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22/06/1999 | CEDH | N°33124/96

CEDH | AFFAIRE ABDURRAHIM INCEDURSUN c. PAYS-BAS


AFFAIRE ABDURRAHIM INCEDURSUN c. PAYS-BAS
(Requête n° 33124/96)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juin 1999
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour.
En l’affaire Abdurrahim Incedursun c. Pays-Bas,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le

Protocole n° 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composé...

AFFAIRE ABDURRAHIM INCEDURSUN c. PAYS-BAS
(Requête n° 33124/96)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juin 1999
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour.
En l’affaire Abdurrahim Incedursun c. Pays-Bas,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
Mme E. Palm, présidente,   MM. L. Ferrari Bravo,    L. Caflisch,    J. Makarczyk,   Mme V. Strážnická,   MM. W. Fuhrmann,    K. Jungwiert,    M. Fischbach,    V. Butkevych,    B. Zupančič,   Mme N. Vajić,   M. J. Hedigan,   Mmes W. Thomassen,    M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. T. Pantiru,    K. Traja,   Mme S. Botoucharova,  ainsi que de Mme M. de Boer-Buquicchio, greffière adjointe,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 juin 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCéDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour, telle qu’établie en vertu de l’ancien article 19 de la Convention3, par un ressortissant turc, M. Abdurrahim Incedursun (« le requérant »), le 28 octobre 1998, dans le délai de trois mois qu’ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 33124/96) dirigée contre le Royaume des Pays-Bas et dont M. Abdurrahim Incedursun avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 27 août 1996 en vertu de l’ancien article 25.
La requête soumise à la Cour par le requérant renvoie à l’ancien article 48 de la Convention, tel qu’amendé par le Protocole n° 93 que les Pays-Bas avaient ratifié. Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 2 et 3 de la Convention et/ou du Protocole n° 6 à la Convention.
2.  Le 30 novembre 1998, le requérant a nommé son conseil (article 31 de l’ancien règlement B4). D’abord désigné devant la Commission par la lettre X, le requérant a consenti ultérieurement à la divulgation de son identité.
3.  En sa qualité de président de la chambre qui avait initialement été constituée (ancien article 43 de la Convention et article 21 du règlement B) pour connaître notamment des questions de procédure pouvant se poser avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, M. R. Bernhardt, président de la Cour à l’époque, a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement néerlandais (« le Gouvernement »), le conseil du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure écrite. Après avoir pris langue avec M. L. Wildhaber, président élu de la nouvelle Cour, M. Bernhardt a fait parvenir au Gouvernement, en application de l’article 38 § 1 du règlement B, une lettre datée du 30 octobre 1998 dans laquelle il demandait à ce que le requérant ne fût pas expulsé des Pays-Bas avant que la nouvelle Cour eût terminé l’examen de la cause.
4.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998 et conformément à l’article 5 § 5 dudit Protocole, l’examen de l’affaire a été confié à la Grande Chambre de la Cour. Cette Grande Chambre comprenait de plein droit Mme W. Thomassen, juge élu au titre des Pays-Bas (articles 27 § 2 de la Convention et 24 § 4 du règlement), M. Wildhaber, président de la Cour, et Mme E. Palm, vice-présidente de la Cour (articles 27 § 3 de la Convention et 24 § 3 du règlement). Ont en outre été désignés pour compléter la Grande Chambre : M. L. Ferrari Bravo, M. L. Caflisch, Mme V. Strážnická, M. W. Fuhrmann, M. K. Jungwiert, M. M. Fischbach, M. B. Zupančič, Mme N. Vajić, M. J. Hedigan, Mme M. Tsatsa-Nikolovska, M. T. Pantiru, M. E. Levits, M. K. Traja et Mme S. Botoucharova (articles 24 § 3 et 100 § 4 du règlement).
5.  Empêché d’assister aux délibérations du 9 juin 1999, M. Wildhaber a été remplacé en qualité de président de la Grande Chambre par Mme  Palm (article 10 du règlement) ; M. V. Butkevych, juge suppléant, l’a remplacé en tant que membre de la chambre (article 24 § 5 b) du règlement). Egalement empêché d’assister aux délibérations du 9 juin 1999, M. Levits a été remplacé par M. J. Makarczyk, juge suppléant.
