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08/07/1999 | CEDH | N°23462/94

CEDH | AFFAIRE ARSLAN c. TURQUIE


AFFAIRE ARSLAN c. TURQUIE
(requête n° 23462/94)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juillet 1999
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour.
En l’affaire Arslan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») telle qu’amendée par le Protocole n° 111, et aux cla

uses pertinentes de son règlement2 (« le règlement »), en une Grande Chambre composée des juges d...

AFFAIRE ARSLAN c. TURQUIE
(requête n° 23462/94)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juillet 1999
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour.
En l’affaire Arslan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») telle qu’amendée par le Protocole n° 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2 (« le règlement »), en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M. L. Wildhaber, président,   Mme E. Palm,   M. A. Pastor Ridruejo,   M. G. Bonello,   M. J. Makarczyk,   M. P. Kūris,   M. J.-P. Costa,   Mme F. Tulkens,   Mme V. Strážnická,   M. M. Fischbach,   M. V. Butkevych,   M. J. Casadevall,   Mme H.S. Greve,   M. A.B. Baka,   M. R. Maruste,   M. K. Traja,   M. F. Gölcüklü, juge ad hoc,
ainsi que de M. P.J. Mahoney et Mme M. de Boer-Buquicchio, greffiers adjoints.
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 1er mars et 16 juin 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L’affaire avait été déférée à la Cour, telle qu’établie en vertu de l’ancien article 19 de la Convention3, par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 17 mars 1998, dans le délai de trois mois qu’ouvraient les articles 32 § 1 et 47 anciens de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 23462/94) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Günay Arslan, avait saisi la Commission le 7 janvier 1994 en vertu de l’ancien article 25.
La demande de la Commission renvoie aux anciens articles 44 et 48 a) de la Convention ainsi qu’à l’article 32 § 2 de l’ancien règlement A4 de la Cour. Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 10 de la Convention, pris isolément et combiné avec l’article 14.
2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 § 3 d) du règlement A, le requérant a exprimé le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30 du règlement A). Par la suite, M. R. Bernhardt, président de la Cour à l’époque, a autorisé celui-ci à employer la langue turque dans la procédure écrite (article 27 § 3 du règlement A). Ultérieurement, M. Wildhaber, l’actuel président de la Cour, a autorisé le conseil du requérant à employer la langue turque dans la procédure orale (article 36 § 5 du règlement).
3.  En sa qualité de président de la chambre qui avait initialement été constituée (articles 43 ancien de la Convention et 21 du règlement A)  pour connaître en particulier des questions procédurales pouvant se poser avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, M. Bernhardt a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement turc (« le Gouvernement »), le conseil du requérant et le délégué de la Commission, au sujet de l’organisation de la procédure écrite (articles 37 § 1 et 38 du règlement A). Conformément à  l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du requérant et du Gouvernement les 10 et 17 juillet 1998 respectivement. Le 8 septembre, le Gouvernement a fait parvenir des documents destinés à être annexés à son mémoire et le 13 novembre, le requérant a déposé ses prétentions au titre de la satisfaction équitable (articles 41 de la Convention et 60 du règlement de la nouvelle Cour). 
4.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément aux clauses de l’article 5 § 5 dudit Protocole, l’examen de l’affaire a été confié à la Grande Chambre de la Cour. Le 22 octobre 1998, M. Wildhaber avait décidé que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convenait de constituer une unique Grande Chambre pour connaître de la présente cause et de douze autres affaires contre la Turquie, à savoir : Karataş c. Turquie (requête n° 23168/94), Polat c. Turquie (n° 23500/94), Ceylan c. Turquie (n° 23556/94), Okçuoğlu c. Turquie (n° 24146/94), Gerger c. Turquie (n° 24919/94), Erdoğdu et İnce c. Turquie (n° 25067/94 et 25068/94), Başkaya et Okçuoğlu c. Turquie (nos 23536/94 et 24408/94), Sürek et Özdemir c. Turquie (nos 23927/94 et 24277/94), Sürek n° 1 c. Turquie (n° 26682/95), Sürek n° 2 c. Turquie (n° 24122/94), Sürek n° 3 c. Turquie (n° 24735/94) et Sürek n° 4 c. Turquie (n° 24762/94).
5.  La Grande Chambre constituée à cette fin comprenait de plein droit M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (articles 27 § 2 de la Convention et 24 § 4 du règlement), M. Wildhaber, président de la Cour, Mme E. Palm, vice-présidente de la Cour, M. J.-P. Costa et M. M. Fischbach, vice-présidents de section (articles 27 § 3 de la Convention et 24 §§ 3 et 5  a) du règlement). Ont en outre été désignés pour compléter la Grande Chambre : M. A. Pastor Ridruejo, M. G. Bonello, M. J. Makarczyk, M. P. Kūris, Mme F. Tulkens, Mme V. Strážnická, M. V. Butkevych, M. J. Casadevall, Mme H.S. Greve, M. A. Baka, M. R. Maruste et Mme S. Botoucharova (articles 24 § 3 et 100 § 4 du règlement).
Le 19 novembre 1998, M. Wildhaber a dispensé de siéger M. Türmen, qui s’était déporté, eu égard à une décision de la Grande Chambre prise dans l’affaire Oğur c. Turquie conformément à l’article 28 § 4 du règlement. Le 16 décembre 1998, le Gouvernement a notifié au greffe la désignation de M. F. Gölcüklü en qualité de juge ad hoc (article 29 § 1 du règlement).
Par la suite, M. K. Traja a remplacé Mme Botoucharova, empêchée (article 24 § 5 b) du règlement).
6. A l’invitation de la Cour (article 99 § 1 du règlement), la Commission a délégué l’un de ses membres, M. H. Danelius, pour participer à la procédure devant la Grande Chambre.
7.   Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats – qui étaient consacrés simultanément aux affaires Arslan, Sürek et Ceylan c. Turquie – se sont déroulés en public le 1er mars 1999, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  M.  D. Tezcan
M.  Özmen,        coagents,
M.  B. Çalışkan,
Mlle G. Akyüz,
Mlle A. Günyaktı,
M.   F. Polat,
Mlle A. Emüler,
Mme I. Batmaz Keremoğlu,
M.  B. Yıldız
M.  Y. Özbek,              conseillers ;
– pour la Commission  M. H. Danelius, délégué ;
– pour le requérant  Me H. Kaplan, avocat au barreau d’Istanbul,  conseil ;
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Danelius, Me Kaplan, M. Tezcan et M. Özmen.  
