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01/06/1999 | CEDH | N°26323/95

CEDH | KIISKINEN et KOVALAINEN contre la FINLANDE


[TRADUCTION - EXTRAIT]
EN FAIT
La requête fut à l’origine introduite par M. Esa Kiiskinen (ci-après : « le requérant ») et M. Mikko Kovalainen. Les griefs de ce dernier furent déclarés irrecevables par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 28 mai 1997. Le requérant devant la Cour est un citoyen finlandais né en 1948. Homme d’affaires, il réside à Villala. Il est représenté devant la Cour par Me M. Kovalainen, avocat inscrit au barreau de Joensuu.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été soumis par l

es parties, peuvent se résumer comme suit.
A.  Les circonstances de l’espèce
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[TRADUCTION - EXTRAIT]
EN FAIT
La requête fut à l’origine introduite par M. Esa Kiiskinen (ci-après : « le requérant ») et M. Mikko Kovalainen. Les griefs de ce dernier furent déclarés irrecevables par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 28 mai 1997. Le requérant devant la Cour est un citoyen finlandais né en 1948. Homme d’affaires, il réside à Villala. Il est représenté devant la Cour par Me M. Kovalainen, avocat inscrit au barreau de Joensuu.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été soumis par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A.  Les circonstances de l’espèce
En mars 1989, le requérant intenta contre une société en commandite (ci-après : « la société P. ») et une société de financement (ci-après : « la société I. ») une action en dommages-intérêts pour rupture d’un contrat relatif à la location-vente d’un véhicule forestier et de ses équipements accessoires. Il soutenait notamment que le modèle concerné n’avait pas été officiellement homologué par les autorités pour cet usage et ne pouvait donc être utilisé. En juillet 1989, dans le cadre d’un autre procès, il sollicita l’annulation dudit contrat.
Les parties comparurent douze fois devant ce qui était alors le tribunal municipal (raastuvanoikeus, rådstuvurätten) d’Helsinki. Le président de la juridiction changea apparemment à plusieurs reprises.
Le tribunal entendit treize témoins cités par le requérant et dix cités par les sociétés. Les parties ne citèrent pas d’autres témoins.
Le requérant émit des objections à l’audition de deux témoins cités par les sociétés. Premièrement, il protesta contre l’audition du témoin K. au motif que celui-ci était un commanditaire de la société P. Le tribunal rejeta l’objection et recueillit la déposition de K. Deuxièmement, le requérant s’éleva contre l’audition de PP., avocat employé par la société I., au motif que l’intéressé avait assisté dans le public aux trois premières audiences au moins du procès. Le tribunal municipal demanda à PP. s’il avait assisté aux audiences précédentes. PP. ayant répondu par la négative, le tribunal rejeta l’objection. D’après le compte rendu de l’audience, le requérant demanda à PP. s’il avait été présent dans la salle d’audience lors des trois premières audiences. PP. aurait répondu qu’il était dans le public. Par ailleurs, le tribunal municipal entendit, entre autres témoins, KK., qui était le chef du service d’entretien de la société P.
En novembre 1989, la société I. présenta une demande reconventionnelle arguant d’une rupture du contrat de location-vente par le requérant. Le 7 décembre 1989, celui-ci souleva une exception de procédure, affirmant que l’assignation ne lui avait pas été dûment notifiée puisqu’on ne lui avait remis que des copies des annexes à l’acte d’assignation. Le tribunal municipal rejeta l’exception au motif que le requérant avait reconnu que s’il n’avait effectivement reçu que des copies de certaines annexes, les documents originaux pertinents lui avaient bel et bien été montrés.
La dernière audience devant le tribunal municipal, qui eut lieu le 28 octobre 1991, était présidée par le juge T. Par un jugement long de trois pages, le tribunal municipal y débouta le requérant de son action. Le compte rendu de l’audience en question comporte le passage suivant :
« (…) Après le prononcé du jugement, [l’avocat du requérant] déclara que l’absence d’une homologation officielle du modèle (…) avait constitué l’une des raisons pour lesquelles l’action avait été intentée et avait formé aujourd’hui (…) la question principale. Il invita donc le tribunal municipal à se prononcer sur la question de l’homologation du modèle. Les parties étant sorties du prétoire, il inséra dans son jugement un considérant relatif à ce point et en donna lecture à l’intention des parties. (…) »
Sur ce point précis, le tribunal municipal estima qu’il n’avait pas été démontré que le véhicule nécessitât une homologation officielle, et qu’en tout état de cause le requérant l’avait inspecté et accepté avant de conclure le contrat de location-vente.
