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16/06/1999 | CEDH | N°14025/88

CEDH | AFFAIRE ZUBANI c. ITALIE (ARTICLE 41)


AFFAIRE ZUBANI c. ITALIE (Article 41)
(Requête n° 14025/88)
CASE OF ZUBANI v. Italy (Article 41)
(Application no. 14025/88)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
16 juin / June 1999
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour.
En l'affaire Zubani c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 27 la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

(« la Convention ») telle qu’amendée par le Protocole n° 111, et aux clauses pertine...

AFFAIRE ZUBANI c. ITALIE (Article 41)
(Requête n° 14025/88)
CASE OF ZUBANI v. Italy (Article 41)
(Application no. 14025/88)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
16 juin / June 1999
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour.
En l'affaire Zubani c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 27 la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») telle qu’amendée par le Protocole n° 111, et aux clauses pertinentes de son règlement1, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
Mme E. Palm, présidente,   MM. A. Pastor Ridruejo,    G. Bonello,    J. Makarczyk,    R. Türmen    J.-P. Costa,   Mme V. Strážnická,   MM. C. Bîrsan,    P. Lorenzen,    M. Fischbach,    V. Butkevych,    J. Casadevall,   Mme H. S. Greve,   MM. A. Baka,    R. Maruste,   Mme S. Botoucharova,   M. C. Russo, juge ad hoc,
ainsi que de M P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 avril et 9 juin 1999,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE ET FAITS
1.  L'affaire a été déférée à la Cour, telle qu’établie en vertu de l’ancien article 19 de la Convention2, par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 29 mai 1995, dans le délai de trois mois qu'ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 14025/88) dirigée contre la République italienne et dont quatre ressortissants de cet Etat, Mme Maddalena Zubani, 
Mme Letizia Zubani, Mme Angela Zubani et M. Aldo Zubani, avaient saisi la Commission le 26 janvier 1988 en vertu de l'ancien article 25. Initialement désignés comme « A.Z. et autres », les requérants ont consenti ultérieurement à la divulgation de leur identité.
2.  Dans son arrêt du 7 août 1996 (« l'arrêt au principal »), la Cour a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole n° 1 en raison notamment de la durée des procédures engagées par les requérants à la suite de l'occupation illégale de leur terrain, dont l'exploitation est devenue difficile à cause des transformations liées à la construction d'immeubles d'habitation (Recueil des arrêts et décisions 1996–IV, p.1078, § 49)
3.  En s'appuyant sur l'ancien article 50 de la Convention, les requérants réclamaient une satisfaction équitable de l'ordre de plusieurs milliards de lires italiennes (ITL) pour les préjudices subis ainsi que pour frais et dépens. Toutefois, les comparants n'ayant pas fourni de renseignements précis sur la question de l'application dudit article, la Cour l'avait réservée en entier en invitant le Gouvernement et les requérants à lui adresser par écrit, dans les trois mois, leurs observations en la matière et notamment à lui communiquer tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, p. 1079, §§ 52 et 53, et point 3 du dispositif).
4.  Le Gouvernement a déposé ses observations les 3 octobre et 5 novembre 1996, et les requérants ont fait parvenir les leurs les 8, 18 et 22 novembre 1996. Le délégué de la Commission a présenté ses observations le 10 décembre 1996 préconisant l'octroi d'au moins 200 000 000 ITL à chaque requérant pour dommage matériel et moral.
5.  Il ressort des documents présentées par les parties que le 10 novembre 1996, les intéressés interjetèrent appel du jugement du tribunal de Brescia du 26 avril 1995, afin d'obtenir une somme plus importante pour tous les préjudices subis. La commune se constitua le 18 décembre 1996. A une date non précisée, la cour d'appel fixa au 4 juin 1997 l'échéance du délai pour la présentation des conclusions. Les requérants déposèrent les leurs le 4 mai 1997.
6.  Quant à la procédure engagée par les requérants en janvier 1996 (ibid, p. 1074, § 30), la commune s'opposa à la saisie à une date non précisée. Le 21 mai 1996, le juge d'instance de Brescia condamna la commune à verser 47 000 000 ITL et à rembourser 1 000 000 ITL à titre de frais et dépens.
7.  Le 28 juin 1997, M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour à l'époque, agissant en qualité de président de la chambre compétente, après avoir consulté les parties et le délégué de la Commission, a accédé à la demande de surseoir à statuer présentée par le Gouvernement en raison de l'état des procédures nationales.
