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08/07/1999 | CEDH | N°23657/94

CEDH | AFFAIRE ÇAKICI c. TURQUIE


AFFAIRE ÇAKICI c. TURQUIE
(Requête n° 23657/94)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juillet 1999
En l’affaire Çakıcı c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M. L. Wildhaber, président,   Mme E. Palm,   MM. L. Ferrari Brav

o,    L. Caflisch,    J.-P. Costa,    W. Fuhrmann,    K. Jungwiert,    M. Fischbach,    B. Zupančič, ...

AFFAIRE ÇAKICI c. TURQUIE
(Requête n° 23657/94)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juillet 1999
En l’affaire Çakıcı c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M. L. Wildhaber, président,   Mme E. Palm,   MM. L. Ferrari Bravo,    L. Caflisch,    J.-P. Costa,    W. Fuhrmann,    K. Jungwiert,    M. Fischbach,    B. Zupančič,   Mme N. Vajić,   M. J. Hedigan,   Mmes W. Thomassen,    M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. T. Panţîru,    E. Levits,    K. Traja,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,
ainsi que de Mme M. de Boer-Buquicchio, greffière adjointe,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 mars et 17 juin 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour, telle qu’établie en vertu de l’ancien article 19 de la Convention3, par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 14 septembre 1998, dans le délai de trois mois qu’ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 23657/94) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. İzzet Çakıcı, avait saisi la Commission le 2 mai 1994 en vertu de l’ancien article 25.
La demande de la Commission renvoie aux anciens articles 44 et 48 ainsi qu’à la déclaration turque reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (ancien article 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 2, 3, 5, 13, 14 et 18 de la Convention.
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 § 3 d) du règlement A2, le requérant a exprimé le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30).
3.  En sa qualité de président de la chambre initialement constituée (ancien article 43 de la Convention et article 21 du règlement A) pour connaître notamment des questions de procédure pouvant se poser avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, M. R. Bernhardt, président de la Cour à l’époque, a consulté, par l’intermédiaire du greffier adjoint, l’agent du gouvernement turc (« le Gouvernement »), le conseil du requérant et la déléguée de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure écrite. Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du requérant et du Gouvernement le 23 décembre 1998 et le 4 janvier 1999 respectivement.
4.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998 et conformément à l’article 5 § 5 dudit Protocole, l’examen de l’affaire a été confié à la Grande Chambre de la Cour. Cette Grande Chambre comprenait de plein droit M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (articles 27 § 2 de la Convention et 24 § 4 du règlement), M. L. Wildhaber, président de la Cour, Mme E. Palm, vice-présidente de la Cour, M. J.-P. Costa et M. M. Fischbach, vice-présidents de section (articles 27 § 3 de la Convention et 24 §§ 3 et 5 a) du règlement). Ont en outre été désignés pour compléter la Grande Chambre : M. L. Ferrari Bravo, M. L. Caflisch, M. W. Fuhrmann, M. K. Jungwiert, M. B. Zupančič, Mme N. Vajić, M. J. Hedigan, Mme W. Thomassen, Mme M. Tsatsa-Nikolovska, M. T. Panţîru, M. E. Levits et M. K. Traja (articles 24 § 3 et 100 § 4 du règlement).
5.  Le 7 janvier 1999, M. Wildhaber a dispensé M. Türmen de siéger ; ce dernier s’était déporté à la suite d’une décision prise par la Grande Chambre conformément à l’article 28 § 4 du règlement.
Le 10 février 1999, le Gouvernement a notifié au greffier la désignation de M. F. Golcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6.  A l’invitation de la Cour (article 99 du règlement), la Commission a désigné l’un de ses membres, Mme J. Liddy, pour participer en qualité de déléguée à la procédure devant la Grande Chambre.
7.  Ainsi qu’en avait décidé le président, une audience s’est déroulée en public le 24 mars 1999, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  Mme D. Akçay, agent,  MM. B. Calişkan,   E. Genel,  Mlle A. Günyakti,  M. H. Mutaf, conseillers ;
– pour le requérant  Mmes F. Hampson,    A. Reidy, conseils ;
– pour la Commission  Mme J. Liddy, déléguée.  
La Cour a entendu en leurs déclarations Mme Liddy, Mme Hampson et Mme Akçay.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A.  Le requérant
8.  Ressortissant turc né en 1953, le requérant, M. İzzet Çakıcı, vit actuellement à Diyarbakır, dans le Sud-Est de la Turquie. Il a saisi la Commission en son nom propre et en celui de son frère, M. Ahmet Çakıcı, qui, selon lui, a disparu dans des circonstances engageant la responsabilité de l’Etat.
B.  Les faits
9.  Les faits qui entourent la disparition du frère du requérant sont controversés.
10.  La version qui en a été fournie par le requérant se trouve exposée sous la section 1 ci-après. Dans son mémoire à la Cour, M. Çakıcı s’est appuyé sur les faits tels que la Commission les a établis dans son rapport (ancien article 31 de la Convention) adopté le 12 mars 1998, ainsi que sur les observations qu’il avait adressées à la Commission.
11.  Les faits tels que le Gouvernement les a décrits figurent sous la section 2.
12.  La partie C détaille les éléments communiqués à la Commission. La partie D retrace la procédure – telle que la Commission l’a établie – suivie devant les autorités internes à propos de la disparition du frère du requérant.
13.  Eu égard au caractère controversé des circonstances de la disparition du frère du requérant, la Commission, appliquant l’ancien article 28 § 1 a) de la Convention, a mené sa propre enquête pour établir les faits. Elle a ainsi examiné plusieurs documents produits par le requérant et par le Gouvernement à l’appui de leurs assertions respectives et elle a désigné trois délégués qu’elle a chargés de recueillir des dépositions lors d’auditions qui se sont déroulées à Ankara les 3 et 4 juillet 1996 et à Strasbourg le 4 décembre 1996. L’appréciation des preuves à laquelle la Commission s’est livrée ainsi que ses constatations se trouvent résumées à la partie E.
