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29/06/1999 | CEDH | N°27110/95

CEDH | NYLUND contre la FINLANDE


[TRADUCTION]
EN FAIT
Le requérant [M. Jörgen Nylund] est un ressortissant finlandais né en 1950 et domicilié à Helsinki. Il est courtier maritime.
Devant la Cour, il est représenté par Me M. Wuori, avocat au barreau d’Helsinki.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A.  Les circonstances de l’espèce
En octobre 1987, le requérant débuta une liaison avec T. Ils commencèrent à vivre ensemble à la mi-novembre et se fiancèrent le 1er janvier 1988. En mai 1988, il s’avér

a que T. était enceinte. Selon le requérant, lui-même et T. avaient délibérément pris la dé...

[TRADUCTION]
EN FAIT
Le requérant [M. Jörgen Nylund] est un ressortissant finlandais né en 1950 et domicilié à Helsinki. Il est courtier maritime.
Devant la Cour, il est représenté par Me M. Wuori, avocat au barreau d’Helsinki.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A.  Les circonstances de l’espèce
En octobre 1987, le requérant débuta une liaison avec T. Ils commencèrent à vivre ensemble à la mi-novembre et se fiancèrent le 1er janvier 1988. En mai 1988, il s’avéra que T. était enceinte. Selon le requérant, lui-même et T. avaient délibérément pris la décision de fonder une famille. A la mi-juin, ils mirent fin à leurs fiançailles et à leur vie commune.
Le 21 juillet 1988, T. épousa un homme du nom de R. En janvier 1989, elle donna naissance à une petite fille, J.
Le requérant prétend être le père biologique de J. Le 7 septembre 1989, de sa propre initiative, il reconnut J. comme son enfant devant le directeur des services de protection de l’enfance (lastenvalvoja, barnatillsyningsman) d’Espoo.
En application de l’article 20 de la loi sur la paternité (isyyslaki, lagen om faderskap), la question de l’homologation de la reconnaissance fut déférée au juge du tribunal d’arrondissement (kihlakunnantuomari, häradshövding) d’Espoo. Dans sa décision du 28 septembre 1989, celui-ci releva que J. était née pendant le mariage, ce qui entraînait une présomption légale de paternité légitime. Au cours de la procédure écrite, T. contesta la paternité du requérant et prétendit qu’elle avait déjà une liaison avec son époux à l’époque où J. avait été conçue. Compte tenu des circonstances, le juge estima que le requérant n’était pas le père de J. En vertu de l’article 45 de la loi sur la paternité, sa décision est insusceptible d’appel.
La décision du juge était rédigée sur un formulaire conçu pour les décisions relatives à la reconnaissance de paternité. Au dos du formulaire étaient jointes des informations à l’attention de l’individu concerné, portant notamment sur les conséquences juridiques de la reconnaissance.
T. refusa l’offre du requérant de payer les frais d’un examen d’ADN volontaire. L’intéressé n’a jamais réussi à voir J., apparemment en raison de l’opposition de T.
Le 14 juin 1991, le requérant engagea une action en justice visant à déterminer s’il était ou non le père biologique de J. Ce faisant, il invoqua l’article 8 de la Convention.
La mère T. et l’enfant J. furent citées à comparaître devant le tribunal d’arrondissement (kihlakunnanoikeus, häradsrätten) d’Espoo. A la première audience du 22 octobre 1991, elles s’opposèrent à la tenue du procès, au motif que le requérant n’avait pas le droit d’agir en justice. Elles firent également valoir que l’autre gardien de J., R., n’avait pas été cité à comparaître. Par la suite, R. fut également convoqué.
Le 10 mars 1992, le tribunal d’arrondissement tint une deuxième audience au cours de laquelle il examina la question du droit d’action du requérant. Les deux parties présentèrent chacune au tribunal d’arrondissement une expertise concernant la qualité pour agir de l’intéressé. Elles exprimèrent des points de vue divergents quant à la possibilité d’engager une procédure judiciaire visant uniquement à déterminer si une personne était ou non le père naturel d’un enfant, ou si pareille action devait s’accompagner d’une demande d’établissement ou de contestation de la paternité.