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  Le requérant est l’auteur d’un livre intitulé « L’histoire en Deuil, 33 balles » (Yas Tutan Tarih, 33 Kurşun) qui fut récompensé par le prix « Yunus Nadi ».
Edité en décembre 1989 puis réédité en juillet 1991, l’ouvrage est accompagné d’une préfacé attribuée à Musa Anter, une personnalité politique pro-kurde, éditorialiste, qui écrivait notamment sur la question kurde en Turquie et qui fut assassinée en 1992.
A. La procédure relative à la première édition
9.  Le 29 décembre 1989, le procureur de la République (« le procureur ») près la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul ( « la cour de sûreté de l’Etat »), dans le cadre de l’instruction pénale qu’il menait contre M. Arslan, demanda à un juge unique appartenant à cette juridiction d’ordonner à titre conservatoire la saisie du livre susmentionné.
Par une ordonnance du même jour, ledit juge accueillit cette demande.
10.  Le 22 janvier 1990, le procureur mit le requérant en accusation du chef de propagande séparatiste. Relevant que, dans son livre, M. Arslan admettait l’existence de diverses nations au sein de la République de Turquie, qualifiait la nation turque de barbare, soutenait que les Kurdes faisaient l’objet d’une oppression constante voire d’un génocide, et glorifiait les agissements des rebelles dans le Sud-Est du pays, le procureur requérait l’application de l’article 142 §§ 3 et 6 du code pénal (paragraphe 22 ci-dessous) ainsi que la confiscation de l’ouvrage litigieux ; l’acte d’accusation contient notamment les extraits suivants du livre en cause :
« (…) la position des Turcs au Moyen-Orient est très intéressante (…) arrivés en  une vague de nomades, ils envahirent les territoires de nations mille fois plus civilisées qu’eux et, n’ayant pas une culture propre supérieure, tentèrent de contrôler ces peuples par la tyrannie, la violence et des actes inhumains. Exemple : les Arabes, les Persans, les Kurdes (…) ; maintenant, pourrait-on s’attendre à ce qu’une telle organisation, ce mécanisme barbare fondé sur la violence, cet ordre étatique, mette en œuvre des actes démocratiques ? Ce serait vain (…) Même à ce jour, c’est cette mentalité qui règne en Turquie. Par exemple, si l’on disait que le Kurdistan appartient aux Kurdes, l’Arménie aux Arméniens, le « Lazistan »5 aux « laz » et le pays de Roum aux Roumis, que resterait-il aux Turcs ? (…) Dans les Balkans, au Moyen-Orient, il n’existe aucune peuplade que [les Turcs] n’aient pas persécutée. C’est pourquoi aujourd’hui les Turcs se rendent compte que les Bulgares, les Grecs (…) et, à l’intérieur, les Kurdes, les regardent comme des ennemis ; partant, [les Turcs] ont inventé pour eux-mêmes un adage (…) disant  qu’ « un Turc n’a qu’un Turc comme ami » (…) Au sein de cette administration barbare, plusieurs éléments ont trouvé la liberté, tels que les Bulgares, les Grecs et les Arabes (…) il ne reste que les Kurdes. Tant les Turcs que les Kurdes se trouvent affolés devant cette situation. Le Turc venu du Turkistan nie celui qui vit au Kurdistan. Le Kurde ne peut ni donner le prénom de son père à son fils ni choisir son nom (…) » [préface, pages 7-10] 
(…)  ceci dit, la révolte des paysans kurdes à Silopi avait engendré des réactions plus importantes ; le jaillissement kurde explosait contre le massacre des Kurdes. Le peuple kurde qui, jadis, avait commandé les peuples du Moyen-Orient contre le despotisme assyrien, annonçait, à travers sa résistance,  l’heureuse nouvelle du jour où il détruira la forteresse de violence du chauvinisme turc (…) » [chapitre intitulé « L'infinité de Silopi », pages 58-59] »
11.  Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant contesta ces charges. Il fit valoir, en particulier, que l’on ne pouvait lui imputer les termes de la préface rédigée par M. Anter. Cet argument ne fut pas retenu par les juges du fond, car devant eux, M. Anter, qui fut entendu comme témoin, avait expliqué qu’il n’avait jamais entendu préfacer l’ouvrage en question, mais s’était borné à remettre au requérant, à la demande de celui-ci, une revue contenant un article qu’il avait écrit plusieurs années auparavant.
Le requérant soutenait aussi qu’en écrivant le livre, son intention n’avait jamais été d’agir à des fins séparatistes mais de disserter sur des incidents qui avaient eu lieu à Van, sa province natale, et avaient valu la mort à trente-trois paysans, dont certains de ses proches.
12.  Le 29 mars 1991, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à six ans et trois mois d’emprisonnement et ordonna la confiscation de l’ouvrage litigieux.
Dans son arrêt, elle releva notamment que, pour critiquer la politique de l’Etat, l’ouvrage relatait sans objectivité certains événements qui avaient marqué l’est et le sud-est de l’Anatolie, et qu’il y était soutenu que les Kurdes étaient opprimés, accablés par la violence des forces de la gendarmerie, laquelle parfois même les fusillait, et que les droits fondamentaux du peuple kurde étaient bafoués. L’arrêt précise notamment ce qui suit :
« Dans l’ouvrage, certaines parties du territoire national sont désignées comme la région ou les provinces kurdes et il est expliqué que celles-ci doivent appartenir aux Kurdes, qu’il s’agit de leur pays, appelé Kurdistan ; par ailleurs, il est dit que les Turcs, venus de Turkistan, ont chassé les Kurdes du Kurdistan et que cette région est entrée dans une guerre générale et se trouve en état de résistance. »
La cour de sûreté de l’Etat souligna l’extrême importance pour la société d’être informée des réalités ainsi que des faits à leur origine, lesquels devaient être retracés sans commentaires, mais considéra que le contenu du livre en cause, bien que présenté comme étant le fruit d’une recherche, allait bien au-delà de pareil but.
Souscrivant aux conclusions du procureur, la cour de sûreté de l’Etat estima que les propos qui transparaissaient de l’ensemble de l’ouvrage, notamment de la préface, s’analysaient en une propagande séparatiste fondée sur des considérations raciales et visant à affaiblir les sentiments patriotiques, ce qui justifiait  la condamnation de M. Arslan. 