1.  Les faits tels qu’ils ont été exposés par le requérant
14.  Le 8 novembre 1993, le frère du requérant, Ahmet Çakıcı, fut arrêté lors d’une opération menée dans le village de Çitlibahçe par des gendarmes et des gardes de village. Lorsque l’opération avait commencé, tôt le matin, il s’était dissimulé dans une maison près de la fontaine, alors que les autres hommes étaient rassemblés dans un endroit à l’extérieur. Les forces de l’ordre avaient alors entrepris d’incendier les maisons. Ahmet Çakıcı alla chercher de l’argent (4 700 000 livres turques – TRL) qu’il avait caché dans le toit de la maison et fut pris alors qu’il sortait de celle-ci. Il fut emmené hors du village par les forces de l’ordre. Les autres villageois furent témoins de la scène. L’intéressé se vit confisquer l’argent par un officier de gendarmerie : un jeune villageois a indiqué à Remziye Çakıcı, l’épouse d’Ahmet Çakıcı, avoir vu un gendarme prendre l’argent que détenait Ahmet Çakıcı.
15.  Ahmet Çakıcı fut emmené à Hazro, où il passa la nuit en détention avant d’être conduit à Diyarbakır. Là-bas, il fut détenu à la gendarmerie départementale où, après six ou sept jours, il demeura seize ou dix-sept jours dans la même pièce que Mustafa Engin, Abdurrahman Al et Tahsin Demirbaş, incarcérés par les forces de l’ordre le 8 novembre 1993, lors d’une opération menée à Bağlan. Il avait été battu et avait une côte cassée et une blessure ouverte à la tête. A plusieurs reprises, il fut emmené hors de la pièce pour être interrogé, frappé et soumis à des décharges électriques. Il a dit à Mustafa Engin que l’argent lui avait été confisqué par un officier de gendarmerie. A la fin de cette période, les trois autres détenus furent traduits en justice. Engin et Demirbaş furent libérés, alors qu’Abdurrahman Al retourna en détention. Engin ne revit plus jamais Ahmet Çakıcı.
16.  Après quatre-vingt-cinq jours passés à la gendarmerie départementale, Ahmet Çakıcı fut ramené vers fin janvier-début février 1994 à Hazro, où il resta plusieurs mois en détention. De là, il fut transféré à la gendarmerie de Kavaklıboğaz. Egalement détenu à Kavaklıboğaz au printemps ou au début de l’été 1994, pendant une période de treize jours, Hikmet Aksoy aperçut Ahmet Çakıcı alors qu’on les faisait sortir de leur cellule au moment des repas. A la fin de cette période, Hikmet Aksoy fut transféré à Lice.
17.  En mai 1996, lorsque la Commission lui communiqua les observations du Gouvernement, le requérant fut pour la première fois informé que, selon les autorités, Ahmet Çakıcı avait été tué lors d’un affrontement qui avait eu lieu sur la colline de Kıllıboğan (sous-préfecture de Hani) entre le 17 et le 19 février 1995. L’identification ne se fondait apparemment que sur une allégation selon laquelle on avait trouvé la carte d’identité d’Ahmet Çakıcı sur l’un des cadavres.
2.  Les faits tels qu’ils ont été exposés par le Gouvernement
18.  Le Gouvernement rappelle qu’à cette époque le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) a détruit de nombreux villages, fait souffrir des milliers de victimes innocentes et opprimé de manière intolérable la population de la région du Sud-Est.
19.  Ahmet Çakıcı ne fut jamais arrêté par les forces de l’ordre qui menèrent une opération à Çitlibahçe le 8 novembre 1993, ni détenu après cette date. Selon les registres de garde à vue, il ne fut jamais incarcéré ni à Hazro ni à la gendarmerie départementale de Diyarbakır. Il ne fut pas non plus emmené à la gendarmerie de Kavaklıboğaz.
20.  Ahmet Çakıcı était un militant du PKK. A la suite d’un affrontement armé ayant opposé cette organisation aux forces de l’ordre du 17 au 19 février 1995, il avait été retrouvé mort avec cinquante-cinq autres militants sur la colline de Kıllıboğan, Hani. Ahmet Çakıcı avait été impliqué dans le meurtre, le 23 octobre 1993, de cinq enseignants de Dadaş, qu’il aurait qualifiés de « chiens serviles de l’Etat ». S’il avait disparu après cet incident, c’était très probablement dans l’intention de se soustraire à la justice et de poursuivre ses activités pour le PKK.
21.  Aucun membre de la famille du requérant n’a porté plainte auprès du procureur d’Hazro à propos de la disparition alléguée.
C.  Pièces produites devant la Commission à l’appui de leurs thèses respectives par le requérant et le Gouvernement
22.  Au cours de la procédure devant la Commission, le requérant et le Gouvernement ont produit plusieurs déclarations faites par le requérant à l’Association des droits de l’homme de Diyarbakır (ADH) et au procureur de cette ville. L’ADH et le procureur avaient aussi recueilli les dépositions de Remziye Çakıcı, épouse d’Ahmet Çakıcı, et de Mustafa Engin, qui avait été détenu du 9 novembre au 1er décembre 1993 à la gendarmerie de Diyarbakır. Mustafa Engin avait aussi fait une déclaration à un fonctionnaire de police. Pour le compte du requérant, Osman Baydemir avait recueilli les déclarations d’Abdurrahman Al, détenu à la même époque que Mustafa Engin, et de deux villageois, Mehmet Bitgin et Fevzi Okatan.
23.  Le Gouvernement a aussi communiqué un procès-verbal, daté du 8 novembre 1993, relatif à l’arrestation de Mustafa Engin, d’Abdurrahman Al et de Tahsin Demirbaş, deux rapports des 7 et 8 novembre 1993 sur l’opération effectuée au village de Çitlibahçe, des documents relatifs au témoin Hikmet Aksoy que les délégués de la Commission avaient convoqué pour témoigner mais qui n’a pas comparu, et des documents afférents aux enquêtes menées par les autorités au sujet des allégations.
24.  La Commission a réclamé pour la période des faits copie des registres de garde à vue de la gendarmerie d’Hazro, de celle de Lice, de la gendarmerie départementale de Diyarbakır et de la gendarmerie de Kavaklıboğaz. Les délégués de la Commission ont en outre demandé à pouvoir examiner l’original des registres d’Hazro, de Diyarbakır et de Kavaklıboğaz. Le Gouvernement leur a communiqué l’original du registre de garde à vue de la gendarmerie centrale d’Hazro ainsi que copie de ceux de la gendarmerie de Lice et de la gendarmerie départementale de Diyarbakır pour la période concernée. En revanche, il ne leur a pas donné accès à l’original du registre de Diyarbakır, ni fourni copie de l’original du registre de garde à vue de la gendarmerie de Kavaklıboğaz, qu’ils n’ont même pas pu consulter.
