève à 30 000 000 ITL, compte tenu des conséquences négatives que la procédure litigieuse a causées à son image professionnelle. Il demande en outre la somme de 10 000 000 ITL à titre de préjudice moral.
29.  Selon le Gouvernement, le requérant n’a pas dûment prouvé l’existence d’un préjudice matériel. Quant au préjudice moral, il estime qu’un arrêt concluant à la violation de l’article 6 § 1 constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
30.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et le dommage matériel. Partant, elle rejette les prétentions du requérant à ce titre (voir, en dernier lieu, les arrêts Nikolova c. Bulgarie du 25 mars 1999, à paraître dans Recueil 1999, § 73, et Demir et autres c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2660, § 63). En revanche, elle juge que le requérant a subi un tort moral certain. Compte tenu des circonstances de la cause et des conclusions figurant au paragraphe 26 du présent arrêt, elle décide de lui octroyer le montant sollicité de ce chef (10 000 000 ITL).
B.  Frais et dépens
31.  L’intéressé sollicite également le remboursement de 600 000 ITL pour frais divers au titre de la procédure menée devant les instances nationales et de 6 887 804 ITL pour frais encourus devant la Commission et la Cour.
32.  Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
33.  La Cour, statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention et compte tenu notamment du fait que le requérant, qui est avocat, a agi en personne devant les organes de la Convention, lui alloue la somme de 1 500 000 ITL pour frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
34.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt est de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 10 000 000 (dix millions) lires italiennes pour dommage moral ;
3. Dit que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 1 500 000 (un million cinq cent mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
4. Dit que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 mai 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Christos L. Rozakis
Président
Erik Fribergh
Greffier
1.  La décision de la Commission est disponible au greffe.
2.  Note du greffe : entré en vigueur le 1er novembre 1998.
3. Note du greffe : la décision de la chambre est disponible au greffe.
ARRÊT SACCOMANNO DU 12 MAI 1999


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : SACCOMANNO
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 12/05/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 36719/97
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-05-12;36719.97 ?
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