En novembre 1991, le requérant interjeta appel du jugement du tribunal municipal. Il soutenait notamment que le témoin KK. n’aurait pas dû être entendu et que son témoignage ne devait donc pas être pris en compte. Par ailleurs, il mettait en cause les compétences des juges du tribunal municipal.
Le 20 octobre 1993, la cour d’appel (hovioikeus, hovrätten) confirma la décision du tribunal municipal quant aux deux exceptions de procédure relatives aux témoins K. et PP. Elle considéra en outre que la position de KK. dans la société P. ne constituait nullement un obstacle à son audition. Elle rejeta l’appel en son entier.
En décembre 1993, le requérant sollicita l’autorisation de former un pourvoi. Il soutenait notamment qu’au cours des audiences l’un des juges du tribunal municipal avait échangé avec les avocats des sociétés des regards suspects.
Dans un document daté du 11 janvier 1994 et signé de sa main, l’épouse du requérant confirma qu’avant d’être entendu comme témoin par le tribunal municipal, un avocat nommé PP. employé par la société I. avait assisté dans le public à au moins deux ou trois audiences du tribunal. Au début des plaidoiries, l’avocat du requérant avait déjà protesté contre la présence de PP. Le document est annexé à la requête présentée à la Commission.
Le 13 mai 1994, la Cour suprême (korkein oikeus, högsta domstolen) refusa au requérant l’autorisation de la saisir. Le dossier ne permet pas de déterminer si le document précité du 11 janvier 1994 lui fut soumis.
Dans un document daté du 13 juin 1994 et signé par eux, le requérant et son épouse déclarèrent, entre autres, qu’alors que l’affaire était pendante devant le tribunal municipal, le conseil de la société I. et l’avocat PP. employé par celle-ci avaient déclaré à plusieurs reprises que vu les contacts qu’ils entretenaient avec les magistrats, l’action du requérant n’avait aucune chance d’aboutir.
Dans un procès civil ultérieur sans lien aucun avec la cause du requérant, l’une des parties demanda la récusation du juge T. précité au motif que le magistrat était franc-maçon (vapaamuurarit, frimurarna), comme certains des directeurs de la partie adverse. Le tribunal de district (l’ancien tribunal municipal) d’Helsinki, devant lequel l’affaire était pendante, rejeta la demande de récusation le 21 août 1995. Par la suite, le médiateur parlementaire (eduskunnan oikeusasiamies, riksdagens justitieombudsman) fut saisi d’une requête. Le 4 septembre 1995, le juge T. se déporta de son propre chef.
Le requérant apprit que le juge T. était franc-maçon en lisant un article de journal le 9 septembre 1995. Le dossier ne permet toutefois pas de dire quand l’intéressé s’est mis à croire que certains des membres de la direction de la société I. étaient ou pouvaient être francs-maçons.
Le dossier ne permet pas non plus de dire quels membres de la direction de la société I. (à supposer qu’il y en eût) étaient francs-maçons à l’époque pertinente.
Le requérant ne demanda pas la réouverture de l’affaire.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
D’après l’article 1 du chapitre 31 du code de procédure judiciaire (oikeudenkäymiskaari, rättegångs balk), un jugement passé en force de chose jugée peut être déclaré nul (poistaa, undanröja) par une cour d’appel ou par la Cour suprême pour erreur procédurale si, par exemple, l’affaire a été examinée alors que la condition de quorum n’était pas remplie ou que le tribunal aurait dû refuser d’office d’examiner la cause pour une raison particulière (1), ou si a été commise une autre erreur procédurale jugée avoir eu ou susceptible d’avoir eu une influence substantielle sur l’issue de la cause (4). Une demande de déclaration de nullité fondée sur ces motifs doit être introduite dans les six mois de la date à laquelle le jugement contesté est passé en force de chose jugée (article 2).