D.  Procédure devant les autorités nationales
25.   Le 22 décembre 1993, Tevfik Çakıcı, père du requérant et d’Ahmet Çakıcı, présenta à la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır une demande manuscrite visant à obtenir des informations sur le sort d’Ahmet Çakıcı, arrêté le 8 novembre 1993 par les forces de l’ordre en même temps que Mustafa Engin, Abdurrahman Al et Tahsin Demirbaş, qui avaient été remis   en liberté vingt-quatre jours plus tard. On lui répondit oralement qu’Ahmet Çakıcı ne figurait pas sur la liste des détenus.
26.  Par courrier du 4 avril 1994, le procureur de Hazro, Aydın Tekin, informa le parquet général près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır que d’après les registres Ahmet Çakıcı n’avait pas été placé en garde à vue ni mis en détention le 8 novembre 1993.
27.  Par lettre du 19 avril 1994 adressée au parquet général près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, le procureur de Hazro confirma son courrier précité du 4 avril et déclara que la famille d’Ahmet Çakıcı n’avait pas signalé la disparition de ce dernier.
28.  Par lettre du 18 août 1994, le ministère de la Justice (direction générale du droit international et des relations extérieures), se référant à un courrier du 19 juillet 1994 émanant du ministère des Affaires étrangères et exposant les griefs présentés par le requérant à la Commission européenne des Droits de l’Homme, demanda au procureur général de Diyarbakır de se livrer, comme le prévoyait la loi, à une enquête sur les doléances du requérant.
29.  Le 9 septembre 1994, un procureur de Diyarbakır recueillit la déposition du requérant. Celui-ci y indiqua que son frère, Ahmet Çakıcı, avait été arrêté par des soldats le 8 novembre 1993 et vu par Mustafa Engin et Tahsin Demirbaş, détenus eux aussi. Le 25 novembre 1994, le procureur recueillit la déposition de Remziye Çakıcı, épouse d’Ahmet Çakıcı. Celle-ci déclara que des gendarmes avaient emmené son mari lors d’une opération qui s’était déroulée le 8 novembre 1993.
30.  Par lettre du 1er décembre 1994, le colonel Eşref Hatipoğlu, du commandement de la gendarmerie départementale de Diyarbakır, informa le procureur général de Diyarbakır, en réponse à une demande que ce dernier avait adressée le 22 novembre 1994, que d’après leurs registres Ahmet Çakıcı n’avait pas été mis en détention le 8 novembre 1994 [erreur pour 1993].
31.  Par courrier du 8 décembre 1994, ledit colonel fit rapport aux autorités départementales de Diyarbakır quant à la requête présentée par Ahmet Çakıcı à la Commission européenne des Droits de l’Homme. Il déclara que la police n’avait pas pu trouver les coordonnées du requérant, de son père, d’Ahmet Çakıcı, de Mustafa Engin, d’Abdurrahman Al et de Tahsin Demirbaş, pour recueillir leurs dépositions. Il avait été établi qu’Ahmet Çakıcı, prétendument disparu, était impliqué dans les activités du PKK et avait pris part à des meurtres. On avait signalé qu’il était membre d’une équipe du PKK vivant dans la montagne et qui, le 23 octobre 1993, avait enlevé du village de Dadaş sept personnes (cinq enseignants, un imam et le frère de celui-ci) et avait tué cinq d’entre elles. Il était recherché par ses services.
32.  Par courrier du 1er mars 1995, le colonel Eşref Hatipoğlu fit parvenir au commandement de la gendarmerie de la sous-préfecture de Hazro des documents trouvés dans le secteur sur les cadavres de cinquante-six terroristes tués lors d’une opération menée dans la région de Kıllıboğan du 17 au 19 février 1995.
33.  Par lettre du 14 mars 1995, le procureur de Hazro, Mustafa Turhan, demanda au parquet de Lice de vérifier si Mustafa Engin et Tahsin Demirbaş avaient été incarcérés par les gendarmes le 8 novembre 1993 et d’interroger Mustafa Engin au sujet d’Ahmet Çakıcı, qui aurait disparu alors qu’il se trouvait en détention.
34.  Par courrier du 14 avril 1995, le même procureur de Hazro pria le commandement de la gendarmerie de Hazro de lui donner d’urgence des renseignements sur l’opération menée à Çitlibahçe le 8 novembre 1993, et de rechercher et d’établir si Ahmet Çakıcı avait été détenu aux côtés de Mustafa Engin, Abdurrahman Al et Tahsin Demirbaş.
35.  Par lettre du 17 mai 1995, le commandement de la gendarmerie de Hazro répondit au procureur de Hazro que l’opération du 8 novembre 1993 visait à arrêter des membres du PKK et leurs complices, et que, selon les registres, Ahmet Çakıcı, Mustafa Engin, Abdurrahman Al et Tahsin Demirbaş n’avaient pas été détenus.
36.  Par courrier du 22 mai 1995, le procureur de Hazro demanda au commandement de la gendarmerie de Hazro de localiser d’urgence Ahmet Çakıcı.
37.  Par lettre adressée le 23 juin 1995 au parquet de Hazro, le commandement de la gendarmerie de Hazro se référa au courrier du 22 mai 1995 dans lequel le parquet s’était enquis de l’adresse d’Ahmet Çakıcı et à la lettre que le commandement de la gendarmerie départementale de Diyarbakır lui avait adressée le 1er mars 1995. Il déclara qu’Ahmet Çakıcı était membre du PKK. A la suite d’une opération menée sur la colline de Kıllıboğan du 17 au 19 février, qui avait entraîné la mort de cinquante-six terroristes, l’identité d’Ahmet Çakıcı avait été établie à l’aide d’une carte d’identité trouvée parmi d’autres documents sur l’un des cadavres. Il avait été conclu que l’intéressé faisait partie des terroristes.
38.  Par lettre du 27 juin 1995, le procureur de Hazro, se référant à son courrier du 1er décembre 1994 et à la lettre du ministère de la Justice du 18 août 1994, informa le procureur général de Diyarbakır qu’une opération avait été menée le 8 novembre 1993 en vue d’arrêter des membres du PKK et leurs complices, et qu’Ahmet Çakıcı, Mustafa Engin et Tahsin Demirbaş n’avaient pas été détenus comme on l’avait prétendu. Renvoyant à la lettre précitée du 23 juin 1995, le procureur déclara qu’Ahmet Çakıcı était membre du PKK et avait été retrouvé mort au cours des opérations menées dans la région de la colline de Kıllıboğan du 17 au 19 février 1995. Le procureur avait demandé à son collègue de Lice de recueillir la déposition de Mustafa Engin, et on attendait toujours la réponse.
