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08/07/1999 | CEDH | N°23168/94

CEDH | AFFAIRE KARATAS c. TURQUIE


AFFAIRE KARATAŞ c. TURQUIE
(Requête n° 23168/94)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juillet 1999
En l’affaire Karataş c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M. L. Wildhaber, président,   Mme  E. Palm,   MM. A. Pastor Ridruej

o,    G. Bonello,    J. Makarczyk,    P. Kūris,    J.-P. Costa,   Mmes F. Tulkens,    V. Strážnická,...

AFFAIRE KARATAŞ c. TURQUIE
(Requête n° 23168/94)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juillet 1999
En l’affaire Karataş c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M. L. Wildhaber, président,   Mme  E. Palm,   MM. A. Pastor Ridruejo,    G. Bonello,    J. Makarczyk,    P. Kūris,    J.-P. Costa,   Mmes F. Tulkens,    V. Strážnická,   MM. M. Fischbach,    V. Butkevych,    J. Casadevall,   Mme H.S. Greve,   MM. A.B. Baka,    R. Maruste,    K. Traja,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,
ainsi que de M. P.J. Mahoney et Mme M. de Boer-Buquicchio, greffiers adjoints,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 5 mars et 16 juin 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour, telle qu’établie en vertu de l’ancien article 19 de la Convention3, par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 17 mars 1998, dans le délai de trois mois qu’ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 23168/94) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hüseyin Karataş, avait saisi la Commission le 27 août 1993 en vertu de l’ancien article 25.
La demande de la Commission renvoie aux anciens articles 44 et 48 ainsi qu’à la déclaration turque reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (ancien article 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 10 et 6 § 1 de la Convention.
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 § 3 d) du règlement A4, le requérant a exprimé le désir de participer à l’instance et désigné son conseil (article 30). M. R. Bernhardt, président de la Cour à l’époque, a autorisé celle-ci à employer la langue turque dans la procédure écrite (article 27 § 3).
3.  En sa qualité de président de la chambre initialement constituée (ancien article 43 de la Convention et article 21 du règlement A) pour connaître notamment des questions de procédure pouvant se poser avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, M. Bernhardt a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement turc (« le Gouvernement »), le conseil du requérant et le délégué de la Commission, au sujet de l’organisation de la procédure écrite. Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du Gouvernement et du requérant les 17 et 25 juillet 1998 respectivement. Le 8 septembre, le Gouvernement a fait parvenir des documents annexes à son mémoire.
4.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 5 dudit Protocole, l’examen de l’affaire a été confié à la Grande Chambre de la Cour. Le président de la Cour, M. L. Wildhaber a décidé que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convenait de constituer une unique Grande Chambre pour connaître de la présente cause et de douze autres affaires contre la Turquie, à savoir : Arslan c. Turquie (requête n° 23462/94), Polat c. Turquie (n° 23500/94), Ceylan c. Turquie (n° 23556/94), Okçuoğlu c. Turquie (n° 24246/94), Gerger c. Turquie (n° 24919/94), Erdoğdu et İnce c. Turquie (nos 25067/94 et 25068/94), Başkaya et Okçuoğlu c. Turquie (nos 23536/94 et 24408/94), Sürek et Özdemir c. Turquie (nos 23927/94 et 24277/94), Sürek c. Turquie (n° 1) (n° 26682/95), Sürek c. Turquie (n° 2) (n° 24122/94), Sürek c. Turquie (n° 3) (n° 24735/94) et Sürek c. Turquie (n° 4) (n° 24762/94).
5.  La Grande Chambre constituée à cette fin comprenait de plein droit M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (articles 27 § 2 de la Convention et 24 § 4 du règlement), M. Wildhaber, président de la Cour, Mme E. Palm, vice-présidente de la Cour, ainsi que M. J.-P. Costa et M. M. Fischbach, vice-présidents de section (articles 27 § 3 de la Convention et 24 §§ 3 et 5 a) du règlement). Ont en outre été désignés pour compléter la Grande Chambre : M. A. Pastor Ridruejo, M. G. Bonello, M. J. Makarczyk, M. P. Kūris, Mme F. Tulkens, Mme V. Strážnická, M. V. Butkevych, M. J. Casadevall, Mme H.S. Greve, M. A.B. Baka, M. R. Maruste et Mme S. Botoucharova (articles 24 § 3 et 100 § 4 du règlement).
Le 19 novembre 1998, M. Wildhaber a dispensé de siéger M. Türmen, qui s’était déporté, eu égard à une décision de la Grande Chambre prise dans l’affaire Oğur c. Turquie conformément à l’article 28 § 4 du règlement. Le 16 décembre 1998, le Gouvernement a notifié au greffe la désignation de M. F. Gölcüklü en qualité de juge ad hoc (article 29 § 1 du règlement).
Par la suite, M. K. Traja, suppléant, a remplacé Mme Botoucharova, empêchée (article 24 § 5 b) du règlement).
6. A l’invitation de la Cour (article 99 du règlement), la Commission a délégué l’un de ses membres, M. H. Danelius, pour participer à la procédure devant la Grande Chambre.
7.  Ainsi qu’en avait décidé le président, qui avait également autorisé le conseil du requérant à employer la langue turque dans la procédure orale (article 34 § 3 du règlement), une audience – qui était consacrée simultanément aux affaires Karataş et Polat c. Turquie – s’est déroulée en public le 5 mars 1999, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  MM.  D. Tezcan,
   M. Özmen,        coagents,
   B. Çalışkan,
Mlles    G. Akyüz,
   A. Günyaktı,
M.     F. Polat,
Mlle     A. Emüler,
Mme     I. Batmaz Keremoğlu,
MM.  B. Yıldız,
  Y. Özbek,             conseillers ;
– pour le requérant  Me G. Tuncer, avocate au barreau d’Istanbul,  conseil ;
– pour la Commission  M. H. Danelius, délégué. 
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Danelius, Me Tuncer, M. Tezcan et M. Özmen.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  Ressortissant turc d’origine kurde né en 1963, M. Hüseyin Karataş réside à Istanbul et exerce la profession de psychologue.
9.  En novembre 1991, il publia à Istanbul un recueil de poèmes intitulé « Le chant d’une rébellion – Dersim5 » (« Dersim – Bir İsyanın Türküsü »).
10.  Le 8 janvier 1992, le procureur général près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul n° 1 (« le procureur général », « la cour de sûreté de l’Etat ») accusa le requérant et son éditeur de faire de la propagande contre l’« unité indivisible de l’Etat ». Il requérait notamment l’application de l’article 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme (paragraphe 18 ci-dessous) ainsi que la confiscation des exemplaires de l’ouvrage litigieux (paragraphe 16 ci-dessous), dont il invoquait les extraits suivants à l’appui de sa demande.
[La liberté est la loi du clan]     (…)   une grande passion prend sens   entre nos saintes mains   – la lumière de l’ancien Kurdistan  aussi longtemps qu’à la lumière du jour le Munzursuyu[6] ne sera pas rouge de notre sang  nous ne laisserons pas les chiots de la putain Ottomane le piétiner  après tout  pendant des millénaires nous avons suivi la loi   la liberté est la loi du clan.
[Dans la solitude, ils ont regardé les pierres tombales]
le cœur de Dersim est déchiqueté   ses routes sinuant à l’image des serpents  les explosions de dynamite  le bruit des excavateurs   les bottes de soldats (...)    une fiole de médicament dans une main   du poison dans l’autre   des tours de Babel dans d’autres  les Turcs arrivent  avec leurs écoles  leur langue  dont nous ne connaissons que trop bien   le terme cruauté (...)    dans les couloirs du parlement   sur les tribunes  dans les garnisons  les génocides se préparent  comme ceux qui n’y mettent aucune limite. (...)    sur la tête de Hızır[7], mon brave  on n’a jamais rien vu   ni entendu de pareil  je te demande ô frère  quelle Ecriture accepterait cette cruauté ?  (...)
[En silence, ils ont regardé vers le village de Deşt]    (...)  et maintenant  la cruauté court à toute vitesse   notre sang se mélangera à celui déversé.    la résistance et la trahison  la liberté et la reddition  côte à côte (...)    n’accepte-t-on pas comme loi   depuis des millénaires  que c’est dans le sang que se lave le sang ?  (...)
[Dans la solitude, ils ont versé leurs larmes sur la terre]     (...)  depuis des millénaires   les désastres sont sans effet sur nos vies   pour notre Kurdistan  pour notre Dersim  nous sacrifierons nos têtes, enivrés du feu de la rébellion  (...)
[Dans la solitude, ils ont huilé les fusils et les carabines]    (...) allons   descendants des insoumis  nous avons entendu   qu’il y avait une rébellion dans les montagnes   pouvons-nous entendre et ne rien faire ?  que les festivités et célébrations commencent   que des flammes à la hauteur des toits s’élancent vers le ciel  qu’avant la fin de la journée les canons ne se taisent   vénérable Kurdistan   beau Kurdistan  ami Kurdistan  (...)
[Ils ont marché vers les lois pour être frères]    (...)  depuis des millénaires, ô compagnon,  nous sommes les proches parents   des cruautés les plus barbares  je te demande pour l’amour de l’ère où tu vis  jusqu’où supporterons-nous encore  cette cruauté ?    (...)  aux montagnes majestueuses qui nous mèneront   à la liberté (...)
