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18/05/1999 | CEDH | N°41488/98

CEDH | VELIKOVA contre la BULGARIE


[TRADUCTION - EXTRAIT]
EN FAIT
La requérante [Mme Anya Velikova] est une ressortissante bulgare née en 1942 et résidant à Pleven. Il apparaît qu’à l’époque des faits elle habitait à Bukovlak, village du district de Pleven. Elle est représentée devant la Cour par Me Y. Grozev, avocat inscrit au barreau de Sofia.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été soumis par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A.  Les circonstances de l’espèce
Le 24 septembre 1994, l’homme avec lequel la requérante vivait depuis douze ans, M. Tsonche

v, âgé de quarante-neuf ans et appartenant au groupe ethnique des Roms (Tziganes), décé...

[TRADUCTION - EXTRAIT]
EN FAIT
La requérante [Mme Anya Velikova] est une ressortissante bulgare née en 1942 et résidant à Pleven. Il apparaît qu’à l’époque des faits elle habitait à Bukovlak, village du district de Pleven. Elle est représentée devant la Cour par Me Y. Grozev, avocat inscrit au barreau de Sofia.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été soumis par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A.  Les circonstances de l’espèce
Le 24 septembre 1994, l’homme avec lequel la requérante vivait depuis douze ans, M. Tsonchev, âgé de quarante-neuf ans et appartenant au groupe ethnique des Roms (Tziganes), décéda après avoir passé douze heures en garde à vue. Il avait été arrêté au motif qu’on le soupçonnait d’avoir volé du bétail.
Le 24 septembre 1994 à 11 heures, la police de Pleven reçut du village de Bukovlak un appel téléphonique l’informant du vol de neuf vaches. L’agent de police Ivanov et son collègue Petranov furent immédiatement envoyés au village, où ils rencontrèrent M. N., le gardien des bêtes. M. N. fut emmené au poste de police de Pleven, où il commença par déclarer que les vaches avaient été volées par des personnes inconnues qui avaient pulvérisé sur lui du gaz neuroplégique. Plus tard, il expliqua que, vers 10 heures, M. Tsonchev, accompagné d’un garçon d’une dizaine d’années, lui avait dérobé neuf vaches sous la menace et l’avait averti que si on l’interrogeait à propos de l’incident il devait dire que quelqu’un avait pulvérisé sur lui du gaz neuroplégique.
Les deux policiers regagnèrent le village de Bukovlak, où ils rejoignirent deux des propriétaires des vaches. A eux quatre, ils commencèrent à passer le village au crible, à la recherche de M. Tsonchev. Ils le découvrirent vers 14 heures, dans la maison de sa tante et de son oncle. D’après la déposition de l’agent Ivanov, M. Tsonchev « buvait de l’alcool en compagnie d’autres Tziganes ».
Il ressort de l’ensemble des témoignages que les agents de police Ivanov et Petranov connaissaient M. Tsonchev, qui était fiché pour avoir commis des infractions, et que les proches de M. Tsonchev connaissaient les agents de police et leurs surnoms.
D’après le témoignage du cousin de M. Tsonchev et de Mme K., une vieille dame voisine de l’oncle et de la tante de M. Tsonchev, celui-ci avait passé la fin de la matinée et le début de l’après-midi du 24 septembre 1994 à creuser un fossé près de la maison de Mme K. Pendant ce laps de temps, il avait bu quatre bières. Il avait apparemment déjà absorbé de l’alcool avant de se mettre au travail. D’après le même témoignage et d’après celui de l’oncle et de la tante de M. Tsonchev, ce dernier était arrivé chez eux au début de l’après-midi, quinze minutes environ avant l’arrivée de la police. Dans chacun des quatre témoignages il était précisé que M. Tsonchev ne s’était plaint d’aucun problème médical et avait l’air en parfaite santé.
Les agents de police invitèrent M. Tsonchev à les accompagner. L’intéressé répondit qu’il souhaitait finir sa bière, ce à quoi les policiers consentirent. M. Tsonchev fut alors placé sur la banquette arrière de la voiture de police, entre les deux propriétaires des vaches. L’équipage se rendit d’abord au domicile des propriétaires des bêtes. D’après la déclaration de l’un des policiers, pendant cette brève période, qui ne dura que quelques minutes, les personnes assises à l’arrière de la voiture « eurent une dispute avec le Tzigane mais (…) elles ne le frappèrent pas. Seules des paroles furent échangées ». La voiture arriva au domicile des propriétaires des vaches, où un groupe d’environ vingt à trente personnes s’était rassemblé. D’après le policier Ivanov, ils voulaient faire un sort à M. Tsonchev, mais lui-même et son collègue y mirent obstacle. La voiture de police gagna alors le poste de police de Pleven, où, à 14 h 30 au plus tard, M. Tsonchev fut remis au policier de permanence, l’agent Kostadinov.