39.  Par lettre du 4 juillet 1995, le parquet de Hazro fit part au ministère de la Justice (direction du droit international et des relations extérieures) des informations fournies par les gendarmes de Hazro (paragraphe 37 ci-dessus), précisant qu’une enquête préliminaire (n° 1994/191) avait été ouverte et était toujours en cours.
40.  Par courrier du 5 mars 1996, le procureur de Hazro informa le ministère de la Justice que, sur sa demande, le procureur général de Diyarbakır avait été chargé de recueillir la déposition de Mustafa Engin.
41.  Le 12 mars 1996, un fonctionnaire de police recueillit une brève déclaration de Mustafa Engin, qui indiqua n’avoir pas vu Ahmet Çakıcı depuis trois ans. Le 13 mai 1996, un procureur de Diyarbakır entendit Mustafa Engin, qui déclara notamment ne pas avoir vu Ahmet Çakıcı alors qu’il était détenu, mais qu’il n’était pas impossible que ce dernier l’eût aperçu. M. Engin précisa avoir reçu des décharges électriques pendant sa détention à la gendarmerie départementale de Diyarbakır.
42.  Par décision du 13 juin 1996, le procureur de Hazro, Mustafa Turhan, déclina sa compétence et transmit le dossier au conseil administratif de la sous-préfecture. La décision indiquait que les plaignants étaient le requérant et Remziye Çakıcı, épouse d’Ahmet Çakıcı, et la victime Ahmet Çakıcı. Les chefs d’accusation retenus étaient : mauvais traitements, torture et confiscation de l’argent d’un détenu. Les accusés étaient désignés comme des personnes non identifiées du commissariat de Hazro et des gardes de village. Selon la décision, les plaignants prétendaient que des soldats du commandement de la gendarmerie de Hazro étaient arrivés à Çitlibahçe, le 8 novembre 1993 au matin, et avaient arrêté la victime, qu’ils avaient emmenée à Diyarbakır, où elle avait été torturée. Un lieutenant avait confisqué 4 280 000 TRL. Une enquête avait permis d’établir que la victime était membre de l’organisation terroriste PKK : les forces de l’ordre ayant mené une opération dans la région de la colline de Kıllıboğan les 17 et 19 février, la carte d’identité de la victime avait été trouvée sur l’un des terroristes tués. Cette personne avait dès lors été formellement identifiée comme étant Ahmet Çakıcı. Mustafa Engin avait fait une déposition disant qu’il n’avait pas vu Ahmet Çakıcı. Les suspects relevaient de la loi sur les poursuites contre des fonctionnaires et, après la décision d’incompétence du parquet de Hazro, le dossier avait été transmis à la présidence du conseil administratif de la sous-préfecture de Hazro pour suite à donner.
E.  Appréciation des preuves et constatations effectuées par la Commission
43.  Les faits de la cause étant controversés, notamment en ce qui concerne les événements intervenus vers novembre 1993, la Commission a mené une enquête, avec l’assistance des parties, et admis des preuves littérales, et notamment des déclarations écrites, de même que les dépositions orales de onze témoins : le requérant ; Fevzi Okatan, ancien muhtar de Çitlibahçe ; Remziye Çakıcı, épouse d’Ahmet Çakıcı ; Mustafa Engin, qui fut détenu à la gendarmerie départementale de Diyarbakır du 9 novembre au 1er décembre 1993 ; Ertan Altınoluk, qui était commandant de la gendarmerie de Hazro en novembre 1993 et a dirigé l’opération du 8 novembre 1993 à Çitlibahçe ; Mehmet Bitgin, habitant du village de Çitlibahçe ; Mustafa Turhan, procureur de Hazro depuis novembre 1994 ; Aytekin Türker, commandant de la gendarmerie centrale de Hazro de juillet 1993 à août 1994 ; Ahmet Katmerkaya, gendarme chargé du registre de garde à vue à la gendarmerie départementale de Diyarbakır depuis août 1992 ; Kemal Çavdar, gendarme en service à la gendarmerie de Kavaklıboğaz de juillet 1993 à août 1995 ; et Abdullah Cebeci, frère de l’imam enlevé à Dadaş avec cinq enseignants.
Six autres témoins qui avaient été cités à comparaître ne se présentèrent pas : Aydın Tekin, procureur de Hazro en 1994 ; le colonel Eşref Hatipoğlu, commandant de la gendarmerie départementale de Diyarbakır ; Hikmet Aksoy qui, d’après le requérant, avait vu Akmet Çakıcı en détention à Kavaklıboğaz ; Tevfik Çakıcı, père du requérant et d’Ahmet Çakıcı ; Tahsin Demirbaş et Abdurrahman Al, tous deux détenus à la gendarmerie départementale de Diyarbakır du 8 novembre au 1er décembre 1993. Il est apparu que Tevfik Çakıcı était décédé avant l’audition. Le Gouvernement a affirmé n’avoir pu localiser le témoin Hikmet Aksoy en vue de l’audition de juillet 1996, bien que le requérant lui eût indiqué que cet homme était détenu à la prison de Konya. La citation à comparaître à l’audition devant les délégués le 20 novembre 1996 aurait été signifiée à Hikmet Aksoy, mais celui-ci aurait refusé de signer l’acte et aurait été libéré le 18 novembre 1996. Le Gouvernement n’a pas fourni d’explication à la Commission sur le moment et le motif de cet élargissement. Aydın Tekin a écrit à la Commission que, ni directement ni indirectement, il n’avait eu connaissance de l’incident et n’a pas estimé devoir comparaître. A l’audition de juillet 1996, l’agent du Gouvernement a expliqué aux délégués qu’il n’était en mesure de contraindre à se présenter ni les procureurs ni un haut fonctionnaire comme Eşref Hatipoğlu.
Dans son rapport (paragraphe 245), la Commission a estimé que le Gouvernement avait manqué à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’ancien article 28 § 1 a) de la Convention, de fournir toutes facilités nécessaires à la Commission pour qu’elle puisse établir les faits de l’espèce. Elle s’est appuyée sur :
i.  le fait que le Gouvernement n’a pas permis aux délégués de la Commission d’accéder aux originaux des registres de garde à vue (paragraphe 24 ci-dessus) ;
ii.  le fait que le Gouvernement ne s’est pas employé à faciliter la comparution du témoin Hikmet Aksoy ;
iii.  le fait que le Gouvernement n’a pas assuré la comparution des témoins Aydın Tekin et Eşref Hatipoğlu.