[Neigeuses sont les montagnes]    (...)  les chiots de la putain Ottomane  frappent sans cesse les montagnes   les eaux qui courent  nos printemps    (...)  les génocides se préparent  comme ceux qui n’y mettent aucune limite.    (...)  depuis des millénaires, notre clan  subit le siège dans notre pays assiégé    (...)
[Les montagnes devant ont la voix de la neige]    (...)  une colère sans borne dans mon cœur   une haine muette.    (...)  les lois ne s’apaisent pas  la rébellion vient des montagnes  des millénaires de l’histoire  il y en a qui sont morts pour elle   qui marchent vers la mort.
[Ils ont marché vers la solitude]     (...) eux qui étaient   une poignée de braves  l’espoir et la résistance   de leurs corps bénis   ils ont, morceau par morceau, orné la liberté     ceux qui, avant nous,  ont marché vers la mort (...)    ô jeunesse kurde  « j’ai soixante-quinze ans  je meurs martyr  me mêle aux martyrs du Kurdistan  Dersim est défaite   mais le Kurdisme  et le Kurdistan vivront   le jeune Kurde se vengera »  lorsque ma vie quittera ma peau   mon cœur ne gémira point   quel bonheur   que de vivre ce jour  de rejoindre les martyrs du Kurdistan.  (...)
[Alişer est mort aussi]    (...)  nous avons vécu des siècles sans Etat,  en exil, pendant les massacres   depuis des âges  le long des chemins   nous traînons derrière nous une épée  mais jamais nous n’avons été vaincus par l’épée    (...)  le vénérable Cheikh Alişer de Hasanan[8]  était assez brave pour savoir mourir   pour son honneur, sa patrie et   sa liberté (...)    comment raconter  à ceux qui viendront après nous  tout ce qui est brave et héroïque   imprégnant tout mon corps de courage.    (...)  je vous invite à la liberté  à la mort  dans ces montagnes  en ce printemps béni   c’est avec la mort que l’on marche  avec la mort que se bénit la liberté  je vous invite à mourir.  – le temps est blessé comme le battement d’un cœur.  (...)
[L’exil]    (...)  des garnisons  des écoles de garnison  des gamins  des femmes (...)  des jeunes vaillants  les chants de vengeance  des mères d’enfants  corps à corps   côte à côte  la reddition et la résistance  et la dignité  et l’honneur  et la fierté du Kurde  deviennent  sous les serments  des Mazlum Doğan[9]  des Ali Haydar Yıldız  des Hayri Durmuş  des Delil Doğan  petit à petit   goutte à goutte   une rébellion secrète. »
11.  Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant réfuta les charges, faisant valoir, en particulier, que le passage entre guillemets (paragraphe 10 ci-dessus) était une citation qui ne reflétait aucunement ses propres opinions.
12.  Le 22 février 1993, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges dont l’un était membre de la magistrature militaire, déclara le requérant coupable des faits reprochés et lui infligea, en application de l’article 8 § 1 de la loi n° 3713, une peine d’emprisonnement d’un an et huit mois ainsi qu’une amende de 41 666 666 livres turques (TRL), à verser en dix mensualités. Elle ordonna également la confiscation des publications en cause.
Souscrivant entièrement aux conclusions du procureur général, la cour de sûreté de l’Etat releva notamment dans son arrêt que les poèmes litigieux désignaient une région particulière de la Turquie comme « Kurdistan » et qu’ils glorifiaient les mouvements insurrectionnels dans cette région en les identifiant à une lutte de libération nationale des Kurdes.
D’après la cour de sûreté de l’Etat, l’éloge qui transparaissait à travers l’ensemble de l’ouvrage en cause s’analysait en de la propagande séparatiste, laquelle était faite au détriment de l’unité de la nation turque ainsi que de l’intégrité territoriale de son Etat, ce qui justifiait la condamnation de M. Karataş.
13.  Par un arrêt du 1er juillet 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi qu’avait introduit le requérant. Le recours en rectification d’arrêt que l’intéressé forma par la suite devant cette même juridiction n’aboutit pas non plus.
14.  Le 30 octobre 1995 entra en vigueur la loi n° 4126 du 27 octobre 1995, qui allégea notamment les peines d’emprisonnement mais aggrava les peines d’amende prévues par l’article 8 de la loi n° 3713 (paragraphe 18 ci-dessous). Dans une disposition provisoire relative à l’article 2, la loi n° 4126 prévoyait en outre la révision d’office des peines prononcées dans des jugements rendus en application de l’article 8 de la loi n° 3713 (paragraphe 19 ci-dessous).
15.  Par conséquent, la cour de sûreté de l’Etat réexamina au fond l’affaire du requérant. Dans son jugement du 19 avril 1996, elle ramena la peine d’emprisonnement de M. Karataş à un an, un mois et dix jours, mais porta l’amende à 111 111 110 TRL.
Sur pourvoi du requérant, cette décision fut confirmée le 1er décembre 1997 par la Cour de cassation.
A cette époque, M. Karataş purgeait encore sa peine à la maison d’arrêt d’Ümraniye (Istanbul).
II.  LE Droit et la pratique interneS pertinents
A.  Le droit pénal
1.  Le code pénal
16.  Les dispositions pertinentes du code pénal se lisent ainsi :
Article 2 § 2
« Si les dispositions de la loi en vigueur au moment où le crime ou le délit est commis diffèrent de celles d’une loi ultérieure, les dispositions les plus favorables à l’auteur du crime ou du délit sont appliquées. »
Article 36 § 1
« En cas de condamnation, le tribunal saisit et confisque l’objet ayant servi à commettre ou à préparer le crime ou le délit (…) »
2.  La loi n° 5680 du 15 juillet 1950 sur la presse
17.  L’article 3 de la loi n° 5680 sur la presse dispose :
Article 3
« Sont des « périodiques », aux fins de la présente loi, les journaux, les dépêches des agences de presse et tous autres imprimés publiés à intervalles réguliers.
Constitue une « publication », l’exposition, l’affichage, la distribution, l’émission, la vente ou la mise en vente d’imprimés dans des locaux accessibles au public où chacun peut les voir.
Le délit de presse n’est constitué que s’il y a publication, sauf lorsque le discours est en soi constitutif d’une infraction. »
3.  La loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme
18.  La loi n° 3713 du 12 avril 1991, relative à la répression des actes de terrorisme, a été modifiée par la loi n° 4126 du 27 octobre 1995, entrée en vigueur le 30 octobre suivant (paragraphe 19 ci-dessous). Ses articles 8 et 13 se lisent ainsi :
Article 8 § 1 ancien
« La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie et à l’unité indivisible de la nation sont prohibées, quels que soient le procédé utilisé et le but poursuivi. Quiconque se livre à pareille activité est condamné à une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turques. »
Article 8 §§ 1 et 3 nouveau
« La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d’un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende.
Lorsque le crime de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie d’imprimés ou par des moyens de communication de masse autres que les périodiques mentionnés au second paragraphe, les auteurs responsables et les propriétaires des moyens de communication de masse sont condamnés à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de cent à trois cents millions de livres turques (…)
Article 13 ancien
« Les peines réprimant les infractions visées à la présente loi ne sont convertibles ni en une amende ni en une autre mesure, et ne peuvent être assorties d’un sursis à exécution. »
Article 13 nouveau
« Les peines réprimant les infractions visées à la présente loi ne sont convertibles ni en une amende ni en une autre mesure, et ne peuvent être assorties d’un sursis à exécution.
Toutefois, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux condamnations prononcées en vertu de l’article 8. »
4.  La loi n° 4126 du 27 octobre 1995 portant modification de la loi n° 3713
19.  Au sujet des modifications qu’elle apporte à l’article 8 de la loi n° 3713 quant au quantum des peines (paragraphe 18 ci-dessus), la loi du 27 octobre 1995 contient une « disposition provisoire relative à l’article 2 » ainsi libellée :
« Dans le mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le tribunal ayant prononcé le jugement réexamine le dossier de la personne condamnée en vertu de l’article 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et, conformément à la modification apportée (…) à l’article 8 de la loi n° 3713, reconsidère la durée de la peine infligée à cette personne et décide s’il y a lieu de la faire bénéficier des articles 4 et 6 de la loi n° 647 du 13 juillet 1965. »
5.  La loi n° 647 du 13 juillet 1965 sur l’exécution des peines
20.  En ses parties pertinentes, l’article 5 de la loi n° 647 sur l’exécution des peines est ainsi libellé :
« La peine d’amende consiste en un versement au Trésor public d’une somme fixée dans les limites prévues par la loi.
Si, après notification de l’injonction de payer, le condamné ne s’acquitte pas de l’amende dans les délais, il est incarcéré, à raison d’un jour par dizaine de milliers de livres turques, sur décision du procureur de la République.
La peine d’emprisonnement ainsi infligée en substitution de la peine d’amende ne peut dépasser trois ans (…) »
6.  Le code de procédure pénale
21.  Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale relatives aux moyens de cassation qu’un justiciable peut faire valoir contre les jugements rendus en première instance, se lisent ainsi :
Article 307
« Le pourvoi en cassation ne peut porter que sur la non-conformité du jugement à la loi.