Le 10 mars 1992, le tribunal d’arrondissement décida que le libellé de la demande, en soi, ne contrevenait pas à la loi sur la paternité. Il estima que ladite loi donnait aux tribunaux la possibilité de déclarer simplement qu’un homme et un enfant étaient en vérité étroitement liés par le sang, sans pour cela établir entre eux un lien juridique de filiation. Toutefois, le tribunal d’arrondissement conclut également qu’en vertu de la loi sur la paternité, un homme qui prétendait être père n’avait pas le droit d’agir en justice pour faire établir la filiation paternelle d’un enfant né dans les liens du mariage. Eu égard aux articles 8 et 12 de la Convention et à l’article 5 du Protocole n° 7 à la Convention, ainsi qu’à l’article 7 de la Convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, le tribunal d’arrondissement conclut que le requérant n’avait pas le droit de faire établir judiciairement s’il était ou non le père de J. Il rejeta alors les prétentions de l’intéressé sans les examiner au fond.
Le requérant saisit la cour d’appel (hovioikeus, hovrätten) d’Helsinki. Il souligna que l’on ne pouvait priver l’enfant de son droit fondamental de connaître ses origines au motif que l’autre parent biologique y était opposé. Selon le requérant, son action avait pour objet d’examiner si une femme, qui était tombée enceinte alors qu’elle entretenait une relation quasi matrimoniale, avait le droit d’empêcher la détermination de la paternité et de kidnapper juridiquement l’enfant pour la raison formelle qu’elle avait épousé quelqu’un d’autre. Le requérant déclara qu’il avait seulement sollicité l’homologation de sa paternité à l’égard de J., sans demander l’établissement d’un lien juridique de filiation paternelle. Il réclama la protection de la loi dans cette affaire, faisant valoir qu’il était dans l’intérêt de l’enfant que la question soit résolue avant que l’intéressée n’atteigne l’âge de quinze ans, et puisse alors acquérir elle-même le droit d’action. Il demanda l’annulation du jugement du tribunal d’arrondissement et le renvoi de l’affaire devant cette même juridiction.
Le 23 décembre 1992, la cour d’appel débouta le requérant. Elle parvint à la même conclusion que le tribunal d’arrondissement en suivant un raisonnement différent. La cour d’appel releva que le requérant avait seulement demandé à ce que l’on déterminât s’il était le père de l’enfant née pendant le mariage de T. et R. La paternité biologique, en tant que fait distinct de la filiation, ne créait en soi ni droit ni obligation pour l’homme ou l’enfant. En outre, l’établissement d’un tel fait sans le consentement des parents de l’enfant perturberait les relations dans la famille de celle-ci. Dans l’intérêt de l’enfant, il était inutile d’établir une paternité biologique distincte de la filiation. La cour d’appel estima que la loi sur la paternité ne fondait pas l’action. Par ailleurs, puisque celle-ci impliquait en réalité de combattre la présomption de paternité légitime, elle était contraire au but de la loi sur la paternité. Quant aux autres moyens, la cour d’appel conclut que le requérant n’avait pas d’intérêt juridique à faire déterminer la paternité biologique de J. Enfin, elle déclara que les conventions internationales mentionnées dans le jugement du tribunal d’arrondissement ne comprenaient aucune disposition donnant au requérant le droit à la détermination en question.
Le requérant demanda l’autorisation de former un pourvoi, invoquant notamment l’article 8 de la Convention.
Le 24 mai 1993, la Cour suprême (korkein oikeus, högsta domstolen) lui refusa l’autorisation de la saisir.
B.  Le droit interne pertinent
La loi sur la paternité (700/1975)
« Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 2 : Présomption de paternité fondée sur le mariage (351/1980)
L’enfant né pendant le mariage a pour père le mari. En cas de dissolution du mariage avant la naissance de l’enfant par le décès de l’époux, celui-ci est le père si la naissance de l’enfant ultérieure à la dissolution a lieu à une date telle qu’il peut avoir été conçu pendant le mariage. Toutefois, si la mère s’est remariée avant la naissance de l’enfant, le père est son dernier époux en date.
Article 3 : Etablissement de la paternité par reconnaissance et décision du tribunal
Lorsqu’un homme qui n’était pas marié avec la mère de l’enfant au moment de la naissance de celui-ci souhaite reconnaître sa paternité, les dispositions du chapitre 3 concernant la reconnaissance de paternité trouvent à s’appliquer (351/1980).
Le tribunal établit que l’homme est le père de l’enfant s’il est avéré qu’il avait des rapports sexuels avec la mère au moment de la conception et si, au vu des déclarations de la mère de l’enfant et de l’intéressé ainsi que de l’ensemble des autres circonstances, il est réputé prouvé que l’homme a engendré l’enfant. Les dispositions du chapitre 4 s’appliquent à la procédure judiciaire d’établissement de la paternité.
