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08/06/1999 | CEDH | N°33953/96

CEDH | AFFAIRE NUNES VIOLANTE c. PORTUGAL


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE NUNES VIOLANTE c. PORTUGAL
(Requête n° 33953/96)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juin 1999
DÉFINITIF
08/09/1999
En l’affaire Nunes Violante c Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. M. Pellonpää, président,    G. Ress,    A. Pastor Ridruejo,    L. Caflisch,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre

du conseil le 1er juin 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCéDURE
1.  A l’origine de l’affaire se...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE NUNES VIOLANTE c. PORTUGAL
(Requête n° 33953/96)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juin 1999
DÉFINITIF
08/09/1999
En l’affaire Nunes Violante c Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. M. Pellonpää, président,    G. Ress,    A. Pastor Ridruejo,    L. Caflisch,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juin 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCéDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République du Portugal et dont un ressortissant portugais, M. António Nunes Violante (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 15 novembre 1996, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 25 novembre 1996 sous le numéro de dossier 33953/96. Le requérant est représenté par Me A. Amado Rodrigues, avocat au barreau de Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, procureur général adjoint.
2.  Le 22 octobre 1997, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 janvier 1998, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 22 avril 1998.
3.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de celui-ci, l’affaire est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
4.  Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la quatrième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. I. Cabral Barreto, juge élu au titre du Portugal (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. M. Pellonpää, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. G. Ress, M. A. Pastor Ridruejo, M. L. Caflisch, M. J. Makarczyk et Mme N. Vajić (article 26 § 1 b) du règlement).
5.  Le 24 novembre 1998, la chambre a déclaré recevable la requête, estimant que le grief tiré par le requérant de la durée d’une procédure civile (article 6 § 1 de la Convention) devait faire l’objet d’un examen au fond.
6.  Par une lettre non datée, parvenue au greffe le 5 février 1999, le requérant a présenté ses observations sur le fond, ainsi que ses demandes au titre de l’article 41 de la Convention. Par une lettre du 23 mars 1999, le Gouvernement a présenté ses commentaires à cet égard.
7.  Le 10 mars 1998, la Commission avait refusé d’accorder au requérant le bénéfice de l’assistance judiciaire.
EN FAIT
8.  Le requérant est un ressortissant portugais né en 1935 et résidant à Tomar (Portugal).
9.  Le 14 mars 1990, le requérant introduisit une action devant le tribunal du travail (Tribunal do Trabalho) de Lisbonne contre le Syndicat national ferroviaire des trains et similaires (Sindicato Nacional Ferroviário de Trens e Afins, ci-après « le syndicat »). Il demandait le paiement d’une somme par un fonds de pensions du syndicat, au titre d’un accident de travail dont il aurait été victime.
A. La procédure de déclaration
10.  Cité à comparaître par une ordonnance du juge en date du 19 mars 1990, le syndicat déposa ses conclusions en réponse le 17 avril 1990. Après que le requérant eut déposé sa réplique le 16 mai 1990, le juge rendit, le 24 septembre 1990, une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir. Le 12 octobre 1990, le syndicat déposa une réclamation et fit appel de cette décision. Le 30 octobre 1990, le requérant répondit à la réclamation. Par une ordonnance du 4 décembre 1990, le juge rejeta la réclamation et déclara l’appel recevable, tout en décidant que celui-ci n’aurait pas un effet suspensif, mais dévolutif.
11.  Par une ordonnance du 7 janvier 1991, le juge accepta la demande du syndicat de soumettre le requérant à une expertise médicale. Il ordonna par ailleurs de délivrer deux commissions rogatoires, à envoyer aux tribunaux de Porto et de Tomar. Lesdites commissions rogatoires furent envoyées le 15 janvier 1991. Celle de Porto fut retournée le 27 février 1991 et celle de Tomar le 25 novembre 1991.
12.  Le 5 février 1991, les experts médicaux devant examiner le requérant furent désignés. L’expertise fut reportée à deux reprises, les 25 février et 18 mars 1991, en raison de l’absence des experts. Elle eut lieu le 11 avril 1991.
13.  Le 14 janvier 1992, le dossier fut présenté au juge. Le 15 juillet 1992, celui-ci fixa l’audience au 25 septembre 1992. Toutefois, l’audience n’eut pas lieu le jour dit et fut reportée, au 13 novembre 1992. Ce jour-là, l’audience fut de nouveau reportée, au 12 février 1993. Il ne ressort pas du dossier que l’audience ait eu lieu ce dernier jour.
14.  Entre-temps, le juge avait décidé, par une ordonnance du 27 novembre 1992, de retirer du dossier de la procédure une demande qui avait été formulée par le requérant. Celui-ci introduisit, le 4 décembre 1992, un recours contre cette décision. Le 13 janvier 1993, le juge déclara le recours recevable mais décida qu’il ne serait transmis à la juridiction ad quem qu’après le jugement au fond. Le requérant fit une réclamation au président de la cour d’appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne contre cette décision, qui fut rejetée le 22 février 1993.
15.  Le dossier fut présenté au juge le 24 février 1993. Par une ordonnance du 27 septembre 1994, celui-ci fixa l’audience au 2 mars 1995, date à laquelle elle eut lieu.
16.  Par un jugement du 24 mars 1995, le tribunal débouta le requérant de ses prétentions.
17.  Le 19 avril 1995, le requérant fit appel de ce jugement devant la cour d’appel de Lisbonne. Le 27 juin 1995, ce recours fut déclaré recevable et le 18 septembre 1995, le dossier fut transmis à cette dernière juridiction. Toutefois, le 12 octobre 1995, le dossier fut retourné au tribunal du travail car il était nécessaire de procéder à la transcription dactylographiée de certaines ordonnances rendues par le juge de ce tribunal. Le dossier fut de nouveau transmis à la cour d’appel le 20 décembre 1995.