44.  Quant aux dépositions orales, la Commission était consciente des difficultés inhérentes à l’évaluation d’éléments obtenus oralement par l’intermédiaire d’interprètes ; elle a donc prêté une attention toute particulière au sens et à la portée devant être donnés aux déclarations faites par les témoins qui ont comparu devant ses délégués.
Vu le caractère contradictoire et discordant des récits des événements, la Commission a regretté particulièrement que les faits en question n’aient fait l’objet au niveau interne d’aucun examen judiciaire approfondi. Elle était consciente de ses propres lacunes en tant que juridiction de première instance appelée à établir les faits. Au problème linguistique évoqué plus haut s’ajoutait un inévitable manque de connaissances approfondies et directes de la situation dans la région. En outre, la Commission n’avait aucun pouvoir de contraindre les témoins à comparaître et à déposer. En l’espèce, alors qu’elle avait fait citer dix-sept témoins à comparaître, seuls onze d’entre eux ont déposé. Elle a signalé l’absence de preuves littérales. Elle a donc eu la difficile tâche d’établir les faits en l’absence de témoignages éventuellement pertinents.
Ses constatations peuvent se résumer comme suit.
1.  L’opération menée dans le village de Çitlibahçe le 8 novembre 1993
45.  Çitlibahçe est situé dans un secteur où sévissait en 1993 une activité terroriste intense. Le 23 octobre 1993, ou aux alentours de cette date, des membres du PKK enlevèrent au village de Dadaş cinq enseignants, un imam et le frère de celui-ci, Abdullah Cebeci. Ils les emmenèrent à travers la campagne et passèrent près du village de Bağlan. Ils demandèrent à Mustafa Engin d’héberger pour la nuit l’un des enseignants, Kurde d’origine, qu’ils laissèrent ensuite rentrer chez lui. Le PKK tua les quatre autres enseignants et l’imam ; Abdullah Cebeci, bien que blessé, put se mettre en sécurité. Il a décrit aux gendarmes de Lice les personnes qu’il avait vues, y compris les villageois qui avaient apporté des provisions et monté la garde. Le village de Bağlan relève de la gendarmerie de Lice. Les victimes de l’enlèvement étaient passées aussi tout près du village de Çitlibahçe, situé à moins d’un kilomètre de Bağlan mais relevant de la gendarmerie de Hazro.
46.  Les gendarmes de Hazro et de Lice menèrent conjointement une opération le 8 novembre 1993. Il s’agissait de recueillir des preuves et des informations sur l’enlèvement et les homicides ainsi que d’appréhender les personnes soupçonnées d’y avoir été mêlées. Ertan Altınoluk dirigea les gendarmes de Hazro. Selon le plan d’intervention établi par lui le 7 novembre 1993, l’opération visait à appréhender des terroristes du PKK et leurs complices et à détruire leurs abris ; elle devait s’effectuer à Çitlibahçe. La Commission a écarté le témoignage d’Ertan Altınoluk d’après lequel les gendarmes ne recherchaient pas Ahmet Çakıcı lorsqu’ils se rendirent à Çitlibahçe. Les délégués ont estimé en effet que, évasif et manifestement dépourvu de sincérité, le témoignage du lieutenant n’était d’aucun secours. La Commission a tenu compte des dépositions de deux autres gendarmes, qui ont affirmé que les autorités recherchaient Ahmet Çakıcı avant cette opération parce qu’elles le soupçonnaient de collaborer avec le PKK, et elle a estimé que, selon toute probabilité, les gendarmes de Hazro s’étaient rendus à Çitlibahçe dans l’intention de rechercher et d’appréhender Ahmet Çakıcı à propos de l’enlèvement.
47.  La Commission a estimé dans l’ensemble cohérents, crédibles et convaincants, les récits des témoins du village, à savoir Remziye Çakıcı, Fevzi Okatan et Mehmet Bitgin, qui ont déclaré avoir vu les gendarmes emmener Ahmet Çakıcı hors du village. Elle a considéré que les objections du Gouvernement quant à leur crédibilité ne résistaient pas à l’examen. Elle a conclu en conséquence que les gendarmes étaient arrivés à Çitlibahçe le 8 novembre 1993, qu’Ahmet Çakıcı avait tenté de se cacher mais que les gendarmes de Hazro l’avaient découvert et emmené. Dans le même temps, à Bağlan, les gendarmes de Lice arrêtaient trois hommes, Mustafa Engin, Abdurrahman Al et Tahsin Demirbaş.
2.  La détention et les mauvais traitements qu’Ahmet Çakıcı aurait subis
48.  Mustafa Engin, Abdurrahman Al et Tahsin Demirbaş furent emmenés à la gendarmerie de Lice, où ils passèrent la nuit. Leur nom n’a pas été porté sur le registre de garde à vue. Le lendemain, 9 novembre 1993, ils furent transférés à la gendarmerie départementale de Diyarbakır, dont le registre indique qu’ils furent détenus ce jour-là.
49.  Le registre de garde à vue de la gendarmerie de Hazro ne mentionne rien à la date du 8 novembre concernant Ahmet Çakıcı, non plus que les copies des inscriptions pour la période novembre-décembre 1993 à la gendarmerie départementale de Diyarbakır. La Commission a examiné de près les mentions figurant sur l’un et l’autre document. Elle a constaté de troublantes disparités. Elle s’est aperçue en particulier que les inscriptions ne se suivaient pas ou n’étaient pas dans l’ordre chronologique, que toutes les inscriptions figurant sur le registre de Diyarbakır étaient de la même écriture, et que, selon ce registre, le nombre de détenus était supérieur au nombre de cellules officiellement disponibles. Ces éléments donnaient fortement à penser, notamment, que les inscriptions étaient intervenues à une autre date que les faits dont il s’agit. La Commission a jugé très insuffisantes les explications données par Ahmet Katmerkaya, chargé du registre de la gendarmerie départementale de Diyarbakır : selon lui, le fait que quelqu’un fût inscrit dans le registre ne signifiait pas forcément que l’intéressé fût physiquement présent et les allées et venues des suspects n’étaient pas mentionnées. Elle a conclu que le registre ne recensait pas de manière précise ou exhaustive les personnes pouvant avoir été détenues à l’époque des faits et que l’absence du nom d’Ahmet Çakıcı dans les registres de Hazro et de Diyarbakır ne suffisait pas à établir que l’intéressé n’avait pas été mis en détention.
