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15/06/1999 | CEDH | N°43486/98

CEDH | TIRADO ORTIZ ET LOZANO MARTIN contre l'ESPAGNE


QUATRIÈME SECTION
DECISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43486/98
présentée par Jesús Santiago TIRADO ORTIZ et Santiago LOZANO MARTIN
contre l'Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 15 juin 1999 en présence de
M. M. Pellonpää, président,
M. G. Ress,
M. A. Pastor Ridruejo,
M. L. Caflisch,
M. J. Makarczyk,
M. I. Cabral Barreto,
Mme N. Vajić, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu l’article 34 de la Convention d

e sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 juin 1998 par Je...

QUATRIÈME SECTION
DECISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43486/98
présentée par Jesús Santiago TIRADO ORTIZ et Santiago LOZANO MARTIN
contre l'Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 15 juin 1999 en présence de
M. M. Pellonpää, président,
M. G. Ress,
M. A. Pastor Ridruejo,
M. L. Caflisch,
M. J. Makarczyk,
M. I. Cabral Barreto,
Mme N. Vajić, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 juin 1998 par Jesús Santiago TIRADO ORTIZ et Santiago LOZANO MARTIN contre l'Espagne et enregistrée le 17 septembre 1998 sous le n° de dossier 43486/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont deux ressortissants espagnols, nés respectivement en 1951 et 1965 et résidant à Saragosse.
Il sont représentés devant la Cour par Me Enrique Trebolle Lafuente, avocat au barreau de Saragosse.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l’affaire
1. En ce qui concerne le premier requérant
Le 15 juin 1996, vers 23 h 35, le requérant, qui conduisait son véhicule sur l’autoroute, eut une discussion avec le préposé au péage sur le montant qu’il devait payer pour utiliser l’autoroute. Peu de temps après, et sur information de l’employé de l’autoroute, des agents de la garde civile observèrent que le requérant circulait en faisant des zigzags  et une fois stoppé, ils notèrent qu’il présentait des symptômes d’ébriété. Sommé de se soumettre à la preuve de l’alcootest, le requérant s’y refusa, bien qu’ayant été informé que son refus pourrait être constitutif d’un délit de désobéissance grave à agent public puni par l’article 380 du code pénal.
Au terme de l’instruction, le requérant fut renvoyé devant la juridiction de jugement sous l’accusation d’un délit d’atteinte à la sécurité de la circulation et d’un délit de désobéissance grave.
Par un jugement contradictoire du 19 novembre 1996, le tribunal pénal n° 7 de Saragosse condamna le requérant à une amende de trois mois convertible en prison et au retrait du permis de conduire pendant un an pour le délit d’atteinte à la sécurité routière prévu à l’article 379 du code pénal, et décida de saisir le Tribunal constitutionnel d’une question relative à la conformité de l’article 380 du code pénal créant l’infraction pénale de désobéissance grave à agent avec l’article 24 de la Constitution qui proclame le droit de ne pas faire de déclarations contre soi-même et de ne pas s’avouer coupable. En conséquence, le tribunal décida de surseoir à statuer sur le deuxième chef d’accusation jusqu’à ce que le Tribunal constitutionnel se fût prononcé sur la question d’inconstitutionnalité.
Le requérant interjeta appel de ce jugement dans la mesure où il portait condamnation pour le délit d’atteinte contre la sécurité de la circulation. Par un arrêt du 29 novembre 1997, l’Audiencia provincial de Saragosse confirma le jugement entrepris.
Par un arrêt rendu en plénière le 18 décembre 1997, le Tribunal constitutionnel estima que l’article 380 du code pénal était conforme à la disposition de la Constitution espagnole invoquée. Dans son arrêt, la haute juridiction estima que les tests d’alcoolémie ne constituaient pas des actes tendant à obtenir de l’intéressé la reconnaissance de certains faits mais de simples actes d’expertise ne pouvant être considérés comme constituant des obligations d’auto-incrimination et, partant, contraires à l’article 24 § 2 de la Constitution. En outre, le tribunal considéra que les tests d’alcoolémie constituaient une ingérence dans le droit au respect de la vie privée des intéressés garanti par l’article 18 de la Constitution mais qu’elle était nécessaire à la prévention des accidents de la route et à la sécurité des autres personnes.