Article 4 : Contestation de la paternité (351/1980)
La paternité du mari peut être contestée par la reconnaissance. Le tribunal peut établir par une action que le mari ou un homme ayant reconnu sa paternité n’est pas le père. Les dispositions du chapitre 5 s’appliquent à la contestation de la paternité. »
« Chapitre 3 : Reconnaissance de paternité
Article 15 : Déclaration de reconnaissance
Tout homme souhaitant reconnaître sa paternité doit déclarer en personne à un directeur des services de protection de l’enfance, un officier d’état civil ou un notaire qu’il est le père de l’enfant. (…)
Article 16 : Approbation de l’enfant
Si l’enfant est juridiquement capable, la reconnaissance est soumise à son approbation. (…)
Section 16 (a) : Approbation de la mère et de son époux (351/1980)
Si la reconnaissance concerne un enfant visé à l’article 2, elle est soumise au consentement de la mère et du mari de celle-ci.
Article 20 : Mise en œuvre de la reconnaissance
Lorsqu’un homme a reconnu sa paternité, le directeur des services de protection de l’enfance responsable de l’enquête de paternité en vertu de l’article 6 § 2, envoie dans les meilleurs délais, à des fins d’homologation, les documents concernant la reconnaissance ainsi que le dossier d’enquête de paternité au juge du tribunal d’arrondissement ou au président du tribunal municipal compétent, ou encore à un magistrat nommé par le tribunal municipal à cet effet (351/1980).
Le juge homologue la reconnaissance si
1.  celle-ci a été faite selon les modalités prévues aux articles 15 à 19,
et
2.  rien ne porte à croire que l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père de l’enfant.
« Chapitre 4 : Procédure judiciaire d’établissement de la paternité
Article 22 : Droit d’agir en justice
Tout enfant a le droit de faire établir en justice qui est son père.
Tout homme a le droit de faire établir en justice qu’il est le père d’un enfant si le juge n’a pas homologué sa reconnaissance de paternité pour les motifs prévus à l’article 20 § 2. L’action doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle l’homme a été informé de la décision du juge. Toutefois, l’intéressé n’a pas de droit d’action si la reconnaissance concerne un enfant visé à l’article 2 (351/1980). »
« Chapitre 5 : Contestation de la paternité
Article 34 : Motifs de contestation de la paternité
Le tribunal établit par une action que le mari n’est pas le père de l’enfant visé à l’article 2 s’il est avéré que la mère a eu des rapports sexuels avec un autre homme et qu’il est réputé prouvé, compte tenu de l’ensemble des circonstances, que l’enfant a été conçu à cette époque, ou que, considérant les caractéristiques génétiques de l’enfant ou d’autres circonstances spécifiques, le mari ne peut être le père.
Si l’enfant a été conçu avant le mariage ou alors que les époux étaient séparés en raison d’une rupture de leurs relations, le tribunal établit que le mari n’est pas le père de l’enfant sauf s’il peut être démontré que, selon toute probabilité, les époux ont eu des rapports sexuels à l’époque de la conception de l’enfant.
Le mari n’est plus considéré comme le père de l’enfant lorsqu’un autre homme a reconnu sa paternité selon les modalités prévues à l’article 15 § 1 et que le juge a homologué la reconnaissance (351/1980).
Article 35 : Droit d’action
Une action en contestation de paternité peut être engagée par la mère, son époux ou l’enfant.
La mère et son époux doivent engager une telle action dans un délai de cinq ans à compter de la naissance de l’enfant.
Article 45 : Restriction à l’appel
La décision du juge sur une question relative à l’homologation de la reconnaissance est insusceptible de recours. »
L’article 4 de la loi sur les données démographiques (väestötietolaki, befolkningsdatalag, 507/1993) dispose qu’il faut enregistrer dans le système de données démographiques notamment les renseignements concernant les parents d’une personne, qui définissent le statut personnel de cette personne au regard du droit de la famille. L’ancien décret sur les registres d’état civil (väestökirja-asetus, personregisterförordning, 198/1970) comprenait une disposition similaire.