Celui-ci affirma dans son témoignage au magistrat instructeur Enchev que M. Tsonchev étant trop ivre pour être interrogé, il l’avait mis au cachot. M. N. – l’homme qui avait signalé le vol de bétail et avait attendu au poste de police pour faire sa déposition – déclara que M. Tsonchev était assis sur une banquette dans le couloir.
Tant le policier Kostadinov que M. N. affirmèrent que M. Tsonchev était très ivre. D’après M. N., à un moment, alors qu’il se trouvait assis, l’intéressé avait déféqué dans son pantalon.
Vers 17 heures, le policier Kostadinov appela par téléphone son collègue Lubenov, qui arriva au poste de police et commença à interroger le témoin M. N. D’après le policier Lubenov, M. Tsonchev était trop ivre pour être interrogé. A 19 heures, l’un des propriétaires des vaches volées arriva au poste de police afin de signaler que les vaches avaient été retrouvées au cours de l’après-midi.
A 19 heures, le policier Lubenov ordonna la mise en détention de M. Tsonchev, après avoir consulté le procureur de permanence, Mme Popova. Peu après, M. N., le gardien du bétail, quitta le poste de police.
Egalement vers 19 heures, un policier prit contact avec le service des urgences de l’hôpital du lieu. Un médecin et un auxiliaire médical dont les identités sont inconnues du requérant et ne peuvent être établies sur la base des documents produits par le Gouvernement arrivèrent au poste de police et examinèrent brièvement M. Tsonchev. D’après le témoignage des policiers Kostadinov et Lubenov, le médecin avait palpé le corps de M. Tsonchev, puis avait déclaré que l’intéressé était trop ivre pour être examiné et qu’il reviendrait plus tard, lorsque M. Tsonchev aurait désenivré.
Vers 23 heures, un certain M. I.P., qui avait été arrêté pour comportement violent fut amené au poste de police, où il demeura en détention.
D’après le témoignage du policier Kostadinov, qui était de permanence, à un certain moment M. Tsonchev se mit à vomir dans la cellule où il avait été placé. On lui permit de se rendre aux toilettes, après quoi il ne réintégra plus sa cellule mais s’assit sur une banquette dans le couloir. Après minuit, M. Tsonchev se rendit à nouveau aux toilettes. Alors qu’il voulait regagner la banquette, il tomba sur le sol. Le policier Kostadinov demanda à M. I.P., qui se trouvait détenu, de l’aider à asseoir M. Tsonchev sur la banquette. Le policier Kostadinov observa que M. Tsonchev était malade et il appela à nouveau le service des urgences de l’hôpital. A ce moment, M. I.P. fut libéré et quitta le poste de police.
Les mêmes médecin et auxiliaire paramédical arrivèrent vers 2 heures du matin et constatèrent le décès de M. Tsonchev. La police informa immédiatement le magistrat instructeur régional de permanence, M. Enchev, qui arriva à 2 h 30 et inspecta les lieux.
D’après le procès-verbal de l’inspection, le cadavre de M. Tsonchev se trouvait dans le couloir du premier étage, section sud, du commissariat de Pleven. Il était assis sur une banquette, les deux mains pendant de chaque côté de celle-ci, la tête renversée. Il était vêtu d’une chemise blanche largement ouverte sur la poitrine et d’un pantalon non boutonné. Il ne portait pas de sous-vêtements. Toujours d’après le procès-verbal, « [l]e côté droit du visage présentait une ecchymose. L’intéressé ayant la peau mate, aucune autre blessure n’était visible sur le corps ». Des photos furent également prises et le magistrat instructeur termina son inspection à 3 heures du matin. Le procès-verbal précise qu’un médecin légiste, le Dr Dorovski, et trois autres personnes étaient présentes pendant l’inspection. Le procès-verbal ne fut signé par aucune de ces quatre personnes, mais uniquement par le magistrat instructeur.
Le Dr Dorovski délivra un certificat de décès (n° 217) daté du 25 septembre 1994, indiquant comme cause du décès « une anémie aiguë et une embolie adipeuse ». D’après le certificat, cet état était le résultat d’un « œdème sanguin dans le torse et les membres ». Le médecin cocha également la case « accident » dans la colonne demandant des informations sur les circonstances susceptibles d’avoir entraîné le décès.
Le 25 septembre 1994, le magistrat instructeur régional Enchev ordonna l’ouverture d’une instruction judiciaire au sujet du décès de M. Tsonchev.
Tôt le matin du même jour, après 4 h 25, il interrogea trois des policiers impliqués : Ivanov, Kostadinov et Lubenov. L’agent Petranov, qui accompagnait l’agent Ivanov lors de l’arrestation de M. Tsonchev ne fut pas interrogé. Le magistrat instructeur ordonna également la confection d’un rapport médical et d’un rapport biochimique. La confection du rapport médical fut confiée au Dr Dorovski, le médecin légiste qui était présent lors de l’inspection de la dépouille.