13.  Le 12 avril 1991, la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme entra en vigueur. Elle abrogeait entre autres l’article 142 du code pénal, sur lequel était fondée la condamnation du requérant. En conséquence, par un arrêt complémentaire du 3 mai 1991, la cour de sûreté de l’Etat déclara la condamnation de M. Arslan nulle et non avenue et ordonna la restitution des exemplaires du livre qui avaient été confisqués.
B.  La procédure relative à la deuxième édition
14.  Le livre de M. Arslan  fut réédité le 21 juillet 1991.
Le 30 juillet, le procureur demanda à la cour de sûreté de l’Etat d’ordonner sa saisie au motif que sa réédition constituait une infraction à l’article 8 de la loi n° 3713, lequel prohibait toute propagande contre « l’unité indivisible de l’Etat » (paragraphe 23 ci-dessous). 
15.  Par une décision du 31 juillet, un juge unique de ladite juridiction rejeta la demande, considérant que les éléments constitutifs du délit reproché n’étaient pas réunis.
Le procureur réitéra sa demande le même jour, faisant valoir notamment que les faits constitutifs du délit visé à l’article 142 § 3 ancien du code pénal ne différaient en rien de ceux réprimés par l’article 8 § 1 de la loi n° 3713. D’après lui, il était illogique de ne pas voir dans l’ouvrage litigieux une propagande contre l’unité indivisible de l’Etat, dès lors que sa saisie avait été ordonnée le 29 décembre 1989 au motif qu’il faisait de la propagande séparatiste (paragraphe 9 ci-dessus). Le 5 août 1991, le juge unique écarta la requête.
16.  Le 23 août, à la demande du procureur, le ministère de la Justice ordonna au procureur général près la Cour de cassation d’introduire un pourvoi dans l’intérêt de la loi contre la décision du 5 août 1991 (paragraphe 15 ci-dessus).
La Cour de cassation rejeta ledit pourvoi par un arrêt du 13 septembre 1991, au motif qu’il appartenait au magistrat saisi d’apprécier l’opportunité d’une mesure conservatoire et que la question de savoir si le contenu d’une publication était contraire à la loi ne pouvait être tranchée que par un jugement au fond.       
17.  Par acte du 12 décembre 1991, le procureur accusa  M. Arslan et son éditeur de faire de la propagande contre «l’unité indivisible de l’Etat» au sens de l’article 8 §§ 1 et 2 de la loi n° 3713 (paragraphe 23 ci-dessous).
Il reprenait les extraits figurant dans le réquisitoire du 22 janvier 1990 (paragraphe 10 ci-dessus) et se référait à d’autres passages de l’ouvrage litigieux, dont le suivant :
« (…) le peuple kurde, qui hier vivait dans la plus profonde désorganisation, le désordre et l’écartèlement, a dit « halte ! » à ce destin qui lui était imposé et s’est mis maintenant à faire des pas importants vers la réalisation de son propre destin. Ceux qui depuis des siècles ont enchaîné ce peuple, exploité son travail, ont paniqué en voyant bourgeonner les germes de résistance que [ce peuple] avait nourris dans son cœur contre tant d’injustice et d’indignité. Comme un des éléments principaux de la guerre spéciale, et pour servir les souverains qui répondaient par des massacres à la résistance de la grande majorité du peuple kurde contre les politiques de déportation, de menace, d’arrestation, de torture et d’oppression, les forces spéciales n’ont rien trouvé de mieux, pour exprimer leur sentiment de défaite devant les militants du PKK, que de massacrer les paysans. La tuerie des paysans à Silopi annonçait l’avènement d’une nouvelle époque dans l’évolution en cours dans les régions majoritairement habitées par la population kurde. La guerre spéciale menée dans cette région et opposant les forces de l’ordre aux guérilleros du PKK touchait à sa fin. Une nouvelle ère de guerre généralisée s'ouvrait (…). L’Etat qui, depuis des mois, avait intensément mobilisé des forces armées vers la région du Botan – en particulier la montagne de Cudi – n’avait pu empêcher les actions armées [du PKK] et, une fois qu'il était avéré que ses dernières interventions [contre le PKK] – tellement exagérées par la presse – n’avaient abouti à rien, l’Etat, se prévalant de l’exemple historique de la répression de la rébellion d’Ağrı, décida de mettre en œuvre la solution finale : le génocide. A partir de là, tous les efforts allaient être faits pour réaliser cette solution. Ils commencèrent par Silopi ; les escadrons de la mort s’efforçaient par tous moyens de progresser dans la chasse à l’homme. Comme les contre guérilleros, les gangs et les gardes de village lâchés dans les régions kurdes, ceux des chefs de clans qui étaient à la solde du gouvernement reçurent, eux aussi, l’ordre de boire du sang kurde (…) ».
18.  Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant contesta à nouveau les accusations portées contre lui, soutenant notamment que l’ouvrage se fondait sur des faits réels et sur ses observations en tant que journaliste : il n’aurait fait que relater certains événements dans le cadre de son activité professionnelle.
19.  Le 28 janvier 1993, la cour de sûreté de l’Etat déclara la requérant coupable de propagande contre « l’unité indivisible de l’Etat » et lui infligea, en application de l’article 8 § 1 de la loi n° 3713, une peine  d’emprisonnement d’un an et huit mois ainsi qu’une amende de 41.666.666 livres turques.
Dans son arrêt, la cour précisa d’emblée que la nullité – prononcée le 3 mai 1991 – de la condamnation antérieure du requérant (paragraphe 13 ci-dessus) ne faisait pas obstacle à ce qu’il fût poursuivi à présent sur le fondement d’une autre disposition pénale. Quant au fond, la cour rappela certains passages du livre en cause et – suivant largement le fil du raisonnement retenu dans l’arrêt du 29 mars 1991 (paragraphe 12 ci-dessus) – conclut que l’intéressé avait voulu inciter les citoyens d’origine kurde à se révolter contre l’Etat.
20.  Le 9 mars 1993, le requérant fit appel de cet arrêt devant la cour de sûreté de l’Etat. Afin de prouver que M. Anter était bien l’auteur de la préface, l’intéressé requit l’audition d’un témoin. Il soutenait que la première partie du livre relatait d’une façon dramatisée un fait historique et que la deuxième n’était qu’un recueil d’articles récents. Il ajoutait que sa condamnation pour avoir critiqué l’oppression de la population kurde constituait une grave menace à sa liberté d’expression.