GRIEFS
Le requérant soutient qu’il n’a pas disposé d’un recours efficace lui permettant d’établir, sur la base de faits biologiques crédibles, s’il était ou non le père naturel de J. Il prétend que la loi sur la paternité est injuste, en ce qu’elle permet à la mère de l’enfant de « kidnapper juridiquement » celui-ci. Selon lui, des considérations légitimes telles que l’égalité des sexes et la protection de la relation entre l’enfant et ses parents biologiques, y compris les droits du père et de l’enfant, l’emportent sur la nécessité de défendre l’institution sociale de la famille. Il souligne que l’unité familiale constituée par lui-même et la mère alors enceinte bénéficie au regard de l’article 8 de la Convention de la même protection qu’une famille créée par le mariage.
Selon le requérant, il n’a pas eu droit à un procès équitable et public tel que garanti par l’article 6 de la Convention. Il soutient en outre que le droit absolu de la mère de décider qui est le père de l’enfant enfreint ses droits au regard de l’article 14 de la Convention. Par ailleurs, cette prérogative est en conflit avec le droit de l’enfant de connaître son véritable père, que consacre explicitement l’article 7 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.
Le requérant invoque les articles 6 et 8 de la Convention, pris isolément et combinés avec l’article 14.
PROCÉDURE
La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 22 novembre 1994 et enregistrée le 25 avril 1995.
Le 23 octobre 1997, la Commission a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
Le 12 janvier 1998, le Gouvernement a présenté ses observations écrites, auxquelles le requérant a répondu le 17 mars 1998.
A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention le 1er novembre 1998, la requête est examinée par la Cour, en application de l’article 5 § 2 dudit Protocole.
EN DROIT
A.  Quant à l’article 6 de la Convention, pris isolément et combiné avec l’article 14
Le requérant se plaint d’avoir été privé de son droit à un procès équitable, en violation de l’article 6 de la Convention. Il soutient en outre avoir été victime d’une discrimination puisque la violation de l’article 6 résulte de l’opposition de la mère de l’enfant.
Il invoque l’article 6 de la Convention, pris isolément et combiné avec l’article 14.
L’article 6 de la Convention, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (…), par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
L’article 14 de la Convention est ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Selon le Gouvernement, le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu. A cet égard, il soutient que le requérant a bien eu accès à un tribunal, comme le requiert l’article 6, puisqu’il a pu présenter sa cause devant les tribunaux et faire examiner la légalité de leurs décisions. Quant à l’article 14 de la Convention, le Gouvernement allègue que le requérant et T. ne se trouvaient pas dans des situations analogues. Les dispositions concernant l’établissement de la paternité visent à garantir que l’enfant a des parents, et non à faire subir une discrimination aux représentants d’un sexe en favorisant ceux de l’autre.
Pour le requérant, l’article 2 de la loi sur la paternité non seulement établit une présomption légale de paternité, mais constitue également un obstacle juridique absolu à toute tentative par une personne prétendant de bonne foi être le père d’un enfant de faire examiner sa prétention par un tribunal contre le souhait de la mère, quels que soient le sérieux et le poids de ses arguments et les preuves à l’appui de sa demande. Le requérant soutient que les intérêts de l’enfant ou ceux de la société ne sont pas servis par le fait de ne pas prendre en compte la paternité biologique. A son sens, le but de la loi sur la paternité devrait être, dans une société moderne, la création d’un régime juridique permettant d’établir sans doute possible qui est le père de tout enfant par des moyens scientifiques, en mettant l’accent sur la paternité biologique.
La Cour observe à titre préliminaire qu’elle a interprété l’allusion du requérant aux droits de l’enfant comme un argument à l’appui de ses propres griefs et non comme un grief séparé, considérant que l’intéressé n’a pas qualité pour représenter J. dans le cadre de cette procédure.
Elle relève que les parties admettent toutes deux l’applicabilité de l’article 6 de la Convention en l’espèce. Toutefois, la Cour, qui doit examiner d’office sa compétence ratione materiae, ne souscrit pas à cette conclusion.
La Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention s’applique à des contestations sur un droit que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. Enfin, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, l’article 6 § 1 ne se contentant pas, pour entrer en jeu, d’un lien ténu ni de répercussions lointaines (voir, entre autres, l’arrêt Masson et Van Zon c. Pays-Bas du 28 septembre 1995, série A n° 327-A, p. 17, § 44, et l’arrêt Werner c. Autriche du 24 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, p. 2507, § 34).