6.  Le 11 janvier 1999, la Grande Chambre, conformément à l’article 39 du règlement, a prolongé jusqu’au 26 février 1999 la recommandation faite par elle au Gouvernement de s’abstenir, à titre de mesure provisoire, d’expulser le requérant des Pays-Bas.
7.  A l’invitation de la Cour (article 99 du règlement), la Commission a délégué l’un de ses membres, M. E.A. Alkema, pour participer à la procédure devant la Grande Chambre.
8.  Le 21 janvier 1999, l’agent du Gouvernement a informé le greffier que des contacts avaient été pris avec le représentant du requérant en vue d’un règlement amiable et a invité la Cour à prêter les bons offices du greffe à cet effet. Le 25 janvier 1999, la Grande Chambre a accueilli cette demande.
9.  Une réunion entre les parties a eu lieu à La Haye le 2 février 1999. Le greffe était représenté par Mme M. de Boer-Buquicchio, greffière adjointe, et M. N. Mol, juriste au greffe.
Le Gouvernement était représenté par son agent, M. R.A.A. Böcker, qui était assisté de Mme J. Schukking, M. J. Struyker Boudier, M. B. Niehoff et M. H. Vonk.
Le requérant était représenté par son conseil, Me G.E.M. Later, qui était assisté de M. D. Gürses et de Mme N. Doğan. Le requérant était lui aussi personnellement présent.
A l’issue de la réunion, les représentants ont marqué leur accord sur les termes d’un règlement, dont le texte écrit et signé fut remis à la greffière adjointe.
10.  Le 5 février 1999, le président de la Cour a annulé l’audience programmée pour le 25 février 1999.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
11.  Le requérant est un ressortissant turc d’origine kurde né en 1952 qui réside actuellement aux Pays-Bas.
12.  Entré aux Pays-Bas le 5 juin 1995, l’intéressé y demanda le 7 juin 1995 à obtenir le statut de réfugié ou, à défaut, un permis de séjour pour raisons humanitaires. A ses dires, il risquait des persécutions politiques en Turquie car il était un sympathisant notoire de la cause du peuple kurde. Il affirma qu’il avait été politiquement actif au niveau municipal entre 1984 et 1992 et que son frère I. était devenu, après avoir milité sur le plan politique pour le peuple kurde, un des membres fondateurs du parti politique HEP (Halkin Emek Partisi – Parti du travail du peuple) – parti prokurde aujourd’hui dissous et interdit – et ainsi un personnage public connu dans tout le pays. Du fait desdites activités politiques, les autorités turques commencèrent à exercer des pressions sur la famille du requérant.
13.  Celui-ci déclara qu’il avait été arrêté à cinq reprises en 1992 et qu’il avait été détenu pendant des périodes variant d’une semaine à vingt jours au cours desquelles il avait été interrogé et maltraité. Il déclara également qu’accusé avec son frère I. et treize autres personnes d’avoir prêté aide et assistance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), il avait fait l’objet de poursuites pénales. En 1994, il apprit que, par un jugement du 23 décembre 1992, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır les avait acquittés, lui et les autres prévenus, faute de preuves. Il déclara par ailleurs que, sur les conseils de sa famille et d’un fonctionnaire local, il avait vécu depuis 1992 dans la clandestinité et sous de fausses identités en différents endroits de la Turquie, un certain nombre de personnes qui avaient été poursuivies en même temps que lui en 1992 avaient ultérieurement été tuées et que son frère I. avait disparu et était vraisemblablement décédé. Il affirma qu’il avait quitté la Turquie sur les conseils des membres de sa famille, qui lui avaient révélé que la police de la ville où il habitait auparavant leur rendait régulièrement visite et le recherchait.
14.  Le 25 juillet 1995, le secrétaire d’Etat à la Justice (Staatssecretaris van Justitie) rejeta les demandes du requérant, considérant qu’il n’avait pas été établi que l’intéressé eût des motifs sérieux de craindre d’être persécuté en Turquie. Le 23 août 1995, le requérant saisit le secrétaire d’Etat d’une réclamation (bezwaarschrift) contre la décision.