50.  La Commission a admis la déposition de Mustafa Engin, qui affirme avoir vu Ahmet Çakıcı détenu seize ou dix-sept jours dans la même pièce que lui alors qu’il était lui-même incarcéré à la gendarmerie départementale de Diyarbakır, et lui avoir parlé. Elle a ajouté foi aussi à son témoignage d’après lequel Ahmet Çakıcı n’était pas en bon état physique, avait du sang séché sur les vêtements et lui avait dit avoir été battu, avoir eu une côte cassée et une blessure ouverte à la tête, et avoir subi par deux fois des décharges électriques. La déclaration écrite d’Abdurrahman Al, recueillie par l’ADH, confortait, d’après elle, l’assertion selon laquelle Ahmet Çakıcı avait été détenu et maltraité.
La Commission a examiné les déclarations écrites de Mustafa Engin qui, d’après le Gouvernement, contredisent la déposition orale de cet homme. Elle a estimé que la première déclaration de Mustafa Engin, recueillie par un fonctionnaire de police le 12 mars 1996, constituait un démenti bref et imprécis. Celle recueillie par un procureur le 13 mai 1996 était également brève et contenait des termes ambigus et contradictoires. La Commission a considéré qu’il ne s’agissait pas d’une transcription complète et fidèle des déclarations de Mustafa Engin et qu’elle ne jetait pas le doute sur la sincérité de ce témoignage devant les délégués. Elle a estimé en conséquence établi qu’Ahmet Çakıcı, après son arrestation à Çitlibahçe, avait été emmené à Hazro où il avait passé la nuit du 8 novembre, puis avait été transféré à la gendarmerie départementale de Diyarbakır où il avait été vu pour la dernière fois par Mustafa Engin vers le 2 décembre, lorsque celui-ci avait été libéré.
51.  La Commission ne s’est pas prononcée sur l’allégation du requérant d’après laquelle Ahmet Çakıcı avait été emmené de la gendarmerie départementale de Diyarbakır à Hazro, puis de Hazro à la gendarmerie de Kavaklıboğaz. Ces allégations reposeraient sur des déclarations orales faites au requérant par Hikmet Aksoy, lequel n’a pas comparu devant les délégués et n’a pas produit de déposition écrite. Quant aux éléments venant les conforter, la Commission a estimé qu’ils n’atteignaient pas le degré probant voulu.
3.  Les informations concernant la mort d’Ahmet Çakıcı
52.  La famille d’Ahmet Çakıcı n’a pas été informée de son décès présumé lors d’un affrontement entre le PKK et les forces de l’ordre les 17- 19 février 1995. Bien que le colonel Eşref Hatipoğlu eût été invité à informer les autorités de l’endroit où se trouvait Ahmet Çakıcı, il n’a pas fait état officiellement de la découverte de la carte d’identité d’Ahmet Çakıcı sur le cadavre de l’un des terroristes tués sur la colline de Kıllıboğan. Ce sont les gendarmes de Hazro qui furent les premiers à parler de la découverte de la carte ; le colonel Hatipoğlu leur avait fait connaître l’existence de l’affrontement en leur communiquant des documents dont la nature n’a pas été précisée. La Commission n’a toutefois été saisie d’aucun document à propos de l’identification du corps ou de la délivrance du permis d’inhumer. Elle a jugé en conséquence ne pas pouvoir conclure qu’Ahmet Çakıcı avait été tué dans les circonstances alléguées ou que son corps se trouvait parmi ceux découverts sur la colline de Kıllıboğan.
4.  L’enquête sur la disparition alléguée d’Ahmet Çakıcı
53.  La Commission a constaté que le requérant et son père, Tevfik Çakıcı, avaient adressé des demandes et posé des questions au procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır concernant la disparition d’Ahmet Çakıcı. Les seules mesures prises par les autorités ont consisté à vérifier si le nom d’Ahmet Çakıcı figurait dans les registres de la cour de sûreté de l’Etat et à interroger le procureur de Hazro, qui consulta ses registres.
54.  A la suite de la communication de la requête par la Commission au Gouvernement, les procureurs de Diyarbakır et Hazro ont procédé à d’autres investigations, qui ont permis de recueillir les dépositions de Mustafa Engin, de Remziye Çakıcı et du requérant. Tahsin Demirbaş et Abdurrahman Al n’ont pas été retrouvés. La Commission a constaté que le procureur de Hazro avait également demandé à la gendarmerie de la sous-préfecture de Hazro des renseignements sur l’arrestation alléguée d’Ahmet Çakıcı, sans toutefois vérifier lui-même l’original du registre de garde à vue. De même, aucun procureur n’a examiné l’original des registres de la gendarmerie départementale de Diyarbakır. Rien n’a été fait non plus pour vérifier les informations présentées par la gendarmerie de la sous-préfecture de Hazro selon lesquelles Ahmet Çakıcı se trouvait parmi les terroristes du PKK tués sur la colline de Kıllıboğan.
55.  La décision d’incompétence prise le 13 juin 1996 par le procureur de Hazro se fondait sur les dépositions de Mustafa Engin, de Remziye Çakıcı et du requérant et sur les renseignements fournis par la gendarmerie de Hazro concernant la découverte alléguée du cadavre d’Ahmet Çakıcı. Il se peut également que le procureur ait disposé de documents relatifs à la requête présentée par İzzet Çakıcı à la Commission et de copies de registres de garde à vue.
II.  le droit et la pratique internes pertinents
56.  Dans son mémoire, le Gouvernement n’a fourni sur les dispositions légales internes aucune précision pouvant avoir une incidence en l’espèce. Aussi la Cour se réfère-t-elle à l’aperçu du droit interne livré dans d’autres arrêts, et notamment Kurt c. Turquie du 25 mai 1998 (Recueil des arrêts et décisions 1998-III, pp. 1169-1170, §§ 56-62) et Tekin c. Turquie du 9 juin 1998 (Recueil 1998-IV, pp. 1512-1513, §§ 25-29).
A.  Etat d’urgence
57.  Depuis 1985 environ, de graves troubles font rage dans le Sud-Est de la Turquie entre les forces de l’ordre et les membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). D’après le Gouvernement, ce conflit a coûté la vie à des milliers de civils et de membres des forces de l’ordre.