La Cour a tout d’abord examiné si l’on pouvait prétendre, de manière défendable, que le droit de faire établir la simple paternité biologique était reconnu en droit interne. A cet égard, elle doit tenir compte du libellé des dispositions juridiques pertinentes et de l’interprétation de ces dispositions par les juridictions nationales.
La Cour relève que la loi sur la paternité comporte des chapitres sur la reconnaissance, l’établissement et la contestation de la paternité. Elle ne renferme aucune disposition sur les conséquences juridiques de la paternité mais celles-ci peuvent être dégagées de la législation substantielle pertinente. La Cour ne voit aucun élément démontrant qu’il existerait un droit à une déclaration judiciaire de paternité biologique qui n’entraîne pas automatiquement au moins quelques conséquences juridiques. Une revendication de paternité, fondée sur la simple paternité biologique, signifie que la procédure judiciaire est engagée dans le but d’obliger la partie adverse à subir des examens sanguins. Le droit de faire établir la simple paternité biologique par des moyens scientifiques n’est pas un droit reconnu en droit interne. Par ailleurs, la Cour ne saurait ignorer les décisions des juridictions nationales, particulièrement celles de la cour d’appel.
Dans la mesure où l’action du requérant peut se comprendre comme une demande visant à contester la paternité du mari et à faire établir la sienne, la Cour relève que le droit interne, c’est-à-dire la loi sur la paternité, ne donne à l’intéressé aucun droit de faire valoir de telles prétentions. Pareil droit ne saurait non plus être tiré de l’article 8 de la Convention, qui a force de loi en Finlande. A cet égard, la Cour renvoie à sa conclusion ci-après.
Eu égard aux considérations ci-dessus, la Cour conclut que la prétention du requérant ne portait pas sur un « droit » que l’on peut prétendre, de manière défendable, reconnu en droit interne. Dès lors, l’article 6 § 1 de la Convention ne s’applique pas à la procédure dont il est ici question.
Selon la jurisprudence de la Cour, « l'article 14 complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses » (arrêt Botta c. Italie du 24 février 1998, Recueil 1998-I, p. 424, § 39).
La Cour ayant conclu que l’article 6 n’est pas applicable, l’article 14 ne peut s’appliquer à cet égard.
Il s’ensuit que ces griefs sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à l’article 35 § 3 de celle-ci.
B.  Quant à l’article 8 de la Convention, pris isolément et combiné avec l’article 14
1.  Article 8 de la Convention
Le requérant se plaint que la présomption légale de paternité légitime enfreint ses droits au regard de l’article 8 de la Convention, puisque l’unité familiale constituée de lui-même et de la mère alors enceinte n’a bénéficié d’aucune protection. Il soutient en outre que le droit qu’a la mère en vertu de la législation interne de l’empêcher de faire établir sa paternité lui fait subir une discrimination au sens de l’article 14.
L’article 8 de la Convention, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…)
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le Gouvernement prétend que les faits de la cause ne tombent pas sous l’empire de l’article 8 de la Convention. Il fait valoir que la liaison du requérant et de T., la mère de l’enfant, n’a duré que huit mois environ et qu’ils ont vécu ensemble sept mois. Ils se sont séparés juste après la confirmation de la grossesse et, peu après, T. a épousé R., son mari. L’enfant est née plusieurs mois après le mariage de T. et R. Dans sa réponse au tribunal d’arrondissement, T. a affirmé en substance que le requérant n’était pas le père de J. Le Gouvernement conclut que le lien du requérant avec l’enfant n’est pas suffisant pour relever de la vie familiale.
Quant au fond de l’affaire au regard de l’article 8, le Gouvernement observe que les dispositions de la loi sur la paternité et la présomption légale qu’elle institue visent à protéger la famille fondée sur le mariage – y compris l’enfant – d’une action intentée par un homme extérieur à la famille en vue de contester la paternité du mari. Il convient de noter qu’après avoir atteint l’âge de quinze ans, l’enfant elle-même pourra engager une procédure afin de faire établir qui est son père biologique. Le Gouvernement prétend qu’un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts du requérant et l’intérêt général en vigueur.
