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20/05/1999 | CEDH | N°21594/93

CEDH | AFFAIRE OGUR c. TURQUIE


AFFAIRE OĞUR c. TURQUIE
(Requête n° 21594/93)
ARRÊT
STRASBOURG
20 mai 1999
En l’affaire Oğur c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. L. Wildhaber, président,    A. Pastor Ridruejo,    G. Bonello,    J

. Makarczyk,    P. Kūris,    J.-P. Costa,   Mmes F. Tulkens,    V. Strážnická,   MM. M. Fischbach,    ...

AFFAIRE OĞUR c. TURQUIE
(Requête n° 21594/93)
ARRÊT
STRASBOURG
20 mai 1999
En l’affaire Oğur c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. L. Wildhaber, président,    A. Pastor Ridruejo,    G. Bonello,    J. Makarczyk,    P. Kūris,    J.-P. Costa,   Mmes F. Tulkens,    V. Strážnická,   MM. M. Fischbach,    V. Butkevych,    J. Casadevall,   Mmes N. Vajić,    H.S. Greve,   MM. A.B. Baka,    R. Maruste,   Mme S. Botoucharova,    M. F. Gölcüklü, juge ad hoc,
ainsi que de M. P.J. Mahoney, greffier adjoint, et Mme M. de Boer-Buquicchio, greffière adjointe,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 3 février et 22 avril 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour, telle qu’établie en vertu de l’ancien article 19 de la Convention3, par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 15 décembre 1997, dans le délai de trois mois qu’ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 21594/93) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Sariye Oğur, avait saisi la Commission le 16 mars 1993 en vertu de l’ancien article 25.
La demande de la Commission renvoie aux anciens articles 44 et 48 ainsi qu’à la déclaration turque reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (ancien article 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 2 de la Convention.
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 § 3 d) du règlement A4, la requérante a exprimé le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30). Par la suite, M. R. Bernhardt, président de la Cour à l’époque, a autorisé celui-ci à employer la langue turque dans la procédure écrite (article 27 § 3).
3.  Entre-temps, M. R. Ryssdal, qui avait précédé M. Bernhardt à la présidence de la Cour, avait consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement turc (« le Gouvernement »), le conseil de la requérante et le délégué de la Commission, au sujet de l’organisation de la procédure écrite. Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence le 9 février 1998, le greffier a reçu, les 23 mars et 4 juin 1998 respectivement, les mémoires de la requérante et du Gouvernement puis, les 23 novembre et 4 décembre 1998, un addendum aux prétentions de la requérante au titre de l’article 41 de la Convention et les observations du Gouvernement au sujet de celles-ci.
4.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 5 dudit Protocole, l’examen de l’affaire a été confié à la Grande Chambre de la Cour. Cette Grande Chambre comprenait de plein droit M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (articles 27 § 2 de la Convention et 24 § 4 du règlement), M. L. Wildhaber, président de la Cour, Mme E. Palm, vice-présidente de la Cour, ainsi que M. J.-P. Costa et M. M. Fischbach, vice-présidents de section (articles 27 § 3 de la Convention et 24 §§ 3 et 5  a) du règlement). Ont en outre été désignés pour compléter la Grande Chambre : M. A. Pastor Ridruejo, M. G. Bonello, M. J. Makarczyk, M. P. Kūris, Mme F. Tulkens, Mme V. Strážnická, M. V. Butkevych, M. J. Casadevall, Mme H.S. Greve, M. A.B. Baka, M. R. Maruste et Mme S. Botoucharova (articles 24 § 3 et 100 § 4 du règlement). Ultérieurement, Mme Palm, empêchée, a été remplacée par Mme N. Vajić, suppléante (article 24 § 5 b) du règlement).
5.  Le 19 novembre 1998, M. Wildhaber a dispensé de siéger M. Türmen, qui s’était déporté à la suite d’une décision de la Grande Chambre prise conformément à l’article 28 § 4 du règlement.
Le 17 décembre 1998, le Gouvernement a notifié au greffier la nomination de M. F. Gölcüklü en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6.  A l’invitation de la Cour (article 99), la Commission a délégué l’un de ses membres, M. M.A. Nowicki, pour participer à la procédure devant la Grande Chambre.
7.  Ainsi qu’en avait décidé le président, qui avait également autorisé le conseil de la requérante à employer la langue turque à l’audience (article 34 § 3 du règlement), une audience s’est déroulée en public le 3 février 1999 au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  Mme D. Akçay, coagent,  MM. E. Genel,   M. Soysal,  Mmes A. Günyakti,   M. Gülşen,  M. B. Caliskan, conseillers,  Mme S. Güzel, expert ;
– pour la requérante  Me H. Kaplan, avocat au barreau d’Istanbul, conseil ;
– pour la Commission  M. M.A. Nowicki, délégué.
La Cour a entendu M. Nowicki, Me Kaplan et Mme Akçay.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. La requérante
8.  Ressortissante turque née en 1923, la requérante réside à Sarıyaprak, un district de la province de Siirt, laquelle est soumise à l’état d’exception. Elle perdit son fils lors de l’opération des forces de sécurité décrite ci-dessous.
B. Les faits
9.  Le 24 décembre 1990, une opération armée des forces de sécurité fut conduite sur un chantier appartenant à une entreprise minière située à environ six kilomètres du village de Dağkonak. Le fils de la requérante, Musa Oğur, qui travaillait sur ce chantier comme veilleur de nuit, trouva la mort vers 6 h 30 du matin alors qu’il terminait sa nuit de garde.
10.  Selon le Gouvernement, le lieu de l’incident avait servi d’abri à quatre terroristes, membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), dont le fils de la requérante. Celui-ci aurait été touché par des balles provenant de tirs d’avertissement des forces de sécurité.
Selon la requérante, son fils n’était qu’un des gardiens du chantier et fut tué par des balles tirées sans avertissement par les forces de sécurité.
11.  Le jour du décès, l’employeur de Musa Oğur, Mehmet Zeyrek, dénonça les faits auprès du procureur de la République à Şırnak. Il faisait valoir que son employé avait été tué par balles par les forces de sécurité et les gardes du village, dont l’identité lui était par ailleurs inconnue.
12.  Le 26 décembre 1990, le parquet rendit une ordonnance dans laquelle il constata :
« A la date de l’incident, une opération fut conduite par les forces de sécurité et les gardes du village, à la suite des informations selon lesquelles un terroriste blessé appartenant au PKK s’était réfugié et se faisait soigner dans un abri près de l’exploitation minière de Mehmet Zeyrek. Lorsque, au cours de l’opération, la victime, Musa Oğur, un des gardiens de la mine qui surveillait les pelleteuses et les bulldozers du chantier appartenant à Mehmet Zeyrek, quitta l’abri et les autres gardiens de la mine et s’assit pour faire ses besoins, les forces de sécurité eurent l’impression que le suspect s’échappait, elles ouvrirent le feu et le tuèrent. Le procureur de la République mena une enquête et recueillit les premières preuves. »
Rappelant que les actions des forces de sécurité placées sous les ordres du préfet d’une région soumise à l’état d’exception étaient assujetties aux règles régissant les poursuites contre les fonctionnaires, le parquet se déclara incompétent et, par lettre du 26 décembre 1990, transmit le dossier au comité administratif de la province de Şırnak.
13.  Le 15 août 1991, celui-ci rendit une ordonnance, signée par le préfet adjoint et les directeurs des différents services de la province mais non notifiée à l’avocat de la requérante. Le comité administratif y conclut qu’il n’y avait pas lieu de saisir les juridictions pénales contre les fonctionnaires des forces de sécurité qui avaient pris part à l’opération du 24 décembre 1990. D’après lui, la victime, qui passait pour un suspect, était décédée à la suite des tirs d’avertissement durant l’opération en question. Ni les pièces du dossier ni l’éventuel recours à des témoignages ne permettaient toutefois d’identifier avec certitude la personne qui avait tiré.
14.  Le 19 septembre 1991, le Conseil d’Etat, saisi d’office de l’affaire par l’effet de la loi, confirma en ces termes l’ordonnance du 15 août 1991 :
« Les délits commis par des fonctionnaires agissant dans l’exercice ou au titre de leurs fonctions sont soumis aux procédures régissant les poursuites à l’encontre des fonctionnaires (...), un instructeur administratif chargé de mener l’instruction est nommé par ordonnance (...)
Pour mener une enquête contre un fonctionnaire, il faut tout d’abord que celui-ci soit précisément identifié. Faute d’identification précise, aucune instruction ne peut être menée, aucun résumé d’enquête ne peut être rédigé et aucune juridiction compétente en la matière ne peut rendre de jugement.
Les informations contenues dans le dossier d’enquête n’ont pas permis de déterminer qui a commis l’acte allégué ; en conséquence, cette enquête n’aurait pas dû être ouverte. Toutefois, un dossier d’enquête a été constitué par l’instructeur désigné et, se fondant sur ce dossier, le comité administratif de la province a rendu une ordonnance de non-lieu, du fait que les responsables sont inconnus et qu’il est impossible d’enquêter sur l’affaire. Le Conseil décide, à l’unanimité, pour les raisons susmentionnées, de confirmer la décision du comité administratif et de renvoyer le dossier. »
15.  Par lettre du 20 janvier 1993, l’avocat de la requérante s’enquit auprès du président du comité administratif de la province de Şırnak de l’état de la procédure, car pendant l’enquête administrative, le dossier était resté inaccessible aux proches parents de la victime et ceux-ci n’avaient disposé d’aucun moyen de s’informer de son contenu. Le 3 février 1993, la préfecture de Şırnak lui communiqua une copie de l’ordonnance de non-lieu du 15 août 1991. L’arrêt du Conseil d’Etat lui fut notifié le 15 mars 1993.
C. Les éléments de preuve recueillis par la Commission
1. Les éléments de preuve écrits
16.  Les comparants ont présenté divers documents relatifs à l’enquête menée à la suite de la mort de Musa Oğur.
a) La déposition faite le 24 décembre 1990 par l’employeur de Musa Oğur, Mehmet Zeyrek, auprès du parquet
17.  L’employeur de Musa Oğur allégua que la victime avait été tuée par balles par les forces de sécurité et les gardes du village, dont l’identité lui était toutefois inconnue. Il ne connaissait pas les raisons de ce meurtre mais émit l’hypothèse qu’il pouvait s’agir d’un acte émanant de personnes dont les intérêts avaient pu se trouver affectés par l’exploitation minière dont il était propriétaire et où la victime assurait ses fonctions de veilleur de nuit.
b) Le procès-verbal des incidents du 24 décembre 1990, signé par six membres des forces de sécurité qui avaient participé à l’opération, et approuvé par le lieutenant du régiment d’infanterie
18.  Ce document contient une description détaillée de l’incident du 24 décembre 1990, donnée par six membres de l’équipe d’infanterie et leur lieutenant, İsmail Çağlayan, qui participèrent à l’opération. Les faits ainsi consignés se présentent comme suit :
« Le 23 décembre 1990, à la suite d’une dénonciation selon laquelle un terroriste, blessé lors d’un accrochage avec les forces de sécurité, s’était réfugié dans un abri situé sur une colline à six kilomètres du village de Dağkonak, trois équipes d’infanterie (…)5 se sont rendues sur les lieux de l’incident ; à 4 h 30, la zone a été placée sous le contrôle des soldats qui se sont mis à surveiller l’abri avec des lunettes infrarouges ; constatant des mouvements dans cette zone vers 5 heures, nous nous sommes rapprochés de cet abri en profitant des chutes de neige intenses et du brouillard ; pendant que nous nous dirigions vers l’abri, nous avons crié à ceux qui étaient à l’intérieur qu’ils étaient encerclés, qu’ils n’avaient aucune possibilité de s’échapper et qu’ils devaient sortir de l’abri dans cinq minutes en laissant leurs armes ; rien ne s’étant passé au bout de cinq minutes, nous avons tiré en l’air à titre d’avertissement ; quelqu’un est sorti de l’abri en tirant des coups de feu et a commencé à s’éloigner ; à la suite des avertissements qui sont restés sans effet, nous avons tiré, mais la personne que nous avions entrevue a disparu (...) ; nous avons attendu qu’il fît jour et avons définitivement localisé l’abri (...) ; nous leur avons dit à nouveau de sortir et trois personnes sont sorties de cet abri ; nous leur avons dit de s’approcher et les avons interrogées ; nous sommes ensuite entrés dans l’abri ; nous y avons trouvé trois fusils de chasse, de la nourriture et des médicaments ; (...) nous avons trouvé dehors, à quinze mètres de l’abri, un blessé ; mais cette personne est décédée alors que nous la transportions vers un endroit plus sûr ; nous avons constaté l’existence de trois tranchées à des distances de vingt, cinquante et quatre-vingts mètres de l’abri ; nous avons trouvé des douilles de fusil de chasse, dont cinq sentaient la fumée, un fusil sentait également la fumée ; lors de nos recherches dans les environs, nous avons trouvé plusieurs traces de pas ; nous n’avons pas pu les suivre, car la neige qui tombait les recouvrait ; nous avons conclu que les traces appartenaient probablement au terroriste blessé et à ses complices qui étaient venus l’aider (...). Nous avons contrôlé les médicaments, à savoir de l’eau oxygénée, (...), deux tissus, (...) et de la poudre de pénicilline. L’incident a été aussitôt signalé à la brigade, nous avons attendu la délégation de contrôle, fait le croquis et ce procès-verbal a été rédigé par ceux dont les signatures figurent ci-dessous. »
c) Le plan des lieux contenant une description manuscrite des incidents, établi le 24 décembre 1990 par le lieutenant d’infanterie İsmail Çağlayan (le « croquis »)
19.  Ce document contient un croquis détaillé de la topographie des lieux et de la disposition des acteurs de l’incident. Il indique que les forces de sécurité et les gardes du village étaient scindés en trois groupes, répartis à gauche, à droite et devant l’abri. Ils ont tiré plusieurs coups de feu en direction de l’abri et derrière celui-ci. Quelques coups de feu sont partis de l’abri vers le groupe des forces armées situé à gauche de celui-ci.