Celui-ci pratiqua une autopsie, le 25 septembre 1994, entre 8 h 30 et 11 h 30. Il constata la présence d’un hématome de couleur violette sous la paupière inférieure droite ; des ecchymoses ovales de couleur rouge brun mesurant 2 x 0,5-1 cm sous la paupière inférieure et de l’autre côté de la face sous les pommettes ; une ecchymose de même couleur mesurant 0,5 x 0,5 cm sur le côté gauche du maxillaire inférieur ; une ecchymose de couleur rouge brun de forme oblongue mesurant 2 x 0,5 cm au centre du menton ; des hématomes symétriques de couleur violette mesurant 40 x 18 cm sur la partie antérieure de chaque aisselle et sur les parties supérieures des bras ; et enfin trois contusions de couleur violacée, mesurant 8 à 10 cm de long et 1,5 à 2 cm de large, sur la fesse gauche et sur la partie antéro-supérieure de la cuisse gauche, perpendiculaires au fémur.
L’analyse du sang et des urines de M. Tsonchev pratiquée par le laboratoire révéla un taux d’alcoolémie de 0,4 pour mille.
Le rapport d’autopsie qualifiait de « cause directe » du décès l’« anémie aiguë » qu’avaient provoquée les hémorragies qui s’étaient déclarées aux aisselles, aux bras et à la fesse gauche. Cette dernière hémorragie avait été provoquée par un objet contondant de forme oblongue mesurant environ 2 cm de large. Les hémorragies aux aisselles et aux bras étaient dues à l’impact d’un objet contondant dont il n’était pas possible de déterminer la forme. Le rapport situait le moment du décès à environ dix à douze heures avant l’autopsie. Il ne disait rien du moment auquel avaient été infligées les blessures à l’origine du décès. Le magistrat instructeur n’avait posé aucune question en ce sens.
Le matin du 25 septembre 1994, la requérante, qui s’était rendue au poste de police pour attendre la libération de M. Tsonchev, fut informée qu’il était mort. A ses dires, elle observa plus tard dans la journée, lorsque le corps fut transporté dans la maison qu’elle occupait dans le village de Bukovlak, de nombreuses ecchymoses et blessures. A sa demande, des voisins appelèrent des journalistes travaillant pour des journaux locaux. Toujours le 25 septembre, un activiste membre d’une organisation non gouvernementale de l’endroit filma sur cassette le corps nu de M. Tsonchev. Le soir même, celui-ci fut enterré.
Le 28 septembre 1994, le magistrat instructeur interrogea l’oncle, la tante et le cousin de M. Tsonchev, leur voisine Mme K., et M. N., le gardien des vaches.
Au cours des mois qui suivirent le décès de M. Tsonchev, la requérante se rendit régulièrement dans le cabinet du magistrat instructeur Enchev afin de solliciter des informations sur les progrès de l’instruction. En 1995, son avocat accomplit la même démarche à diverses reprises et s’entretint plusieurs fois avec M. Enchev au téléphone. D’après la requérante, celui-ci refusa de livrer la moindre information précise. De même, ceux des documents du dossier d’instruction auxquels l’avocat avait accès ne contenaient aucune information concernant des investigations qui auraient pu être menées après le 21 décembre 1994.
Le 5 décembre 1995, l’avocat de la requérante demanda au parquet régional (Окръжна прокуратура) de Pleven d’accélérer l’instruction. N’ayant reçu aucune réponse, il adressa une requête au procureur général (Главна прокуратура) le 28 février 1996.
Le 19 mars 1996, le procureur régional Popova rendit une décision de classement sans suite de la procédure pénale engagée au sujet du décès de M. Tsonchev. Elle comportait le passage suivant :
« Le décès de M. Tsonchev a été causé par un certain nombre d’hémorragies internes et par une perte importante de sang résultant de coups volontaires. La victime a été détenue pendant [une période maximale de] vingt-quatres heures par la police, conformément à un ordre de police émis sur le fondement de la loi sur la police (Закон за националната полиция), pour le vol, survenu le 24 septembre 1994, de neuf vaches aux abords du village de Bukovlak, district de Pleven (…)
Au cours de l’instruction, il s’est révélé impossible de déterminer si M. Tsonchev avait reçu les coups au commissariat de Pleven ou ailleurs. Il n’y avait pas davantage la moindre preuve permettant de dire qui, des propriétaires des vaches ou des policiers, avait porté les coups. »
Le 20 septembre 1996, la requérante saisit le procureur général d’un recours dans lequel elle soutenait que l’instruction n’avait pas été approfondie et avait été marquée par des omissions importantes. Elle estimait qu’il ressortait de l’ensemble des preuves que les blessures ayant conduit au décès avaient été infligées après que la victime eut été emmenée au commissariat. Elle se plaignait également des retards importants qu’avait accusés l’instruction.
