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06/07/1999 | CEDH | N°33289/96

CEDH | AFFAIRE S.N. c. PORTUGAL


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE S.N. c. PORTUGAL
(Requête n° 33289/96)
ARRÊT
STRASBOURG
6 juillet 1999
En l’affaire S.N. c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. M. Pellonpää, président,    G. Ress,    A. Pastor Ridruejo,    L. Caflisch,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 juin 1999,
Rend l’arrê

t que voici, adopté à cette date :
PROCéDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la Répu...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE S.N. c. PORTUGAL
(Requête n° 33289/96)
ARRÊT
STRASBOURG
6 juillet 1999
En l’affaire S.N. c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. M. Pellonpää, président,    G. Ress,    A. Pastor Ridruejo,    L. Caflisch,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 juin 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCéDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République du Portugal et dont une ressortissante portugaise, Mlle M.J. S.N. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 3 avril 1996, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 2 octobre 1996 sous le numéro de dossier 33289/96. La requérante est représentée par Me João Mariz, avocat au barreau de Póvoa do Varzim. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, procureur général adjoint.
2.  Le 2 juillet 1997, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter le grief de la requérante concernant la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement portugais, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 novembre 1997 et la requérante y a répondu le 4 février 1998.
3.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de celui-ci, l’affaire est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
4.  Conformément à l’article 52 § 1 du règlement, le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la quatrième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. I. Cabral Barreto, juge élu au titre du Portugal (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. M. Pellonpää, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. G. Ress, M. A. Pastor Ridruejo, M. L. Caflisch, M. J. Makarczyk et Mme N. Vajić (article 26 § 1 b) du règlement).
5.  Le 24 novembre 1998, la chambre a déclaré recevable le restant de la requête, estimant que le grief tiré par le requérant de la durée d’une procédure pénale avec constitution d’assistente (article 6 § 1 de la Convention) devait faire l’objet d’un examen au fond.
6.  Le 6 mai 1999, le greffier de section a soumis aux parties des propositions en vue d’un règlement amiable de l’affaire, aux termes de l’article 38 de la Convention. Les 13 mai et 2 juin 1999 respectivement, le conseil de la requérante et l’agent du Gouvernement ont marqué leur accord sur ces propositions.
EN FAIT
7.  La requérante est une ressortissante portugaise née en 1965 et résidant à Póvoa do Varzim (Portugal).
8.  Le 11 janvier 1991, la requérante fut victime d’un viol commis par un inconnu. Suite à sa plainte, des poursuites pénales furent ouvertes, le 29 janvier 1991, par le parquet de Póvoa do Varzim.
9.  Le 18 février 1991, la requérante demanda à se constituer assistente (auxiliaire du ministère public) dans le cadre de la procédure pénale en cause. Par une ordonnance du 17 septembre 1991, le juge d’instruction près le tribunal de Póvoa do Varzim fit droit à cette demande.
10.  Le 7 avril 1995, le représentant du ministère public présenta ses réquisitions à l’encontre de J.L.F., qui était notamment accusé des chefs de viol et de séquestration. Le 15 mai 1995, la requérante présenta une demande en dommages et intérêts à l’encontre de l’accusé.
11.  Par un jugement du 10 octobre 1995, le tribunal de Póvoa do Varzim considéra les faits dont se plaignait la requérante comme établis, mais estima qu’il n’avait pas été possible de prouver la culpabilité de J.L.F. Celui-ci fut donc acquitté.
EN DROIT
12.  A l’origine, la requérante se plaignait de la durée de la procédure pénale en cause et alléguait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
13.  Par une lettre du 6 mai 1999, le greffier de la section a soumis aux parties des propositions en vue d’un règlement amiable de l’affaire, aux termes de l’article 38 de la Convention.
14.  Le 13 mai 1999, le conseil de la requérante a soumis la déclaration suivante :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement du Portugal selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 1 200 000 PTE, dont 1 000 000 PTE au titre du dommage moral et 200 000 PTE au titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 33289/96 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Etat portugais à propos des faits à l’origine de ladite requête quant à la durée de la procédure civile jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement du Portugal et moi-même sommes parvenus. »
15.  Le 2 juin 1999, l’agent du Gouvernement a marqué en ces termes son accord sur les propositions du requérant:
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 33289/96, introduite par Mme S.N., le Gouvernement du Portugal offre de verser à celle-ci la somme de 1 200 000 PTE, dont 1 000 000 PTE au titre du dommage moral et 200 000 PTE au titre des frais et dépens, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente affaire n’implique de la part du Gouvernement du Portugal aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce. »
16.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont arrivés le Gouvernement et Mlle S.N. Elle pourrait néanmoins, eu égard aux responsabilités lui incombant aux termes de l’article 37 § 1 in fine de la Convention, décider de poursuivre l’examen de l’affaire si elle n’était pas assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 62 § 3 du règlement), mais tel n’est pas le cas en l’espèce.
17.  La Cour rappelle avoir déjà été amenée à contrôler le caractère « raisonnable » de la durée d’une procédure pénale avec constitution d’assistente au Portugal (voir l’arrêt Moreira de Azevedo du 23 octobre 1990, série A n° 189). Par la même, elle a précisé la nature et l’étendue des obligations assumées en la matière.
18.  Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 juillet 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Matti Pellonpää
Greffier Président
ARRÊT S.N. DU 6 JUILLET 1999


Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : S.N.
Défendeurs : PORTUGAL

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 06/07/1999
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 33289/96
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-07-06;33289.96 ?

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