d) Le procès-verbal de la visite des lieux de l’incident et des constatations faites sur le corps de Musa Oğur, établi le 24 décembre 1990 par Ali İhsan Demirel, procureur de la République à Şırnak
20.  Le procureur de la République à Şırnak consigna les faits comme suit :
« Après avoir été informés ce matin vers 10 heures qu’un affrontement avait eu lieu avec les forces de sécurité près de la mine de charbon appartenant à Mehmet Zeyrek se trouvant à Araköyü-Şırnak et qu’une personne avait été blessée puis était décédée à la suite de cet affrontement, et que le corps se trouvait sur les lieux de l’incident, nous avons décidé, le procureur de la République Ali İhsan Demirel, le médecin légiste Namik Demiralay, le greffier Yahya Bahsis et l’assistant du médecin légiste Bilgin Yilmaz, de nous rendre sur les lieux de l’incident vers 11 h 30 (...). Nous avons découvert le cadavre, recouvert d’une couverture, dans un lieu caché sur une colline située dans l’exploitation de mine à charbon appartenant à Mehmet Zeyrek.
(...) L’autopsie pratiquée sur le corps dévêtu a révélé qu’il n’y avait pas encore eu de durcissement du corps, qu’il était partiellement froid, que les taches et les marques n’étaient pas encore bleuâtres, que la balle était entrée dans la partie arrière du crâne chevelu et à quatre doigts environ de la nuque, provoquant un trou de cinq centimètres de diamètre, qu’elle était sortie dans la partie supérieure du front qui joint les cheveux en cassant l’os et en provoquant un trou de trois centimètres aux contours irréguliers. Il fut constaté, par ailleurs, un écoulement de sang dans les impacts d’entrée et de sortie de la balle, que le visage était couvert de sang, qu’à hauteur du trou de sortie de la balle il y avait du tissu cérébral blanc. (…) Le médecin légiste, Namik Demiralay, déclara : « la blessure par balle entrée dans la partie occipitale du crâne pour y sortir par la partie frontale est la cause de la destruction cérébrale et donc du décès. La cause certaine du décès étant la blessure provoquée par une arme à feu et aucune autre découverte n’ayant été faite pouvant laisser penser à une autre cause, il n’a pas été jugé nécessaire de pratiquer une autopsie classique. »
Le décès de Musa Oğur, survenu ce matin au cours d’une opération armée menée par les forces de sécurité dans la région et ayant été causé par une blessure par balle puis constaté comme tel par le médecin légiste qui a examiné le corps, n’appelle pas d’autopsie classique. Le corps a été rendu à ses proches (...)
En présence des témoins oculaires, il fut procédé, sur les lieux de l’incident, à la reconstitution des faits, afin de déterminer les circonstances de l’incident.
Aydın Gülsen, adjudant-chef de gendarmerie exerçant la fonction de commandant du poste de la gendarmerie centrale de Şırnak, fut désigné comme expert technique (...)
Il fut procédé à la vérification et à la détermination du lieu de l’incident.
Interrogé par un officier de gendarmerie, le témoin Naif Zeyrek déclara :
« Ce matin, vers 6 h 30, à l’endroit où nous nous trouvons en ce moment, nous étions quatre gardiens employés par l’entreprise de charbon Zeyrek chargés de surveiller les bulldozers et les pelleteuses de l’entreprise. Dans le passé, le feu avait déjà été mis à un bulldozer. Après cet incident, pour surveiller le matériel, nous montions la garde dans cette cabine que nous avions construite et dans les abris qui se trouvent autour de celle-ci. Nous étions quatre personnes ainsi chargées de surveiller cet endroit, pendant la nuit. Ce matin, le jour s’était levé. Nous nous trouvions dans cette cabine près des véhicules. Nous nous sommes levés et nous avons fait notre prière. Musa Oğur, la victime, ayant entendu des perdrix là-haut, a dit qu’il allait chasser. Comme je m’étais opposé à ce qu’il allât chasser, il n’est finalement pas sorti. Quelques instants plus tard, il a franchi le seuil de la porte et s’est dirigé vers la colline que je vous ai déjà montrée. Un court instant plus tard, nous avons entendu des coups de feu. Des coups de feu qui retentirent de partout. Je voulais tirer avec mon fusil de chasse mais mon camarade m’en a empêché. Ensuite, j’ai vu les soldats et leur ai crié de cesser le feu. Lorsque le feu a cessé, nous sommes sortis. J’ai entendu Musa Oğur, il était blessé. Comme il était blessé, nous l’avons enlevé de l’endroit où il se trouvait et que je vous ai indiqué, et nous l’avons transporté. Mais comme il décéda pendant le transport, nous l’avons déposé. »
Interrogé par un officier de gendarmerie, le témoin Salih Oğur déclara :
« J’étais chargé, comme mes trois autres camarades, de la surveillance des véhicules appartenant à l’entreprise de charbon Zeyrek, à l’endroit que je vous ai indiqué. Pour surveiller les véhicules, nous montions la garde pendant la nuit dans cette cabine que j’ai construite et dans les tranchées-abris que nous avons creusées à proximité de la cabine. Lorsque nous nous sommes levés ce matin, la victime, Musa Oğur, qui est un parent, a dit qu’il avait entendu des perdrix et qu’il voulait sortir pour chasser. Nous l’en avons empêché. Ensuite, il est sorti, je ne sais pour quelle raison. Peut-être pour aller aux toilettes. L’instant suivant, nous avons entendu des coups de feu venant de différents endroits. Le temps était neigeux et légèrement brumeux. Le jour se levait à peine. Nous ne sommes pas sortis à cause des coups de feu. Nous avons essayé de regarder par la porte de l’autre côté ce qui se passait à l’extérieur. Comme le jour se levait, j’ai pu constater qu’il s’agissait de soldats. Pendant que nous regardions, nous avons pu apercevoir au loin un soldat. Nous l’avons appelé de vive voix pour lui faire savoir qui nous étions. Les soldats nous ont demandé de quitter la cabine. Nous nous sommes dirigés vers le lieu qu’ils nous ont indiqué. J’ai entendu Musa Oğur qui criait « mon oncle ! ». Nous n’avons pas pu aller vers lui immédiatement. Nous n’avons pu aller le voir qu’une fois que les soldats étaient arrivés. Il était blessé et ne pouvait pas parler. Nous l’avons transporté de l’endroit que je vous ai montré jusque là-haut pour qu’il y fût soigné. Mais comme il n’a pas survécu, nous l’avons laissé à l’endroit où il est décédé. Nous n’avons pas tiré. Quant à Musa, il était sorti sans armes. Pour protéger les véhicules, nous faisons la garde la nuit dans les tranchées-abris qui se trouvent à proximité. Les douilles vides trouvées dans la première tranchée-abri datent de deux ou trois jours. Lorsque nous tirons, nous ne laissons pas de douilles dans les tranchées-abris. Aujourd’hui, aucun d’entre nous n’a tiré. »
Interrogé par un officier de gendarmerie, le témoin Salih Zeyrek déclara :
« Je travaillais avec mes autres camarades comme gardien. Ce matin, Musa Oğur était sorti pour aller aux toilettes. Il n’avait pas d’arme sur lui. Un bref instant plus tard, nous avons entendu des coups de feu. Musa criait : « mon oncle ! ». A cause des coups de feu, nous ne sommes pas sortis. Nous avons regardé dehors et aperçu des soldats. Après cela, nous avons crié pour dire qui nous étions. Au moment de l’incident, il neigeait et il y avait aussi du brouillard. Plus tard, nous sommes sortis, avec deux de mes camarades, pour aller vers les soldats. Ensuite, nous avons appris que Musa était blessé par balle et nous sommes allés vers lui. Il était blessé et ne pouvait pas parler. On entendait le souffle de sa respiration. Pour le conduire chez le médecin, nous l’avons soulevé et transporté. Pendant le transport, son souffle a cessé et nous avons compris alors qu’il était mort. Nous l’avons laissé là où il est mort. Aucun d’entre nous n’a tiré. »
Il fut procédé à la reconnaissance du lieu de l’incident en présence des témoins et de l’expert technique. Sur place, nous avons constaté que l’exploitation de charbon de Mehmet Zeyrek était éparse, que trois pelleteuses et bulldozers se trouvaient à cinq-six mètres de la cabine, que l’abri constitué d’un côté par un mur en pierres et reposant de l’autre sur la montagne, était un abri couvert, caché et qui se confondait avec le paysage, qu’à l’intérieur il y avait des objets appartenant aux gardiens de la mine et une chaudière. Nous avons vérifié le lieu présumé où, selon les témoins, le défunt a été blessé et le lieu d’où aurait pu partir le coup de feu. Nous avons ratissé les lieux suspects, cherché les douilles sans pouvoir en trouver. Nous avons regardé le premier lieu où le défunt a été blessé. Nous avons longé la colline de haut en bas, sur une distance de dix à quinze pas. Dans les lieux mentionnés, nous avons constaté la présence de beaucoup de sang et trouvé un turban rouge qui se roule autour de la tête et dont nous avons supposé qu’il avait appartenu au défunt. Le turban présentait deux trous provoqués par l’entrée et la sortie de la balle. Nous l’avons ramassé et mentionné au procès-verbal. Près de la cabine, nous avons examiné deux tranchées-abris différentes qui étaient dites appartenir aux gardiens. Dans les tranchées, nous avons découvert huit douilles de fusil de chasse vides. Les douilles ont été ramassées et mentionnées au procès-verbal. L’expert technique (...) a déclaré : « J’ai visité le lieu de l’incident, écouté les témoins, déterminé, une par une, au moyen de croquis simples, les places de la cabine, des véhicules, du blessé et des tranchées-abris, examiné les douilles vides, photographié le lieu de l’incident sous divers angles, croquis et photographies que je vous présenterai après les avoir développées. En examinant les douilles vides, j’ai constaté qu’elles n’étaient pas récentes mais qu’elles devaient avoir deux ou trois jours. Lors de l’examen des fusils des gardiens, qui m’ont été confiés, dont deux étaient de marque Hoglu, j’ai constaté la présence et l’odeur de poudre. Mais il est impossible de dire s’il s’agit de poudre fraîche ou pas. Sur les deux autres fusils, il n’y avait pas de poudre ou d’odeur fraîche. » Les trois fusils de chasse qui ont été trouvés dans l’abri ont été consignés et saisis provisoirement pour examen. (...)
L’expert médical a été interrogé sur le matériel médical qui lui a été présenté. Il a déclaré que ce matériel sert à soigner les surfaces éraflées et les blessures. (...)
Les témoins furent ensuite interrogés au sujet de ce matériel médical. Le témoin Zeyrek prit la parole et déclara : « Il y a dix jours environ, je suis tombé à cet endroit pendant mon temps de travail et je me suis blessé au doigt. J’ai fait acheter ce matériel pour soigner mon doigt. Ce matériel m’appartient. Ma blessure au doigt étant légère, je me suis soigné moi-même. » Puis, il a montré sa blessure. Nous avons ainsi constaté une blessure légère sur la partie supérieure de son annulaire gauche. Le médecin légiste, expert médical, a examiné la blessure et a déclaré : « Mes observations me permettent de conclure que l’éraflure du témoin est une blessure ancienne, comportant une légère infection et qui a été visiblement soignée. »
Ainsi, après l’audition des témoins oculaires et la visite et la reconnaissance du lieu de l’incident, il fut accordé un délai de dix jours à l’expert technique pour achever ses photographies et ses croquis. Comme il ne restait plus rien à vérifier sur le lieu de l’incident, nous avons décidé de mettre un terme aux investigations. Nous avons décidé de rentrer au bureau puis signé ensemble le procès-verbal ainsi dressé, le 24.12.1990 à 14 h 15. »
Plus tard dans la journée, le procureur de la République entendit Mehmet Zeyrek sur sa déposition contre les forces de sécurité et les gardes du village  (paragraphe 17 ci-dessus).
e) Le procès-verbal des objets saisis près de Musa Oğur, établi le 25 décembre 1990 par Ali İhsan Demirel, procureur général de la République de Şırnak
21.  Ce document énumère « les objets trouvés sur les lieux du décès de la victime et dans les environs » : huit douilles provenant d’un fusil de chasse et un turban (kefi) avec « des dessins rouges et blancs sur lequel se trouvaient des trous d’entrée et de sortie d’une arme à feu ».
f) Le rapport d’expertise sur l’affrontement avec les forces de sécurité et l’incident du 24 décembre 1990, établi le 1er janvier 1991 par Aydın Gülsen, commandant du poste de la gendarmerie centrale de Şırnak
22.  Aydın Gülsen, adjudant-chef de gendarmerie exerçant la fonction de commandant du poste de la gendarmerie centrale de Şırnak, désigné comme expert technique par le procureur de la République lors de sa visite sur les lieux, a établi les faits comme suit :
« J’ai examiné la blessure qui est à l’origine du décès de Musa Oğur (...) mortellement blessé lors d’un affrontement armé entre les forces de sécurité et les membres du mouvement terroriste PKK, [affrontement] survenu dans l’exploitation de mine de charbon concédée à Mehmet Zeyrek (...) alors que les forces de sécurité s’y rendaient pour vérifier l’exactitude d’une information qu’elles avaient reçue ; j’ai retracé à l’aide de croquis, particuliers et généraux, le lieu qui lui avait servi d’abri et ses environs.