8.  Gouvernement et requérants ont fait parvenir au greffe, entre février 1997 et juin 1998, plusieurs documents accompagnés de commentaires. Selon ces pièces, les procédures pendantes devant la cour d'appel et le juge d'instance de Brescia ont été interrompues, conformément à l'article 301 du Code de procédure civile (C.p.c.), à cause du décès de l'avocat des requérants, survenu le 15 mai 1998.
9.  Le 25 septembre 1998, la Cour, constatant que les éléments du dossier ne permettaient pas de trancher l’affaire, décidait de demander aux parties de déposer au greffe, dans les six semaines, tous renseignements utiles sur l’état des procédures internes pendantes ainsi que des propositions définitives sur un éventuel règlement amiable.
10.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, l’examen de l’affaire a été confié, en application de l’article 5 § 5 dudit Protocole, à la Grande Chambre de la Cour. Cette Grande Chambre comprenait de plein droit M. B. Conforti, juge élu au titre de l’Italie (articles 27 § 2 de la Convention et 24 § 4 du règlement), M. L. Wildhaber, président de la Cour, Mme E. Palm, vice-présidente de la Cour, ainsi que M. J.-P. Costa et M. M. Fischbach, tous deux vice-présidents de section (articles 27 § 3 de la Convention et 24 §§ 3 et 5 a) du règlement). Ont en outre été désignés pour compléter la Grande Chambre : M. A. Pastor Ridruejo, M. G. Bonello, M. J. Makarczyk, M. R. Türmen, Mme  V. Strážnická, M. P. Lorenzen, M. V. Butkevych, M. J. Casadevall, Mme H.S. Greve, M.  A. Baka, M. R. Maruste et Mme S. Botoucharova (articles 24 § 3 et 100 § 4 du règlement). Ultérieurement, M. Conforti, ayant participé à l’examen de l’affaire par la Commission, s’est déporté de la Grande Chambre (article 28 du règlement). Par conséquent, le Gouvernement a désigné M. C. Russo pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
11.  Le président a décidé qu’il n’y avait pas lieu en l’espèce d’inviter la Commission à désigner un délégué (article 99 du règlement).
12.  Après avoir consulté l’agent du Gouvernement et les requérants, la Grande Chambre a décidé de ne pas tenir audience.
13.  A l'issue de deux prorogations du délai fixé le 25 septembre 1998 (paragraphe 9 ci-dessus), le Gouvernement a fait parvenir au greffe ses observations le 11 mars 1999. Les requérants avaient déposé les leurs le 18 janvier 1999. Il appert de ces observations que les procédures litigieuses n'ont pas été reprises par les requérants dans le délai de six mois prévu par l'article 305 du C.p.c. ce qui en a entraîné l'extinction.
14.  Par la suite, Mme Palm a remplacé M. Wildhaber, empêché, à la présidence de la Grande Chambre et M. C. Bîrsan, suppléant, l'a remplacé comme membre de celle-ci (articles 10 et 24 § 5 b) du règlement).
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
15.  Les requérants invitent la Cour à statuer définitivement sur l'affaire en leur accordant 2 000 000 000 ITL pour dommage et frais et dépens.
16.  Le Gouvernement considère ce chiffre inéquitable et invite la Cour à prendre en considération dans son évaluation la valeur acquise par les parcelles de terrain restituées aux requérants et devenues constructibles ainsi que la somme versée en 1995 par la commune de Brescia.
en droit
17.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage et frais et dépens
18.  Les requérants prient la Cour de leur accorder 2 000 000 000 lires italiennes (ITL) au titre des dommages qu'ils auraient subis et des frais et dépens exposés en raison de la violation de l'article 1 du Protocole n° 1. Ils invoquent à l'appui de cette prétention le nombre et la durée des procédures qu'ils ont engagées devant les juridictions nationales ainsi que les sentiments d'angoisse et d'impuissance face aux refus de l'administration municipale de Brescia de se conformer aux décisions internes ordonnant la restitution de leur terrain. Ils considèrent enfin insuffisante la somme perçue en 1995.
19.  Le Gouvernement souligne l'utilité publique de l'occupation du terrain des requérants par la commune en 1980 et affirme qu'en raison des travaux d'urbanisation effectués sur le site les intéressés ont réalisé une plus-value importante car ils ont pu aliéner en tant que lots constructibles une partie des parcelles restituées, et le restant serait constructible de facto. Par conséquent, il invite la Cour à juger que le préjudice allégué a été suffisamment compensé par le montant versé en exécution de l'arrêt du tribunal de Brescia du 26 avril 1995. Pour le cas où la Cour ne les ferait pas siens, ces arguments devraient de toute manière être pris en compte aux fins de la détermination de l'éventuelle satisfaction équitable à accorder.
20.  La Cour rappelle que, dans son arrêt au principal (p. 1078, § 49), elle fondait le constat de violation de l'article 1 du Protocole n° 1 sur les considérations suivantes :