58.  Deux grands décrets concernant la région du Sud-Est ont été adoptés en application de la loi sur l’état d’urgence (loi n° 2935 du 25 octobre 1983). Le premier – le décret n° 285 (du 10 juillet 1987) – institue un gouvernorat de la région soumise à l’état d’urgence dans dix des onze provinces du Sud-Est de la Turquie. Aux termes de son article 4 b) et d), l’ensemble des forces de l’ordre privées et publiques, ainsi que le commandement de la force de paix publique de la gendarmerie, sont à la disposition du gouverneur de région.
59.  Le second – le décret n° 430 (du 16 décembre 1990) – renforce les pouvoirs du gouverneur de région, qu’il habilite par exemple à ordonner des transferts hors de la région de fonctionnaires et d’agents des services publics, notamment des juges et procureurs. Il prévoit en son article 8 :
« La responsabilité pénale, financière ou juridique, du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence ou d’un préfet d’une région où a été proclamé l’état d’urgence ne saurait être engagée pour des décisions ou des actes pris dans l’exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret, et aucune action ne saurait être intentée en ce sens contre l’Etat devant quelque autorité judiciaire que ce soit, sans préjudice du droit pour la victime de demander réparation à l’Etat des dommages injustifiés subis par elle. »
B.  Dispositions constitutionnelles sur la responsabilité administrative
60.  L’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution turque énonce :
« Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel (...)
L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. »
61.  La disposition précitée ne souffre aucune restriction, même en cas d’état d’urgence ou de guerre. Le second alinéa ne requiert pas forcément d’apporter la preuve de l’existence d’une faute de l’administration, dont la responsabilité revêt un caractère absolu et objectif fondé sur la théorie du « risque social ». L’administration peut donc indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’actes commis par des personnes non identifiées ou des terroristes, lorsque l’on peut dire que l’Etat a manqué à son devoir de maintenir l’ordre et la sûreté publics, ou à son obligation de sauvegarder la vie et la propriété individuelles.
62.  Des poursuites peuvent être engagées contre l’administration devant les juridictions administratives, dont la procédure est écrite.
C.  Droit pénal et procédure pénale
63.  Le code pénal turc érige en infraction le fait :
–  de priver arbitrairement un individu de sa liberté (article 179 en général et article 181 pour les fonctionnaires) ;
–  de proférer des menaces (article 191) ;
–  de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 et 245) ;
–  de commettre un homicide involontaire (articles 452 et 459), un homicide volontaire (article 448) ou un assassinat (article 450).
64.  Conformément aux articles 151 et 153 du code de procédure pénale, il est possible, pour ces différentes infractions, de porter plainte auprès du procureur de la République ou des autorités administratives locales. Le procureur qui est informé de quelque manière que ce soit d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise est tenu d’enquêter sur les faits pour décider s’il y a lieu d’engager des poursuites (article 153). Les plaintes peuvent être écrites ou orales. Le plaignant peut faire appel de la décision du procureur de ne pas engager de poursuites.
D.  Dispositions de droit civil
65.  Tout acte illégal commis par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’une infraction pénale ou d’un délit civil, provoquant un dommage matériel ou moral, peut faire l’objet d’une action en réparation devant les juridictions civiles de droit commun. Aux termes de l’article 41 du code des obligations, toute personne victime d’un dommage résultant d’un acte illégal peut demander réparation à l’auteur présumé de celui-ci, qu’il ait agi délibérément, par négligence ou par imprudence. Les juridictions civiles peuvent accorder réparation au titre des dommages patrimoniaux (article 46 du code des obligations) ou extrapatrimoniaux (article 47 du même code).
E.  Impact du décret n° 285
66.  Dans le cas d’actes de terrorisme présumés, le procureur est privé de sa compétence au profit d’un système distinct de procureurs et de cours de sûreté de l’Etat répartis dans toute la Turquie.
67.  Le procureur est également privé de sa compétence s’agissant d’infractions imputées à des membres des forces de l’ordre dans la région soumise à l’état d’urgence. Le décret n° 285 prévoit en son article 4 § 1 que toutes les forces de l’ordre placées sous le commandement du gouverneur de région (paragraphe 58 ci-dessus) sont assujetties à la loi de 1914 sur les poursuites dont les fonctionnaires peuvent faire l’objet pour les actes accomplis dans le cadre de leurs fonctions. Dès lors, le procureur qui reçoit une plainte dénonçant un acte délictueux commis par un membre des forces de l’ordre a l’obligation de décliner sa compétence et de transférer le dossier au conseil administratif. Ce dernier se compose de fonctionnaires et est présidé par le gouverneur. S’il décide de ne pas poursuivre, sa décision fait automatiquement l’objet d’un recours en Conseil d’Etat. Une fois prise la décision de poursuivre, c’est au procureur qu’il incombe d’instruire l’affaire.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
68.  M. İzzet Çakıcı s’est adressé à la Commission le 2 mai 1994. Il alléguait que son frère, Ahmet Çakıcı, avait été incarcéré par les forces de l’ordre, qu’il avait disparu depuis lors et que les autorités n’avaient pas mené une enquête sérieuse sur ces événements. Il invoquait les articles 2, 3, 5, 13, 14 et 18 de la Convention.
69.  La Commission a déclaré la requête (n° 23657/94) recevable le 15 mai 1995. Dans son rapport du 12 mars 1998 (ancien article 31 de la Convention), elle formule l’avis qu’il y a eu violation de l’article 2 quant à la disparition du frère du requérant (unanimité) ; violation de l’article 3 quant au frère du requérant (unanimité) ; violation de l’article 5 en raison de la disparition du frère du requérant (unanimité) ; violation de l’article 3 dans le chef du requérant (vingt-sept voix contre trois) ; violation de l’article 13 (unanimité) ; et qu’il n’y a pas eu violation des articles 14 et 18 de la Convention (unanimité). Le texte intégral de son avis et de l’opinion partiellement dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt3.
CONCLUSIONS PRéSENTéES À LA COUR
70.  Dans son mémoire, le requérant invite la Cour à constater que l’Etat défendeur a enfreint les articles 2, 3, 5, 13, 14 et 18 de la Convention et n’a pas rempli ses obligations au titre de l’ancien article 28 § 1 a). Il prie la Cour de lui octroyer, à lui ainsi qu’à la veuve et aux héritiers de son frère, une satisfaction équitable en vertu de l’article 41 de la Convention.
71.  Le Gouvernement, quant à lui, demande à la Cour dans son mémoire de déclarer l’affaire irrecevable faute d’épuisement des voies de recours internes. A titre subsidiaire, il avance que les griefs du requérant ne sont pas étayés par des preuves.