D’après l’article 7 du chapitre 31 du code de procédure judiciaire, un jugement rendu en matière civile et ayant acquis force de chose jugée peut être annulé (purkaa, återbryta) par la Cour suprême si, par exemple, un membre ou un agent du tribunal a commis un délit que l’on peut présumer avoir eu une influence sur l’issue de la cause (1), si sont invoqués une circonstance ou un élément de preuve non invoqués auparavant et dont l’invocation aurait probablement conduit à une issue différente de la cause (3), ou si le jugement repose sur une application manifestement erronée de la loi (4). La demande d’annulation doit être introduite dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle le demandeur a pris connaissance de la circonstance sur laquelle la demande se fonde (3) ou à compter de la date à laquelle le jugement relatif au délit (1) ou le jugement dont l’annulation est demandée (4) a acquis force de chose jugée. Dans les deux premiers cas, elle doit en tout état de cause être présentée dans les cinq ans de la date à laquelle le jugement dont l’annulation est demandée a acquis force de chose jugée, à moins que des raisons impérieuses ne justifient le dépassement de ce délai (article 10 et décision n° 1994:111 de la Cour suprême).
Dans un arrêt du 28 mars 1997, la Cour suprême déclara nulle sur le fondement de l’article 1 du chapitre 31 du code de procédure judiciaire une décision qu’elle avait elle-même rendue, en reconnaissant l’existence d’une cause de récusation en la personne d’un juge qui avait participé à son adoption.
GRIEFS
Le requérant affirme ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal impartial.
Premièrement, le tribunal municipal aurait entendu des témoins des parties adverses prévenus contre lui, tout en ignorant des rapports d’inspection établis par des témoins cités par lui. Deuxièmement, le tribunal aurait examiné la demande reconventionnelle formée par la société I. lors que l’assignation n’avait pas été notifiée au requérant dans les règles. Troisièmement, le tribunal aurait omis de se pencher sur l’argument principal du requérant. Quatrièmement, l’égalité des armes entre les parties n’aurait pas été respectée.
Le 11 septembre 1995, le requérant compléta ses griefs en se référant à des informations fraîches concernant l’appartenance du juge T. la franc-maçonnerie. Il soutient à présent également que, franc-maçon comme plusieurs membres de la direction de la société I., lesquels appartenaient peut-être à la même famille de francs-maçons que lui, ledit magistrat n’était pas impartial lorsqu’il a examiné sa cause.
Le requérant invoque à cet égard l’article 6 de la Convention.
PROCÉDURE
La requête a été introduite devant la Commission le 1er novembre 1994 et enregistrée le 26 janvier 1995.
Le 28 mai 1997, la Commission a décidé de communiquer au Gouvernement le grief du requérant relatif au manque d’impartialité du juge T. du tribunal municipal d’Helsinki, d’ajourner l’examen du grief relatif au manque d’équité de la procédure et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a déposé ses observations écrites le 5 septembre 1997, après s’être vu accorder une prolongation du délai imparti pour ce faire. Le requérant y a répondu le 31 octobre 1997.
Le 9 décembre 1997, la Commission a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire au requérant.
Le 1er novembre 1998, en application de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, l’examen de la requête a été confié à la Cour.
EN DROIT
Le requérant soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal impartial et que le juge T. du tribunal municipal manquait d’impartialité lorsqu’il examina sa cause.
La Cour estime que lesdits griefs doivent être examinés sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (…) »
2.  Quant à la partialité alléguée du juge T.
a)  Le Gouvernement soutient que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes ou, subsidiairement, pour tardiveté.
Il affirme que si les recours extraordinaires ne sont généralement pas considérés comme effectifs et suffisants pour l’application de la condition d’épuisement des voies de recours internes, un pourvoi extraordinaire aurait en l’espèce offert un recours effectif aux fins de l’ancien article 26 de la Convention (devenu article 35 § 1 avec l’entrée en vigueur du Protocole n° 11). Pour le prouver, il renvoie à un arrêt de la Cour suprême en date du 28 mars 1997, par lequel la haute juridiction a déclaré nul parce qu’entaché de partialité un arrêt qu’elle avait elle-même rendu. Il considère donc que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes.
Il soutient en outre que la requête initiale du requérant ne contient aucun grief aux termes duquel le juge T. aurait eu des préventions lorsqu’il présida la dernière audience du tribunal municipal. Dès lors, la requête initiale ne constituerait pas une introduction suffisante de la requête ultérieure aux fins de l’ancien article 26 de la Convention. Cette dernière requête serait donc tardive.
Le requérant combat ces arguments.
La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’Etat une action devant un organe judiciaire ou arbitral international l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays. Les Etats n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Elle constitue ainsi un aspect important du principe selon lequel le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme (arrêts Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 22, § 48, et, mutatis mutandis, Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1210, § 65).
La Cour rappelle en outre que ladite règle oblige à former les recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour permettre d’obtenir réparation des violations alléguées. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. Rien n’impose d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (voir, entre autres, l’arrêt Andronicou et Constantinou c. Chypre du 9 octobre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 2094-2095, § 159).