Par une décision du 8 juillet 1996, le procureur Slavova, du parquet général, accueillit la demande de réouverture de l’instruction formée par la requérante. Sa décision comportait les passages suivants :
« Une lecture attentive du dossier permet de constater que l’instruction n’a pas été approfondie ni complète. Toutes les investigations possibles n’ont pas été effectuées, ce qui prive de fondement la décision de classement sans suite (…)
(...) il s’impose d’établir les problèmes de santé particuliers éprouvés par M. Tsonchev pendant son séjour au commissariat ainsi que les constatations faites par l’équipe médicale d’urgence au sujet de l’état de santé de l’intéressé. Le médecin et l’auxiliaire paramédical du service des urgences qui examinèrent M. Tsonchev doivent être retrouvés et interrogés, et les documents où se trouvent consignés les résultats de leurs examens doivent être produits. Il convient d’établir les raisons (il n’y a aucun élément de preuve à cet égard, du moins à cette date) pour lesquelles des soins médicaux n’ont pas été prodigués à la victime et, en fonction des résultats de ces investigations, il y aura lieu de déterminer si une infraction réprimée par l’article 123 du code pénal (Наказателен кодекс) a été commise. Il faut vérifier quel était l’état de santé de M. Tsonchev avant son arrestation. Il s’impose de confier la confection d’un rapport médical supplémentaire à trois médecins légistes, qui auront pour mission, en particulier, d’établir la cause du décès, la manière dont les blessures subies par la victime lui ont été infligées et le moment auquel elles l’ont été. A partir de ces éléments, il s’agira d’identifier la personne ayant infligé lesdites blessures, ce jour-là ou le jour précédent. Le certificat de décès de M. Tsonchev doit être demandé et joint au dossier, et l’allégation de [la requérante] selon laquelle certains documents ne seraient pas exacts doit être vérifiée. Une fois que l’ensemble de ces questions ainsi que d’autres pouvant surgir au cours des investigations auront été clarifiées, il y aura lieu de rendre une décision sur le fond. »
Au cours des mois qui suivirent la décision du parquet général, l’avocat de la requérante s’entretint par téléphone à deux reprises au moins avec le magistrat instructeur Enchev. Les deux fois ce dernier aurait refusé de fournir des informations au sujet de l’instruction. Le 6 janvier 1997, l’avocat de la requérante saisit le parquet régional de Pleven d’une plainte dans laquelle il soutenait qu’aucune investigation n’avait été entreprise, au mépris de la décision rendue par le parquet général, et sollicitait le dessaisissement de M. Enchev.
Me Dimitrov, avocat de la requérante, resta sans réponse à sa plainte écrite pendant plus de quatre mois. Le 22 mai 1997, il eut un entretien téléphonique avec le magistrat instructeur Enchev. Ce dernier l’informa qu’il était toujours chargé du dossier. Au cours de la conversation, il serait devenu clair qu’aucune investigation n’avait été entreprise depuis la décision rendue par le parquet général le 8 juillet 1996. A la suite de cet entretien, l’avocat de la requérante adressa au parquet général une plainte dans laquelle elle renouvelait sa demande tendant au dessaisissement du magistrat instructeur Enchev et à l’accélération de la procédure.
Le 17 août 1997, l’avocat reçut copie d’une lettre signée par le procureur régional Popova et datée du 3 juin 1997 qui avait été adressée au parquet général. Apparemment en réponse à la plainte déposée par l’avocat en mai 1997, la lettre précisait qu’aucune investigation complémentaire n’était possible et que, selon le procureur Popova, la procédure devait être abandonnée. D’après le procureur, « rien ne permet[tait] d’identifier l’auteur des faits, ce qui met[tait] obstacle à tout complément d’instruction ». Le procureur se disait également opposé au dessaisissement du magistrat instructeur Enchev et exprimait son mécontentement devant les nombreuses plaintes adressées par Me Dimitrov.
L’affaire n’a apparemment pas été classée, dès lors qu’aucune décision formelle n’a été prise à cet effet. En décembre 1997, au cours d’une conversation téléphonique avec l’avocat de la requérante, le magistrat instructeur Enchev confirma qu’il travaillait toujours sur l’affaire.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
Le déclenchement des poursuites pénales appartient exclusivement aux procureurs et magistrats instructeurs. La victime peut interjeter appel d’une décision de classement sans suite devant un procureur de rang supérieur (article 237 § 6 du code de procédure pénale (Наказателно процесуален кодекс)).Toute procédure pénale ayant été abandonnée ou close peut être rouverte d’office par décision d’un procureur (articles 238 et 239 du code). Là où une procédure pénale a été interrompue au motif que les auteurs ne pouvaient être identifiés, le dossier doit être transmis au magistrat instructeur, qui continue de travailler dessus (article 239 § 4 du code).
Dans sa décision interprétative (ППBC) n° 5 du 24 novembre 1969, la Cour suprême a admis qu’une personne non mariée pouvait réclamer des dommages-intérêts à la suite d’un homicide illégal commis sur son partenaire. La Cour suprême a déclaré notamment qu’une telle personne subit un dommage moral dont il est juste de l’indemniser.