La non-application ou l’application fautive d’une règle de droit constitue un cas de non-conformité à la loi. »
Article 308
« La violation de la loi est considérée comme manifeste dans les cas ci-dessous :
1-  si la juridiction n’est pas constituée conformément à la loi ;
2-  si prend part à la décision un juge auquel la loi l’interdit ;
B.   Jurisprudence pénale soumise par les parties
22.  Le Gouvernement a produit des copies de plusieurs ordonnances de non-lieu, rendues par le procureur général près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara à l’encontre de personnes soupçonnées d’incitation du peuple à la haine et à l’hostilité – notamment sur la base d’une distinction fondée sur la religion – (article 312 du code pénal) ou de propagande séparatiste contre l’unité indivisible de l’Etat (article 8 de la loi n° 3713 – paragraphe 18 ci-dessus). S’agissant des affaires où ces infractions ont été commises par la voie de publications, dans la majorité des cas en cause, le parquet s’est fondé notamment sur la prescription de l’action publique, l’absence de certains éléments constitutifs de l’infraction considérée ou de preuves suffisantes ; comme autres motifs, l’on trouve aussi la non-distribution des imprimés litigieux, l’absence d’intention délictuelle ainsi que l’absence d’établissement des faits ou d’identification des responsables.
En outre, le Gouvernement a communiqué, à titre d’exemples, plusieurs arrêts rendus par des cours de sûreté de l’Etat quant aux infractions susmentionnées et concluant à la non-culpabilité des prévenus. Il s’agit des arrêts nos 1991/ 23 – 75 – 132 – 177 – 100 ; 1992/ 33 – 62 – 73 – 89 – 143 ; 1993/ 29 – 30 – 38 – 39 – 82 – 94 – 114 ; 1994/ 3 – 6 – 12 – 14 – 68 – 108 – 131 – 141 – 155 – 171 – 172 ; 1995/ 1 – 25 – 29 – 37 – 48 – 64 – 67 – 84 – 88 – 92 – 96 – 101 – 120 – 124 – 134 – 135 ; 1996/ 2 – 8 – 18 – 21 – 34 – 38 – 42 – 43 – 49 – 54 – 73 – 86 – 91 – 103 – 119 – 353 ; 1997/ 11 – 19 – 32 – 33 – 82 – 89 – 113 – 118 – 130 – 140 – 148 –152 –153 – 154 – 187 – 191 – 200 – 606 ; 1998/ 6 – 8 – 50 – 51 – 56 – 85 – 162.
Pour ce qui est plus particulièrement des procès entamés contre des auteurs d’ouvrages ayant trait au problème kurde, dans les cas en cause, les cours de sûreté de l’Etat ont notamment motivé leurs arrêts par l’absence de l’élément de « propagande », constitutif de l’infraction, ou par le caractère scientifique, historique et/ou objectif des propos tenus en l’occurrence.
23.  Pour sa part, le requérant a fourni une liste d’ouvrages ayant donné lieu à poursuites devant les cours de sûreté de l’Etat ainsi que des informations générales sur les condamnations prononcées par celles-ci et sur les procédures alors pendantes contre plusieurs écrivains et éditeurs. A titre d’exemples, il a produit des copies de plusieurs arrêts rendus à l’encontre de İ.B., écrivain, et A.N.Z., éditrice, condamnés notamment du chef d’incitation au crime ou de propagande séparatiste prokurde. Il s’agit des arrêts nos 1991/ 149 ; 1993/ 109 – 148 – 169 – 229 – 233 ; 1994/ 28 – 143 – 249 – 257 ; 1995/ 10 – 32 – 84 – 225 – 283 – 319 – 327 – 436 ; 1996/ 87 – 136 – 175 – 213 – 214 – 252 ; 1997/ 49 – 50 – 53 – 63 – 120 – 167 – 274 – 571 ; 1998/ 22 – 23.
C.  Les cours de sûreté de l’Etat
24.  Les cours de sûreté de l’Etat ont été instaurées par la loi n° 1773 du 11 juillet 1973, conformément à l’article 136 de la Constitution de 1961. Cette loi fut annulée par la Cour constitutionnelle le 15 juin 1976. Par la suite, ces juridictions furent réintroduites dans l’organisation judiciaire turque par la Constitution de 1982. L’exposé des motifs afférent à ce rétablissement contient le passage suivant :
« Il peut y avoir des actes touchant à l’existence et la pérennité d’un Etat tels que, lorsqu’ils sont commis, une compétence spéciale s’impose pour trancher promptement et dans les meilleures conditions. Pour ces cas-là, il s’avère nécessaire de prévoir des cours de sûreté de l’Etat. Selon un principe inhérent à notre Constitution, il est interdit de créer un tribunal spécial pour connaître d’un acte donné, postérieurement à sa perpétration. Aussi les cours de sûreté de l’Etat ont-elles été prévues par notre Constitution pour connaître des poursuites relatives aux infractions susmentionnées. Comme les dispositions particulières régissant leurs attributions se trouvent fixées au préalable et que les juridictions en question sont créées avant tout acte (…), elles ne sauraient être qualifiées de tribunaux instaurés pour connaître de tel ou tel acte postérieurement à sa commission. »
La composition et le fonctionnement de ces juridictions obéissent aux règles ci-dessous.
1.  La Constitution
25.  Les dispositions constitutionnelles régissant l’organisation judiciaire sont ainsi libellées :
Article 138 §§ 1 et 2
« Dans l’exercice de leurs fonctions, les juges sont indépendants ; ils statuent selon leur intime conviction, conformément à la Constitution, à la loi et au droit.
Nul organe, nulle autorité (…) nulle personne ne peut donner des ordres ou des instructions aux tribunaux et aux juges dans l’exercice de leur pouvoir juridictionnel, ni leur adresser des circulaires, ni leur faire des recommandations ou suggestions. »
Article 139 § 1
« Les juges (…) sont inamovibles et ne peuvent être mis à la retraite avant l’âge prévu par la Constitution, à moins qu’ils n’y consentent (…) »
Article 143 §§ 1-5
« Il est institué des cours de sûreté de l’Etat chargées de connaître des infractions commises contre la République – dont les caractéristiques sont énoncées dans la Constitution –, contre l’intégrité territoriale de l’Etat ou l’unité indivisible de la nation et contre l’ordre libre et démocratique, ainsi que des infractions touchant directement à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat.
Les cours de sûreté de l’Etat se composent d’un président, de deux membres titulaires, de deux membres suppléants, d’un procureur et d’un nombre suffisant de substituts.
Le président, un membre titulaire, un membre suppléant et le procureur sont choisis, selon des procédures définies par des lois spéciales, parmi les juges et les procureurs de la République de premier rang, un titulaire et un suppléant parmi les juges militaires de premier rang, et les substituts parmi les procureurs de la République et les juges militaires.
Les présidents et les membres titulaires et suppléants (…) des cours de sûreté de l’Etat sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.
La Cour de cassation connaît des appels formés contre les arrêts rendus par les cours de sûreté de l’Etat.
Article 145 § 4
« Le contentieux militaire
(…) le statut personnel des juges militaires (…) est fixé par la loi dans le respect de l’indépendance des tribunaux, des garanties dont les juges jouissent et des impératifs du service militaire. La loi détermine en outre les rapports des juges militaires avec le commandement dont ils relèvent dans l’exercice de leurs tâches autres que judiciaires (...) »
2.  La loi n° 2845 instituant des cours de sûreté de l’Etat et portant  réglementation de la procédure devant elles
26.  Fondées sur l’article 143 de la Constitution, à l’application duquel elles se rapportent, les dispositions pertinentes de la loi n° 2845 se lisent ainsi :
Article 1
« Dans les chefs-lieux des provinces de (…) sont instituées des cours de sûreté de l’Etat chargées de connaître des infractions commises contre la République – dont les caractéristiques sont énoncées dans la Constitution –, contre l’intégrité territoriale de l’Etat ou l’unité indivisible de la nation et contre l’ordre libre et démocratique, ainsi que des infractions touchant directement à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat. »
Article 3
« Les cours de sûreté de l’Etat se composent d’un président et de deux membres titulaires, ainsi que de deux membres suppléants. »
Article 5
« Le président de la cour de sûreté de l’Etat ainsi que l’un des [deux] titulaires et l’un des [deux] suppléants (…) sont choisis parmi les juges (...) civils, les autres membres titulaires et suppléants parmi les juges militaires de premier rang (...) »
Article 6 §§ 2, 3 et 6
« La nomination des membres titulaires et suppléants choisis parmi les juges militaires se fait selon la procédure prévue par la loi sur les magistrats militaires.