Le 17 mars 1993, la cour de sûreté de l’Etat déclara le pourvoi irrecevable pour tardiveté. Le requérant forma alors opposition devant la Cour de cassation. Réitérant les moyens susmentionnés, il soutenait que la condamnation d’un individu pour avoir exprimé ses pensées était inacceptable dans une société moderne et que l’on ne pouvait plus arguer de l’existence de l’« unité » ou de l’ « intégrité » d’un pays si l’on admettait que même la préface d’un livre était susceptible de la mettre en péril.  
21.   La Cour de cassation débouta M.  Arslan par un arrêt du 16 septembre 1993, en estimant que l’appréciation des preuves à laquelle s’était livrée la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul conduisait au rejet des moyens d’appel du requérant.
II. LE Droit et la pratique interne pertinents
A. Le droit pénal
1. L’ article 142 ancien du code pénal
22.  L’article 142 §§ 3 et 6 ancien du code pénal, abrogé par la loi n° 3713 (paragraphe 23 ci-dessous), disposait :
« 3.  Est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans quiconque, s’appuyant sur des considérations raciales, fait, de quelque manière que ce soit, de la propagande visant à abolir partiellement ou totalement les droits publics garantis par la Constitution, ou à affaiblir ou détruire les sentiments patriotiques.
6. Si les actes visés aux paragraphes ci-dessus sont commis par la voie de publication la peine à infliger est augmentée de la moitié. »
2. La loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme 
23.  La loi n° 3713 fut promulguée le 12 avril 1991. Son article 8 (ultérieurement modifié par la loi n° 4126 du 27 octobre 1995) était ainsi libellé :
Article 8 § 1 ancien
« La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie et à l’unité indivisible de la nation sont prohibées, quels que soient le procédé utilisé et le but poursuivi. Quiconque se livre à pareille activité est condamné à une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turques. »     
B.  Jurisprudence pénale soumise par le  Gouvernement
24.   Le Gouvernement a produit des copies de plusieurs ordonnances de non-lieu, rendues par le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara à l’encontre de personnes soupçonnées d’incitation du peuple à la haine et à l’hostilité – notamment sur la base d’une distinction fondée sur la religion (article 312 du code pénal) – ou de propagande séparatiste contre l’unité indivisible de l’Etat (article 8 de la loi n° 3713 – paragraphe 23 ci-dessus). S’agissant des affaires où ces infractions ont été commises  par la voie de publications, dans la majorité des cas en cause, le parquet s’est fondé notamment sur la prescription de l’action publique, l’absence de certains éléments constitutifs de l’infraction considérée ou de preuves suffisantes ; comme autres motifs, l’on trouve aussi la non distribution des imprimés litigieux, l’absence d’intention délictuelle ainsi que l’absence d’établissement des faits ou d’identification des responsables.
En outre, le Gouvernement a communiqué, à titre indicatif, plusieurs arrêts rendus par des cours de sûreté de l’Etat quant aux infractions susmentionnées et concluant à l’absence de culpabilité des prévenus. Il s’agit des arrêts n°s 1991/ 23 – 75 – 132 – 177 – 100 ; 1992/ 33 – 62 – 73 – 89 – 143 ; 1993/ 29 – 30 – 38 – 39 – 82 –  94 – 114 ; 1994/ 3 – 6 – 12 – 14 – 68 – 108 – 131 – 141 – 155 – 171 – 172 ; 1995/ 1 – 25 – 29 – 37 – 48 –  64 – 67 – 84 – 88 – 92 – 96 – 101 – 120 – 124 – 134 – 135 ; 1996/ 2 – 8 – 18 – 21 – 34 – 38 –  42 – 43 – 49 – 54 – 73 – 86 – 91 – 103 – 119 –  353 ;  1997/ 11 – 19 – 32 – 33 –  82 – 89 – 113 – 118 – 130 – 140 – 148 –  152 –  153 – 154 – 187 – 191 – 200 –  606 ; 1998/ 6 – 8 – 50 – 51 – 56 – 85 – 162.
Pour ce qui est plus particulièrement des procès entamés contre des auteurs d’ouvrages ayant trait au problème kurde, dans les cas en cause, les cours de sûreté de l’Etat ont notamment motivé leurs arrêts par l’absence de l’élément de “propagande”, constitutif de l’infraction, ou par le caractère scientifique, historique et/ou objectif des propos tenus.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSiON
25.  M. Arslan a saisi la Commission le 7 janvier 1994. Il soutenait qu’il avait été jugé deux fois pour la même infraction, en méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1. Invoquant les articles 6, 9 et 10 de la Convention, il ajoutait que sa condamnation s’analysait en une méconnaissance de son droit à la liberté de pensée et à la liberté d’expression, précisant que la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul n’avait fondé sa condamnation que sur un chapitre de son livre et sur la préface, dont il n’était pas l’auteur. Enfin, il se disait victime d’une discrimination fondée sur les opinions politiques, contraire à l’article 14 combiné avec l’article 10.  
26.  Le 14 octobre 1996, la Commission a déclaré la requête (n° 23462/94) recevable, à l’exception du grief tiré de la violation du principe ne bis in idem, au motif que ce principe est consacré par l’article 4 du Protocole N° 7, lequel n’a pas été ratifié par la Turquie. Dans son rapport du 11 décembre 1997 (article 31), elle a examiné le grief tiré d’une méconnaissance du droit à la liberté de pensée et à la liberté d’expression sous l’angle du seul article 10 et conclu, par trente voix contre deux, à la violation de cette disposition.  Elle a estimé en outre qu’aucune question distincte ne se posait sur le terrain de l’article 14 combiné avec l’article 10 (trente voix contre deux). Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt6.
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
27.  Dans son mémoire, le requérant se dit victime d’une double violation de l’article 6 § 1 : d’une part il aurait été condamné deux fois pour un même acte et, d’autre part, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul qui connut de sa cause ne constituerait pas une « tribunal indépendant et impartial ». Il dénonce également une violation des articles 9 et 10, et des articles 14 et 10 combinés, et demande à la Cour de lui allouer certaines sommes en application de l’article 41 de la Convention.