« (…) la Cour note que le choix législatif visant à privilégier l'intérêt de la collectivité dans les cas d'expropriations ou d'occupations illégales de terrains est raisonnable ; l'indemnisation intégrale des préjudices subis par les propriétaires concernés constitue une réparation satisfaisante car, en plus du remboursement des dommages, l'administration est tenue de payer aussi l'équivalent de la dépréciation monétaire à partir du jour de l'acte illégitime. Toutefois, la loi en question n'est entrée en vigueur qu'en 1988, alors que le contentieux portant sur le bien des requérants durait depuis déjà huit ans (…) ».
Après la constatation du fait que la commune rechignait à verser la totalité de l'indemnité, l’arrêt poursuivait ainsi,
« En ce qui concerne, enfin, le restant de l'argumentation du gouvernement défendeur, la Cour considère que l'importance de la somme octroyée par le tribunal de Brescia ne saurait être déterminante en l'espèce eu égard à la durée des procédures engagées par Mmes et M. Zubani.
Elle se borne à souligner que si la somme de 1 015 255 000 lires peut sembler énorme par rapport à la superficie effectivement occupée par les logements, on ne saurait oublier que la propriété des requérants - 21 960 m2 qui constituaient le support de leur activité d'éleveurs - a été également coupée par une nouvelle route, de sorte que les parcelles restituées sont difficilement accessibles aux intéressés. »
21.  La Cour estime qu'il faut aussi prendre en considération le nombre élevé de procédures engagées pendant dix-huit ans par les intéressés qui, de plus, ont dû en entamer une nouvelle en janvier 1996 afin de récupérer une partie de la somme litigieuse indûment retenue par la commune (paragraphe 6 ci-dessus). Toutefois, la réalisation de travaux d'urbanisation sur le bien dont il s'agit et la vente récente par les requérants d'une partie des parcelles de terrain restituées, si elles ne suffisent pas non plus à effacer les conséquences de la violation de l'article 1 du Protocole n° 1, doivent entrer en ligne de compte dans l'évaluation de la satisfaction équitable à accorder aux requérants.
22.  Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la Cour considère que les requérants, tous âgés de plus de quatre-vingt ans, ont sans nul doute subi des préjudices résultant aussi de la durée de la dépossession de leur bien, de la diminution prolongée de la possibilité d'exploiter à leur guise ledit bien, ainsi que des sentiments de frustration et d'angoisse liés à l'incertitude sur l'issue des procédures nationales et au comportement tenu par la commune de Brescia.
Ces préjudices n'ayant pas été suffisamment réparés par le Gouvernement défendeur, la Cour, statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, accorde aux quatre requérants la somme globale de 1 000 000 000 ITL pour dommages matériel et moral.
23.  Quant aux frais et dépens, la Cour note d'abord que les intéressés ont obtenu devant elle l'assistance judiciaire. Elle rappelle ensuite que selon sa jurisprudence, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et  le  caractère  raisonnable  de  leur  taux  (voir,  entre  autres l'arrêt Musial
c. Pologne du 25 mars 1999, § 61). De plus, l’article 60 § 2 du règlement prévoit que toute prétention présentée au titre de l’article 41 de la Convention doit être chiffrée, ventilée par rubrique et accompagnée des justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter la demande, en tout ou en partie (arrêt Buscarini et autres c. Saint-Marin du 18 février 1999, § 48). Les requérants ayant omis de fournir les détails et les justificatifs pertinents, la Cour écarte leur demande de remboursement des frais et dépens.
B.  Intérêts moratoires
24.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, 1 000 000 000 (un milliard) lires italiennes pour dommages matériel et moral ;
b)  que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 16 juin 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Signé : Elisabeth Palm        Présidente
Signé : Paul Mahoney   Greffier adjoint
Notes du greffe
1-2.  Entré en vigueur le 1er novembre 1998.
2.  Tel qu’applicable avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 et l’établissement d’une Cour fonctionnant de façon permanente (article 19 de la Convention tel qu’amendé par ledit Protocole).
ARRÊT ZUBANI (Article 41) DU 16 JUIN 1999


Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens - demande rejetée

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : ZUBANI
Défendeurs : ITALIE (ARTICLE 41)

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (grande chambre)
Date de la décision : 16/06/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14025/88
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-06-16;14025.88 ?
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