Sous réserve des exceptions prévues dans la présente loi ou dans d’autres, le président et les membres titulaires et suppléants des cours de sûreté de l’Etat (…) ne peuvent être affectés sans leur consentement à un autre poste ou lieu avant quatre ans (…)
Si à l’issue d’une instruction menée, selon les lois les concernant, à l’encontre d’un président, d’un membre titulaire ou d’un membre suppléant d’une cour de sûreté de l’Etat, des comités ou autorités compétents décident qu’il y a lieu de changer le lieu d’exercice des fonctions de l’intéressé, ce lieu ou les fonctions elles-mêmes (…) peuvent être modifiés conformément à la procédure prévue dans lesdites lois. »
Article 9 § 1
« Les cours de sûreté de l’Etat sont compétentes pour connaître des infractions
d)  en rapport avec les événements ayant nécessité la proclamation de l’état d’urgence, dans les régions où l’état d’urgence a été décrété en vertu de l’article 120 de la Constitution, 
e)  commises contre la République – dont les caractéristiques sont énoncées dans la Constitution –, contre l’unité indivisible de l’Etat – du territoire comme de la nation – et contre l’ordre libre et démocratique, ou touchant directement à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat.
Article 27 § 1
« La Cour de cassation connaît des appels formés contre les arrêts rendus par les cours de sûreté de l’Etat. »
Article 34 §§ 1 et 2
« Le régime statutaire et le contrôle des (…) juges militaires appelés à siéger aux cours de sûreté de l’Etat (…), l’ouverture d’instructions disciplinaires et le prononcé de sanctions disciplinaires à leur encontre, ainsi que les enquêtes et poursuites relatives aux infractions concernant leurs fonctions (…) relèvent des dispositions pertinentes des lois régissant leur profession (…)
Les observations de la Cour de cassation, les rapports de notation établis par les commissaires de justice (…) et les dossiers des enquêtes menées au sujet des juges militaires (…) sont transmis au ministère de la Justice. »
Article 38
« En cas de proclamation d’un état de siège couvrant tout ou partie de son ressort et à condition qu’elle ne soit pas la seule dans celui-ci, une cour de sûreté de l’Etat pourra, dans les conditions ci-dessous, être transformée en cour martiale de l’état de siège (…) »
3.  La loi n° 357 sur les magistrats militaires
27.  Les dispositions pertinentes de la loi sur la magistrature militaire se lisent comme suit :
Article 7 additionnel
« Les aptitudes des officiers juges militaires nommés aux postes (…) de juges titulaires et suppléants des cours de sûreté de l’Etat requises pour l’obtention de promotions et d’avancements en échelon, grade ou ancienneté sont déterminées sur la base de certificats de notation établis selon la procédure ci-dessous, sous réserve des dispositions de la présente loi et de la loi n° 926 sur le personnel des forces armées turques :
a)  Le premier supérieur hiérarchique compétent pour effectuer la notation et établir les certificats de notation pour les officiers militaires juges titulaires et suppléants (…) est le secrétaire d’Etat à la Défense ; vient ensuite le ministre de la Défense.
Article 8 additionnel
« Les membres (…) des cours de sûreté de l’Etat appartenant à la magistrature militaire (…) sont désignés par un comité composé du directeur du personnel et du conseiller juridique de l’état-major, du directeur du personnel et du conseiller juridique du commandement des forces dont relève l’intéressé, ainsi que du directeur des Affaires judiciaires militaires au ministère de la Défense (...) »
Article 16 §§ 1 et 3
« La nomination des juges militaires (…), effectuée par décret commun du ministre de la Défense et du premier ministre, est soumise au président de la République pour approbation, conformément aux dispositions relatives à la nomination et à la mutation des membres des forces armées (…)
Pour les nominations aux postes de juges militaires (…), il sera procédé en tenant compte de l’avis de la Cour de cassation, des rapports des commissaires et des certificats de notation établis par les supérieurs hiérarchiques (…) »
Article 18 § 1
« Le barème des salaires, les augmentations de salaire et les divers droits personnels des juges militaires (…) relèvent de la réglementation concernant les officiers. »
Article 29
« Le ministre de la Défense peut infliger aux officiers juges militaires, après les avoir entendus, les sanctions disciplinaires suivantes :
A.  L’avertissement, qui consiste à notifier par écrit à l’intéressé qu’il doit être plus attentif dans l’exercice de ses fonctions.
B.  Le blâme, qui consiste à notifier par écrit le fait que tel acte ou telle attitude sont considérés comme fautifs.
Lesdites sanctions seront définitives et mentionnées dans le certificat de notation de l’intéressé puis inscrites dans son dossier personnel (…) »
Article 38
« Lorsqu’ils siègent en audience, les juges militaires (…) portent la tenue spéciale de leurs homologues de la magistrature civile (…) »
 4.  Le code pénal militaire
28.  L’article 112 du code pénal militaire du 22 mai 1930 dispose :
« Est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement quiconque influence les tribunaux militaires en abusant de son autorité de fonctionnaire. »
5.  La loi n° 1602 du 4 juillet 1972 sur la Haute Cour administrative militaire
29.  Aux termes de l’article 22 de la loi n° 1602, la première chambre de la Haute Cour administrative militaire est compétente pour connaître des demandes en annulation et en dédommagement fondées sur des contestations relatives au statut personnel des officiers, notamment celles concernant leur avancement professionnel.
procédure devant la commission
30.  M. Karataş avait saisi la Commission le 27 août 1993. Il affirmait n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat puisque celle-ci ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il alléguait en outre que sa condamnation du fait de la publication de ses poèmes constituait une violation des articles 9 et 10.
31.  La Commission a retenu la requête (n° 23168/94) le 14 octobre 1996. Dans son rapport du 11 décembre 1997 (ancien article 31 de la Convention), elle conclut à la non-violation de l’article 10 (vingt-six voix contre six), examiné conjointement avec l’article 9, et à la violation de l’article 6 § 1 (trente et une voix contre une).
Des extraits de son avis et les trois opinions partiellement dissidentes dont il s’accompagne figurent en annexe au présent arrêt10.
conclusions présentées à la cour
32.  Dans son mémoire puis à l’audience, le Gouvernement a prié la Cour de rejeter la requête de M. Karataş pour absence de violation des articles 6 § 1, 9 et 10 de la Convention.
33.  De son côté, le requérant invite la Cour à constater une violation des articles 6 § 1, 9 et 10 de la Convention et dénonce, en substance, une méconnaissance de l’article 7. Il demande en outre à la Cour de lui allouer une satisfaction équitable au titre de l’article 41.
EN DROIT
I.  sur l’objet du litige
34.  Devant la Cour, le requérant a allégué notamment la violation de l’article 7 de la Convention. La Cour constate toutefois que, M. Karataş n’ayant pas soulevé ce grief au stade de l’examen de la recevabilité de la requête par la Commission (paragraphe 30 ci-dessus), elle ne peut en connaître (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Findlay c. Royaume-Uni du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, pp. 277-278, § 63).
II.  sur la violation alléguée des articles 9 et 10 de la convention
35.  Dans sa requête, M. Karataş soutient que sa condamnation en application de l’article 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme a enfreint les articles 9 et 10 de la Convention. A l’audience devant la Cour toutefois, il ne s’opposa pas à ce que, à l’instar de la Commission (paragraphe 31 ci-dessus), la Cour examine ce grief sous l’angle du seul article 10. La Cour rappelle à cet égard que, maîtresse de la qualification juridique des faits, elle ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants, les gouvernements ou la Commission (arrêt Guerra et autres c. Italie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 223, § 44).
L’article 10 de la Convention se lit comme suit :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la   réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
36.  Les comparants s’accordent à considérer que la condamnation du requérant s’analyse en une « ingérence » dans l’exercice de sa liberté d’expression. Pareille ingérence enfreint l’article 10 si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
1.  « Prévue par la loi »
37.  Le requérant ne se prononce pas sur ce point.
38.  D’après le Gouvernement, en amendant le libellé de l’article 8 en question, la loi n° 4126 aurait clarifié les éléments constitutifs de l’infraction visée par cette disposition, laquelle aurait ainsi été rendue suffisamment explicite. Le requérant aurait bénéficié de cet amendement, puisque son cas a été réexaminé à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 4126 (paragraphe 19 ci-dessus).
39.  A l’audience devant la Cour, le délégué de la Commission a indiqué que le libellé de cette disposition était assez vague et que l’on pourrait se demander s’il répond aux exigences de clarté et de prévisibilité inhérentes à la notion de « loi ». Notant toutefois que la Commission avait considéré que l’article 8 fournissait une base légale suffisante à la condamnation du requérant, il a conclu que l’ingérence était « prévue par la loi ».
40.  La Cour prend note des hésitations du délégué au sujet du libellé vague de l’article 8 de la loi n° 3713. Toutefois, à l’instar de la Commission, elle relève que la condamnation du requérant étant fondée sur l’article 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, l’ingérence qui en a résulté dans son droit à la liberté d’expression peut être considérée comme « prévue par la loi ».
2.  But légitime
41.  Le Gouvernement soutient que ladite ingérence visait non seulement au maintien de la « sécurité nationale » et à la « défense de l’ordre » public, comme l’a retenu la Commission, mais aussi à la préservation de l’« intégrité territoriale » et de l’« unité de la nation ».
42.  La Commission relève que la condamnation du requérant s’inscrivait dans le cadre des efforts déployés par les autorités pour lutter contre des actes terroristes illégaux et préserver la sécurité nationale et la sûreté publique, c’est-à-dire des buts légitimes au regard de l’article 10 § 2 de la Convention.