Lors de la vérification effectuée par Ali İhsan Demirel, procureur de la République, sur les lieux de l’incident, j’ai répertorié à l’aide de croquis les preuves trouvées sur les lieux de l’incident, les traces de sang, les affaires et objets appartenant à la victime et consigné toutes autres découvertes. Lors de ces vérifications sur le lieu de l’incident, j’ai constaté notamment que :
1. Le jour de l’affrontement, le 24 décembre 1990 à 6 h 30, le temps était brumeux, il neigeait abondamment et le champ de vision, par endroits, ne dépassait pas cinq mètres.
2. L’affrontement eut lieu dans un endroit où travaillaient des gardiens de chantier chargés de surveiller les machines appartenant à la concession de mine Zeyrek. Cet endroit, dont deux côtés étaient constitués de collines et deux autres de murs édifiés en pierres à la façon d’un abri secret, était difficile à évaluer et à cerner du fait du mauvais temps. Musa Oğur y fut blessé à la tête, tomba et roula sur dix-douze mètres lors d’un échange de coups de feu entre les forces de sécurité et les membres du mouvement terroriste PKK qui tiraient de l’abri et essayaient de s’enfuir. Après sommation, les autres personnes qui se trouvaient dans l’abri se rendirent sans armes.
3. Aux alentours de l’abri, il y avait dans quatre endroits et à quatre distances différentes des tranchées-abris aménagées, où se trouvaient des douilles vides provenant de fusils de chasse.
4. Les douilles vides dataient de un à trois jours, les examens effectués sur les fusils trouvés dans l’abri laissaient penser que les fusils avaient été utilisés.
5. Musa Oğur fut blessé et décéda alors qu’il était pris entre des coups de feu venant des deux côtés, les forces de sécurité ripostant aux coups de feu provenant de l’abri, par un temps mauvais qui réduisait sensiblement le champ de vision.
6. Les forces de sécurité s’étaient approchées du lieu de l’incident et avaient examiné les tranchées-abris où avaient été découvertes les douilles de fusils de chasse ; elles ont constaté que ces abris étaient identiques à ceux qu’utilisaient les membres du PKK pour se réfugier et cacher leurs armes.
7. Le mode de construction de l’abri donnait [aux forces de sécurité] l’impression qu’il s’agissait d’un abri secret, le temps était brumeux et fortement neigeux, le paysage était parsemé de tranchées-abris ; dans une telle situation, un tir effectué même avec un fusil de chasse pouvait très probablement tromper les forces de sécurité et il convient de constater qu’il n’était pas possible pour les forces de sécurité de distinguer entre les coups de feu tirés par les individus se trouvant dans l’abri et ceux tirés par les membres du PKK.
8. Eu égard aux déclarations faites par les deux parties lors de l’incident, il apparaît que la victime, Musa Oğur, est décédée à la suite de sa blessure à la tête, que la victime n’a pas été tuée de façon volontaire mais a été tuée alors qu’elle se trouvait prise entre des coups de feu provenant de deux côtés ; c’est la conviction à laquelle je suis parvenu pour établir ce rapport d’expertise. »
g) La liste des pièces contenues dans le dossier du procureur de la République, établie le 3 janvier 1991
23.  Cette liste recense les pièces qui étaient à la disposition du procureur de la République, Ali İhsan Demirel, lors de la rédaction de l’ordonnance du 26 décembre 1990 (paragraphe 12 ci-dessus). Y figurent pour l’essentiel le procès-verbal de la visite des lieux de l’incident et de l’autopsie de Musa Oğur, un procès-verbal de saisie de matériel sanitaire du 24 décembre 1990, les dépositions de Naif Zeyrek, Salih Zeyrek et Salih Oğur du 24 décembre 1990 et le procès-verbal des objets saisis près de Musa Oğur du 25 décembre 1990.
Par lettre du 16 janvier 1991, la direction de la gendarmerie centrale de Şırnak transmit au parquet de Şırnak le procès-verbal des incidents et le « croquis » (paragraphes 18 et 19 ci-dessus).
h) Les documents relatifs à l’enquête menée par l’officier instructeur, Celal Uymaz
24.  Par lettre du 3 janvier 1991, le préfet de Şırnak chargea Celal Uymaz, lieutenant-colonel de la gendarmerie, de mener l’enquête préliminaire, en qualité d’instructeur, sur les incidents du 24 décembre 1990 et lui transmit le dossier. Le 22 janvier 1991, le préfet communiqua à l’instructeur des documents supplémentaires. Par lettre du 30 avril 1991, le préfet adjoint de Şırnak demanda à l’instructeur d’accélérer la procédure. Le 3 août 1991, celui-ci entendit comme témoins Salih Zeyrek et Salih Oğur. La déposition du premier, faite avec l’aide d’un interprète, fut consignée comme suit :
« Moi et mes amis, nous étions les gardiens de l’entreprise minière de Zeyrek. Le jour de l’incident, le matin, Musa Oğur est sorti pour aller aux toilettes. Moi, j’étais réveillé. J’ai donc vu qu’il sortait. Il a dit qu’il allait aux toilettes. Quelques instants plus tard, nous avons entendu des coups de feu. Nous avons eu peur et nous ne sommes pas tout de suite sortis de l’abri. En regardant dehors, nous avons vu les militaires. Nous avons crié et nous nous sommes présentés. Il y avait du brouillard et il neigeait. Nous sommes sortis de l’abri et sommes allés vers les soldats. Ils nous ont dit que Musa était blessé. Il était couché par terre. Il ne pouvait pas parler. Il respirait lentement. Nous sommes tout de suite partis voir le médecin, mais Musa est mort en route. Le procureur et le médecin légiste l’ont examiné après. Lors de l’incident, aucun de nous n’a tiré. »
De son côté, Salih Oğur a déclaré :
« (...) Le jour de l’incident, moi, Salih Zeyrek, Musa Oğur (décédé) et Naif Zeyrek, nous nous trouvions dans les locaux de l’entreprise minière afin de surveiller les machines. Nous dormions dans un abri et la nuit nous montions la garde dans les tranchées creusées aux alentours de l’entreprise. A 6 h 30, nous nous sommes réveillés. Musa Oğur, qui est un parent, a dit qu’il avait entendu le cri d’une perdrix et qu’il voulait jeter un coup d’œil dehors. Nous lui avons dit de ne pas le faire. Il est sorti en disant qu’il allait aux toilettes. Peu après, nous avons entendu des coups de feu. Il pleuvait et il y avait du brouillard. Nous ne sommes pas tout de suite sortis. Comme il faisait jour, j’ai pensé que c’étaient peut-être des soldats. En regardant dehors, j’ai vu un soldat. Nous avons crié et nous nous sommes présentés. Les soldats nous ont dit de sortir de l’abri. Nous sommes sortis et nous nous sommes dirigés vers eux. C’est à ce moment-là que nous avons entendu la voix de Musa Oğur. Il criait : « oncle ! ». Nous ne sommes pas allés près de lui tout de suite. Les soldats se sont approchés de nous et, tous ensemble, nous sommes allés le voir. Il était blessé. Il ne pouvait pas parler. Nous avons essayé de le transporter vers un hôpital, mais il est mort. Nous l’avons laissé sur place. Lors de cet incident, nous n’avons tiré aucun coup de feu. Musa était sans arme lorsqu’il est sorti. Notre travail est de rester la nuit dans les tranchées afin de surveiller les machines. Les cartouches qui ont été retrouvées dans la première tranchée étaient là depuis deux jours. Nous laissons toujours les cartouches utilisées sur place. »
i) Le rapport d’enquête de l’instructeur, présenté à une date non précisée en août 1991
25.  Dans le rapport d’enquête de l’instructeur, les faits sont consignés comme suit :
« Lors d’une opération menée par les forces de sécurité interne dans la région où l’incident s’est produit, celles-ci ont aperçu une personne suspecte et ont tiré vers elle à titre d’avertissement.
Témoignages :
a) Salih Oğur : j’étais dans l’abri. Je suis sorti une fois que les coups de feu avaient cessé. J’ai vu que Musa Oğur avait été touché. Il est décédé peu après. Je ne sais pas qui a tiré.
b) Salih Zeyrek : je n’ai pas vu qui a tiré sur Musa Oğur. Les soldats étaient présents sur les lieux de l’incident. Je ne les connais pas. Je n’ai pas vu qui a tiré.
On ne connaît pas l’identité de celui qui a tiré sur Musa Oğur, ni comment il a tiré.
Je propose de ne pas saisir les juridictions (pénales), vu qu’on ne connaît pas l’identité de celui qui a tiré sur Musa Oğur, ni comment il l’a fait. »
j) La liste des pièces contenues dans le dossier du comité administratif de la province de Şırnak
26.  Cette liste recense les pièces que le comité administratif avait à sa disposition pour la rédaction de l’ordonnance de non-lieu du 15 août 1991 (paragraphe 13 ci-dessus). Y figurent pour l’essentiel, outre l’ordonnance d’incompétence du 26 décembre 1990 du procureur de la République et les pièces contenues dans le dossier du parquet (paragraphe 12 ci-dessus), le « croquis » (paragraphe 19 ci-dessus), le procès-verbal des incidents du 24 décembre 1990 (paragraphe 18 ci-dessus) et le rapport d’expertise du 1er janvier 1991 (paragraphe 22 ci-dessus).
2. Les dépositions orales
27.  Les 4, 5 et 6 octobre 1995, trois délégués de la Commission ont recueilli à Ankara les dépositions orales suivantes.
a) Ali İhsan Demirel
28.  Né en 1960, ce témoin était en 1990 procureur de la République à Şırnak.
Le matin du 24 décembre 1990, il se rendit sur les lieux de l’incident avec un médecin et d’autres fonctionnaires. Il constata que Musa Oğur avait été touché par une balle de fusil entrée par la nuque et ressortie par le front, et qu’il n’y avait ni douille ni cartouche à l’endroit où se trouvait le corps.
Il interrogea Mehmet Zeyrek, l’employeur de Musa Oğur, et les autres gardiens de la mine. Ces derniers indiquèrent qu’ils n’avaient pas utilisé leurs armes.
29.  Le témoin relate les faits comme suit : les conditions climatiques étaient mauvaises (brouillard, chute de neige) et le terrain accidenté, de sorte que l’abri où se trouvait la victime était difficilement visible. Les forces de sécurité avaient été informées, par dénonciation, de la présence de membres du PKK dans le secteur. Un groupe armé d’environ trente à cinquante hommes s’était rendu sur les lieux dans le but de procéder à leur arrestation. Après les sommations d’usage, une personne est sortie de l’abri et a pris la fuite sous les tirs d’avertissement, puis l’incident s’est produit. Les forces de sécurité devaient se trouver en contrebas de l’abri, soit à environ trente à cinquante mètres de la victime. Les forces de sécurité n’avaient pas encerclé l’abri. L’incident eut lieu pendant que les forces de sécurité se dirigèrent vers l’abri.
30.  D’après le témoin, il y avait des fusils de chasse et des douilles vides de fusil de chasse sur les lieux, dont certaines étaient récentes mais il n’a pu établir avec certitude si elles dataient du jour même ou des jours précédents. Aucune expertise des armes ne fut demandée.
Le témoin ne releva pas l’identité des membres des forces de sécurité qui avaient mené l’opération et ne procéda pas à leur audition. Selon lui, seul le comité administratif était compétent pour le faire, puisqu’il s’agissait de fonctionnaires. Il n’a pas été informé de la décision du comité administratif.
b) Mehmet Zeyrek (déposition recueillie par téléphone)
31.  Né en 1958, le témoin est le propriétaire de l’exploitation minière dans laquelle les incidents eurent lieu. Il indique qu’il connaissait Musa Oğur.
Le 24 décembre 1990, il se rendit sur les lieux de l’incident et fut interrogé par le procureur de la République. Il déclare maintenir les termes de la déposition qu’il fit alors.