Par un jugement contradictoire du 12 janvier 1998, le tribunal pénal n° 7 de Saragosse reconnut coupable le requérant du délit de désobéissance grave pour avoir refusé de se soumettre au test d’alcoolémie et le condamna à une peine de six mois de prison.
2. En ce qui concerne le deuxième requérant
Le 20 juillet 1996, vers 6 h 30, le requérant heurta avec son véhicule deux autres voitures alors qu’il tentait de se garer à Saragosse. Une discussion s’ensuivit avec les propriétaires des deux autres véhicules et le requérant fut conduit dans les locaux de la police municipale où il fut sommé de se soumettre à la preuve de l’alcootest. Le requérant s’y refusa, bien qu’ayant été informé que son refus pourrait être constitutif d’un délit de désobéissance grave à agent. 
Par un jugement du 2 juin 1997, le tribunal pénal n° 1 de Saragosse décida de saisir le Tribunal constitutionnel d’une question relative à la conformité de l’article 380 du code pénal créant l’infraction pénale de désobéissance grave avec l’article 24 de la Constitution qui proclame le droit de ne pas faire de déclarations contre soi-même et de ne pas s’avouer coupable. En conséquence, le tribunal décida de surseoir à statuer sur le chef d’accusation  jusqu’à ce que le Tribunal constitutionnel se prononce sur la question d’inconstitutionnalité.
Suite à l’arrêt précité du Tribunal constitutionnel du 18 décembre 1997, le tribunal pénal n° 1 de Saragosse, par un jugement du 5 janvier 1998 reconnut coupable le requérant du délit de désobéissance grave pour avoir refusé de se soumettre au test d’alcoolémie et le condamna à une peine de six mois de prison. Contre ce jugement, le requérant a interjeté appel devant l’Audiencia provincial de Saragosse où l’affaire se trouve pendante.
B. Droit interne pertinent
Code pénal
Chapitre IV : Des délits contre la sécurité routière
Article 379
« La personne conduisant un véhicule à moteur ou un cyclomoteur sous l’influence de drogues toxiques, stupéfiants, substances psychotropes ou boissons alcoolisées, sera punie d’une peine de prison de huit à douze fins de semaine ou d’amende de trois à huit mois et, dans tous les cas, sera privée du permis de conduire des véhicules à moteur et cyclomoteurs (...) pendant une période d’un an jusqu’à quatre ans. »
Article 380
« Le conducteur qui, à la demande de l’agent de l’autorité, refuserait de se soumettre aux contrôles légalement établis pour la vérification des faits décrits à l’article précédent, sera puni comme auteur d’un délit de désobéissance grave, prévu par l’article 556 de ce code. »
Article 556
« Les personnes (...) résistant à l’autorité ou à ses agents, ou leur désobéissant gravement dans l’exercice de leurs fonctions, seront punies d’une peine de six mois à un an de prison. »
Conformément à l’article 12 § 2 de la loi du 2 mars 1990 sur la circulation et la sécurité routière et aux articles 21 à 24 du règlement général d’application du 17 janvier 1992, les tests d’alcoolémie sont ordonnés par un fonctionnaire de police ou par l’autorité judiciaire. Ces tests consistent normalement dans la vérification de l’air expiré moyennant des alcootests agrées. A la demande de l’intéressé, une contre-expertise peut avoir lieu par le biais d’une analyse sanguine, d’urine, ou par toute autre méthode.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, les requérants se plaignent que leur condamnation pour le délit de désobéissance grave pour avoir refusé de se soumettre à l’alcootest porte atteinte au droit de tout accusé de ne pas faire de déclarations contre soi-même.
Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent que l’obligation de se soumettre aux contrôles de l’alcootest portent atteinte à leur droit au respect de leur vie privée.
EN DROIT