43.  Pour sa part, le requérant admet que l’ingérence litigieuse ait pu avoir pour but la défense de l’ordre.
44.  Eu égard au caractère sensible de la situation régnant dans le Sud-Est de la Turquie en matière de sécurité (arrêt Zana c. Turquie du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2539, § 10) et à la nécessité pour les autorités d’exercer leur vigilance face à des actes susceptibles d’accroître la violence, la Cour estime pouvoir conclure que les mesures prises à l’encontre du requérant poursuivaient certains des buts mentionnés par le Gouvernement, à savoir la protection de l’intégrité territoriale et de la sécurité nationale, la défense de l’ordre et la prévention du crime. C’est certainement le cas lorsque, comme dans la situation du Sud-Est de la Turquie à l’époque des faits, le mouvement séparatiste s’appuie sur des méthodes qui font appel à la violence.
3.  « Nécessaire dans une société démocratique »
a)  Thèses des comparants
i.  Le requérant
45.  Le requérant affirme que la vraie raison de sa condamnation réside dans le fait que dans ses poèmes, il s’est référé aux Kurdes et au « Kurdistan ». Son seul méfait, aux yeux des autorités, serait ainsi de s’être écarté de la vérité officielle.
Pourtant, il conviendrait de garder à l’esprit que l’ouvrage litigieux est un recueil de poèmes dans lesquels l’auteur a exprimé sa pensée, sa colère, ses sentiments et ses joies à travers un langage imagé, contenant parfois des exagérations. Le livre en question serait donc avant tout une œuvre littéraire, qu’il conviendrait d’apprécier comme telle.
ii.  Le Gouvernement
46.  D’après le Gouvernement, le requérant a, à travers ses poèmes, participé à de la propagande séparatiste. L’article 10 concéderait aux Etats contractants une marge d’appréciation particulièrement large lorsque leur intégrité territoriale est menacée par le terrorisme et que, comme en l’espèce, l’ingérence litigieuse ne touche qu’à des droits d’individus isolés. C’est dans cet esprit, par exemple, que le nouveau code pénal français, entré en vigueur le 1er mars 1994, aurait clairement défini les intérêts fondamentaux de la nation qui, selon l’article 410.1, comprennent l’indépendance, l’intégrité du territoire, la sécurité, la forme républicaine des institutions, les moyens de défense et de la diplomatie et la sauvegarde de la population en France et à l’étranger. Il s’agirait là de domaines dans lesquels l’Etat dispose traditionnellement d’une marge d’appréciation plus importante. Plus encore, face à la situation en Turquie – où le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) recourrait systématiquement à des massacres de femmes, d’enfants, d’instituteurs et d’appelés – les autorités turques auraient le devoir d’interdire tous actes de propagande séparatiste, lesquels ne pourraient qu’inciter à la violence et à l’inimitié entre les différentes composantes de la société et donc mettre en danger les droits de l’homme et la démocratie.
iii.  La Commission
47.  La Commission rappelle, elle aussi, les « devoirs et responsabilités » auxquels se réfère le paragraphe 2 de l’article 10. En conséquence, il importerait que les personnes s’exprimant en public sur des questions politiques sensibles veillent à ne pas faire l’apologie d’une « violence politique illégale ». La liberté d’expression comporterait néanmoins le droit de discuter ouvertement de problèmes délicats tels que ceux auxquels est confrontée la Turquie afin, par exemple, d’analyser les causes profondes de la situation ou d’exprimer des opinions sur les solutions possibles.
Pour la Commission, la présente affaire se caractérise en particulier par le fait que le requérant s’est exprimé sous la forme poétique. Elle estime toutefois que même en tenant compte des prérogatives du poète, certains passages des poèmes du requérant glorifient la rébellion armée contre l’Etat turc et le martyre souffert au cours de cette lutte. Lues dans leur contexte, certaines expressions utilisées seraient susceptibles de donner l’impression aux lecteurs que le requérant encourageait, voire prônait la lutte armée contre l’Etat turc, et qu’il approuvait la violence à des fins séparatistes. En conséquence, les autorités turques auraient été fondées à considérer que ces poèmes portaient préjudice à la sécurité nationale et à la sûreté publique. Dans ces circonstances, la condamnation du requérant et la peine qui lui a été infligée pourraient raisonnablement être considérées comme répondant à un besoin social impérieux et, partant, nécessaires dans une société démocratique.
b)  Appréciation de la Cour
48.  La Cour rappelle les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article 10, tels qu’elle les a exposés notamment dans les arrêts Zana (précité, pp. 2547-2548, § 51) et Fressoz et Roire c. France ([GC], n° 29183/95, § 45, CEDH 1999-I) :
i.  La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante.
ii.  L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » ou une « sanction » se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10.
iii.  Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit considérer l’ingérence à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur de l’ouvrage litigieux et le contexte dans lequel il fut publié. En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents.
49.  L’ouvrage litigieux contient des poèmes qui, à travers un style souvent pathétique et de nombreuses métaphores, appellent au sacrifice pour le « Kurdistan » et contiennent des passages très agressifs à l’égard du pouvoir turc. Dans leur sens premier, ces textes peuvent paraître inciter les lecteurs à la haine, au soulèvement et à l’usage de la violence. Pour en juger, il convient néanmoins de garder à l’esprit que parce qu’il s’agit de poèmes, ces textes constituent une forme d’expression artistique qui s’adresse à une minorité de lecteurs qui y sont sensibles.
A cet égard, la Cour rappelle que l’article 10 englobe la liberté d’expression artistique – notamment dans la liberté de recevoir et communiquer des informations et des idées – qui permet de participer à l’échange public des informations et idées culturelles, politiques et sociales de toute sorte (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Müller et autres c. Suisse du 24 mai 1988, série A n° 133, p. 19, § 27). Ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique. D’où l’obligation, pour l’Etat, de ne pas empiéter indûment sur leur liberté d’expression (même arrêt, p. 22, § 33). Quant au ton des poèmes en l’espèce – que la Cour n’a pas à approuver – il y a lieu de rappeler que, outre la substance des idées et informations exprimées, l’article 10 protège aussi leur mode d’expression (voir, mutatis mutandis, l’arrêt De Haes et Gijsels c. Belgique du 24 février 1997, Recueil 1997-I, p. 236, § 48).
50.  En l’occurrence, les poèmes litigieux ont un contenu politique évident : dans un langage très imagé, ils expriment un profond mécontentement au sujet du sort de la population d’origine kurde en   Turquie. A ce sujet, la Cour rappelle que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général (arrêt Wingrove c. Royaume-Uni du 25 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1957-1958, § 58). De plus, les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard du gouvernement que d’un simple particulier ou même d’un homme politique. Dans un système démocratique, les actions ou omissions du gouvernement doivent se trouver placées sous le contrôle attentif non seulement des pouvoirs législatif et judiciaire, mais aussi de l’opinion publique. En outre, la position dominante qu’il occupe lui commande de témoigner de retenue dans l’usage de la voie pénale, surtout s’il y a d’autres moyens de répondre aux attaques et critiques injustifiées de ses adversaires. Il reste certes loisible aux autorités compétentes de l’Etat d’adopter, en leur qualité de garantes de l’ordre public, des mesures même pénales, destinées à réagir de manière adéquate et non excessive à de pareils propos (arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1567-1568, § 54). Enfin, là où les propos litigieux incitent à l’usage de la violence à l’égard d’un individu, d’un représentant de l’Etat ou d’une partie de la population, les autorités nationales jouissent d’une marge d’appréciation plus large dans leur examen de la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression.
51.  La Cour tient compte des circonstances entourant les cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (arrêt Incal précité, pp. 1568-1569, § 58). A ce titre, elle note que les autorités turques s’inquiètent de la diffusion de thèses susceptibles, selon elles, d’exacerber les graves troubles que connaît le pays depuis une quinzaine d’années (paragraphe 44 ci-dessus). 
52.  La Cour observe cependant que le requérant est un simple particulier et s’est exprimé par la voie de poèmes – un genre qui par définition s’adresse à un public très restreint – plutôt que par celui de moyens de communications de masse, ce qui constitue une limite notable à leur impact potentiel sur la « sécurité nationale », l’« ordre public » ou l’« intégrité territoriale ». Aussi, même si certains passages des poèmes en question paraissent très agressifs et appeler à l’usage de la violence, leur nature artistique et leur impact très restreint font qu’aux yeux de la Cour, ils s’analysent moins en un appel au soulèvement qu’en l’expression d’un profond désarroi face à une situation politique difficile.
Du reste, la Cour relève que la cour de sûreté de l’Etat a condamné M. Karataş, non pas tant pour avoir incité à la violence, mais plutôt pour avoir fait de la propagande séparatiste en désignant une région particulière de la Turquie comme « Kurdistan » et pour avoir glorifié les mouvements insurrectionnels dans cette région (paragraphe 12 ci-dessus).
53.  En outre et surtout, la Cour est frappée par la sévérité de la peine infligée au requérant – plus de treize mois d’emprisonnement notamment –   et par l’insistance des poursuites à son égard. Elle remarque en effet que son amende fut plus que doublée à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 4126 (paragraphe 19 ci-dessus).
La Cour relève à cet égard que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence par rapport aux buts qu’elle poursuit.