Le requérant soutient que le Gouvernement, dans ses arguments, met l’accent sur la notion juridique et sociale de la famille et de la vie privée plutôt que sur le fait naturel et biologique de la parenté. Cette argumentation est formaliste et légaliste et, par conséquent, ne peut être soutenue. Le requérant conteste qu’il soit dans l’intérêt de l’enfant de rester dans l’ignorance de l’identité de son véritable père. Il exprime la crainte qu’en l’absence d’homologation de la paternité biologique, aucun obstacle juridique ne vienne empêcher un mariage entre des personnes trop proches par le sang. Il déclare que le Gouvernement n’a pas justifié de façon suffisante et convaincante son point de vue selon lequel la question relève de la marge d’appréciation laissée à l’Etat défendeur. Les dispositions de la loi sur la paternité, particulièrement en l’espèce, sont disproportionnées aux buts légitimement poursuivis par cette législation.
La Cour rappelle que la notion de « vie familiale » visée par l’article 8 ne se borne pas au seules relations fondées sur le mariage et peut englober d’autres liens « familiaux » de facto lorsque les personnes cohabitent en dehors du mariage (arrêt Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, série A n° 290, pp. 17-18, § 44, et arrêt Kroon et autres c. Pays-Bas du 27 octobre 1994, série A n° 297-C, pp. 55-56, § 30). L’application de ce principe s’étend également à la relation entre un enfant né hors mariage et son père naturel. Par ailleurs, la Cour estime que l’article 8 ne saurait être interprété comme protégeant uniquement une « vie familiale » déjà établie, mais qu’il doit s’étendre, quand les circonstances le commandent, à la relation qui pourrait se développer entre un enfant né hors mariage et son père naturel. A cet égard, les facteurs à prendre en compte comprennent la nature de la relation entre les parents naturels, ainsi que l’intérêt et l’attachement manifestés par le père naturel pour l’enfant avant et après la naissance (M.B. c. Royaume-Uni, requête n° 22920/93, décision de la Commission du 6 avril 1994, Décisions et rapports 77-B, p. 108).
En l’espèce, la Cour relève que le requérant et la mère vivaient ensemble et étaient fiancés lorsque cette dernière est tombée enceinte. Elle reconnaît en outre que la mère a refusé que le requérant crée des liens avec l’enfant. Toutefois, force lui est de constater que le requérant n’a en fait jamais vu l’enfant ni formé un lien affectif quelconque avec elle. A cet égard, le cas d’espèce diffère des affaires Keegan et Kroon et autres (précitées), où les requérants avaient des liens affectifs avec les enfants en question. De plus, contrairement à ces dernières affaires, la mère de l’enfant nie que le requérant soit le père.
Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime que le lien du requérant avec l’enfant constitue une base insuffisante en droit et en fait pour que la relation alléguée puisse relever de la notion de vie familiale au sens de l’article 8 § 1 de la Convention.
Toutefois, l’article 8 protège la vie « privée » à l’égal de la vie « familiale ». Dès lors, la Cour doit examiner si la nature de la relation du requérant avec J. avait un effet sur sa vie privée. A cet égard, la Cour rappelle que dans l’affaire Rasmussen (arrêt Rasmussen c. Danemark du 28 novembre 1984, série A n° 87, p. 13, § 33), la Cour a estimé que la détermination du régime juridique des relations du requérant avec sa fille putative concernait sans nul doute sa vie privée.
La Cour observe que le cas d’espèce diffère de l’affaire Rasmussen sous deux aspects. Premièrement, dans l’affaire Rasmussen, c’est le mari qui souhaitait engager une action en désaveu de paternité. Deuxièmement, dans cette affaire, la procédure visait à déterminer le régime juridique entre l’homme et l’enfant. En l’espèce, l’action engagée par le requérant a pour but l’homologation d’un fait biologique allégué plutôt que l’établissement de relations juridiques. Néanmoins, la Cour estime que les circonstances de la vie du requérant au printemps 1988, telles qu’elles ont été décrites par l’intéressé lui-même, étaient de nature à faire tomber les faits de la présente affaire sous l’empire de l’article 8.
En conséquence, la Cour a examiné si l’interdiction pour le requérant d’engager une action tendant à faire établir sa paternité vis-à-vis de J. révèle un manque de respect pour la vie privée de l’intéressé.
La Cour rappelle que l’article 8 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics. Il peut engendrer, de surcroît, des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale (ou, comme en l’espèce, de la vie privée). La frontière entre les obligations positives et les obligations négatives de l’Etat au titre de cette disposition ne se prête toutefois pas à une définition précise. Les principes applicables sont néanmoins comparables. A ces deux égards, il faut tenir compte du juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble ; de même, aux deux égards, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation (arrêts précités Keegan, p. 19, § 49, et Kroon et autres, p. 56, § 31).