GRIEFS
1.  La requérante soulève trois griefs sur le terrain de l’article 2 de la Convention et soutient que chacun d’eux constitue une violation distincte de cette disposition.
a)  La requérante allègue que M. Tsonchev est décédé des suites de sévices que des policiers lui ont délibérément infligés. D’après elle, toutes les preuves disponibles montrent que l’intéressé était en bonne santé lorsqu’il eut affaire à la police pour la première fois au début de l’après-midi du 24 septembre 1994. De surcroît, les procureurs constatèrent que « le décès de M. Tsonchev a[vait] été provoqué par des hémorragies internes multiples résultant de coups portés de manière intentionnelle ». La seule explication possible serait qu’il est mort à cause des brutalités que lui ont fait subir les policiers.
D’après la requérante, les autorités d’enquête bulgares ont manqué à leur obligation de fournir une « explication plausible » pour le décès de M. Tsonchev et pour le rôle joué par la police. La décision rendue par le parquet régional de Pleven le 19 mars 1996 disait laconiquement, au mépris total des preuves médicales et autres, qu’il était impossible de déterminer le lieu où l’intéressé avait été molesté et d’identifier les auteurs des coups.
D’après la requérante, la thèse du procureur régional de Pleven selon laquelle M. Tsonchev pourrait avoir été frappé par les propriétaires des vaches ne se trouve étayée par aucune preuve. La seule rencontre connue entre M. Tsonchev et les propriétaires des vaches eut lieu dans la voiture de police et ne dura que quelques minutes, le temps qu’il fallut pour arriver au domicile desdits propriétaires. De plus, le chef de la patrouille de police déclara dans sa déposition que pendant ce bref trajet il n’y avait pas eu d’actes de violence entre les propriétaires des vaches et M. Tsonchev. La requérante soutient que même si la victime avait subi certaines blessures dans la voiture de police, cela ne dégagerait pas la responsabilité de la police, qui avait le devoir de veiller à ce que l’intéressé ne subît aucun mauvais traitement pendant qu’il se trouvait entre ses mains.
La requérante invoque également le paragraphe 20 du rapport au gouvernement bulgare établi par le Comité européen pour la prévention de la torture en 1995, à la suite d’une visite en Bulgarie. Il y est fait état de deux affaires où des individus ayant été détenus au même poste de police de Pleven portaient des traces de coups.
b)  La requérante voit en outre une violation de l’article 2 dans le fait qu’en n’entamant pas immédiatement une instruction approfondie et effective au sujet des circonstances ayant entouré le décès de M. Tsonchev, les autorités ont omis de protéger comme il se devait le droit à la vie de l’intéressé. Elle estime que l’instruction a connu une durée excessive, entièrement imputable à l’inaction des autorités d’enquête et de poursuite. Elle invoque la pratique du Comité des Nations unies contre la torture, qui a clarifié l’exigence de célérité dans le contexte d’allégations de mauvais traitements et de tortures subis aux mains d’agents de l’Etat. Dans son avis du 18 novembre 1993 relatif à la Communication n° 8/1991, Qani Halimi-Nedzibi c. Autriche, ledit comité estima qu’un délai de quinze mois avant que ne s’ouvre une enquête au sujet d’allégations de tortures est excessivement long et contraire à l’article 12 de la Convention contre la torture. La requérante soutient que le critère appliqué par le Comité en matière d’allégations de mauvais traitements ou de tortures doit également valoir pour les allégations de violation du droit à la vie protégé par l’article 2 de la Convention européenne. Dans le cas de M. Tsonchev, même si l’instruction a été entamée rapidement, la requérante ignore si de quelconques investigations ont été menées depuis décembre 1994, et ce nonobstant ses demandes répétées.
La requérante soutient en outre que l’instruction fut caractérisée par une série d’omissions et d’incohérences ayant eu pour conséquence que la plupart des questions entourant le décès de M. Tsonchev sont restées sans réponse. Ainsi le procès-verbal d’inspection des lieux où fut trouvé le corps de M. Tsonchev fut établi par le magistrat instructeur Enchev mais ne fut jamais signé par les témoins instrumentaires comme la loi l’exigeait. Cette omission prive ledit procès-verbal de toute valeur probante, dès lors que toute preuve recueillie en violation des prescriptions du code de procédure pénale est irrecevable. Particulièrement déconcertante serait la déclaration figurant dans ledit procès-verbal et selon laquelle « l’intéressé ayant la peau mate, aucune autre blessure n’était visible sur le corps ». Cette observation serait révélatrice de préjugés nourris par l’agent de poursuite à l’encontre de M. Tsonchev à cause de la couleur de la peau de ce dernier.