54.  En conclusion, la condamnation de M. Karataş s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLéGUéE De l’article 6 § 1 de la Convention
55.  Le requérant se plaint de ce qu’au mépris de l’article 6 § 1 de la Convention, il n’aurait pas bénéficié d’un procès équitable, en raison de la présence d’un juge militaire parmi les magistrats de la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné. L’article 6 § 1 dispose en ses passages pertinents :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
56.  Le Gouvernement combat cette allégation, tandis que la Commission y souscrit.
57.  De l’avis du requérant, les juges militaires nommés pour siéger dans les cours de sûreté de l’Etat, telle celle d’Istanbul, dépendent de l’exécutif, car ils sont désignés par décret commun du ministre de la Défense et du premier ministre, sous réserve de l’accord du président de la République. L’intéressé fait valoir que leurs notation et promotion professionnelles, ainsi que la sécurité de leur emploi, relèvent en premier lieu du pouvoir exécutif et en deuxième lieu de l’armée. Les liens qui les rattachent à l’exécutif et à l’armée mettraient les juges militaires dans l’impossibilité de s’acquitter de leurs fonctions judiciaires avec indépendance et impartialité. Il souligne en outre que l’indépendance et l’impartialité des juges militaires et, partant, des tribunaux où ils siègent, sont mises en péril du fait qu’ils ne peuvent adopter un point de vue risquant de contredire celui de leurs officiers supérieurs.
Dès lors, le requérant estime que la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul a manqué d’indépendance et d’impartialité et qu’ainsi, il n’a pas bénéficié d’un procès équitable, en violation de l’article 6 § 1.
58.  Le Gouvernement considère pour sa part que les dispositions régissant la nomination des juges militaires siégeant dans les cours de sûreté de l’Etat et les garanties dont jouissent ceux-ci dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires sont telles que ces cours satisfont pleinement à l’exigence d’indépendance et d’impartialité énoncée à l’article 6 § 1. Le Gouvernement conteste l’argument du requérant selon lequel les juges militaires sont tenus de rendre compte à leurs officiers supérieurs. En premier lieu, l’article 112 du code pénal militaire érigerait en infraction le fait pour un fonctionnaire de tenter d’exercer une influence sur un juge militaire dans l’exercice de ses fonctions judiciaires (paragraphe 28 ci-dessus). En second lieu, les rapports de notation mentionnés par le requérant ne porteraient que sur la manière dont un juge militaire s’acquitte de ses tâches extrajudiciaires. Les juges militaires pourraient consulter leurs rapports de notation et en contester la teneur devant la Haute Cour administrative militaire (paragraphe 29 ci-dessus). Dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, les juges militaires seraient notés d’une manière en tout point identique à celle qui est appliquée à l’égard des juges civils.
59.  Le Gouvernement affirme en outre que la présence d’un juge militaire à la cour de sûreté de l’Etat n’a pas porté atteinte à l’équité du procès du requérant. Il soutient que ni les supérieurs hiérarchiques de ce juge ni les autorités publiques qui l’ont nommé à la cour n’avaient d’intérêt à la procédure ou à l’issue de l’affaire.
Le Gouvernement rappelle également à la Cour la nécessité d’accorder une attention particulière à la situation qui régnait en matière de sécurité lorsqu’a été prise la décision d’instituer des cours de sûreté de l’Etat conformément à l’article 143 de la Constitution. Compte tenu de l’expérience acquise par les forces armées en matière de lutte contre le terrorisme, les autorités avaient jugé nécessaire de renforcer ces cours en leur adjoignant un juge militaire, afin qu’il leur transmette les connaissances nécessaires concernant la manière de faire face aux menaces pesant sur la sécurité et l’intégrité de l’Etat.
60.  La Commission conclut que la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial aux fins de l’article 6 § 1 de la Convention et renvoie à cet égard à l’avis qu’elle a exprimé dans son rapport du 25 février 1997 relatif à l’affaire Incal c. Turquie, et aux motifs qui l’étayent.
61.  La Cour rappelle que, dans ses arrêts Incal précité, et Çıraklar c. Turquie du 28 octobre 1998 (Recueil 1998-VII), elle a examiné des arguments similaires à ceux avancés par le Gouvernement en l’espèce. Dans ces arrêts, la Cour a noté que le statut des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat fournissait bien certains gages d’indépendance et d’impartialité (arrêt Incal précité, p. 1571, § 65, et le paragraphe 25 ci-dessus). Cependant, elle a également relevé que certaines caractéristiques du statut de ces juges rendaient leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution (ibidem, p. 1572, § 68), comme le fait qu’il s’agisse de militaires continuant d’appartenir à l’armée, laquelle dépend à son tour du pouvoir exécutif, le fait qu’ils restent soumis à la discipline militaire et que leurs désignation et nomination requièrent pour une large part l’intervention de l’administration et de l’armée (paragraphes 26-29 ci-dessus). M. Karataş a signalé certaines de ces carences dans ses observations.
62.  Comme dans son arrêt Incal, la Cour considère qu’elle n’a pas pour tâche d’examiner in abstracto la nécessité d’instituer des cours de sûreté de l’Etat à la lumière des justifications avancées par le Gouvernement, mais de rechercher si le fonctionnement de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul a porté atteinte au droit de M. Karataş à un procès équitable, et notamment si ce dernier avait objectivement un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de la part de la cour qui le jugeait (arrêts Incal précité, p. 1572, § 70, et Çıraklar précité, pp. 3072-3073, § 38).
A cet égard, la Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue en ce qui concerne MM. Incal et Çıraklar, qui, comme le requérant, étaient tous deux des civils. Il est compréhensible que l’intéressé, répondant devant une cour de sûreté de l’Etat de l’accusation de propagande visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat et à l’unité nationale, ait redouté de comparaître devant des juges au nombre desquels figurait un officier de carrière, appartenant à la magistrature militaire (paragraphe 27 ci-dessus). De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ne se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. En d’autres termes, les appréhensions du requérant quant au manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction peuvent passer pour objectivement justifiées. La Cour de cassation n’a pu dissiper ces craintes, faute pour elle de disposer de la plénitude de juridiction (arrêt Incal précité, p. 1573, § 72 in fine).
63.  Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
IV.  sur l’application de l’article 41 de la convention
64.  Le requérant sollicite une satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention, ainsi libellé :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage matériel
65.  Le requérant réclame 200 000 francs français (FRF) en compensation du manque à gagner résultant de ce qu’il n’a pu exercer sa profession d’éditeur pendant son incarcération.
66.  D’après le Gouvernement, M. Karataş ne justifie pas le manque à gagner dont il fait état.
67.  Le délégué de la Commission ne se prononce pas sur la question.
68.  La Cour estime non suffisamment établi le lien de causalité entre la violation et le manque à gagner allégué par le requérant. En particulier, elle ne dispose pas de renseignements fiables quant aux revenus professionnels de M. Karataş. En conséquence, la Cour ne saurait accueillir la demande (article 60 § 2 du règlement).
B.   Dommage moral
69.  M. Karataş requiert le paiement de 100 000 FRF pour le dommage moral résultant de sa privation de liberté et de la séparation d’avec sa famille.
70.  Le Gouvernement invite la Cour à dire qu’un constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.
71.  Le délégué de la Commission ne se prononce pas sur la question.
72.  La Cour estime que le requérant a dû éprouver une certaine détresse en raison des faits de la cause. Statuant en équité, elle lui accorde à ce titre une indemnité de 40 000 FRF.
C.  Frais et dépens
73.  Le requérant demande 100 000 FRF pour ses frais et dépens, soit 60 000 FRF au titre des honoraires de son avocate (140 heures de travail, plus les frais de représentation à Strasbourg) et 40 000 FRF couvrant les frais de téléphone, télécopie, photocopies, traductions et secrétariat.
74.  Le Gouvernement trouve ces sommes excessives ; il soutient en particulier que les justificatifs fournis par l’intéressé ne reflètent pas avec exactitude ses prétentions et que les honoraires demandés dépassent les tarifs habituellement pratiqués en Turquie dans des affaires similaires.
75.  Sur la base des éléments en sa possession, la Cour estime raisonnable d’allouer 20 000 FRF au requérant, moins les 10 446,45 FRF versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
D.  Intérêts moratoires
76.  La Cour juge approprié de retenir le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt, soit 3,47 % l’an.
Par ces motifs, la Cour
1. Dit, par douze voix contre cinq, qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2. Dit, par seize voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit, par seize voix contre une,
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.  40 000 (quarante mille) francs français pour dommage moral ;
ii.  20 000 (vingt mille) francs français, moins 10 446,45 FRF (dix mille quatre cent quarante-six francs français et quarante-cinq centimes), pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,47 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
4. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 8 juillet 1999.
Luzius Wildhaber
Président
Paul Mahoney
Greffier adjoint
Au présent arrêt se trouvent joints le texte d’une déclaration de M. Wildhaber et, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :
–  opinion concordante commune à Mme Palm, Mme Tulkens, M. Fischbach, M. Casadevall et Mme Greve ;
–  opinion concordante de M. Bonello ;
–  opinion en partie dissidente commune à M. Wildhaber, M. Pastor Ridruejo, M. Costa et M. Baka ;
–  opinion dissidente de M. Gölcüklü.