28.  Quant au Gouvernement, il prie la Cour de dire
 « 1) que la présente requête doit être déclarée en premier lieu irrecevable, en vertu de l’article [35] de la Convention, pour défaut d’épuisement des voies de recours internes, dès lors que l’argument selon lequel l’application de la loi relative à la répression du terrorisme en l’espèce constituait une violation de la liberté d’expression du requérant n’a pas été invoqué devant les juridictions nationales ;
2) que la condamnation du requérant pour avoir incité à la violence et à commettre des crimes contre la Turquie était nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but légitime qu’elle entendait poursuivre et, partant, qu’elle n’a pas emporté violation de l’article 10 de la Convention ;
3) qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article [41] dès lors qu’il n’y a pas eu de violation de la liberté d’expression. »
A l’appui de ses arguments, il a soumis des extraits de quotidiens parus au cours de l’année 1991, lesquels font état de divers événements qui se sont déroulés dans le sud-est de la Turquie et fournissent des informations sur l’impact socio politique que ces incidents eurent dans le pays.
en droit
I. Sur l’objet du litige
29.  L’objet du litige dont la Cour est saisie se trouve délimité par la décision de la Commission sur la recevabilité (voir, par exemple, l’arrêt çiraklar c. Turquie du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-.., p. .., § 28 et l’arrêt Janowski c. Pologne du 21 janvier 1999, Recueil 1998-.., p. .., § 19). Il s’ensuit qu’elle ne peut en l’espèce connaître des griefs tirés de l’article 6 § 1 (paragraphe 27 ci-dessus), le premier ayant été déclaré irrecevable par la Commission et le second n’ayant pas été soumis à celle-ci. L’examen de la Cour se limitera donc aux griefs relatifs aux articles 9 et 10 pris isolément, et 14 et 10 combinés.
iI. sur la violation alleguee des articles 9 et 10 de la convention
30.  Dans sa requête, M. Arslan soutient que sa condamnation en application de l’article 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme a enfreint les articles 9 et 10 de la Convention. A l’audience devant la Cour toutefois, il ne s’opposa pas à ce que, comme le proposent le Gouvernement et la Commission, le grief soit examiné sous l’angle du seul article 10 (voir par exemple l’arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil 1998-.., p. .., § 60), aux termes duquel : 
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement
31.  Comme déjà devant la Commission, le Gouvernement plaide que le requérant a omis de soulever devant les juridictions nationales le moyen tiré d’une violation de son droit à la liberté d’expression et, en conséquence, n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.
32.  M. Arslan affirme que sa requête remplit les exigences de la Convention quant à sa recevabilité.
33.  La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 § 1 de la Convention est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant qu’elles ne soient soumises à la Cour. Cette disposition doit s’appliquer « avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif » ; il suffit que l’intéressé ait soulevé devant les autorités nationales « au moins en substance, et dans les conditions et délais   prescrits par le droit interne » les griefs qu’il entend formuler par la suite à Strasbourg (voir, parmi d’autres, l’arrêt Fressoz et Roire c. France du 21 janvier 1999, Recueil-.., p…, § 37).
En l’espèce, la Cour constate que M. Arslan a notamment plaidé devant la Cour de cassation que sa condamnation menaçait gravement sa liberté d’expression (paragraphe 20 ci-dessus). Elle en déduit, à l’instar de la Commission, que l’intéressé avait, au moins en substance, soumis à la haute juridiction turque le grief qu’il soulève à présent sur le terrain de l’article 10. Il échet donc de rejeter l’exception.
B.  Sur le bien-fondé du grief
34.  Les comparants s’accordent à considérer que la condamnation du requérant à la suite de la seconde édition de son livre intitulé « L’histoire en deuil, 33 balles » s’analyse en une « ingérence » dans l’exercice de sa liberté d’expression. Pareille ingérence enfreint l’article 10 si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 10. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
1. « Prévue par la loi »
35.  Ni le requérant ni le Gouvernement ne se sont prononcés sur le point de savoir si l’article 8 de la loi n° 3713 peut passer pour une « loi » au sens de la Convention.
36.  A l’audience devant la Cour, le délégué de la Commission a indiqué que le libellé de cette disposition était assez vague et que l’on pourrait se demander s’il répond aux exigences de clarté et de prévisibilité inhérentes à la notion de « loi ». Notant toutefois que la Commission avait considéré  que l’article 8 fournissait une base légale suffisante à la condamnation du requérant, il a conclu que l’ingérence était « prévue par la loi ».
37.  La Cour prend note des hésitations du délégué au sujet du libellé vague de l’article 8 de la loi n° 3713. Toutefois, à l’instar de la Commission, elle relève que la condamnation du requérant étant fondée sur l’article 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, l’ingérence qui en a résulté dans son droit à la liberté d’expression peut être considérée comme « prévue par la loi », d’autant plus que le requérant n’a pas contesté ce point (paragraphe 35 ci-dessus).
2. But légitime
38.  Le requérant ne se prononce pas sur ce point.
39.  Le Gouvernement soutient que ladite ingérence visait non seulement au maintien de la « sécurité nationale » et à la « défense de l’ordre » public, comme l’a retenu la Commission, mais aussi à la préservation de l’« intégrité territoriale » et de l’unité nationale.  
40.  Eu égard au caractère sensible de la situation régnant dans le Sud-Est de la Turquie en matière de sécurité (arrêt Zana c. Turquie du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2539, § 10) et à la nécessité pour les autorités d'exercer leur vigilance face à des actes susceptibles d'accroître la violence, la Cour estime pouvoir conclure que la condamnation du requérant ait pu poursuivre certains des buts énumérés par le Gouvernement, à savoir, le maintien de la « sécurité nationale », la « défense de l’ordre » public et la préservation de l’« intégrité territoriale ». C’est certainement le cas lorsque, comme dans la situation du Sud-Est de la Turquie à l’époque des faits, le mouvement séparatiste s’appuie sur des méthodes qui font appel à la violence.
3. « Nécessaire dans une société démocratique »
a) Thèses des comparants
i) Le requérant
41.  Le requérant plaide que son livre relate des faits qui se sont déroulés avant la naissance du conflit qui déchire le Sud-Est de la Turquie et avant la création du PKK. Il souligne qu’aucun lien ne peut être établi entre la publication de son ouvrage et ce conflit ou cette organisation. Il ajoute que ses écrits ne font la propagande ni d’un soulèvement contre la République, ni d’un « séparatisme violent », ni du sécessionisme, et qu’ils ne contiennent aucune opinion haineuse ou de nature à soulever la population contre le gouvernement. Au demeurant, la rédaction d’un livre ne saurait être assimilée à un acte de terrorisme.
ii) Le Gouvernement
42.  Le Gouvernement affirme quant à lui que, comme l’a jugé la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, le requérant, dans son ouvrage, dépeint l’Etat turc comme un agresseur, incite les lecteurs d’origine kurde au combat armé et fait l’apologie d’une organisation terroriste dont l’objectif est de porter atteinte à l’intégrité territoriale de la Turquie. A l’appui de sa thèse, il cite plusieurs extraits de la préface – dont l’auteur ne serait pas Musa Anter mais le requérant – et du corps de l’ouvrage. Il souligne en particulier que l’Etat turc y est qualifié de terroriste et comparé à l’Allemagne nazie, et que la protestation organisée à Silopi par le PKK est présentée comme un soulèvement de toute la population kurde.