Il expose que les forces de sécurité ont agi sur dénonciation. Il affirme qu’il a mentionné dans sa déposition les noms des personnes qui avaient dénoncé aux forces de sécurité la présence de terroristes du PKK dans l’abri. Il indique que ces personnes ont agi par vengeance personnelle contre sa propre famille. Il s’agissait de tromper les forces de sécurité pour régler une affaire de vendetta remontant à plus de cinquante ans.
Le témoin précise que les gardiens de la mine ne possédaient aucune arme, à l’exception de Naif Zeyrek, son neveu, qui avait un fusil de chasse. Celui-ci toutefois n’a tiré aucun coup de feu.
c) Mehmet Akay
32.  Né en 1966, le témoin accomplissait, à l’époque des faits, son service national en qualité de sergent d’infanterie. Il a été en fonction dans la région de Şırnak pendant quinze mois. Comme membre de l’équipe militaire qui participa à l’opération, il est un témoin oculaire et l’un des six signataires du procès-verbal des incidents, établi le 24 décembre 1990 (paragraphe 18 ci-dessus).
33.  Il déclare qu’après avoir reçu une dénonciation sur la présence de terroristes dans les environs du village de Devran, l’équipe dont il faisait partie, composée de dix-sept ou dix-huit militaires, prit position aux alentours de l’abri dans la nuit. L’équipe se scinda en deux par mesure de sécurité. Compte tenu des conditions climatiques (neige) et de l’obscurité, les membres de l’équipe ne voyaient rien, à l’exception d’une lumière qui se situait à environ deux cents mètres devant eux. Ils ne savaient pas qu’ils se trouvaient dans une mine. Ils essuyèrent des coups de feu pendant environ deux ou trois minutes. Il lui était impossible de déterminer la provenance de ces coups de feu. Le témoin se rappelle que des Kalachnikov et des fusils de chasse ont été utilisés.
A titre de riposte, le commandant de l’équipe, İsmail Çağlayan, lieutenant d’infanterie, ordonna de procéder à des tirs d’avertissement, ce que firent l’ensemble des membres de l’équipe. Il y eut environ trois à quatre séries de tirs d’avertissement. Il n’y eut aucune sommation verbale par mégaphone. Ils pensaient avoir affaire à des terroristes.
Au lever du jour, le témoin, son lieutenant et deux autres militaires s’approchèrent de l’abri. Ils aperçurent alors le terroriste présumé, gisant mort à terre. Le corps se trouvait à environ quinze à vingt mètres de l’abri. Il n’y avait aucune arme à côté du corps. Ils demandèrent par radio si quelqu’un avait tiré sur cet homme ; il leur fut répondu que personne n’avait tiré sur lui. Dans l’abri, ils trouvèrent trois fusils de chasse, de nombreuses cartouches provenant de ces fusils, du matériel sanitaire (pansements, bandages) et des provisions (riz, sucre, farine). Le témoin insiste sur le fait que ces produits et aliments s’y trouvaient en grande quantité (suffisante environ pour deux ans à une famille), comme cela est le cas dans les refuges des militants du PKK, situés dans les montagnes de Cudi.
34.  D’après le témoin, aucun membre de l’équipe n’a pu tirer sur la victime. Il en veut pour preuve la distance séparant les membres de l’équipe de la victime (environ deux cents mètres), les conditions climatiques (neige) et les règles régissant de telles opérations qui interdisent de tirer pour tuer. Aucun membre de l’équipe ne reconnut avoir fait feu en direction de la victime.
Le témoin précise que les membres de l’équipe étaient en possession de lunettes à vision infrarouge. Celles-ci servaient à repérer les cibles mouvantes dans l’obscurité.
35.  Le témoin explique qu’il n’avait pas été informé de la présence de mines de charbon à cet endroit et de celle de veilleurs de nuit. Il en conclut que les personnes qui les avaient informés de la présence de terroristes ont voulu faire accuser les militaires. Selon lui, les montagnes de Cudi constituent l’une des zones les plus fréquentées par les membres du PKK.
Il estime en outre qu’il n’y a aucune différence entre l’abri où se trouvaient les gardiens de la mine et ceux qui constituent les abris habituels des membres du PKK.
Il ajoute que la révélation de l’identité des militaires qui ont participé à une telle opération est susceptible de mettre leur vie en danger.
d) Ahmet Şerif Aka
36.  Né en 1969, le témoin accomplissait, à l’époque des faits, son service national en qualité de caporal. Il effectuait son treizième ou quatorzième mois de service militaire. Comme membre de l’équipe qui participa à l’opération, il est un témoin oculaire et l’un des six signataires du procès-verbal des incidents, établi le 24 décembre 1990.
37.  Le témoin explique qu’à la suite d’une dénonciation, son équipe est partie en opération dans la montagne, en vue de tendre une embuscade aux membres du PKK en attendant le lever du jour. L’équipe était composée de dix-huit militaires sous les ordres du lieutenant İsmail Çağlayan, militaire de carrière.
Les hommes avaient vu une lumière provenant d’un abri. Avant le lever du jour, ses équipiers virent un homme sortir de l’abri et s’enfuir. Le commandant lui cria de se rendre. Il y eut des tirs provenant de fusils de chasse et de Kalachnikov. Le témoin quitta l’endroit où il se trouvait, monta sur une colline et arriva dans une petite forêt. Il leva la tête et l’homme qui s’enfuyait lui tira dessus avec une Kalachnikov. Le témoin s’enfuit puis se ressaisit et reprit sa place près de son équipe. Il précise qu’un de ses équipiers pointa son arme chargée vers lui et qu’il dut crier pour qu’il ne le menaçât plus. Il y eut à nouveau des coups de feu. Le commandant procéda à de nouvelles sommations verbales en direction des terroristes et deux ou trois hommes sortirent de l’abri. Un terroriste était blessé ou mort. Dans l’abri, ils trouvèrent des quantités importantes de médicaments, de pansements, etc.
38.  D’après le témoin, un seul membre de l’équipe tira en l’air à titre d’avertissement, sur ordre du commandant. Au sujet de la déposition de M. Akay, selon laquelle tous les membres de l’équipe ont tiré des coups d’avertissement, le témoin répond que c’est possible et qu’il ne se souvient pas exactement de qui a tiré. Il ne se souvient pas non plus si le commandant a utilisé un mégaphone.
Le témoin indique qu’il n’entendit pas lui-même l’ordre de tirer des coups d’avertissement, car il y avait près de cinquante mètres de distance entre chaque militaire couché à terre. Toute l’équipe était dispersée sur une ligne composée de dix-huit militaires séparés chacun par cinquante mètres. Il fut informé de vive voix par son équipier le plus proche, et non par radio, qu’un tir d’avertissement avait été effectué. La distance entre les soldats et l’abri était d’environ huit cents à mille mètres.
39.  Le témoin ne se souvient pas si la victime était armée. Il se rappelle vaguement qu’on a trouvé un fusil de chasse, soit près de la victime, soit dans l’abri. Il n’est pas certain qu’il y avait d’autres armes dans l’abri. Ils ne trouvèrent pas de Kalachnikov sur place, mais pensèrent que les terroristes les avaient emportées avec eux en s’enfuyant. Le témoin indique qu’il ne reconnaît pas le bruit d’une Kalachnikov mais que les officiers le reconnaissent.
Le témoin ne sait pas non plus quelle balle a touché la victime. Il indique que les tirs d’avertissement des soldats ne pouvaient toucher la victime, car ces tirs se faisaient en l’air. D’après lui, il est certain que des coups de feu ont été tirés des environs de l’abri, car il s’agissait de balles traçantes, ce qui lui permettait de les voir et de déterminer leur provenance.
Enfin, le témoin affirme que ce n’est que le matin qu’il vit les machines de travail et qu’il comprit alors qu’il se trouvait dans une mine de charbon.
e) Celal Uymaz 
40.  Lieutenant-colonel de gendarmerie né en 1946, le témoin était, à l’époque des faits, chef des opérations de renseignements et de sécurité publique au commandement de la gendarmerie de la ville de Şırnak. Il dit avoir été désigné par le préfet pour enquêter en qualité d’instructeur environ quinze jours après l’incident.
41.  Il relate les faits comme suit. Les forces de sécurité avaient été informées qu’un terroriste blessé du PKK s’était réfugié dans la région. Elles procédèrent à des tirs d’avertissement en direction de Musa Oğur qu’elles pensaient être un terroriste. Ensuite, les forces de sécurité et des membres du service de sécurité des mines de charbon de Şırnak (environ cinquante-quatre) qui se trouvaient sur les lieux, tirèrent des coups de feu. Ils n’avaient toutefois aucune intention de tuer, sinon la victime aurait été touchée par plus d’une balle. Ils voulaient arrêter un suspect qui – pensaient-ils – voulait s’enfuir. C’est par accident que la victime fut touchée par un des tirs d’avertissement. La victime fut touchée à la nuque, c’est-à-dire, selon le témoin, dans la position d’une personne qui s’enfuit en refusant d’obtempérer aux sommations. Les forces de sécurité étaient dispersées à droite, à gauche et en face de l’abri.
42.  D’après le témoin, dans des circonstances comme celles de l’affaire, les forces de sécurité ont pour instruction de lancer au moins trois sommations verbales en direction du suspect ; elles utilisent des mégaphones pour le prévenir oralement et lui intimer l’ordre de s’arrêter. A défaut, il convient de neutraliser le suspect, sans utiliser d’arme à feu, mais plutôt une crosse, une baïonnette ou la saisie au corps. Dans ce cas-ci, une distance importante séparait le suspect des forces de sécurité, ce qui obligea celles-ci à procéder à des tirs d’avertissement en l’air pour forcer le suspect à s’arrêter.
Le témoin reconnaît que le procureur a, quant à lui, fait état de tirs tendus pour stopper la victime. Il répond que le coup de feu ne visait pas à donner la mort intentionnellement.
Selon lui, dans les circonstances des incidents (neige, brouillard et obscurité), il était techniquement impossible d’atteindre une cible avec des armes non équipées pour la vision de nuit. Il reconnaît que les unités d’infanterie, comme celles qui étaient en service, possèdent des jumelles à vision infrarouge pour voir la nuit. Il indique qu’elles les utilisaient toutefois pour observer le terrain et non pour détecter une cible.
Le témoin affirme que les forces de sécurité, les membres du service de sécurité des mines de charbon de Şırnak et les gardiens de la mine sont armés de fusils G3. Ils peuvent aussi détenir des fusils de chasse. Selon le témoin, les fusils de chasse retrouvés sur place n’étaient pas inscrits au registre des permis de port d’arme. 
43.  Le témoin dit s’être fondé sur les documents de l’enquête préliminaire (procès-verbal de l’incident, ordonnance d’incompétence du procureur de la République, rapport d’autopsie, etc.) et avoir entendu deux gardiens de la mine, Salih Zeyrek et Salih Oğur, que le préfet avait identifiés. Il ne se rendit pas sur les lieux de l’incident.
Le témoin déclare n’avoir pas jugé nécessaire d’identifier les membres des forces de sécurité qui avaient participé à l’opération. Il n’a interrogé aucun des membres de celles-ci, car ils étaient nombreux et il y avait, en plus, des gardiens du village et cinquante-quatre autres membres du service de sécurité des mines de charbon de Şırnak. Il n’a pas estimé nécessaire non plus d’entendre les signataires du procès-verbal de l’incident ; il reconnaît toutefois que le procès-verbal de l’incident mentionnait le nom ou le numéro des équipes chargées de l’opération et qu’il aurait pu convoquer et interroger les membres de ces équipes s’il s’était adressé au commandant de la brigade de gendarmerie. Il n’a pas identifié les gardiens du village qui avaient participé à l’opération. Il n’a pas ordonné d’expertise balistique, car il faisait confiance au procès-verbal de l’incident et environ quinze jours s’étaient écoulés depuis celui-ci.
Le témoin reconnaît s’être fondé sur le procès-verbal de l’incident pour conclure, dans son rapport d’enquête, qu’il y avait eu des tirs d’avertissement. Il n’éprouva pas le besoin d’entendre les six membres des forces de sécurité signataires dudit procès-verbal. En effet, bien qu’il reconnaisse qu’il s’agissait de témoins oculaires, il n’estima pas utile de les interroger, car il n’était pas pour autant établi qu’ils avaient fait feu.
f) Nurettin Güven
44.  Né en 1952, le témoin était en service à Siirt en décembre 1990. En 1991, il présida, comme préfet adjoint de Şırnak, au nom du préfet, le comité administratif de cette province qui rendit, le 15 août 1991, une ordonnance de non-lieu à l’égard des forces de sécurité. Il n’était pas présent lui-même sur les lieux de l’incident.