L.W.
P.J.M. 
Déclaration DE M. le juge wildhaber
(Traduction)
Bien qu’ayant voté pour la non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans l’affaire Incal c. Turquie (arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV), je considère en l’espèce que je dois me rallier à l’avis de la majorité de la Cour.
opinion concordante commune à mme palm, Mme Tulkens, M. fischbach, m. casadevall et Mme greve, juges
(Traduction)
Nous souscrivons à la conclusion de la Cour selon laquelle il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 10, bien que nous soyons parvenus à ce constat en suivant une approche accordant plus de place au contexte, comme cela a été exposé dans l’opinion partiellement dissidente de Mme Palm relative à l’affaire Sürek c. Turquie (n° 1) ([GC], n° 26682/95, CEDH 1999-IV).
Selon nous, dans cette série d’affaires contre la Turquie, la majorité analyse la question qui se pose sous l’angle de l’article 10 en accordant trop de poids aux termes employés dans la publication et pas assez au contexte dans lequel ils ont été utilisés et à leur impact probable. Il est indéniable que les mots en question peuvent paraître peu mesurés, voire violents. Mais dans une démocratie, comme la Cour l’a souligné, même des paroles « de défi » peuvent relever de la protection de l’article 10.
Pour mieux être en accord avec la protection élevée dont bénéficie le discours politique dans la jurisprudence de la Cour, il faut se concentrer moins sur le ton enflammé des termes employés et plus sur les différents aspects du contexte dans lequel ils ont été prononcés. Ce langage visait-il à enflammer ou à inciter à la violence ? Y avait-il un réel risque qu’il ait cet effet en pratique ? Pour répondre à ces questions, il faut procéder à une appréciation soigneuse des nombreux éléments qui composent le tableau d’ensemble dans chaque affaire. Il y a lieu de poser aussi d’autres questions. L’auteur du texte offensant détenait-il un poste influent dans la société de nature à amplifier l’impact de ses propos ? Le texte en cause occupait-il une place de choix, que ce soit dans un grand journal ou dans un autre média, en sorte d’accentuer l’effet des expressions incriminées ? Ces termes ont-ils été prononcés loin de la zone de conflits ou à proximité immédiate de celle-ci ?
Ce n’est qu’en procédant à un examen attentif du contexte dans lequel les mots offensants sont parus que l’on peut établir une distinction pertinente entre des termes choquants et offensants – qui relèvent de la protection de l’article 10 – et ceux qui ne méritent pas d’être tolérés dans une société démocratique. 
opinion concordante de m. le juge bonello
(Traduction)
J’ai voté avec la majorité pour la violation de l’article 10 mais je n’approuve pas le critère principal retenu par la Cour pour déterminer si l’ingérence des autorités nationales dans le droit du requérant à la liberté d’expression se justifiait dans une société démocratique.
Dans toutes ces affaires dirigées contre la Turquie portant sur la liberté d’expression où intervient la notion d’incitation à la violence, comme dans les précédentes, le critère couramment employé par la Cour semble être le suivant : si les écrits publiés par les requérants soutiennent le recours à la violence ou l’encouragent, leur condamnation par les juridictions nationales se justifiait dans une société démocratique. Cet étalon de mesure est à mon sens par trop insuffisant, ce pourquoi je le rejette.
J’estime que, dans une société démocratique, les autorités nationales sont fondées à sanctionner les personnes incitant à la violence seulement lorsque cette incitation est de nature à créer « un danger clair et présent ». Lorsque l’invitation à recourir à la force est intellectualisée, abstraite et éloignée, dans l’espace et le temps, du lieu où la violence règne ou est sur le point de régner, le droit fondamental à la liberté d’expression doit en règle générale l’emporter.
J’emprunte à l’un des plus éminents spécialistes de droit constitutionnel de tous les temps son jugement sur les propos qui tendent à déstabiliser l’ordre public : « Nous devons perpétuellement exercer notre vigilance face à des tentatives de limitation de l’expression d’opinions que nous abhorrons ou considérons comme macabres, à moins que ces opinions ne menacent d’interférer avec les buts légitimes et impérieux poursuivis par la loi de manière tellement imminente qu’il faille intervenir immédiatement pour sauver le pays. »11
Un Etat ne peut se prévaloir de la défense de la liberté d’expression pour empêcher ou interdire les discours prônant le recours à la force, sauf lorsque pareil discours vise ou risque de viser à inciter à une infraction imminente à la loi ou à en produire une12. Tout est question d’imminence et de degré13.
Pour que soit établi un constat de danger clair et présent justifiant une restriction à la liberté d’expression, il faut prouver soit que l’on s’attend à une explosion imminente de grande violence ou que quelqu’un avait incité à cela, soit que la conduite passée du requérant donne lieu de croire que le fait qu’il prône la violence débouchera immédiatement sur des actes graves14.
Il ne m’apparaît pas comme une évidence que l’un quelconque des termes reprochés au requérant, pour évocateurs de mort qu’ils puissent sembler à certains, ait pu constituer une menace annonciatrice d’effets dévastateurs et immédiats sur l’ordre public. Il ne m’apparaît pas non plus comme une évidence que la répression instantanée de ces expressions était indispensable pour sauver la Turquie. Elles n’ont créé aucun danger, encore moins un danger clair et imminent. Faute de cela, si elle cautionnait la condamnation du requérant par les juridictions pénales, la Cour soutiendrait la subversion de la liberté d’expression.
En résumé, « un danger découlant d’un discours ne peut être réputé clair et présent que si la réalisation du mal redouté est si imminente qu’il risque de se produire avant qu’une discussion complète ait pu avoir lieu. Si l’on a le temps de dénoncer, par le débat, les mensonges et les erreurs, d’éviter le mal par l’éducation, alors le remède consiste à accorder plus de place à la parole, et non à imposer le silence par la force »15.
opinion EN partie dissidente commune   à mM. les Juges wildhaber, pastor ridruEjo, costa et baka
(Traduction)
Dans les affaires relatives à la liberté d’expression, la Cour est appelée à décider si l’ingérence alléguée repose sur une base suffisante en droit interne, vise un but légitime et se justifie dans une société démocratique. Cela découle tant du libellé explicite du second paragraphe de l’article 10 que de l’abondante jurisprudence afférente à cet article. La liberté d’expression consacrée par la Convention n’est pas absolue. Même si la protection prévue à l’article 10 s’étend aux informations et idées qui « heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population » (arrêts Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 23, § 49, Castells c. Espagne du 23 avril 1992, série A n° 236, pp. 22-23, § 42, Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, série A n° 298, p. 26, § 37, Fressoz et Roire c. France [GC], n° 29183/95, § 45, CEDH 1999-I), elle reste soumise aux réserves exprimées au paragraphe 2 de cet article. Les personnes invoquant l’article 10 ne doivent donc pas dépasser certaines limites.
Pour apprécier si des mesures restrictives sont nécessaires dans une société démocratique, il y a lieu de tenir dûment compte de la marge d’appréciation dont bénéficient les Etats. La légitimité des mesures prises par des gouvernements démocratiquement élus impose une certaine retenue judiciaire. La marge d’appréciation varie. Elle est par exemple étroite lorsque l’ingérence porte sur un discours politique car on touche là au cœur de la démocratie : restreindre ce mode d’expression affaiblit celle-ci. En revanche, lorsque le discours, par sa nature même, risque de mettre la démocratie en péril, la marge d’appréciation sera proportionnellement plus large.
Lorsque rivalisent des droits protégés par la Convention, la Cour doit se livrer à un exercice de mise en balance destiné à établir lequel l’emporte sur l’autre. Quand la liberté d’expression s’oppose au droit à la vie ou au respect de l’intégrité physique, la balance penche en faveur de ce dernier (voir par exemple l’arrêt Zana c. Turquie du 25 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, pp. 2568-2570, §§ 51, 55 et 61).
Il est normalement assez facile de montrer qu’il est nécessaire dans une société démocratique de restreindre les propos incitant à la violence. La violence étant un mode d’expression politique représentant l’antithèse de la démocratie, quels que soient les buts qu’elle poursuit, y inciter tend à affaiblir la démocratie. En l’affaire Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie (arrêt du 30 janvier 1998, Recueil 1998-I, p. 27, § 57), la Cour décrit la démocratie comme étant le seul modèle politique envisagé dans la Convention et relève que « l’une des principales caractéristiques de la démocratie réside dans la possibilité qu’elle offre de résoudre par le dialogue et sans recours à la violence les problèmes que rencontre un pays ». La violence est par nature incompatible avec la Convention. Au contraire de la défense d’opinions sur le libre marché des idées, l’incitation à la violence représente la négation du dialogue, le rejet de pensées et théories différentes au profit d’un choc de pouvoir. Elle ne saurait donc relever du champ d’application de l’article 10.