L’article 10 concéderait aux Etats contractants une marge d’appréciation particulièrement large lorsque leur intégrité territoriale est menacée par le terrorisme. Plus encore, face à la situation en Turquie – où le PKK recourrait systématiquement à des massacres de femmes, d’enfants, d’instituteurs et d’appelés – les autorités turques auraient le devoir d’interdire tous actes de propagande séparatiste, lesquels ne pourraient qu’inciter à la violence et à l’inimitié entre les différentes composantes de la société et donc mettre en danger les droits de l’homme et la démocratie.
Arguant enfin de ce que l’ouvrage litigieux fut publié à une époque où, profitant du désordre créé à la frontière irakienne par la guerre du Golfe, le PKK multipliait ses actions dans le Sud-Est de la Turquie, le Gouvernement met l’accent sur « les devoirs et les responsabilités » que comporte l’exercice des droits protégés par l’article 10, pour conclure que la condamnation du requérant n’est nullement disproportionnée aux buts poursuivis.
iii) La Commission
43.   La Commission rappelle, elle aussi, les « devoirs et responsabilités » auxquels se réfère le paragraphe 2 de l’article 10. En conséquence, il importerait que les personnes s’exprimant en public sur des questions politiques sensibles veillent à ne pas faire l’apologie d’une « violence politique illégale ». La liberté d’expression comporterait néanmoins le droit de discuter ouvertement de problèmes délicats tels que ceux auxquels est confrontée la Turquie afin, par exemple, d’analyser les causes profondes de la situation ou d’exprimer des opinions sur les solutions possibles.
La Commission note que, dans son ouvrage, le requérant allègue que l’Etat opprime la population d’origine kurde et essaie de détruire son identité par le génocide, l’évacuation et le massacre organisé, et qu’il contraint ainsi les Kurdes à la résistance. Néanmoins, elle ne voit dans les passages incriminés aucune exhortation à la violence et considère que l’ouvrage s’analyse pour l’essentiel en une description de la genèse de la situation actuelle dans le Sud-Est de la Turquie. Aussi la condamnation du requérant constituerait-elle une forme de censure, incompatible avec les exigences de l’article 10.
b) Appréciation de la Cour
44.  La Cour rappelle les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article 10, tels qu’elle les a exposés notamment dans les arrêts Zana c. Turquie (précité, pp. 2547-2548, § 51) et Fressoz et Roire c. France (précité, …, § 45) :
i. La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l'article 10, elle est assortie d'exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante.
ii. L'adjectif « nécessaire », au sens de l'article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais elle se double d'un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » ou une « sanction » se concilie avec la liberté d'expression que protège l'article 10.
iii. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit considérer l’ingérence à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des déclarations litigieuses et le contexte dans lequel elles s’inscrivent. En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l'article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents. 
45.  L’ouvrage litigieux a la forme d’un récit littéraire historique. Il relate essentiellement des événements qui se sont déroulés dans le Sud-Est de la Turquie, dans la région de Mardin, à Silopi, à l’occasion desquels plusieurs personnes trouvèrent la mort. Dans les passages retenus par le procureur de la République et la Cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, les Turcs sont décrits comme des envahisseurs et des persécuteurs qui auraient constitué la Turquie en conquérant les terres d’autres peuples. Parmi ceux-ci, le peuple kurde serait le seul à ne pas s’être libéré de ce joug. Quant aux faits qui se sont déroulés à Silopi, l’auteur y voit un massacre de paysans par les autorités, lesquelles auraient été animées par leur sentiment de défaite né de l’échec de leur action contre le PKK ; il soutient à cet égard que l’Etat entendait débuter en ces lieux la mise en œuvre de la « solution finale », le « génocide ». Il est également affirmé que la « résistance » du « peuple kurde » à Silopi annonçait « l’heureuse nouvelle du jour où il détruira la forteresse de violence du chauvinisme turc » (paragraphe 10 et 17 ci-dessus). 
Il est clair qu’il ne s’agit pas d’une description « neutre » de faits historiques et que, par le biais de son ouvrage, le requérant entendait critiquer l’action des autorités turques dans le Sud-Est du pays et encourager la population concernée à s’y opposer. En outre, l’indéniable virulence du style confère une certaine véhémence à cette critique.
46.  La Cour rappelle toutefois que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général (voir l’arrêt Wingrove c. Royaume-Uni du 25 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1957, § 58). De plus, les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard du gouvernement que d’un simple particulier, ou même d’un homme politique. Dans un système démocratique, les actions ou omissions du gouvernement doivent se trouver placées sous le contrôle attentif non seulement des pouvoirs législatif et judiciaire, mais aussi de l’opinion publique. En outre, la position dominante qu’il occupe lui commande de témoigner de retenue dans l’usage de la voie pénale, surtout s’il y a d’autres moyens de répondre aux attaques et critiques injustifiées de ses adversaires. Il reste certes loisible aux autorités compétentes de l’Etat d’adopter, en leur qualité de garantes de l’ordre public, des mesures même pénales, destinées à réagir de manière adéquate et non excessive à de pareils propos (arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1567, § 54). Enfin, là où les propos litigieux incitent à l’usage de la violence à l’égard d’un individu, d’un représentant de l’Etat ou d’une partie de la population, les autorités nationales jouissent d’une marge d’appréciation plus large dans leur examen de la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression.
47.  La Cour tient compte des circonstances entourant les cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir l’arrêt Incal précité, p. 1568, § 58). A ce titre, elle note que les autorités turques s’inquiètent de la diffusion de thèses susceptibles selon elles d’exacerber les graves troubles que connaît le pays depuis une quinzaine d’années (paragraphe 40 ci-dessus). A cet égard, il échet de noter que la seconde édition de l’ouvrage litigieux vit le jour peu de temps après la guerre du Golfe, à une époque où, fuyant la répression dont elles étaient victimes en Iraq, un nombre considérable de personnes d’origine kurde se pressaient à la frontière de la Turquie.