45.  Le témoin décrit comme suit les règles régissant les poursuites à l’encontre de fonctionnaires. Le préfet nomme un instructeur, qui recueille tous les éléments de preuve et soumet ses conclusions au comité administratif. Le dossier est alors examiné lors d’une réunion du comité administratif, pendant laquelle chaque membre exprime ses observations. L’instructeur ne participe pas à cette réunion. La décision de saisir les juridictions pénales ou de rendre un non-lieu est prise à la majorité. L’ordonnance rendue par le comité administratif est transmise au Conseil d’Etat qui, sur examen du dossier, la confirme ou l’infirme. Ces règles spéciales régissant les poursuites à l’encontre de fonctionnaires s’appliquent dans les régions où l’état d’exception est en vigueur. L’état d’exception est déclaré selon les voies démocratiques par l’Assemblée nationale, à la majorité.
46.  Le témoin reconnaît que l’on pouvait connaître le nom du chef de l’équipe envoyée pour une telle opération. Il indique que les membres des forces de sécurité n’ouvrent le feu qu’en cas de légitime défense.
g) Cengizhan Uysal
47.  Né en 1949, le témoin occupait en 1991 le poste de directeur de la santé de Şırnak. Il était l’un des membres du comité administratif de Şırnak qui rendit l’ordonnance de non-lieu du 15 août 1991. Il n’était pas présent lui-même sur les lieux de l’incident.
48.  Le témoin ne se souvient pas des circonstances particulières de l’affaire. Il indique que de tels incidents survenaient fréquemment à cette époque et que le comité administratif avait pour pratique de conclure à l’impossibilité d’établir l’identité des responsables.
Le témoin explique que le comité administratif fonde sa décision sur les documents déjà versés au dossier par l’instructeur (lequel est désigné par le préfet) et n’est pas véritablement habilité pour enquêter lui-même. C’est au préfet qu’échoient la charge et la compétence d’enquête. Les membres du comité administratif sont placés hiérarchiquement sous les ordres du préfet. Le comité administratif se réunit en général une fois par mois ; parfois il ne tient pas de réunion. Dans ce dernier cas, le préfet fait circuler le projet d’ordonnance dans les bureaux des membres du conseil pour signature. Lorsque le comité administratif se réunit, il est présidé par le préfet ou son représentant. Le greffier lit à haute voix le dossier. Les membres peuvent examiner les documents versés au dossier. Ils sont ensuite invités à exprimer leurs observations et à signer le texte du projet. Les membres peuvent s’opposer, en principe, aux conclusions proposées par le préfet. Ceux qui ne sont pas convaincus par les conclusions peuvent demander des investigations complémentaires. Mais en fin de compte, la procédure est fondée sur la confiance accordée au préfet. Soit les membres sont   convaincus et signent l’ordonnance, soit ils sont remplacés par d’autres qui sont prêts à la signer. En pratique, il n’est pas possible que l’ordonnance, telle que proposée par le préfet, ne soit pas signée.
49.  Le témoin reconnaît que l’ordonnance rendue dans la présente affaire n’était pas une ordonnance de non-lieu, mais plutôt une décision de ne pas engager de poursuites à l’encontre de fonctionnaires et de ne pas transmettre le dossier au procureur pour que celui-ci poursuivît l’enquête sur l’affaire en vue d’identifier les coupables présumés. Il n’a pas été informé de la suite donnée à cette affaire.
Le témoin précise enfin que la gendarmerie connaît l’identité du responsable de chaque opération conduite par les forces de sécurité dans les mines de charbon.
h) Autres témoins cités
50.  La Commission convoqua encore les témoins suivants, lesquels toutefois ne comparurent pas : Mme Sariye Oğur, requérante et mère de la victime ; MM. Naif Zeyrek, Salih Zeyrek et Salih Oğur, gardiens de la mine ; d’autres membres des forces de sécurité ayant participé à l’opération du 24 décembre 1990.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. La poursuite pénale des infractions
51.  Le code pénal réprime toute forme d’homicide (articles 448 à 455) ainsi que ses tentatives (articles 61 et 62). Les articles 151 à 153 du code de procédure pénale régissent les devoirs incombant aux autorités quant à l’enquête préliminaire au sujet des faits susceptibles de constituer pareils crimes et portés à la connaissance des autorités. Ainsi, toute infraction peut être dénoncée aussi bien aux autorités ou agents des forces de l’ordre qu’aux parquets. La déposition de pareille plainte peut être écrite ou orale, et, dans ce dernier cas, l’autorité saisie est tenue d’en dresser procès-verbal (article 151).
S’il existe des indices qui mettent en doute le caractère naturel d’un décès, les agents des forces de l’ordre qui en ont été avisés sont tenus d’en faire part au procureur de la République ou au juge du tribunal correctionnel (article 152). Selon l’article 235 du code pénal, tout membre de la fonction publique qui omet de déclarer à la police ou aux parquets une infraction dont il a eu connaissance pendant l’exercice de ses fonctions est passible d’une peine d’emprisonnement.
Le procureur de la République qui – de quelque manière que ce soit – se voit informé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise, est obligé d’instruire les faits aux fins de décider s’il y a lieu ou non d’entamer une action publique (article 153 du code de procédure pénale).
52.  Si l’auteur présumé d’une infraction est un agent de la fonction publique et si l’acte a été commis pendant l’exercice des fonctions, l’instruction préliminaire de l’affaire est régie par la loi de 1914 sur les poursuites contre les fonctionnaires, laquelle limite la compétence ratione personae du ministère public dans cette phase de la procédure. En pareil cas, l’enquête préliminaire et, par conséquent, l’autorisation d’ouvrir des poursuites pénales, sont du ressort exclusif du comité administratif local concerné (celui du district ou de la province, selon le statut de l’intéressé), lequel est présidé par le préfet. En l’espèce, celui-ci avait sous ses ordres les forces de sécurité ayant mené l’opération litigieuse. Une fois délivrée l’autorisation de poursuivre, il incombe au procureur de la République d’instruire l’affaire.
Les décisions desdits comités sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat ; la saisine est d’office si l’affaire est classée sans suite.
53.  En vertu de l’article 4, alinéa i), du décret-loi n° 285 du 10 juillet 1987 sur l’autorité du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence, la loi de 1914 (paragraphe 52 ci-dessus) s’applique également aux membres des forces de l’ordre dépendant dudit gouverneur.
54.  Lorsque l’auteur présumé d’un délit est un militaire, la qualification de l’acte incriminé détermine la loi applicable. S’il s’agit d’un « crime militaire » prévu au code pénal militaire n° 1632, les poursuites pénales sont en principe régies par la loi n° 353 instituant des tribunaux militaires et réglementant leur procédure. En revanche, les poursuites contre les militaires accusés d’une infraction de droit commun sont en principe régies par le code de procédure pénale (articles 145 § 1 de la Constitution et 9-14 de la loi n° 353).
Le code pénal militaire érige en infraction militaire le fait, pour un militaire agissant en désobéissance, de mettre en danger la vie d’une personne (article 89). Dans ce cas, les plaignants civils peuvent saisir les autorités visées au code de procédure pénale (paragraphe 51 ci-dessus) ou le supérieur hiérarchique de la personne mise en cause.
B.  La responsabilité civile et administrative du fait d’actes criminels et délictuels
55.  En vertu de l’article 13 de la loi n° 2577 sur la procédure administrative, toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte allégué. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure administrative.
56.  L’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution énonce :
« Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel.
L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. »
Cette disposition consacre une responsabilité objective de l’Etat, laquelle entre en jeu quand il a été établi que, dans les circonstances d’un cas donné, l’Etat a manqué à son obligation de maintenir l’ordre et la sûreté publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et cela sans qu’il faille établir l’existence d’une faute délictuelle imputable à l’administration. Sous ce régime, l’administration peut donc se voir tenue d’indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’actes commis par des personnes non identifiées.
57.  L’article 8 du décret-loi n° 430 du 16 décembre 1990 précise à cet égard :
« La responsabilité pénale, financière ou juridique, du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence ou d’un préfet d’une région où a été proclamé l’état d’urgence ne saurait être engagée pour des décisions ou des actes pris dans l’exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret, et aucune action ne saurait être intentée en ce sens contre l’Etat devant quelque autorité judiciaire que ce soit, sans préjudice du droit pour la victime de demander réparation à l’Etat des dommages injustifiés subis par elle. »
L’article 1 additionnel de la loi n° 2935 du 25 octobre 1983 sur l’état d’exception dispose :
« (…) les actions en réparation concernant l’exercice des pouvoirs conférés par la présente loi sont à intenter contre l’administration et devant les juridictions administratives. »
58.  Sur le terrain du code des obligations, les personnes lésées du fait d’un acte illicite ou délictuel peuvent introduire une action en réparation pour le préjudice tant matériel (articles 41-46) que moral (article 47). En la matière, les tribunaux civils ne sont liés ni par les considérations ni par le jugement des juridictions répressives sur la culpabilité de l’intéressé (article 53).
Toutefois, en vertu de l’article 13 de la loi n° 657 sur les employés de l’Etat, les personnes ayant subi un dommage du fait de l’exercice d’une fonction relevant du droit public peuvent, en principe, ester en justice uniquement contre l’autorité publique dont relève le fonctionnaire en cause et pas directement contre celui-ci (articles 129 § 5 de la Constitution, 55 et 100 du code des obligations). Cette règle n’est toutefois pas absolue.  Lorsque l’acte en question est qualifié d’illicite ou de délictuel et, par conséquent, perd son caractère d’acte ou de fait « administratif », les juridictions civiles peuvent accueillir une demande de dommages-intérêts dirigée contre l’auteur lui-même, sans préjudice de la possibilité d’engager la responsabilité conjointe de l’administration en sa qualité d’employeur de l’auteur de l’acte (article 50 du code des obligations).
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
59.  La requérante a saisi la Commission le 16 mars 1993. Elle alléguait que les forces de sécurité avaient tué son fils lors de l’opération du 24 décembre 1990, au mépris de l’article 2 de la Convention.
60.  La Commission a retenu la  requête (n° 21594/93) le 30 août 1994. Dans son rapport du 30 octobre 1997 (ancien article 31 de la Convention), elle conclut, par trente-deux voix contre une, à la violation de l’article 2. Le texte intégral de son avis et des deux opinions séparées dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt6.
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
61.  Dans son mémoire, la requérante invite la Cour à constater qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention et à lui accorder une satisfaction équitable.
62.  De son côté, le Gouvernement, dans son mémoire, prie la Cour de déclarer que la partie requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2.
EN DROIT
I. sur la violation alléguée de l’article 2 de la convention
A. Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement
1. Non-épuisement des voies de recours internes
63.  Comme déjà devant la Commission, le Gouvernement soutient devant la Cour que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes que le droit turc lui offrait.
S’agissant tout d’abord des recours pénaux disponibles, la requérante ne pourrait passer pour les avoir épuisés, puisque la plainte qui a donné lieu à l’ouverture de l’enquête menée en l’espèce n’a pas été déposée par l’intéressée elle-même mais par l’employeur de la victime. Il serait difficile d’assimiler la démarche de celui-ci à un recours actionné par la requérante, dès lors qu’elle visait un tout autre but, à savoir faire établir officiellement que le décès de la victime résultait d’un accident du travail et ne pouvait donc engager la responsabilité de l’employeur au titre d’une faute ou d’une négligence de sa part. La première réaction de la requérante, la demande d’information auprès du président du comité administratif de la province de Şırnak, ne daterait que du 20 janvier 1993 (paragraphe 15 ci-dessus), c’est-à-dire plus de trois ans après les faits, alors pourtant que Me Kaplan, l’avocat de l’intéressée, avait été mandaté par celle-ci dès le 28 décembre 1990.
De surcroît, la requérante aurait omis d’intenter les autres recours disponibles en droit turc, notamment en matière civile et administrative. S’agissant en particulier du recours administratif fondé sur l’article 125 de la Constitution, le Gouvernement renvoie à l’abondante jurisprudence qu’il a fournie à la Cour et qui démontre, selon lui, l’efficacité de ce recours. Se référant aux arrêts rendus par la Cour dans les affaires Cardot c. France (arrêt du 19 mars 1991, série A n° 200), Ahmet Sadık c. Grèce (arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V) et Aytekin c. Turquie (arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII), le Gouvernement conclut dès lors à l’irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes.
64.  La requérante affirme avoir demandé, à la suite du décès de son fils, l’ouverture d’une enquête auprès du procureur de la République à Şırnak. Elle estime en conséquence avoir épuisé les voies de recours internes.
65.  Dans sa décision sur la recevabilité, la Commission a estimé que la requérante avait satisfait à l’exigence d’épuisement des voies de recours internes.
66.  La Cour rappelle que, dans son arrêt Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, elle a considéré que le requérant était dispensé d’intenter les mêmes recours civils et administratifs que ceux invoqués en l’espèce par le Gouvernement (Recueil 1998-VI, p. 2432, § 75).
Elle a relevé d’abord que l’action civile en réparation de dommages subis en raison d’actes illicites ou de voies de fait de la part d’agents de l’Etat exige, outre l’établissement d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par l’intéressé, l’identification de l’auteur présumé de la faute en question. Or, comme en l’espèce (paragraphe 14 ci-dessus), les responsables des actes dénoncés par le requérant étaient demeurés inconnus (arrêt précité, p. 2431, § 73).