De surcroît, les policiers ne furent jamais invités à dire s’ils avaient noté des traces de blessures sur le corps de M. Tsonchev, les autorités d’enquête n’interrogèrent pas le médecin ni l’auxiliaire paramédical des urgences de l’hôpital qui avaient examiné M. Tsonchev (cette omission est d’autant plus frappante qu’avant son décès il était manifeste que la victime avait besoin de soins médicaux et que l’équipe d’urgence ne lui fournit jamais ces soins), un autre témoin, M. I.P., qui était détenu au poste de police et avait pu observer M. Tsonchev, ne fut jamais interrogé par les autorités d’enquête, et certaines questions clés ne furent jamais posées au médecin légiste, qui ne dut ainsi pas préciser si les blessures de la victime étaient peu ou très visibles, ni dans quelle mesure elles pouvaient avoir entravé la mobilité de la victime ou quand elles avaient été infligées.
La requérante allègue également que le procureur Popova et le magistrat instructeur Enchev ont démontré qu’ils avaient des préventions en s’abstenant d’entreprendre les investigations indispensables et en retardant la procédure dans des proportions déraisonnables. Dans sa lettre datée du 3 juin 1997, le procureur Popova déclarait simplement que d’après elle il n’y avait plus rien à faire. Il ne suivit pas les instructions du parquet général et n’effectua pas les investigations prescrites. Au lieu de cela, elle déclara que l’instruction devait être interrompue, préjugeant ainsi de son issue. Devant une manifestation aussi éclatante de partialité et un tel refus d’enquêter, le parquet général aurait dû dessaisir tant le procureur Popova que le magistrat instructeur Enchev.
c)  La requérante soutient que l’article 2 a également été violé en ce que le décès de M. Tsonchev est partiellement dû au fait qu’il n’a pas été traité de manière adéquate après son arrestation. Il resta plusieurs heures sans soins médicaux pendant sa garde à vue, alors qu’il souffrait de blessures susceptibles d’entraîner sa mort.
La requérante soutient que l’obligation pour l’Etat de prendre les mesures appropriées afin de protéger et de garantir le droit à la vie inclut l’administration des soins appropriés aux personnes qui se trouvent entre les mains d’organes chargés de faire respecter la loi et qui sont donc dans l’impossibilité de prendre soin d’elles-mêmes.
Apparemment, M. Tsonchev portait des signes visibles de mauvais traitements, il avait vomi dans sa cellule et était incapable de marcher correctement. Nonobstant la nécessité évidente de lui administrer des soins médicaux, les témoignages recueillis et non contestés indiquent qu’il n’en reçut aucun. Une équipe médicale d’urgence fut demandée et arriva sur place mais, pour des raisons qui n’ont jamais été expliquées ni explorées, M. Tsonchev ne fut pas correctement examiné et ne reçut aucune assistance médicale. Une intervention médicale pratiquée en temps utile par des personnes compétentes aurait selon toute probabilité accru ses chances de survie.
Enfin, la requérante affirme que la législation bulgare ne comporte aucune disposition garantissant aux personnes privées de leur liberté l’accès à un médecin, ce qui, à ses yeux, constitue en soi une violation de l’article 2 de la Convention. A cet égard, l’intéressée se réfère aux paragraphes 88 et 89 du rapport au gouvernement bulgare établi par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants à la suite de sa visite en Bulgarie le 6 mars 1997. Le Comité y relevait l’absence d’une législation appropriée et recommandait « que les personnes privées de leur liberté par la police se voient expressément garantir le droit de se faire examiner par un médecin ».
PROCÉDURE
La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commisssion ») le 12 février 1998 et enregistrée le 9 juin 1998.
Le 7 septembre 1998, la Commission a décidé de la communiquer au Gouvernement.
Le 1er novembre 1998, l’examen en a été confié à la Cour en application de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention.
Le Gouvernement a déposé ses observations écrites le 14 décembre 1998, après avoir obtenu une prorogation du délai imparti à cet effet. La requérante y a répondu le 8 février 1999.
EN DROIT
1.  Le locus standi de la requérante
Le Gouvernement soutient que la requérante n’avait pas qualité pour introduire une requête, car elle n’a jamais été mariée à M. Tsonchev. Les seuls héritiers légaux de M. Tsonchev, qui à deux reprises s’était marié et avait divorcé, étaient ses sept enfants. Le Gouvernement souligne qu’en droit bulgare seul le mariage civil a pour effet de créer un lien juridique entre des concubins et soutient qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour, seuls les héritiers légaux d’une personne décédée peuvent se prétendre victimes indirectes de violations de la Convention supposées avoir été commises à l’égard de cette personne. Enfin, le Gouvernement soutient que dès lors que la requérante n’avait pas qualité pour introduire une requête, elle ne pouvait pas valablement mandater un représentant pour ce faire.
La requérante rétorque qu’à l’époque du décès de M. Tsonchev cela faisait plus de douze ans qu’elle vivait avec l’intéressé, dont elle avait eu trois enfants, nés en 1981, 1983 et 1984. Elle soutient en outre que, sur la base des principes sous-jacents à la Convention et à la jurisprudence de la Cour, elle peut se dire victime des violations alléguées dans sa requête. Elle estime qu’il n’est que naturel qu’après avoir vécu quotidiennement avec M. Tsonchev elle demande justice en son nom. Le décès de son compagnon l’aurait atteinte personnellement. La requérante se réfère par ailleurs à la jurisprudence de la Cour suprême bulgare et au fait que les autorités de poursuite ont déclaré recevables ses recours dirigés contre l’abandon de l’instruction menée au sujet du décès de M. Tsonchev et ont en connu au fond.