La Cour relève que contrairement à l’affaire Kroon et autres, dans laquelle l’obstacle à l’action en contestation de paternité contrecarrait les désirs des intéressés, il va en l’espèce dans le sens des souhaits du couple marié pendant le mariage duquel l’enfant est née. En fait, l’obstacle résulte de leur opposition. En outre, dans l’affaire Kroon et autres, la Cour a constaté que la présomption légale de paternité ne profitait en fait à personne (arrêt Kroon et autres précité, p. 58, § 40). La Cour rappelle qu’en l’espèce, la cour d’appel a débouté le requérant non seulement en se fondant sur le libellé des dispositions de la loi sur la paternité, mais également parce que l’examen de la prétention du requérant n’aurait pas été dans l’intérêt de l’enfant. La cour d’appel a pris en compte le fait que l’établissement de la paternité biologique n’aurait créé en soi aucun droit ou devoir pour les intéressés. Elle a également invoqué les perturbations qu’une telle action entraînerait dans les relations familiales au sein de la famille de l’enfant.
La Cour ne voit rien d’arbitraire dans cette appréciation des intérêts de l’enfant. Les Etats ont des raisons tenant à la sécurité des rapports juridiques et familiaux pour appliquer une présomption générale selon laquelle un homme marié est réputé être le père des enfants de son épouse. Il se justifie que les tribunaux internes donnent plus de poids aux intérêts de l’enfant et de la famille dans laquelle il vit qu’à ceux d’un demandeur cherchant à faire établir un fait biologique. Par ailleurs, la Cour constate qu’en vertu du droit interne, l’enfant pourra, lorsqu’elle aura atteint l’âge de quinze ans, décider elle-même s’il est ou non dans son intérêt d’engager une procédure en recherche de paternité. Néanmoins, cette possibilité ne permet pas de conclure qu’il convient d’autoriser une personne extérieure à la famille à saisir les tribunaux, surtout lorsqu’une telle conclusion, dans les faits, empêcherait l’enfant de prendre ultérieurement une décision elle-même.
L’examen par la Cour de ce grief ne révèle aucune apparence de violation des droits et libertés du requérant au regard de l’article 8 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
2.  Article 14 de la Convention
Quant à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8, le Gouvernement et le requérant présentent les mêmes arguments que sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 6.
La Cour rappelle que l’article 14 protège contre la discrimination dans la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses normatives de la Convention. Toute différence de traitement n’emporte toutefois pas automatiquement violation de cet article. Il faut établir que des personnes placées dans des situations analogues ou comparables en la matière jouissent d’un traitement préférentiel et que cette distinction ne trouve aucune justification objective ou raisonnable (arrêt Sheffield et Horsham c. Royaume-Uni du 30 juillet 1998, Recueil 1998-V, p. 2032, § 75). Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure les différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement juridique (arrêt Stubbings et autres c. Royaume-Uni du 22 octobre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1507, § 72).
Quant au grief du requérant concernant le droit de la mère de l’enfant de l’empêcher d’établir sa paternité, la Cour rappelle que cette prérogative découle du fait que l’enfant est née après le mariage de la mère avec R. D’ailleurs, son époux a le même droit. La Cour constate que bien que dans certains domaines la relation de fait entre les concubins soit reconnue, il existe toujours des différences entre les couples mariés et non mariés, en particulier en ce qui concerne le statut et les conséquences juridiques. Le mariage continue d’être caractérisé par un ensemble de droits et d’obligations qui le différencient de façon marquée de la situation d’un homme et d’une femme qui vivent ensemble. Eu égard aux circonstances de l’affaire, la Cour estime que le requérant et la mère de l’enfant n’étaient pas dans une situation analogue au sens de l’article 14 de la Convention. Dans la mesure où l’on peut considérer que tel était le cas à l’époque de leur vie commune, la Cour estime que le point de vue des juridictions nationales poursuit le but légitime de garantir ou de réconcilier les droits de l’enfant et de sa famille, et que les moyens employés à cette fin ne sont pas disproportionnés.
La Cour conclut que le requérant n’a subi aucune discrimination contraire à l’article 14 de la Convention. 
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
DÉCISION NYLUND c. FINLANDE
DÉCISION nylund c. finlande 


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Partiellement recevable

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN


Parties
Demandeurs : NYLUND
Défendeurs : la FINLANDE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 29/06/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 27110/95
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-06-29;27110.95 ?
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