Ensuite, au sujet du recours administratif prévu à l’article 125 de la Constitution, la Cour a noté qu’il s’agit d’un recours fondé sur la responsabilité objective de l’Etat, notamment pour des actes illicites de ses agents, dont l’identification – par définition – n’est pas un préalable à la mise en œuvre de cette voie de droit. Or les investigations que les articles 2 et 13 de la Convention imposent aux Etats contractants en cas d’agression mortelle doivent précisément pouvoir conduire à l’identification et la punition des responsables (paragraphe 88 ci-dessous). Il n’est dès lors pas satisfait à cette obligation par le simple octroi de dommages-intérêts. En effet, si un recours fondé sur la responsabilité objective de l’Etat passait pour une voie de droit devant être épuisée au titre de griefs soulevés sur le terrain des articles 2 ou 13, l’obligation de l’Etat de rechercher le ou les coupables d’une agression mortelle pourrait s’en voir annihilée (arrêt précité, p. 2431, § 74).
La Cour ne voit pas de raison de se départir, en l’espèce, de ces conclusions.
67.  Quant à la circonstance que, dans la présente affaire, la procédure pénale ne fut pas déclenchée par la requérante elle-même mais par l’employeur de la victime (paragraphe 11 ci-dessus), la Cour rappelle que la finalité de la règle de l’épuisement des voies de recours internes est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser –normalement par la voie des tribunaux – les violations alléguées contre eux, avant qu’elles ne soient soumises à la Cour (voir, parmi d’autres, l’arrêt Fressoz et Roire c. France [GC], n° 29183/95, § 37, CEDH 1999-I). En l’occurrence, il a été satisfait à cette condition, dès lors que la plainte de l’employeur de la victime a eu le même effet que celle qu’eût pu déposer la requérante, à savoir l’ouverture d’une enquête pénale.
2. La forclusion de la requérante
68.  Le Gouvernement affirme en outre que la requérante serait « forclose quant à ses allégations » pour n’avoir pas comparu devant la délégation de la Commission chargée de recueillir les dépositions des témoins à Ankara, bien qu’elle y ait été invitée.
69.  La Cour relève que le Gouvernement pourrait lui-même être considéré comme forclos à soulever cette exception devant elle, puisqu’il ne l’a pas fait devant la Commission.
Quant au fond de la question, la Cour estime qu’en principe l’absence de comparution personnelle d’un requérant devant les organes de la Convention n’affecte pas la validité des griefs qu’il a soulevés en temps utile devant ceux-ci, pour autant qu’il maintienne sa requête, ce qui est manifestement le cas en l’espèce.
70.  En conclusion, il échet de rejeter les exceptions préliminaires du Gouvernement.
B. Sur le bien-fondé du grief
71.  La requérante allègue que les membres des forces de sécurité ont tué son fils lors de l’opération du 24 décembre 1990 et qu’une enquête judiciaire adéquate et effective n’a pas été menée sur les circonstances de ce décès. Elle dénonce une violation de l’article 2 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.  La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
72.  Le Gouvernement combat cette thèse, tandis que la Commission y souscrit en substance.
1. Le décès du fils de la requérante
73.  La requérante allègue que son fils, Musa Oğur, a été tué par une balle tirée sans aucun avertissement par les forces de sécurité, alors qu’il était sorti seul du refuge des veilleurs de nuit. D’après elle, les dépositions des témoins ôteraient toute crédibilité au Gouvernement quand il affirme que la victime serait un membre du PKK et que les forces de sécurité auraient été obligées de riposter à une attaque en provenance du refuge des veilleurs de nuit.
74.  La Commission tient pour établi que les forces de sécurité n’avaient à riposter à aucune attaque, que ce soit de membres du PKK, de la victime ou des autres occupants de l’abri, que la victime n’était pas en fuite, qu’aucune sommation par mégaphone n’avait été faite avant l’usage des armes et que Musa Oğur a pu être mortellement touché par un tir des forces de sécurité qui n’était pas un tir d’avertissement.
75.  Selon le Gouvernement, les membres des forces de sécurité avaient initialement pour but d’appréhender un terroriste selon les informations et instructions qu’ils avaient reçues. A la suite des coups de feu, ils ont dû tirer des coups d’avertissement, dont un malheureusement a mortellement touché le fils de la requérante, qui était en train de fuir. Le fait qu’un tir d’avertissement pût toucher une personne s’expliquerait par les circonstances particulières entourant l’incident : la visibilité était mauvaise et le terrain était en pente, ce qui diminuait considérablement l’angle de tir.
Aucune intention de tuer de la part des forces de sécurité n’aurait été établie. C’est grâce à leur grand nombre que, malgré une attaque armée très importante, des incidents plus graves encore auraient pu être évités, ce qui démontrerait la bonne organisation de l’opération, nonobstant des circonstances climatiques et de terrain très difficiles. Il n’aurait en aucun cas été prouvé que l’usage de la force par les forces de sécurité n’aurait pas été absolument nécessaire.
En outre, le Gouvernement conteste en particulier la valeur du témoignage de M. Cengizhan Uysal (paragraphes 47 et suivants ci-dessus), qui serait un sympathisant du PKK.
76.  La Cour rappelle qu’avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, le 1er novembre 1998, le système de la Convention confiait en premier lieu à la Commission l’établissement et la vérification des faits (anciens articles 28 § 1 et 31). Aussi la Cour n’use-t-elle de ses propres pouvoirs en la matière que dans des circonstances exceptionnelles. Toutefois, elle n’est pas liée par les constatations du rapport de la Commission et demeure libre d’apprécier les faits elle-même, à la lumière de tous les éléments qu’elle possède (arrêt Yaşa précité, p. 2437, § 93).
En l’absence de nouveaux éléments de preuve présentés par les comparants devant elle, la Cour s’appuiera sur ceux qui ont été rassemblés par la Commission, mais en évaluera la valeur et les effets.
77.  La Cour note tout d’abord qu’aucun des comparants ne conteste que la victime est morte d’une balle tirée par les forces de sécurité. Le désaccord porte uniquement sur le point de savoir si cette balle provenait d’un tir d’avertissement ou d’un tir tendu sur la victime, ainsi que sur les circonstances entourant ce tir.
78.  La Cour rappelle ensuite que les exceptions définies au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention montrent que cette disposition vise certes les cas où la mort a été infligée intentionnellement, mais que ce n’est pas son unique objet. Le texte de l’article 2, pris dans son ensemble, démontre que le paragraphe 2 ne définit pas avant tout les situations dans lesquelles il est permis d’infliger intentionnellement la mort, mais décrit celles où il est possible d’avoir « recours à la force », ce qui peut conduire à donner la mort de façon involontaire. Le recours à la force doit cependant être rendu « absolument nécessaire » pour atteindre l’un des objectifs mentionnés aux alinéas a), b) ou c).
A cet égard, l’emploi des termes « absolument nécessaire » figurant à l’article 2 § 2 indique qu’il faut appliquer un critère de nécessité plus strict et impérieux que celui normalement employé pour déterminer si l’intervention de l’Etat est « nécessaire dans une société démocratique » au titre du paragraphe 2 des articles 8 à 11 de la Convention.  La force utilisée doit en particulier être strictement proportionnée aux buts mentionnés au paragraphe 2 a), b) et c) de l’article 2.
Reconnaissant l’importance de cette disposition dans une société démocratique, la Cour doit se former une opinion en examinant de façon extrêmement attentive les cas où l’on inflige la mort, notamment lorsque l’on fait un usage délibéré de la force meurtrière, et prendre en considération non seulement les actes des agents de l’Etat ayant eu recours à la force mais également l’ensemble des circonstances de l’affaire, notamment la préparation et le contrôle des actes en question (arrêt McCann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995, série A n° 324, p. 46, §§ 148-150).
79.  La Cour doit donc examiner à présent si, en l’espèce, la force utilisée par les forces de sécurité à l’égard de la victime pouvait passer pour absolument nécessaire et donc strictement proportionnée à l’un des buts visés au paragraphe 2 de l’article 2, parmi lesquels seul entre en ligne de compte, dans les circonstances de la cause, celui d’« assurer la défense de toute personne contre la violence illégale » ou d’« effectuer une arrestation régulière ».
80.  A cet égard, il y a lieu de rappeler que, d’après le Gouvernement, les membres des forces de sécurité avaient eu pour objectif d’appréhender la victime, considérée comme terroriste. A cette occasion, ils auraient dû faire face à une « riposte armée très importante », à laquelle ils auraient répondu par des tirs d’avertissement, dont un aurait touché Musa Oğur, qui aurait été en train de fuir. Cet accident s’expliquerait notamment par la mauvaise visibilité sur le lieu des événements, due au brouillard et à la physionomie du terrain, qui était en pente.
81.  Avec la Commission, la Cour relève toutefois que, de tous les témoins entendus, seuls les membres des forces de sécurité affirment avoir été la cible d’une attaque armée (paragraphes 33, 37 et 41 ci-dessus). Certes, dans son rapport, l’expert technique désigné par le procureur de la République à Şırnak relève, lui aussi, « un échange de coups de feu entre les forces de sécurité et les membres du mouvement terroriste PKK qui tiraient de l’abri et essayaient de s’enfuir », mais sans indiquer sur quels éléments de fait cette affirmation se fonde (paragraphe 22 ci-dessus).
En revanche, dans son ordonnance du 26 décembre 1990, le parquet ne fit état d’aucune attaque contre les forces de sécurité, notant seulement que lorsque Musa Oğur quitta l’abri puis s’assit pour satisfaire un besoin naturel, « les forces de sécurité eurent l’impression que le suspect s’échappait, elles ouvrirent le feu et le tuèrent » (paragraphe 12 ci-dessus).
De leur côté, les veilleurs de nuit qui étaient aux côtés de la victime juste avant l’incident ont tous affirmé que celle-ci était sortie de l’abri seule, pour satisfaire un besoin naturel, et qu’ils n’ont pas utilisé, ni avant ni après le coup de feu qui blessa mortellement Musa Oğur, les fusils de chasse qui se trouvaient dans l’abri (paragraphes 20 et 24 ci-dessus). A cet égard, la Cour relève que d’après le procureur de la République à Şırnak il n’y avait ni douille ni cartouche à l’endroit où se trouvait le corps de la victime (paragraphe 20 ci-dessus) ; c’est là une constatation que le procureur a confirmée oralement (paragraphe 28 ci-dessus). Seules huit douilles de fusil de chasse vides ont été trouvées par le procureur dans les tranchées, mais elles étaient vieilles de deux ou trois jours (paragraphe 20 ci-dessus). Trois fusils de chasse auraient aussi été trouvés dans l’abri, sans toutefois qu’il ait pu être admis autrement que par des suppositions que les veilleurs de nuit s’en étaient servis contre les forces de sécurité (paragraphes 20 et 30 ci-dessus). Enfin, apparemment aucun des membres des forces de sécurité n’aurait été blessé au cours de l’opération en question.
En conséquence, la Cour estime non suffisamment établi que les forces de sécurité auraient subi une quelconque attaque armée sur les lieux de l’incident.
82.  La Cour relève ensuite que, d’après Celal Uymaz, lieutenant-colonel de gendarmerie désigné en l’espèce comme instructeur par le préfet, les forces de sécurité ont pour instruction, dans des circonstances comme celles de l’affaire, de lancer, par mégaphone, au moins trois sommations verbales en direction des suspects (paragraphe 42 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, pareilles précautions s’imposent d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, les opérations se déroulent dans l’obscurité et le brouillard, sur un terrain accidenté.
Or seul un des témoins interrogés a affirmé qu’en l’espèce des sommations verbales avaient été lancées (paragraphe 37 ci-dessus), tandis qu’un autre a indiqué qu’aucune sommation n’avait été effectuée et qu’un troisième témoin a déclaré ne plus se souvenir de ce qui s’était passé à cet égard (paragraphes 33 et 38 ci-dessus).
La Cour en conclut qu’il n’est pas suffisamment établi que les forces de sécurité ont lancé les sommations d’usage en pareil cas.
83.  Plusieurs témoins expliquent le décès du fils de la requérante par le fait qu’il aurait été victime d’un tir d’avertissement (paragraphes 29, 33-34, 38 et 41-42 ci-dessus), le Gouvernement ajoutant en outre, dans son mémoire, que puisque le tir a touché Musa Oğur dans la nuque, celui-ci était en fuite.
A ce sujet, la Cour rappelle que, par définition, des coups d’avertissement se tirent en l’air, avec le fusil en position quasi verticale, de façon qu’ils ne touchent pas le suspect (paragraphe 39 ci-dessus). Cela s’imposait d’autant plus en l’espèce que les conditions de visibilité étaient très mauvaises. Aussi est-il difficile de concevoir qu’un véritable tir d’avertissement ait pu toucher la victime à la nuque. Dans ce contexte, il y a lieu de relever également qu’au dire d’un des membres des forces de sécurité, ceux-ci avaient pris position tous les cinquante mètres mais n’étaient pas reliés entre eux par radio, ce qui devait nécessairement rendre difficile la transmission des ordres et la direction des opérations (paragraphe 38 ci-dessus).