48.  La Cour observe cependant que le requérant est un simple particulier et qu’il a diffusé ses thèses par le biais d’un ouvrage à vocation littéraire plutôt que par celui de moyens de communication de masse, ce qui constitue une limite notable à leur impact potentiel sur la « sécurité nationale », l’« ordre »  public ou l’« intégrité territoriale ». La Cour note de surcroît que si certains passages, particulièrement acerbes, de l’ouvrage brossent un portrait des plus négatifs de la population d’origine turque et donnent au récit une connotation hostile, ils n’incitent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, ce qui semble, aux yeux de la Cour, un élément essentiel à prendre en considération.
49.  En outre, la Cour est frappée par la sévérité de la peine infligée au requérant – un an et huit mois d’emprisonnement notamment – et par l’insistance des poursuites à son égard. Elle remarque en effet que l’intéressé avait déjà été condamné par la cour de sûreté de l’Etat sur le fondement de l’ancien article 142 du code pénal (arrêt du 29 mars 1991 ; paragraphe 12 ci-dessus) à la suite de la première édition de l’ouvrage en question ; ladite disposition ayant été abrogée, cette condamnation avait été déclarée nulle et non avenue par un arrêt de la même juridiction du 3 mai 1991 (paragraphe 13 ci-dessus) et à peine les écrits litigieux étaient-ils réédités (le 21 juillet 1991) que de nouvelles poursuites furent diligentées contre le requérant, sur le fondement cette fois de l’article 8 de la loi n° 3713 (paragraphes 14-21 ci-dessus).
La Cour relève à cet égard que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence.
50.  En conclusion, la condamnation de M. Arslan s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention. 
III. sur la violation alléguée de l’article 14 de la Convention coMbine avec l’article 10
51.  Le requérant affirme qu’il a été poursuivi pour ses écrits du seul fait qu’ils sont l’œuvre d’une personne d’origine kurde et qu’ils touchent à la question kurde. Il se dit en conséquence victime d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 10, la première de ces dispositions étant ainsi libellée :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » 
52.  Selon le Gouvernement, la condamnation de M. Arslan se fondait sur la seule teneur séparatiste et violente des écrits litigieux.
53.  La Commission estime qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain des articles 14 et 10 combinés.
54.  Eu égard à sa conclusion selon laquelle il y a eu violation de l’article 10 considéré isolément (paragraphe 50 ci-dessus), la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 14.
IV. sur l’application de l’article 41 de la convention
55.  Le requérant sollicite une satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention, ainsi libellé :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
56.  Le requérant réclame 400 000 francs français (FRF) en réparation d’un préjudice matériel résultant de pertes de revenus professionnels consécutives à son emprisonnement. A cet égard, il souligne qu’il travaillait en tant que journaliste pour plusieurs agences de presse ainsi que pour une chaîne de télévision allemande, et qu’il avait perçu de cette dernière une rémunération de 32 000 marks allemands (DEM) en 1991, 37 000 DEM en 1992 et 24 000 DEM pour les six premiers mois de 1993.
57.  Le Gouvernement rétorque qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la violation alléguée de la Convention et le dommage matériel invoqué. En tout état de cause, M. Arslan ne justifierait pas les revenus dont il fait état.
58.  La Cour relève qu’un lien de causalité ne se trouve pas suffisamment établi entre la violation constatée de l’article 10 et la perte de revenus professionnels alléguée par le requérant. Du reste, les prétentions du requérant au titre du dommage matériel ne sont pas étayées. Partant, la Cour ne peut y faire droit.
B. Dommage moral
59.  M. Arslan requiert le paiement de 100 000 FRF pour dommage moral.
60.  Le Gouvernement invite la Cour à dire qu’un constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.
61.  La Cour estime que le requérant a dû éprouver une certaine détresse en raison des faits de la cause. Statuant en équité, elle lui accorde à ce titre une indemnité de 30 000 FRF.
C.  Frais et dépens
62.  Le requérant demande 105 000 FRF pour ses frais et dépens, dont 40 000 FRF pour ses frais de traduction, de télécopies et de papeterie et pour les travaux effectués à l’occasion de la procédure devant les juridictions turques, et 65 000 FRF pour les honoraires de son avocat (soit cent trente heures de travail au tarif unitaire de 500 FRF). Il fournit diverses pièces à l’appui de ses prétentions et spécifie qu’il a pris l’inflation en compte pour calculer les montants qu’il réclame. 
63.  Le Gouvernement trouve ces sommes excessives ; il soutient en particulier que les justificatifs fournis par l’intéressé ne reflètent pas avec exactitude ses prétentions et que les honoraires demandés dépassent les tarifs habituellement pratiqués en Turquie dans des affaires similaires.
64.  La Cour note que l’avocat du requérant a été associé à la préparation d’autres affaires devant la Cour portant sur des griefs tirés de l’articles 10 de la Convention fondés sur des faits comparables. Statuant en équité et dans le respect des critères énoncés dans sa jurisprudence (voir, entre autres, l’arrêt Nikolova c. Bulgarie du 25 mars 1999, Recueil 1999-.., p. .., § 79), la Cour alloue au requérant la somme totale de 15 000 FRF.
D. Intérêts moratoires
65.  La Cour juge approprié de retenir le taux légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt, soit 3,47 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, a l’unanimité,
1. Rejette, l’exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit, qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle des articles 10 et 14 de la Convention combinés ; 
4. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 30 000 (trente mille) francs français pour préjudice moral ;
ii. 15 000 (quinze mille) francs français pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,47 % l’an, à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
5. Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 8 juillet 1999.
Signé : Luzius Wildhaber
Président
Signé :  Paul Mahoney
Greffier adjoint
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement de la Cour, l’exposé des opinions séparées suivantes
– opinion concordante commune à Mme Palm, Mme Tulkens, M. Fischbach, M. Casadevall et Mme Greve ;
– opinion concordante de M. Bonello.
Paraphé : L. W.
Paraphé : P.J. M.
opinion concordante commune a mme palm, Mme tULKENS, M. fischbach, M. casadevall  et Mme greve, juges
(Traduction)
Nous souscrivons à la conclusion de la Cour selon laquelle il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 10, bien que nous soyons parvenus à ce constat en suivant une approche accordant plus de place au contexte, comme cela a été exposé dans l’opinion partiellement dissidente de Mme Palm relative à l’affaire Sürek c. Turquie (n° 1).