15.  Conformément à l’article 32 de la loi sur les étrangers (Vreemdelingenwet), le secrétaire d’Etat refusa, le 20 octobre 1995, d’autoriser le requérant à séjourner aux Pays-Bas en attendant l’issue de la procédure de recours et lui ordonna de quitter le pays dans les deux semaines.
16.  Le 30 octobre 1995, le requérant demanda au président de la chambre des étrangers (Vreemdelingenkamer) du tribunal d’arrondissement (Arrondissementsrechtbank) de La Haye de prononcer une mesure provisoire (voorlopige voorziening) l’autorisant à attendre aux Pays-Bas l’issue de la procédure de réclamation.
Le président de la chambre des étrangers rejeta la demande de mesure provisoire soumise par le requérant le 19 mars 1996. S’appuyant sur le fait que l’intéressé avait été acquitté en 1992 et qu’il était demeuré en Turquie jusqu’en 1995, il ne jugea pas établi que les autorités turques considérassent toujours le requérant comme un opposant politique important méritant qu’elles s’y intéressassent activement.
Ayant abouti à cette constatation et aucune autre règle juridique ne semblant avoir été violée, le président conclut que la décision prise par le secrétaire d’Etat le 20 octobre 1995 ne pouvait passer pour déraisonnable. Dès lors que la réclamation ne présentait pas des chances raisonnables de prospérer et qu’un complément d’enquête ne paraissait pas de nature à éclairer la cause du requérant, le président, faisant application de l’article 33b de la loi sur les étrangers, statua également sur le fond de la réclamation déposée par le requérant contre la décision du secrétaire d’Etat en date du 25 juillet 1995 et la rejeta pour défaut de fondement.
17.  Le 30 mai 1996, le requérant sollicita du secrétaire d’Etat à la Justice le réexamen (herziening) de sa demande d’obtention du statut de réfugié ou, à défaut, d’un permis de séjour pour raisons humanitaires.
18.  Le 5 août 1996, après avoir examiné les arguments du requérant, le secrétaire d’Etat à la Justice rejeta la demande de révision, n’apercevant aucune raison justifiant de revenir sur le refus antérieurement opposé aux demandes de l’intéressé.
19.  Le 26 août 1996, le requérant déposa réclamation contre la décision du 5 août 1996. Le même jour, il soumit au président de la chambre des étrangers du tribunal d’arrondissement de La Haye une nouvelle demande de prononcé d’une mesure provisoire l’autorisant à attendre aux Pays-Bas l’issue de la procédure de réclamation.
20.  Le 19 décembre 1996, le président de la chambre des étrangers rejeta la demande de mesure provisoire du requérant. Il considéra qu’aucun fait nouveau ni aucune circonstance nouvelle n’étaient venus au jour.
Se référant à la décision précédente du 19 mars 1996, le président de la chambre des étrangers jugea qu’il ne pouvait y avoir aucun doute raisonnable que l’intéressé ne courait plus le moindre risque de persécution au sens de l’article 15 § 1 de la loi sur les étrangers. Il jugea que rien n’indiquait que la réclamation du 26 août 1996 eût des chances raisonnables de prospérer. En conséquence, faisant application de l’article 33b de la loi sur les étrangers, il statua également sur le fond de la réclamation du 26 août 1996 et la rejeta pour défaut de fondement.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
21.  M. Incedursun a saisi la Commission le 27 août 1996. Il soutenait notamment que son expulsion vers la Turquie l’exposerait à un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, voire d’être tué. Il invoquait entre autres les articles 2 et 3 de la Convention et le Protocole n° 6.
22.  Le 25 février 1997, la Commission a déclaré la requête (n° 33124/96) partiellement irrecevable et a ajourné son examen des griefs énoncés par le requérant sous l’angle des articles 2 et 3 de la Convention et du Protocole n° 6. Par une décision du 20 octobre 1997, elle a retenu les griefs fondés sur les articles 2 et 3 de la Convention et sur le Protocole n° 6. Dans son rapport du 9 juillet 1998 (ancien article 31 de la Convention), elle formule l’avis unanime que l’expulsion du requérant vers la Turquie ne violerait ni l’article 2 de la Convention, ni le Protocole n° 6, ni l’article 3 de la Convention1.
EN DROIT
23.  Le 2 février 1999, la Cour a reçu le texte suivant, signé des parties :