La Cour estime en conséquence qu’à supposer même que Musa Oğur soit décédé d’une balle tirée à titre d’avertissement, ce tir d’avertissement aurait alors été mal exécuté, au point de constituer une négligence grave, que la victime fût en fuite ou non.
84.  En résumé, l’ensemble des déficiences relevées jusqu’ici dans la conception et l’exécution de l’opération litigieuse suffit pour conclure que le recours à la force contre Musa Oğur n’était ni proportionné ni dès lors absolument nécessaire pour assurer la défense d’autrui contre la violence illégale ou pour arrêter la victime. Il y a donc eu violation de l’article 2 de ce chef.
2. Les enquêtes menées par les autorités nationales
85.  La requérante affirme que le comité administratif – formé de personnes qui ne sont pas des juristes et qui dépendent du pouvoir exécutif – a tout fait pour protéger les responsables de l’incident du 24 décembre 1990, en s’appuyant sur la loi qui régit les poursuites contre les fonctionnaires (paragraphe 52 ci-dessus). D’après elle, les efforts des autorités administratives pour protéger les responsables du crime sont évidents. A cet égard, elle se réfère à plusieurs témoignages, dont celui de l’instructeur qui a déclaré ne pas avoir jugé nécessaire d’identifier et interroger les membres des forces de sécurité qui avaient participé à l’opération (paragraphe 43 ci-dessus), ainsi qu’à la déposition de Mehmet Akay, d’après laquelle la révélation de l’identité des militaires en question aurait été susceptible de mettre leur vie en danger (paragraphe 35 ci-dessus).
86.  Pour la Commission, l’enquête menée au plan national sur la mort du fils de la requérante n’a pas été effectuée par des organes indépendants, n’était pas approfondie et s’est déroulée sans que la requérante ait pu y   prendre part. Une telle situation constitue, d’après la Commission, un manquement de l’Etat à son obligation de « protéger le droit à la vie par la loi ».
87.  Le Gouvernement n’a pas formulé d’observations sur les conditions dans lesquelles l’enquête sur le décès de Musa Oğur a été effectuée.
88.  La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d’enquête officielle efficace lorsque le recours à la force, notamment par des agents de l’Etat, a entraîné mort d’homme. Cette enquête doit pouvoir conduire à l’identification et la punition des responsables (voir, parmi d’autres, les arrêts Yaşa précité, p. 2438, § 98, et Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3290, § 102).
89.  La Cour observe que lors de sa descente sur les lieux de l’incident, le procureur de la République à Şırnak s’est borné à relever des constatations sur le corps de la victime, à opérer une reconnaissance et dresser un croquis des lieux, à procéder à une reconstitution des faits et une audition de trois témoins, tous veilleurs de nuit avec la victime (paragraphe 20 ci-dessus).
Dans son procès-verbal, le procureur indiqua notamment : « La cause certaine du décès étant la blessure provoquée par une arme à feu et aucune autre découverte n’ayant été faite pouvant laisser penser à une autre cause, il n’a pas été jugé nécessaire de pratiquer une autopsie classique » (paragraphe 20 ci-dessus). Il échet pourtant de rappeler ici que, dans un cas de ce genre, une autopsie sérieuse – si elle avait été pratiquée – aurait pu fournir de précieux renseignements sur la distance et les positions approximatives du tireur et de la victime lors du coup de feu.
Le même procès-verbal se contente de mentionner la découverte de huit douilles, de trois fusils de chasse et d’une certaine quantité de poudre, mais aucun de ces éléments de preuve ne sera soumis à un examen approfondi. Au sujet des douilles, le procès-verbal se limite à préciser « qu’elles devaient avoir deux ou trois jours » ; à propos de la poudre, il indique qu’il était « impossible de dire s’il s’agit de poudre fraîche ou pas » (paragraphe 20 ci-dessus). Ici aussi, une analyse sérieuse, notamment balistique, eût pu révéler quand exactement ces pièces à conviction avaient été utilisées.
Quant aux témoins interrogés sur les lieux par le procureur, ils faisaient tous partie de l’équipe des veilleurs de nuit. Aucun membre des forces de sécurité mêlées à l’opération n’a été entendu à cette occasion.
Enfin, le rapport d’expertise établi à la demande du procureur contient des données très approximatives et des conclusions qui, pour la plupart, ne s’appuient sur aucune donnée de fait établie.
90.  L’enquête subséquente menée par les organes administratifs d’instruction n’a guère remédié aux déficiences relevées ci-dessus, dans la mesure où, dans ce cadre-là non plus, aucune autopsie ni autre expertise, notamment balistique, n’a été ordonnée et qu’aucun membre des forces de sécurité ayant participé à l’opération n’a été interrogé, alors pourtant que leurs noms étaient connus (paragraphes 43 et 49 ci-dessus). Ainsi, aucune tentative sérieuse d’identification de l’auteur du tir mortel n’a été entreprise, alors que plusieurs témoignages recueillis indiquaient que le tir provenait des forces de sécurité.
91.  Au demeurant, de sérieux doutes surgissent quant à la capacité des organes administratifs concernés de mener une enquête indépendante, comme le requiert l’article 2 de la Convention. La Cour observe en effet que l’instructeur, nommé par le préfet, était lieutenant-colonel de gendarmerie et, en cette qualité, dépendait de la même hiérarchie locale que les forces de sécurité sur lesquelles il menait son enquête. Quant au comité administratif, auquel il incombait de décider si des poursuites pouvaient être ouvertes contre les forces de sécurité concernées, il était composé de hauts fonctionnaires de la province et présidé par le préfet, lequel, en l’espèce, était administrativement responsable de l’opération menée par les forces de sécurité. A cet égard, il y a lieu de relever le témoignage d’un des membres du comité administratif de Şırnak, d’après lequel, en pratique, il n’était pas possible de s’opposer au préfet : soit les membres signent l’ordonnance préparée par celui-ci, soit ils sont remplacés par d’autres membres qui, eux, sont prêts à le faire (paragraphe 48 ci-dessus).
92.  Il échet de noter enfin que, pendant l’enquête administrative, le dossier est resté inaccessible aux proches parents de la victime et que ceux-ci ne disposaient d’aucun moyen de s’informer de son contenu (paragraphe 15 ci-dessus). De son côté, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’ordonnance du 15 août 1991 sur la seule base du dossier écrit, cette partie de la procédure restant, elle aussi, inaccessible aux parents de la victime. Cette ordonnance n’a pas non plus été notifiée à l’avocat de la requérante, ce qui a privé celle-ci de la possibilité de présenter elle-même un recours devant le Conseil d’Etat.
93.  En conclusion, les enquêtes menées en l’espèce ne sauraient passer pour des enquêtes efficaces susceptibles de conduire à l’identification et la punition des responsables des événements en cause. Il y a donc eu violation de l’article 2 de ce chef également.
II. sur l’application de l’article 41 de la convention
94.  La requérante sollicite une satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention, ainsi libellé :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
95.  Au titre des dommages subis par elle, la requérante réclame 500 000 francs français (FRF), soit 400 000 FRF pour dommage matériel et 100 000 FRF pour dommage moral. Elle souligne qu’elle est sans ressources depuis le décès de son fils, lequel assurait l’entretien de la famille en travaillant comme veilleur de nuit.
96.  A titre principal, le Gouvernement estime qu’aucune réparation n’est due à la requérante, celle-ci n’ayant pas épuisé les voies de recours internes ni subi de violation de l’article 2. A titre subsidiaire, le Gouvernement considère que ces demandes devraient être portées d’abord devant les juridictions administratives turques, lesquelles peuvent y faire droit s’il échet. Il n’y aurait donc pas lieu à statuer pour la Cour. Du reste, les demandes en question seraient exorbitantes, exagérées et dépourvues de tout fondement, en l’absence de précisions suffisantes concernant l’évaluation du préjudice matériel et moral ainsi que la situation socio-économique de la requérante et de sa région.
97.  Le délégué de la Commission s’en remet à la sagesse de la Cour.
98.  La Cour a déjà estimé que si après avoir épuisé en vain les voies de recours internes avant de se plaindre devant les organes de la Convention d’une violation de ses droits, la victime devait les épuiser une seconde fois pour pouvoir obtenir de la Cour une satisfaction équitable, la longueur totale de la procédure instituée par la Convention se révélerait peu compatible avec l’idée d’une protection efficace des droits de l’homme. Pareille exigence conduirait à une situation inconciliable avec le but et l’objet de la Convention (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 10 mars 1972 (article 50), série A n° 14, p. 9, § 16).
Eu égard à ses conclusions sur le respect de l’article 2 et à la circonstance que les faits litigieux se sont produits il y a déjà plus de huit ans, la Cour estime qu’il y a lieu pour elle de statuer sur la demande de satisfaction équitable présentée par la requérante.
En ce qui concerne le dommage matériel, le dossier ne contient aucune indication sur les revenus que percevait le fils de la requérante en travaillant comme veilleur de nuit, sur l’aide qu’il apportait à la requérante, sur la situation familiale et, le cas échéant, sur d’autres éléments pertinents. Dans ces conditions, le Cour ne saurait accueillir la demande de réparation présentée à ce titre (article 60 § 2 du règlement).
Quant au dommage moral, la Cour estime que la requérante a sans nul doute considérablement souffert des suites de la double violation de l’article 2 constatée : elle a non seulement perdu son fils, mais elle a, de surcroît, dû assister impuissante à un manque flagrant de diligence de la part des autorités dans la conduite de l’enquête. La Cour évalue ce préjudice moral en équité à 100 000 FRF.
B. Frais et dépens
99.  Au titre des frais et dépens afférents à sa représentation devant les autorités nationales puis devant les organes de la Convention, la requérante réclame 240 000 FRF. Cette somme couvrirait également les frais occasionnés par les auditions de témoins à Ankara et à Strasbourg – pour lesquelles l’avocat de la requérante était assisté de trois conseillers – ainsi que d’importants frais de traduction de documents en provenance de Strasbourg.
100.  Le Gouvernement estime qu’il s’agit là d’une somme « colossale » qui ne serait fondée sur aucune pièce justificative digne de ce nom.
101.  Le délégué de la Commission s’en remet à la sagesse de la Cour.
102.  La Cour relève que la requérante ne fournit pas le détail du nombre d’heures de travail dont son avocat réclame le paiement. En vertu de l’article 60 § 2 du règlement, elle ne saurait donc accueillir telle quelle cette demande. Statuant en équité, elle alloue 30 000 FRF au titre des frais et dépens, dont il échet de déduire les 18 830 FRF perçus par la requérante au titre de l’assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
103.  La Cour juge approprié de retenir le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt, soit 3,47 % l’an.
par ces motifs, la cour
1. Rejette, à l’unanimité, les exceptions préliminaires du Gouvernement ;
2. Dit, par seize voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention quant à la conception et l’exécution de l’opération qui a conduit au décès du fils de la requérante ;
3. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention quant aux enquêtes menées par les autorités nationales ;
4. Dit, par seize voix contre une,
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 100 000 (cent mille) francs français pour dommage moral ;
ii. 30 000 (trente mille) francs français pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins 18 830 (dix-huit mille huit cent trente) francs français ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,47 % l’an, à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
5. Rejette, par seize voix contre une, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 20 mai 1999.
Luzius Wildhaber
     Président
Paul Mahoney
Greffier adjoint
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :
–  opinion en partie dissidente de M. Bonello ;
–  opinion en partie dissidente de M. Gölcüklü.
L.W.
P.J.M.  
opinion EN partie dissidente   de M. le juge bonello
(Traduction)
La Cour a constaté en l’espèce une violation multiple du droit fondamental à la vie. Elle a estimé que les autorités turques devaient être jugées responsables tant des mesures ayant abouti au décès du fils de la requérante que de l’absence d’investigations sérieuses au sujet de cet homicide commis par les forces de sécurité.
La Cour a alloué à la mère du défunt une indemnité pour dommage moral mais a écarté la demande de réparation du dommage matériel en ces termes : « En ce qui concerne le dommage matériel, le dossier ne comporte aucune indication sur les revenus que percevait le fils de la requérante en travaillant comme veilleur de nuit, sur l’aide qu’il apportait à la requérante, sur la situation familiale et, le cas échéant, sur d’autres éléments pertinents. Dans ces conditions, la Cour ne saurait accueillir la demande de réparation présentée à ce titre (article 60 § 2 du règlement). »
Ce raisonnement m’afflige. Il s’agissait en l’espèce d’un cas particulièrement révoltant d’homicide commis par des agents de l’Etat. Au mieux, d’une démonstration atterrante de l’art de tuer sans états d’âme, suivie d’un simulacre d’enquête dont le seul objectif était d’étouffer l’affaire. La majorité de la Cour a réagi à ce scandale en se servant des armes de ce qui me paraît être un déplorable juridisme. Bien souvent, il n’y a rien de mieux que les effets collatéraux du droit pour pervertir le cours de la justice.
Le fils de la requérante avait trente ans lorsqu’il fut abattu. Il travaillait comme veilleur de nuit dans une mine. D’après une déclaration non contestée par le Gouvernement, « sa famille vivait des revenus qu’il percevait (…). La requérante (sa mère) ne reçut aucune indemnité de la Caisse de sécurité sociale (après son décès) (…) »7. La requérante demandait devant la Cour cinq cent mille francs français pour dommage matériel. Elle n’a pas reçu un centime.