1.  Les requérants se plaignent que leur condamnation pour le délit de désobéissance grave pour avoir refusé de se soumettre à l’alcootest porte atteinte au droit de tout accusé de ne pas faire de déclarations contre soi-même et invoquent l’article 6 § 2 de la Convention, dont le libellé est le suivant :
«  Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
La Cour rappelle que les Etats contractants sont libres de définir les éléments constitutifs d’une infraction. De plus, la Convention n’interdit pas, en principe, l’emploi de présomptions légales en droit pénal (arrêt Salabiaku c. France du 7 octobre 1988, série A n° 141, p. 15, § 27-28).  En outre, la Cour rappelle que, même si l'article 6 de la Convention ne le mentionne pas expressément, le droit de se taire et - l'une de ses composantes - le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues, qui sont au cœur de la notion de procès équitable consacrée par ledit article. En particulier, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l'accusé. En ce sens, ce droit est étroitement lié au principe de la présomption d'innocence consacré à l'article 6 § 2 de la Convention. Toutefois, le droit de ne pas s'incriminer soi-même concerne en premier lieu le respect de la détermination d'un accusé de garder le silence. Tel qu'il s'entend communément dans les systèmes juridiques des Parties contractantes à la Convention, il ne s'étend pas à l’usage, dans une procédure pénale, de données que l’on peut obtenir de l’accusé en recourant à des pouvoirs coercitifs mais qui existent indépendamment de la volonté du suspect, par exemple les documents recueillis en vertu d’un mandat, les prélèvements  d’haleine, de sang et d’urine ainsi que de tissus corporels en vue d’une analyse de l’ADN (arrêt Saunders c. Royaume-Uni du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp. 2064-2065, §§ 68-69).  Par ailleurs, les organes de la Convention ont déjà conclu que n’est pas contraire au principe de la présomption d’innocence l’obligation faite à un conducteur de véhicule à moteur de se soumettre à un examen du sang lorsqu’il est soupçonné d’ébriété (n° 8239/78, déc. 4.12.1978, D.R.16, p. 184). En l’espèce, la cour constate que la disposition critiquée dans le présent cas est fondée sur un principe analogue.
La Cour observe également que les tests d’alcoolémie furent requis par des fonctionnaires de police alors que les requérants étaient soupçonnés d’une infraction. En outre, les contrôles d’alcoolémie sont entourés d’un certain nombre de garanties excluant tout arbitraire ou abus. De plus, le test d’alcoolémie est une mesure couramment prescrite dans les Etats membres du Conseil de l’Europe, en matière de circulation routière.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la règle considérée, telle qu’elle a été appliquée dans le cas des requérants, ne révèle aucune apparence de violation de l’article 6  de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention (cf., mutatis mutandis, n° 15135/89 et 15136/89, déc. 5.9.1989, D.R. 62, p. 320, et n° 23816/94, déc. 17.5.1995, D.R. 81, p. 82).
2.  Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent que l’obligation de se soumettre aux contrôles de l’alcootest porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée.
La Cour estime toutefois que les dispositions légales espagnoles en la matière sont inspirées par le souci et la nécessité de protéger la société et plus particulièrement la sécurité routière et la santé d’autrui. Par conséquent, pour autant que l’obligation légale de se soumettre au test d’alcoolémie puisse être considérée comme constituant une ingérence dans la vie privée des requérants au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, celle-ci peut être considérée nécessaire à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE
Vincent Berger Matti Pellonpää   Greffier Président
43486/98 - -
- - 43486/98


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 43486/98
Date de la décision : 15/06/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN


Parties
Demandeurs : TIRADO ORTIZ ET LOZANO MARTIN
Défendeurs : l'ESPAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-06-15;43486.98 ?
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