« Le gouvernement des Pays-Bas et le requérant, M. Abdurrahim Incedursun, ont abouti au règlement suivant, qui s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaît la Convention et tend à mettre un terme à la procédure actuellement pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme :
a) Le gouvernement des Pays-Bas se déclare disposé à accorder à M. Abdurrahim Incedursun, dans le cadre du présent règlement, un permis de séjour non assorti de restrictions ;
b) Le gouvernement des Pays-Bas versera de surcroît au requérant, à titre gracieux, la somme de 21 480 florins néerlandais hors TVA afin de couvrir les frais engagés par l’intéressé pour se faire représenter devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, étant entendu qu’il faudra déduire de cette somme le montant déjà versé par la voie de l’assistance judiciaire mise en place par le système de la Convention ;
c) M. Abdurrahim Incedursun déclare que, sous réserve du respect des engagements énoncés sous le point b), il ne fera valoir à l’encontre de l’Etat néerlandais aucune prétention fondée sur les faits à l’origine de la requête soumise par lui.
Tant le gouvernement des Pays-Bas que M. Abdurrahim Incedursun s’engagent à informer la Cour sans délai de la réalisation des conditions énoncées sous les points a) et b).
Le gouvernement des Pays-Bas déclare que le règlement ci-dessus ne peut en aucune manière s’interpréter comme une reconnaissance par lui qu’il y aurait, en cas d’expulsion vers la Turquie, violation des dispositions de la Convention et du Protocole n° 6 invoquées par le requérant. »
24.  Par des lettres du 12 mai 1999 et du 17 mai 1999 respectivement, le représentant du requérant et le gouvernement ont informé la Cour que les termes du règlement avaient été exécutés.
25.  Consulté, le délégué de la Commission n’a soulevé aucune objection à la radiation de l’affaire.
26.  La Cour prend formellement acte de l’accord conclu par le Gouvernement et M. Incedursun. Eu égard aux responsabilités découlant pour elle de l’article 37 § 1 in fine de la Convention, il lui serait néanmoins loisible de décider de poursuivre l’examen de l’affaire si elle estimait que le règlement en question ne s’inspire pas du respect des droits de l’homme tels que les consacrent la Convention et ses Protocoles (article 62 § 3 du règlement). Ce n’est toutefois pas le cas.
27.  La Cour fait par ailleurs observer qu’elle a eu à plusieurs reprises l’occasion de statuer sur la responsabilité qu’un Etat contractant assume au titre de la Convention lorsqu’un requérant allègue qu’il existe des motifs sérieux de croire que, s’il est expulsé ou extradé, il sera confronté à un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants dans le pays de destination (arrêts Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A n° 161, pp. 35-36, §§ 90-91, Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, série A n° 201, p. 28, § 69, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A n° 215, p. 36, §§ 107-108, et Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1859, §§ 95-97). Ce faisant, la Cour a précisé la nature et la portée des obligations que la Convention fait peser à cet égard sur les Etats contractants.
28.  En conséquence, l’affaire doit être rayée du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 22 juin 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Signé : Elisabeth Palm      Présidente
Signé : Maud de Boer-Buquicchio   Greffière adjointe
Notes du greffe
1-2.  Entré en vigueur le 1er novembre 1998.
3.  Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, qui a amendé cette disposition, la Cour fonctionne de manière permanente.
Notes du greffe
3.  Entré en vigueur le 1er octobre 1994, le Protocole n° 9 a été abrogé par le Protocole n° 11.
4.  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’est appliqué jusqu’au 31 octobre 1998 à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
1.  Note du greffe : une copie du rapport peut être obtenue auprès du greffe.


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 33124/96
Date de la décision : 22/06/1999
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN


Parties
Demandeurs : ABDURRAHIM INCEDURSUN
Défendeurs : PAYS-BAS

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-06-22;33124.96 ?
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