La Cour a conclu en l’espèce à la violation de l’article 10 de la Convention. Nous ne souscrivons pas à l’avis de la majorité. Nous estimons que les poèmes du requérant exhortent les lecteurs à la violence armée au travers d’expressions particulièrement insultantes (comme « les chiots de la putain Ottomane »), alarmistes (« les génocides se préparent ») ou appelant à l’insurrection (« je vous invite à la (…) mort », « c’est dans le sang que se lave le sang », « nous sacrifierons nos têtes, enivrés du feu de la rébellion », « je meurs martyr (…) le jeune Kurde se vengera », « jusqu’où supporterons-nous encore cette cruauté »).
Selon la majorité de la Cour, la poésie est une forme d’expression artistique qui « s’adresse à une minorité de lecteurs qui y sont sensibles », à l’« impact très restreint » (paragraphes 49 et 52 de l’arrêt). Nous nous inscrivons en faux contre cette appréciation. Il nous semble que la Cour a accordé plus d’importance à la forme poétique qu’au fond, à savoir le ton et le contenu. Nous estimons que la Cour devrait se garder de la tentation de juger depuis une tour d’ivoire. Il suffit de prendre les paroles de la Marseillaise comme exemple d’un appel aux armes exprimé en termes poétiques.
Le fait que les poèmes utilisent des métaphores et autres figures de style ne suffit pas en l’espèce à rendre cette suite d’expression moins susceptible d’inciter à la haine ou à la lutte armée. Loin d’être métaphoriques, les termes utilisés par l’auteur sont directs et leur sens est limpide. Leur compréhension n’est pas réservée à une élite cultivée. Au contraire, ils étaient accessibles au grand public, qui pouvait les prendre au pied de la lettre.
Conformément à cette analyse des faits de la cause, nous estimons que la majorité de la Cour aurait dû se rallier à l’avis exprimé au paragraphe 50 de l’arrêt, où il est expliqué que « là où les propos litigieux incitent à l’usage de la violence (…) les autorités nationales jouissent d’une marge d’appréciation plus large dans leur examen de la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression ». Or la décision de la Cour désavoue la position clairement exprimée au paragraphe 50. Nous ne pouvons suivre la majorité à cet égard. Nous considérons ainsi que l’ingérence dans le droit de M. Karataş à la liberté d’expression était, dans les circonstances de l’espèce, proportionnée aux buts légitimes invoqués par le Gouvernement et admis par la Cour.
En l’espèce, nous ne sommes donc pas en mesure de nous rallier à l’avis de la majorité de la Cour selon lequel il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.  
opinion dissidente de m. le juge gÖLCÜKLÜ
A mon grand regret, je ne puis conclure avec la majorité de la Cour à la violation de l’article 10 de la Convention. A mon sens, aucune raison valable ne justifie de réfuter en l’espèce la nécessité dans une société démocratique de l’ingérence en question et, en particulier, sa proportionnalité au but qui consiste à protéger la sécurité nationale et la sûreté publique.
Je ne partage pas non plus l’avis de la majorité quand elle constate la violation de l’article 6 § 1 au motif que les cours de sûreté de l’Etat ne seraient pas des « tribunaux indépendants et impartiaux » au sens dudit article, en raison de la présence d’un juge militaire en leur sein. En effet :
1.  Les considérations exprimées aux paragraphes 1 à 9 de mon opinion dissidente jointe à l’arrêt Gerger c. Turquie ([GC], n° 24919/94, 8 juillet 1999) sont également valables et pertinentes en l’espèce. Je puis donc me contenter d’y renvoyer.
2.  Je souscris aussi entièrement à l’opinion en partie dissidente commune de MM. les juges Wildhaber, Pastor Ridruejo, Costa et Baka.
3.  De plus, je trouve utile, pour la compréhension du présent arrêt, de me référer à l’avis de la majorité de la Commission européenne des Droits de l’Homme qui, par vingt-six voix contre six, a conclu que l’article 10 n’avait pas été violé dans cette affaire. Ainsi peut-on lire aux paragraphes 58 à 60 de son rapport :
« En l’espèce, la Commission estime (...) que, même en tenant compte des prérogatives du poète, certains passages des poèmes du requérant glorifient la rébellion armée contre l’Etat turc et le martyre souffert au cours de cette lutte. Les poèmes contiennent en particulier les passages suivants : « Allons ! Enfants des insoumis, nous avons entendu, une rébellion a gagné les montagnes. Peut-on rester indifférent à cela ? », « laisser les armes s’exprimer librement », « les petits de la catin ottomane », « Je vous invite à mourir, dans ces montagnes, la mort engendrera la liberté », « Les Kurdes et le Kurdistan vivront », « la jeunesse kurde se vengera ». Pour la Commission, ces expressions, lues dans le contexte de l’anthologie dans son ensemble, étaient susceptibles de donner l’impression aux lecteurs que le requérant encourageait, voire prônait la lutte armée contre l’Etat turc, et qu’il approuvait la violence à des fins séparatistes.
Partant, la Commission estime que les autorités turques étaient fondées à considérer que ces poèmes portaient préjudice à la sécurité nationale et à la sûreté publique. Dans ces circonstances, la condamnation du requérant et la peine qui lui a été infligée en raison de la publication de ses poèmes pouvaient raisonnablement être considérées comme répondant à un besoin social impérieux.
A la lumière de ce qui précède, la Commission estime, eu égard à la marge d’appréciation de l’Etat en la matière, que la restriction apportée à la liberté d’expression du requérant était proportionnée aux buts légitimes poursuivis et qu’elle pouvait donc être considérée comme nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre ces buts. »
4.  Quant à la constatation par la Cour de la violation de l’article 6 § 1, je me réfère ici à mon opinion partiellement dissidente, rédigée en commun avec les éminents juges M. Thór Vilhjálmsson, M. Matscher, M. Foighel, Sir John Freeland, M. Lopes Rocha, M. Wildhaber et M. Gotchev et jointe à l’arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998 (Recueil des arrêts et décisions 1998-IV), ainsi qu’à mon opinion dissidente jointe à l’arrêt Çıraklar c. Turquie du 28 octobre 1998 (Recueil 1998-VII). Je suis toujours convaincu que la présence d’un juge militaire au sein d’une cour de sûreté de l’Etat composée de trois juges, dont deux sont des juges civils, n’affecte en rien l’indépendance et l’impartialité de cette cour, qui est une juridiction de l’ordre judiciaire non militaire, dont les arrêts sont contrôlés par la Cour de cassation.
5.  Je tiens à souligner que : 1) la conclusion de la majorité résulte d’un élargissement abusif de la théorie des apparences ; 2) il ne suffit pas de s’appuyer purement et simplement sur la jurisprudence Incal (l’arrêt Çıraklar n’étant que la répétition de l’arrêt Incal) et de dire, comme l’a fait la majorité au paragraphe 62 de l’arrêt, qu’il est « compréhensible que l’intéressé (...) ait redouté de comparaître devant des juges au nombre desquels figurait un officier de carrière, appartenant à la magistrature militaire » ; 3) l’avis de la majorité est abstrait et aurait donc dû être mieux étayé en fait et en droit pour être justifié.
Notes du greffe
1-2.  Entré en vigueur le 1er novembre 1998.
3.  Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, qui a amendé cette disposition, la Cour fonctionne de manière permanente.
1.  Note du greffe : le règlement A s’est appliqué à toutes les affaires déférées à la Cour avant le 1er octobre 1994 (entrée en vigueur du Protocole n° 9) puis, entre cette date et le 31 octobre 1998, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole
1.  Ancienne appellation d’une région couvrant actuellement le département de Tunceli, lieu d’une quinzaine d’émeutes violentes opposant des clans kurdes aux forces gouvernementales entre 1847 et 1938
2.  Nom d’une rivière dans le Sud-Est de la Turquie
1.  Divinité anatolienne
1.  Nom d’un clan kurde
2.  Personnages considérés comme étant à l’origine du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan)
1.  Note du greffe : pour des raisons d’ordre pratique, ils n’y figureront que dans l’édition imprimée (le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour), mais chacun peut s’en procurer le texte auprès du greffe
11.  Juge Oliver Wendell Holmes dans Abrahams v. United States, 250 U.S. 616 (1919), p. 630
12.  Affaire Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444 (1969), p. 447
13.  Affaire Schenck v. United States, 294 U.S. 47 (1919), p. 52
14.  Affaire Whitney v. California, 274 U.S. 357 (1927), p. 376
15.  Juge Louis D. Brandeis dans Whitney v. California, 274 U.S. 357 (1927), p. 377
ARRÊT KARATAŞ c. TURQUIE
ARRÊT KARATAŞ c. TURQUIE
ARRÊT KARATAŞ c. TURQUIE
ARRÊT KARATAŞ c. TURQUIE
ARRÊT KARATAŞ c. TURQUIE – OPINION CONCORDANTE
DE M. LE JUGE BONELLO
ARRÊT KARATAŞ c. TURQUIE – OPINION EN PARTIE DISSIDENTE COMMUNE
ARRÊT KARATAŞ c. TURQUIE
ARRÊT KARATAŞ c. TURQUIE – OPINION DISSIDENTE
DE M. LE JUGE GÖLCÜKLÜ


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 23168/94
Date de la décision : 08/07/1999
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 10 ; Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) INTEGRITE NATIONALE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) SECURITE NATIONALE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, MARGE D'APPRECIATION


Parties
Demandeurs : KARATAS
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-07-08;23168.94 ?
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