Selon nous, dans cette série d’affaires contre la Turquie, la Cour analyse la question qui se pose sous l’angle de l’article 10 en accordant trop de poids aux termes employés dans la publication et pas assez au contexte dans lequel ils ont été utilisés et à leur impact probable. Il est indéniable que les mots en question peuvent paraître peu mesurés, voire violents. Mais dans une démocratie, comme la Cour l’a souligné, même des paroles « de défi » peuvent relever de la protection de l’article 10.
Pour mieux être en accord avec la protection élevée dont bénéficie le discours politique dans la jurisprudence de la Cour, il faut se concentrer moins sur le ton enflammé des termes employés et plus sur les différents aspects du contexte dans lequel ils ont été prononcés. Ce langage visait-il à enflammer ou à inciter à la violence ? Y avait-il un réel risque qu’il ait cet effet en pratique ? Pour répondre à ces questions, il faut procéder à une appréciation soigneuse des nombreux éléments qui composent le tableau d’ensemble dans chaque affaire. Il y a lieu de poser aussi d’autres questions. L’auteur du texte offensant détenait-il un poste influent dans la société de nature à amplifier l’impact de ses propos ? Le texte en cause occupait-il une place de choix, que ce soit dans un grand journal ou dans un autre média, en sorte d’accentuer l’effet des expressions incriminées ? Ces termes ont-ils été prononcés loin de la zone de conflits ou à proximité immédiate de celle-ci ?
Ce n’est qu’en procédant à un examen attentif du contexte dans lequel les mots offensants sont parus que l’on peut établir une distinction pertinente entre des termes choquants et offensants – qui relèvent de la protection de l’article 10 – et ceux qui ne méritent pas d’être tolérés dans une société démocratique.
OPINION concordante  DE M. le juge bonello
(Traduction)
J'ai voté pour la violation de l'article 10 mais je n'approuve pas le critère principal retenu par la Cour pour déterminer si l'ingérence des autorités nationales dans le droit du requérant à la liberté d'expression se justifiait dans une société démocratique.
Dans toutes ces affaires dirigées contre la Turquie portant sur la liberté d'expression où intervient la notion d'incitation à la violence, comme dans les précédentes, le critère couramment employé par la Cour semble être le suivant : si les écrits publiés par le requérant soutiennent le recours à la violence ou l'encouragent, sa condamnation par les juridictions nationales se justifiait dans une société démocratique. Cet étalon de mesure est à mon sens par trop insuffisant, ce pourquoi je le rejette.
J'estime que, dans une société démocratique, les autorités nationales sont fondées à sanctionner les personnes incitant à la violence seulement lorsque cette incitation est de nature à créer « un danger clair et présent ». Lorsque l'invitation à recourir à la force est intellectualisée, abstraite et éloignée, dans l'espace et le temps, du lieu où la violence règne ou est sur le point de régner, le droit fondamental à la liberté d'expression doit en règle générale l'emporter.
J'emprunte à l'un des plus éminents spécialistes de droit constitutionnel de tous les temps son jugement sur les propos qui tendent à déstabiliser l'ordre public : « Nous devons perpétuellement exercer notre vigilance face à des tentatives de limitation de l'expression d'opinions que nous abhorrons ou considérons comme macabres, à moins que ces opinions ne menacent d'interférer avec les buts légitimes et impérieux poursuivis par la loi de manière tellement imminente qu'il faille intervenir immédiatement pour sauver le pays. »7
Un Etat ne peut se prévaloir de la défense de la liberté d'expression pour empêcher ou interdire les discours prônant le recours à la force, sauf lorsque pareil discours vise ou risque de viser à inciter à une infraction imminente à la loi ou à en produire une8. Tout est question d'imminence et de degré9.
Pour que soit établi un constat de danger clair et présent justifiant une restriction à la liberté d'expression, il faut prouver soit que l'on s'attend à une explosion imminente de grande violence ou que quelqu'un avait incité à cela, soit que la conduite passée du requérant donne lieu de croire que le fait qu'il prône la violence débouchera immédiatement sur des actes graves10.
Il ne m'apparaît pas comme une évidence que l'un quelconque des termes reprochés au requérant, pour évocateurs de mort qu'ils puissent sembler à certains, aient pu constituer une menace annonciatrice d'effets dévastateurs et immédiats sur l'ordre public. Il ne m'apparaît pas non plus comme une évidence que la répression instantanée de ces expressions était indispensable pour sauver la Turquie. Elles n'ont créé aucun danger, encore moins un danger clair et imminent. Faute de cela, si elle cautionnait la condamnation du requérant par les juridictions pénales, la Cour soutiendrait la subversion de la liberté d'expression.
En résumé, « un danger découlant d'un discours ne peut être réputé clair et présent que si la réalisation du mal redouté est si imminente qu'il risque de se produire avant qu'une discussion complète ait pu avoir lieu. Si l'on a le temps de dénoncer, par le débat, les mensonges et les erreurs, d'éviter le mal par l'éducation, alors le remède consiste à accorder plus de place à la parole, et non à imposer le silence par la force »11.
Notes du greffe
1-2. Entré en vigueur le 1er novembre 1998.
3. Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, qui a amendé cette disposition, la Cour fonctionne de manière permanente.
4 Le règlement A s’est appliqué à toutes les affaires déférées à la Cour avant le 1er octobre 1994 (entrée en vigueur du Protocole n° 9) puis, entre cette date et le 31 octobre 1998, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole
5 Une partie de la région de la Mer Noire, dont la population contient un groupe éthnique communément appelé les “Laz”.
6.  Note du greffier : pour des raisons d’ordre pratique il n’y figurera que dans l’édition imprimée (recueil des arrêts et décisions de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe
7 Juge Oliver Wendell Holmes dans Abrahams v. United States, 250 U.S. 616 (1919), p. 630
8 Affaire Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444 (1969), p. 447
9 Affaire Schenck v. United States, 294 U.S. 47 (1919), p. 52
10 Affaire Whitney v. California, 274 U.S. 357 (1927), p. 376
11 Juge Louis D. Brandeis dans Whitney v. California, 274 U.S. 357 (1927), p. 377
ARRÊT ARSLAN DU 8 JUILLET 1999
ARRÊT ARSLAN
ARRÊT ARSLAN – OPINION CONCORDANTE
DE M. LE JUGE BONELLO
ARRÊT ARSLAN


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 23462/94
Date de la décision : 08/07/1999
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 10 ; Non-lieu à examiner l'art. 14+10 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) INTEGRITE NATIONALE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) SECURITE NATIONALE, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, MARGE D'APPRECIATION


Parties
Demandeurs : ARSLAN
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-07-08;23462.94 ?
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