La requérante affirme également que, dans plusieurs décisions, les organes de la Convention ont admis le locus standi de frères et sœurs et que la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme a admis le droit à réparation d’une concubine dans une affaire concernant un décès survenu en garde à vue (affaire Aloeboetoe (Réparations), 15 Cour interaméricaine des droits de l’homme (série C), § 97 (1993)).
La Cour relève tout d’abord que la Cour suprême bulgare a reconnu le droit à dommages-intérêts d’un concubin pour le décès de l’autre survenu dans des conditions engageant la responsabilité de la puissance publique, au motif notamment qu’un tel concubin « subit un dommage moral » dont il est « juste de l’indemniser » (voir la partie le droit et la pratique internes pertinents ci-dessus). De surcroît, aucune des autorités internes ayant été saisies des plaintes de la requérante en rapport avec le décès de M. Tsonchev n’a contesté le locus standi de l’intéressée. Les autorités de poursuite se penchèrent et statuèrent sur son recours contre l’abandon des poursuites pénales.
La Cour rappelle que par « victime » l’article 34 de la Convention désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux (arrêt Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 18, § 34). En conséquence, les conditions régissant les requêtes individuelles introduites au titre de la Convention ne coïncident pas nécessairement avec les critères nationaux relatifs au locus standi. Les normes juridiques internes en la matière peuvent servir à des fins différentes de celles de l’article 34 ; s’il y a parfois analogie entre les buts respectifs, il n’en va pas forcément toujours ainsi (arrêt Norris c. Irlande du 26 octobre 1988, série A n° 142, pp. 15-16, § 31). De fait, le but sous-jacent au mécanisme de la Convention est de fournir une garantie effective et pratique aux personnes touchées par des violations de droits fondamentaux.
Les organes de la Convention ont toujours et de manière inconditionnelle considéré dans leur jurisprudence qu’un parent, un frère, une sœur, un neveu ou une nièce d’une personne dont il est allégué que le décès engage la responsabilité de l’Etat défendeur peuvent se prétendre victimes d’une violation de l’article 2 de la Convention, même lorsque des parents plus proches, tels les propres enfants du défunt, n’ont pas soumis de requête. Dans tous ces cas, la question de savoir si le requérant était l’héritier légal de la personne décédée a été jugé sans pertinence (voir notamment l’arrêt Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, pp. 2429-2430, § 66 ; Andronicou et Constantinou c. Chypre, requête n° 25052/94, décision de la Commission du 5 juillet 1995, Décisions et rapports (DR) 82-B, p. 102 ; Wolfgram c. République fédérale d’Allemagne, requête n° 11257/84, décision de la Commission du 6 octobre 1986, DR 49, p. 213 ; H. c. Royaume-Uni, requête n° 9833/82, décision de la Commission du 7 mars 1985, DR 42, p. 53 ; W. c. Royaume-Uni, requête n° 9348/81, décision de la Commission du 28 février 1983, DR 32, p. 190 ; W. c. Irlande requête n° 9360/81, décision de la Commission du 28 février 1983, DR 32, p. 211).
La Cour rappelle qu’un couple qui vit ensemble depuis de nombreuses années constitue une « famille » aux fins de l’article 8 de la Convention et a droit à la protection  offerte par cette clause, bien que la relation se situe hors mariage (arrêt Johnston et autres c. Irlande du 18 décembre 1986, série A n° 112, pp. 25-26, § 56). En l’espèce, la requérante énonce des griefs en rapport avec le décès de M. Tsonchev, avec lequel elle a vécu pendant plus de douze ans et dont elle a eu trois enfants. Dans ces conditions, la Cour juge indubitable que la requérante peut se prétendre personnellement atteinte et donc victime des violations de la Convention qui, d’après elle, ont entouré le décès de M. Tsonchev et l’instruction menée par la suite. Il n’y a aucune raison valable, aux fins du locus standi, de distinguer la situation de la requérante de celle d’une épouse.
En conséquence, la Cour estime que la requérante avait qualité pour introduire, au titre de l’article 34 de la Convention, une requête concernant le décès de M. Tsonchev et l’instruction y ayant fait suite.
2.  Les griefs énoncés par la requérante sur le terrain de l’article 2 de la Convention
La requérante formule trois griefs, soutenant que chacun d’eux révèle une violation distincte de cette disposition. Elle estime que l’article 2 a été violé du fait que le décès de M. Tsonchev a été causé par des mauvais traitements infligés à l’intéressé par des policiers, du fait que l’instruction menée n’a pas été effective et du fait que M. Tsonchev n’a pas reçu l’assistance médicale dont il avait besoin lorsqu’il se trouvait en garde à vue. La partie pertinente en l’espèce de l’article 2 de la Convention est ainsi libellée :
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement (…) »
a)  Le gouvernement soutient que ces griefs sont irrecevables au regard de l’article 35 § 1 de la Convention. D’après lui, les voies de recours internes n’ont pas été épuisées puisqu’aucun des successeurs légaux de M. Tsonchev ne s’est adressé aux autorités bulgares compétentes, la requérante ayant pour sa part omis de recourir contre la décision du parquet régional du 3 juin 1997 et s’étant abstenue d’intenter au civil une action en dommages-intérêts.