Nul ne conteste que l’intéressée soit restée en défaut de « chiffrer et ventiler par rubrique toutes [ses] prétentions [accompagnées des] justificatifs nécessaires » comme l’exige l’article 60 § 2 du règlement. J’estime toutefois qu’eu égard aux circonstances de l’espèce cela n’aurait pas dû conduire à un rejet total de la demande.
Premièrement, ledit article du règlement prévoit qu’à défaut des justificatifs nécessaires la Cour « peut rejeter la demande, en tout ou en partie ». Il en résulte que la Cour jouit d’un pouvoir entièrement discrétionnaire pour accueillir ou non la demande. Dans cette affaire particulièrement choquante, la Cour des Droits de l’Homme a usé de ce pouvoir discrétionnaire. Elle l’a exercé en faveur de l’auteur d’une violation des droits de l’homme et contre la victime de cette violation.
Deuxièmement, le même article dispose qu’à tout moment de la procédure la Cour peut « inviter une partie à soumettre des observations sur la demande de satisfaction équitable ».8 J’estime qu’une fois constatée l’insuffisance des éléments relatifs au dommage matériel la Cour aurait pu et dû inviter la requérante à soumettre des précisions concernant sa demande.
Cela n’aurait pas été la première fois que la Cour aurait d’abord statué sur le fond, réservant sa décision sur la question de la « satisfaction équitable ». Il est en effet arrivé très souvent par le passé que la Cour, considérant que le dossier comportait trop peu de données sur le dommage subi par la victime, déclare que « la question de l’application de l’article 50 [à présent 41] ne se trouve pas en état » ou qu’elle décide d’évaluer les dommages « en équité ». La Cour aurait pu en l’espèce s’inspirer de ces nombreux précédents, mais elle n’en a rien fait.
Je crois en réalité que la majorité était parfaitement en mesure d’apprécier en équité l’indemnité qu’il fallait accorder à la requérante pour dommage matériel. Les juridictions statuent à partir de deux catégories de données : les preuves et les présomptions. Compte tenu de l’absence de preuves en l’espèce, la Cour aurait pu et dû présumer que le fils de la requérante percevait au moins le salaire minimum légal applicable dans le Sud-Est de la Turquie.
Il s’agissait là d’une présomption réaliste et raisonnable qui s’imposait à la majorité et qui eût fait peser sur le Gouvernement la charge de prouver qu’il en était autrement. Contrairement à ce que dit l’arrêt, il ressort du dossier que la famille de la victime « vivait des revenus que percevait l’intéressé ». La pratique consistant à apprécier les dommages « en équité », à laquelle la Cour a si souvent eu recours, n’aurait probablement pas subi un dommage irréparable si la Cour avait pris comme base le salaire minimum légal pour évaluer ce que percevait le fils de la requérante avant son décès tragique.
Pas plus tard que l’année dernière, dans une affaire où les requérants étaient restés en défaut de produire des preuves concernant le dommage matériel qu’ils prétendaient avoir subi, la Cour a adopté, pour régler la question, une attitude diamétralement opposée à celle retenue par elle en l’espèce : elle a apprécié d’office selon des « principes d’équité » le montant qu’il convenait d’accorder au titre du dommage matériel. Elle s’est exprimée ainsi :
« (…) Les requérants n’ayant pas étayé, à l’aide de preuves littérales ou autres, leurs prétentions quant à la quantité et à la valeur des biens perdus, (…) l’évaluation par la Cour des montants à octroyer ne peut que comporter une part de spéculation et reposera sur des principes d’équité.»9
La Cour alloua aux requérants environ 40 000 livres sterling.
Je ne vois pas pourquoi la Cour devrait à présent tout à coup renverser sa jurisprudence, ni pourquoi les « principes d’équité » devraient être appliqués lorsqu’ils bénéficient à certains et ignorés lorsqu’ils profitent à d’autres.
Après tout, la Cour a eu fréquemment recours, en l’absence d’éléments propres à étayer une demande de réparation d’un dommage matériel, à sa propre méthode d’évaluation en équité du préjudice. Dans une affaire récente, un architecte alléguait que la durée d’une procédure administrative avait nui à sa réputation professionnelle et que cela avait eu pour conséquence une perte de clientèle. Comme Mme Oğur, l’intéressé réclamait, sans aucune preuve à l’appui, une indemnité pour dommage matériel. Comme Mme Oğur, il resta en défaut d’étayer sa demande. Mais, à la différence de Mme Oğur, il se vit allouer « en équité » une indemnité pour dommage matériel10. Je me ferai violence pour ne pas conclure qu’aux yeux de la majorité la perte de la vie est moins digne de compassion que la perte de clients.
En l’espèce, un Etat qui s’était solennellement engagé à préserver le droit à la vie a, de façon tout à fait gratuite, ôté la vie à un jeune homme, et n’a eu à payer pour cela que le prix d’une petite voiture, sorte de taxe sur l’homicide, comme il en est sur les spectacles. Il semble que sur le marché de Strasbourg la vie soit une denrée très peu chère et le crime une excellente affaire.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE  DE M. LE JUGE Gölcüklü
Je souscris et je me borne aux conclusions et au raisonnement de la majorité de la Cour quant à l’insuffisance de l’enquête et de l’instruction effectuées au plan national sur le décès du fils de la requérante.
Toutefois, à mon grand regret, je ne peux partager l’opinion de la majorité quant aux circonstances particulières du décès de Musa Oğur, fils de la requérante, ni souscrire aux conclusions auxquelles elle est arrivée en partant des faits tels qu’ils ont été établis et appréciés par la Commission. J’estime que tout en faisant siennes les constatations de la Commission quant aux faits, il était loisible à la Cour d’interpréter ceux-ci différemment et d’arriver ainsi à une conclusion différente de celle de la Commission. Je dois souligner d’emblée que la Commission elle-même a admis que « (...) compte tenu des constatations ci-dessus (notamment paragraphes 117 et 134) (…) les circonstances entourant la mort du fils de la requérante sont loin d’être claires » (rapport de la Commission, paragraphe 146). Face à pareille affirmation, comment peut-on parvenir à la conclusion que « le recours à la force contre Musa Oğur n’était ni proportionné ni dès lors absolument nécessaire pour assurer la défense d’autrui contre la violence illégale ou pour arrêter la victime » (paragraphe 84 de l’arrêt) ? A mon avis, il n’y a eu aucun « recours à la force » contre Musa Oğur ; il était tout à fait légitime et absolument nécessaire pour les forces de sécurité d’organiser une opération contre les terroristes du PKK dans une région où le terrorisme croissant et aveugle du PKK a coûté la vie de dizaines de milliers d’êtres humains innocents. Il faut donc apprécier les faits et circonstances entourant le décès de Musa Oğur dans le cadre général des événements et de la situation particulière qui règne dans le Sud-Est de la Turquie.
Dans son arrêt McCann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995, la Cour a estimé que
« (...) le recours à la force par des agents de l’Etat pour atteindre l’un des objectifs énoncés au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention peut se justifier au regard de cette disposition lorsqu’il se fonde sur une conviction honnête considérée, pour de bonnes raisons, comme valable à l’époque des événements mais qui se révèle ensuite erronée. Affirmer le contraire imposerait à l’Etat et à ses agents chargés de l’application des lois une charge irréaliste qui risquerait de s’exercer aux dépens de leur vie et de celle d’autrui.
Eu égard au dilemme devant lequel se trouvaient les autorités en l’espèce, il s’ensuit que les actes des militaires ne suffisent pas, en eux-mêmes, à donner lieu à une violation de cette disposition. » (série A n° 324, pp. 58-59, § 200)
Mutatis mutandis, ces considérations sont aussi valables et pertinentes dans le cas d’espèce. Même sans prendre en considération les faits contestés par les parties, il est certain que les mauvaises conditions atmosphériques et géographiques – terrain accidenté et en pente, obscurité du petit matin, brouillard épais, tempête de neige, etc. – ont encore compliqué l’opération, qui était déjà à hauts risques. Il faut aussi tenir compte du fait que les montagnes de Cudi constituent l’une des zones les plus fréquentées par les membres du PKK (voir les paragraphes 33, 35, 75, 80, 82, 85 de l’arrêt). En résumé, la Cour n’a pas suffisamment tenu compte des circonstances particulières dans lesquelles se sont déroulés les faits allégués, ni des constatations relevées par l’enquête nationale, qui n’ont nullement été démenties par l’enquête de la Commission.
Du reste, l’enquête de la Commission ne pouvait pas produire les résultats escomptés, car aucun des témoins oculaires cités par la partie requérante n’a comparu devant la Commission et, donc, n’a pu être entendu. La requérante a été totalement absente durant toute la procédure aussi bien devant la Commission que devant les autorités nationales (rapport de la Commission, paragraphe 87).
Un dernier point qui a aussi son importance dans cette affaire : l’absence totale de toute initiative de la requérante qui, quoique représentée dès le début par un avocat, n’a intenté aucune voie de recours interne, préférant rester inactive et en attente. Sur ce point, je tiens à rappeler l’arrêt Aytekin c. Turquie du 23 septembre 1998, dans lequel la Cour a précisément sanctionné la partie qui avait négligé d’épuiser l’ensemble des voies de recours existantes, malgré sa participation à la procédure. Si la Cour, dans l’affaire Aytekin, a pu constater le non-épuisement des voies de recours internes, a fortiori aurait-elle dû, dans le cadre de l’affaire Oğur, être beaucoup plus exigeante et catégorique, puisqu’aucune tentative de la partie requérante à cet effet n’a été relevée.
Je considère donc qu’à la lumière de ces données, il n’est pas possible de prétendre que l’usage de la force au sens de l’article 2 de la Convention n’était pas absolument nécessaire et proportionné au but poursuivi et qu’il y a donc eu violation.
Quant à l’application de l’article 41 de la Convention, la Cour a évalué le préjudice moral à 100 000 FRF. Cela me paraît difficile à justifier, car lorsque, dans des affaires similaires, l’(ancienne) Cour a constaté une violation de l’article 2 de la Convention, la compensation accordée au titre du dommage moral se situait aux environs de 50 000 FRF à 60 000 FRF, ce qui était une somme équitable vu le coût de la vie dans le pays et le pouvoir d’achat de la livre turque. Ainsi la Cour a accordé 6 000 GBP dans l’affaire Yaşa c. Turquie (arrêt du 2 septembre 1998), 50 000 FRF dans l’affaire Güleç c. Turquie (arrêt du 27 juillet 1998) et 6 000 GBP dans l’affaire Ergi c. Turquie (arrêt du 28 juillet 1998).
Notes du greffe
1-2. Entré en vigueur le 1er novembre 1998.
3. Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, qui a amendé cette disposition, la Cour fonctionne de manière permanente.
1.  Note du greffe : le règlement A s’est appliqué à toutes les affaires déférées à la Cour avant le 1er octobre 1994 (entrée en vigueur du Protocole n° 9) puis, entre cette date et le 31 octobre 1998, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole.
1.  Les noms des équipes d’infanterie en question figurent en toutes lettres dans le procès-verbal.
1. Note du greffe : pour des raisons d’ordre pratique, il n’y figurera que dans l’édition imprimée (le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
1.  Mémoire de la requérante en date du 23 mars 1998.
1.  Article 60 § 3 du règlement.
1.  Arrêt Selçuk et Asker c. Turquie du 24 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 915, § 106.
2.  Arrêt Doustaly c. France du 23 avril 1998, Recueil 1998-II. Il existe d’autres affaires récentes dans lesquelles la Cour, en l’absence de demandes dûment chiffrées, a accordé « en équité » des indemnités pour dommage matériel : voir les arrêts Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, Hentrich c. France du 3 juillet 1995 (article 50), Gaygusuz c. Autriche du 16 septembre 1996, Eglise catholique de La Canée c. Grèce du 16 décembre 1997, Estima Jorge c. Portugal du 21 avril 1998, et Vasilescu c. Roumanie du 22 mai 1998.
ARRÊT OĞUR c. TURQUIE
ARRÊT OĞUR c. TURQUIE – OPINION EN PARTIE DISSIDENTE   DE M. LE JUGE BONELLO
ARRÊT OĞUR c. TURQUIE
ARRÊT OĞUR c. TURQUIE – OPINION EN PARTIE DISSIDENTE   DE M. LE JUGE GÖLCÜKLÜ
ARRÊT OĞUR c. TURQUIE


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 21594/93
Date de la décision : 20/05/1999
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Exception préliminaire rejetée (forclusion) ; Violation de l'Art. 2 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 2-1) VIE, (Art. 2-2) ABSOLUMENT NECESSAIRE, (Art. 2-2) DEFENSE CONTRE LA VIOLENCE ILLEGALE, (Art. 2-2) EFFECTUER UNE ARRESTATION REGULIERE, (Art. 2-2) RECOURS A LA FORCE, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE


Parties
Demandeurs : OGUR
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-05-20;21594.93 ?
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