18.  Par un arrêt du 6 mars 1996, la cour d’appel annula partiellement le jugement attaqué et reconnut au requérant le droit à certaines des sommes demandées, à préciser lors de la procédure ultérieure d’exécution.
19.  Sur pourvoi du syndicat, la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça) confirma la décision entreprise par un arrêt du 25 juin 1997. Le syndicat demanda encore l’éclaircissement (aclaração) de cet arrêt, mais cette demande fut rejetée le 14 octobre 1997. Le 5 novembre 1997, le syndicat introduisit un recours en constitutionnalité devant le Tribunal constitutionnel (Tribunal Constitucional), qui fut déclaré irrecevable par un arrêt du 4 février 1998.
B. La procédure d’exécution
20.  Le 9 juillet 1997, le requérant introduisit devant le tribunal du travail de Lisbonne une procédure d’exécution de la décision de la Cour suprême du 25 juin 1997, qui est toujours pendante.
EN DROIT
I. Sur la violation alléguée de l’article 6  § 1 de la convention
21.  Le requérant dénonce la durée de la procédure civile en cause. Il allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
22.  Le Gouvernement conteste cette thèse.
A. Période à prendre en considération
23.  La période à considérer a débuté le 14 mars 1990, avec la saisine du tribunal du travail de Lisbonne par le requérant. Elle demeure inachevée à ce jour, compte tenu de la procédure d’exécution entre-temps introduite, laquelle doit également être prise en considération afin d’examiner le caractère raisonnable de la durée de la procédure (voir l’arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 14, §§ 36-38).
24.  Partant, la durée de la procédure à apprécier sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention s’étend sur neuf ans et deux mois environ à ce jour.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
25.  Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Silva Pontes précité, p. 15, § 39).
26.  Pour le Gouvernement, la durée de la procédure n’a pas dépassé le délai raisonnable.
27.  Le requérant estime que la durée en cause ne saurait passer pour raisonnable.
28.  La Cour constate tout d’abord que l’affaire ne revêtait pas une complexité particulière.
29.  En ce qui concerne le comportement du requérant, la Cour estime qu’il ne saurait expliquer une durée de la procédure comme celle en espèce.
30.  Quant au comportement des autorités judiciaires, la Cour relève d’abord qu’il a fallu trois ans et trois mois pour procéder à l’audience (entre le 25 novembre 1991, date à laquelle la dernière commission rogatoire fut retournée, et le 2 mars 1995, date de l’audience). Même s’il est vrai que le dossier, au cours de cette période, a été transmis à la cour d’appel afin que celle-ci statue sur une réclamation du requérant, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit là d’une période excessive. La Cour note en particulier un délai d’inactivité totale d’un an et sept mois entre la date à laquelle le dossier a été présenté au juge, après renvoi de la cour d’appel de Lisbonne, soit le 24 février 1993, et la première ordonnance ultérieure, rendue le 27 septembre 1994. La procédure d’exécution, qui est toujours pendante, n’a fait que s’ajouter à la première phase de la procédure, dont la durée était déjà excessive.
31.  Enfin, la Cour rappelle que l’enjeu du litige pour l’intéressé entre en ligne de compte dans certains cas. Elle estime que la situation du requérant et l’enjeu de la procédure pour celui-ci appelaient une célérité particulière (voir l’arrêt Duclos c. France du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2186, § 77).
32.  Compte tenu des circonstances de la cause, il y a eu dépassement du « délai raisonnable » et, partant, violation de l’article 6 § 1.
II. application de l’article 41 de la Convention
33.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
34.  M. Nunes Violante affirme que le préjudice matériel résultant de la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention s’élève à 1 500 000 escudos portugais (PTE), compte tenu du fait qu’il n’a pas encore réussi à obtenir le paiement de sa créance. Il demande en outre la somme de 10 000 00 PTE à titre de préjudice moral.
35.  Selon le Gouvernement, le requérant n’a pas dûment justifié l’existence d’un dommage matériel. Quant au préjudice moral, la somme demandée par le requérant serait manifestement excessive.
36.  La Cour observe que le requérant n’a pas réussi à établir l’existence d’un lien de causalité entre la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et le préjudice matériel allégué. Partant, elle rejette ses prétentions à ce titre (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Nikolova c. Bulgarie du 25 mars 1999, à paraître dans Recueil 1999, § 73). En revanche, elle juge que le requérant a subi un tort moral certain. Compte tenu des circonstances de la cause et des conclusions figurant au paragraphe 32 du présent arrêt, elle décide de lui octroyer la somme de 800 000 PTE à ce titre.
B. Frais et dépens
37.  L’intéressé sollicite également le remboursement de 2 000 000 PTE pour les frais et dépens encourus devant la Commission et la Cour.
38.  Le Gouvernement estime qu’un tel remboursement doit être effectué en équité.
39.  La Cour, statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, alloue au requérant la somme de 200 000 PTE pour frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
40.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable au Portugal à la date d’adoption du présent arrêt était de 7% l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 800 000 (huit cent mille) escudos portugais pour dommage moral ;
3. Dit que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 200 000 (deux cent mille) escudos portugais pour frais et dépens ;
4. Dit que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 7% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 juin 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Matti Pellonpää   Greffier Président
ARRÊT NUNES VIOLANTE DU 8 JUIN 1999


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 33953/96
Date de la décision : 08/06/1999
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : NUNES VIOLANTE
Défendeurs : PORTUGAL

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-06-08;33953.96 ?
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