En ce qui concerne ladite action en dommages-intérêts, le Gouvernement affirme qu’il s’agit-là d’un recours effectif car les tribunaux civils ne sont pas liés par les constatations des procureurs. La requérante et les héritiers légaux de M. Tsonchev avaient la faculté de saisir les tribunaux civils sur le fondement des articles 45 à 49 de la loi sur les obligations et les contrats (Закон за задълженията и договорите) ou de la loi sur la responsabilité délictuelle de l’Etat (Закон за отговорността на държавата за вреди причинени на граждани). Le Gouvernement laisse par ailleurs entendre que si la requérante a choisi de ne pas exercer ce recours, c’est peut-être parce qu’elle savait qu’elle serait dans l’incapacité de prouver ses allégations devant un tribunal civil.
Enfin, le Gouvernement soutient que si la décision rendue par le parquet régional le 3 juin 1997 devait être considérée comme une décision définitive, la requête devrait être considérée comme ayant été introduite après l’expiration du délai de six mois.
La requérante réplique que le 3 juin 1997 le procureur régional Popova adressa au parquet général une lettre dans laquelle elle exprimait l’avis que l’instruction devait être abandonnée. D’après elle, il ne s’agissait pas là d’une décision formelle qui eût permis l’introduction d’un recours. Formellement, l’instruction se trouve toujours pendante mais elle stagne depuis 1994. La requérante ne dispose d’aucun recours effectif pour accélérer le déroulement de l’instruction. Au surplus, dès lors que l’inaction des autorités perdure, le délai de six mois n’a pas encore commencé à courir.
La requérante soutient de surcroît que les recours civils sont inadéquats là où les autorités de poursuite internes ont manqué au devoir que leur fait la Convention d’enquêter de manière effective au sujet des plaintes concernant les décès survenus aux mains de la police. La requérante considère que même si elle intente au civil une action en dommages-intérêts celle-ci fera l’objet d’un sursis à statuer en application de l’article 182 d) du code de procédure civile si des preuves nouvelles pertinentes pour la procédure suivie au pénal viennent au jour. Enfin, d’après la requérante, certains aspects de la question de l’épuisement des voies de recours internes coïncident avec la question de savoir si la Convention a ou non été violée.
La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes inscrite à l’article 35 § 1 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’Etat une action devant un organe judiciaire ou arbitral international l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leurs pays. Les Etats n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Pour que l’on puisse considérer qu’il a respecté la règle, un requérant doit s’être prévalu des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue (arrêt Buscarini et autres c. Saint-Marin [GC], n° 24645/94, § 26, CEDH 1999-I).
Il ne saurait être remédié à une violation de l’article 2 de la Convention par le simple octroi de dommages-intérêts à la famille de la victime (arrêt Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 329, § 105). En pareil cas, un requérant qui a épuisé toutes les possibilités que lui ouvrait le système de la justice pénale n’est pas obligé, en l’absence d’une enquête officielle au sujet de ses doléances, d’essayer une nouvelle fois d’obtenir réparation en engageant au civil une action en dommages-intérêts (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3286, § 86).
En l’espèce, la Cour relève que, commencée le 25 septembre 1994, l’information judiciaire au sujet du décès de M. Tsonchev n’a toujours pas débouché sur la moindre inculpation ni sur une quelconque constatation. La requérante s’est plainte plusieurs fois aux autorités de poursuite et a recouru devant le parquet général contre l’abandon de l’instruction. Estimant que celle-ci était pratiquement en léthargie, elle a demandé à plusieurs reprises son accélération mais n’a reçu aucune information concernant d’éventuels nouveaux développements. Elle a introduit sa requête moins de six mois après sa dernière tentative d’obtenir des informations au sujet de l’avancement de la procédure.
Partant, la Cour conclut que la requérante a fait un usage normal des recours internes qui s’offraient à elle et que ses griefs tirés des articles 2 et 14 de la Convention ne peuvent être rejetés au titre de l’article 35 § 1 de la Convention.
DÉCISION VELIKOVA c. BULGARIE
DÉCISION VELIKOVA c. BULGARIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 41488/98
Date de la décision : 18/05/1999
Type d'affaire : Decision (Finale)
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) DEVOIRS ET RESPONSABILITES, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI, (Art. 10-2) PROTECTION DES DROITS D'AUTRUI, MARGE D'APPRECIATION


Parties
Demandeurs : VELIKOVA
Défendeurs : la BULGARIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-05-18;41488.98 ?
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