La Cour relève que le requérant n’a appris que quinze mois après que le jugement du tribunal municipal eut acquis force de chose jugée que le juge T. était franc-maçon. Toutefois, selon le droit interne, il aurait pu demander à la Cour suprême d’annuler ledit jugement. Le délai dans lequel un recours en annulation pouvait être introduit était d’un an à compter du jour où le demandeur avait eu connaissance de la circonstance nouvelle propre à constituer une cause de récusation du juge.
Compte tenu des circonstances de la présente espèce, l’annulation du jugement constituait le seul moyen qui eût permis à l’Etat défendeur de redresser la situation dans le cadre de son propre système juridique. La Cour suprême ayant jugé que le manque d’impartialité d’un juge constituait une cause de nullité d’un jugement ayant acquis force de chose jugée, le recours doit être réputé effectif. Bien que l’article 35 § 1 de la Convention n’exige pas normalement de former des recours extraordinaires, la Cour conclut qu’eu égard aux circonstances de l’espèce le requérant avait l’obligation de former celui précité, sauf circonstances particulières l’en dispensant (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Akdivar et autres précité, p. 1210, § 67).
La Cour juge toutefois ne pas avoir à rechercher s’il y avait pareilles circonstances en l’espèce ni à dire si la partie en question de la requête a été introduite dans le délai de six mois, cette partie étant en tout état de cause irrecevable pour les raisons qui suivent.
b)  Quant au fond du grief, le Gouvernement affirme n’avoir pu trouver aucune information indiquant que le directeur général ou d’autres membres de la direction de la société I. étaient ou auraient été, à l’époque pertinente, membres de l’organisation maçonnique. Il aurait consulté le catalogue des membres publié par les francs-maçons finlandais et aurait par ailleurs demandé aux personnes en question si elles étaient franc-maçonnes. Toutes auraient nié l’être.
Le requérant maintient les faits tels qu’il les a exposés dans sa requête.
Il est bien établi dans la jurisprudence des organes de la Convention que l’exigence d’impartialité posée par l’article 6 § 1 de la Convention comporte deux aspects. Premièrement, le tribunal doit être subjectivement impartial, c’est-à-dire qu’aucun de ses membres ne doit avoir de préjugés ou préventions personnels. L’impartialité personnelle se présume jusqu’à preuve du contraire. Deuxièmement, le tribunal doit aussi être impartial d’un point de vue objectif, c’est-à-dire qu’il doit offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard (voir, notamment, l’arrêt Fey c. Autriche du 24 février 1993, série A n° 255-A, p. 12, § 28).
Quant à la question de l’impartialité subjective, il n’a pas été montré que le juge T. eût des préventions à l’encontre du requérant en raison de sa qualité de franc-maçon ou pour d’autres motifs.
Quant à la question de l’impartialité objective, il est incontestable que le juge T. est franc-maçon. Considéré d’un point de vue objectif, cela ne saurait, en soi, l’empêcher d’être juge.
En ce qui concerne la question de savoir si l’appartenance éventuelle à la franc-maçonnerie de certains des directeurs de la société I. est de nature à jeter un doute sur l’impartialité objective du juge T. dans le cas d’espèce, la Cour note que le requérant n’a produit aucune preuve à l’appui de son allégation selon laquelle certains des directeurs étaient en fait francs-maçons comme le juge T.
La Cour n’est pas appelée à s’exprimer in abstracto sur la question de savoir si un lien entre un juge et une partie fondé sur leur appartenance commune à la franc-maçonnerie constitue une cause de récusation du magistrat. Dès lors qu’en l’espèce rien ne prouve que pareil lien existât entre le juge T. et des directeurs de la société I., la Cour conclut que l’allégation de partialité du tribunal municipal n’a pas été étayée. En conséquence, l’examen par la Cour du grief à elle soumis ne révèle pas une apparence de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention, spécialement en son article 6.
Il en résulte que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
DÉCISION KIISKINEN c. FINLANDE
DÉCISION Kiiskinen c. finlande 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 26323/95
Date de la décision : 01/06/1999
Type d'affaire : Decision (Finale)
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) DEVOIRS ET RESPONSABILITES, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI, (Art. 10-2) PROTECTION DES DROITS D'AUTRUI, MARGE D'APPRECIATION


Parties
Demandeurs : KIISKINEN et KOVALAINEN
Défendeurs : la FINLANDE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-06-01;26323.95 ?
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