EN DROIT
i.  APPRÉCIATION DES FAITS PAR LA COUR
72.  La Cour rappelle sa jurisprudence constante, d’après laquelle le système de la Convention antérieur au 1er novembre 1998 confiait en premier lieu à la Commission l’établissement et la vérification des faits (anciens articles 28 § 1 et 31). Si la Cour n’est pas liée par les constatations de la Commission et demeure libre d’apprécier les faits elle-même, à la lumière de tous les éléments qu’elle possède, elle n’use de ses propres pouvoirs en la matière que dans des circonstances exceptionnelles (voir, entre autres, l’arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1214, § 78).
73.  Le Gouvernement, tant dans son mémoire que dans ses plaidoiries, a soutenu que l’évaluation par la Commission des dépositions était lacunaire, notamment en ce qu’elle ne tenait pas compte de certaines contradictions et faiblesses de la déposition du requérant, de Remziye Çakıcı et de Mustafa Engin, et prenait par contre en considération des questions totalement étrangères au propos, par exemple les prétendues irrégularités des registres de garde à vue. Il invite dès lors la Cour à réexaminer les constatations faites par la Commission.
74.  En l’espèce, la Cour rappelle que la Commission est parvenue à ses conclusions après qu’une délégation eut recueilli les dépositions orales de témoins à Ankara et à Strasbourg (paragraphe 43 ci-dessus). Elle constate que la Commission a fait preuve de la prudence requise pour s’acquitter de sa tâche d’évaluation des témoignages, en insistant minutieusement sur les éléments qui étayent le récit du requérant et sur ceux qui jettent un doute sur sa crédibilité. En particulier, elle a soigneusement examiné les éléments de preuve tirés des dépositions de Mustafa Engin et de Ertan Altınoluk, l’officier de gendarmerie qui a dirigé l’opération au village de Çitlibahçe.
75.  De l’avis de la Cour, les critiques formulées par le Gouvernement ne révèlent aucun problème substantiel justifiant qu’elle exerce ses pouvoirs de vérifier par elle-même les faits. Dans ces conditions, la Cour accepte les faits établis par la Commission.
76.  Outre les difficultés que comporte inéluctablement un exercice d’enquête factuelle de ce genre, la Commission n’a pas été en mesure d’obtenir certaines preuves littérales ni des témoignages qu’elle jugeait essentiels pour pouvoir s’acquitter de ses fonctions. Elle a constaté que le Gouvernement n’avait pas donné aux délégués de la Commission l’occasion d’accéder aux originaux des registres de garde à vue, ni facilité la comparution devant ses délégués du témoin Hikmet Aksoy, ni assuré celle de deux fonctionnaires, Aydın Tekin (procureur) et le colonel Eşref Hatipoğlu (officier de gendarmerie) (paragraphe 43 ci-dessus).
La Cour relève que, pour que soit efficace le mécanisme de recours individuel instauré à l’ancien article 25 de la Convention (aujourd’hui 34), il est de la plus haute importance non seulement que les requérants, déclarés ou potentiels, soient libres de communiquer avec les organes de la Convention sans que les autorités les soumettent à aucune forme de pression, mais aussi que les Etats fournissent toutes facilités nécessaires pour permettre d’examiner efficacement les requêtes (voir l’ancien article 28 § 1 a) de la Convention qui concernait la mission d’établissement des faits par la Commission, aujourd’hui remplacé par l’article 38 de la Convention pour ce qui est des procédures menées devant la Cour). Elle relève également que le Gouvernement n’a pas fourni d’explications à propos des registres de garde à vue et estime peu satisfaisantes et peu convaincantes les explications fournies par le Gouvernement quant aux témoins. En conséquence, elle confirme le constat fait par la Commission dans son rapport qu’en l’espèce le Gouvernement a manqué à l’obligation découlant pour lui de l’ancien article 28 § 1 a) de fournir toutes facilités nécessaires à la Commission pour que celle-ci puisse établir les faits.
II.  SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE SOULEVÉE PAR LE GOUVERNEMENT
77.  Le Gouvernement soutient que, contrairement à ce qu’exige l’article 35 de la Convention, le requérant n’a pas épuisé les recours internes, en usant convenablement des recours possibles. L’intéressé aurait aussi pu engager des poursuites pénales ou saisir les juridictions civiles ou administratives. Et d’invoquer l’arrêt Aytekin c. Turquie rendu par la Cour le 23 septembre 1998 (Recueil 1998-VII) dont il ressortirait que les autorités turques ne se montrent nullement réticentes à engager des poursuites pénales contre des membres des forces de l’ordre et que les recours civils et administratifs ont un caractère effectif.
Le Gouvernement affirme notamment que le requérant ne s’est pas adressé au parquet comme il le prétend à propos de la disparition alléguée de son frère puisque le recours du 22 décembre 1993 ne portait aucune adresse ni aucun cachet de réception ou d’enregistrement indiquant qu’il serait parvenu au parquet.
78.  L’avocat du requérant a affirmé à l’audience que le père du requérant avait présenté une demande au procureur près de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır et a déclaré qu’il n’est pas systématique d’enregistrer ce genre de plainte. De plus, ladite plainte mettait en évidence l’allégation du requérant selon laquelle son frère avait été pris par les forces de l’ordre et elle citait trois témoins pour en attester.
79.  Dans sa décision sur la recevabilité, la Commission, rejetant les arguments du Gouvernement, a estimé pouvoir considérer que le requérant avait bien porté ses griefs devant les autorités compétentes, à qui la législation turque faisait obligation d’enquêter, et que l’intéressé n’était donc pas tenu d’explorer d’autres voies de recours.
80.  La Cour relève que la Commission a constaté que le requérant et son père avaient adressé des demandes et posé des questions au procureur près la cour de sûreté de l’Etat sur la disparition d’Ahmet Çakıcı. Elle a également la conviction que leurs soucis étaient connus tant du parquet de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır que de celui de Hazro, puisqu’il ressort de courriers des 4 et 19 avril 1994 que la première de ces instances avait fait des recherches auprès de la seconde (paragraphes 26-27 ci-dessus). Pourtant, la réaction des autorités à ces graves allégations se distingue par l’inertie. Bien que, dans sa déclaration au procureur le 9 septembre 1994, le requérant eût maintenu ses griefs, confirmés par la déposition de Remziye Çakıcı le 12 novembre 1994, les parquets n’ont pris aucune mesure hormis la recherche de mentions éventuelles sur les registres de garde à vue de Hazro et de Diyarbakır et l’obtention de deux témoignages, brefs et ambigus, de Mustafa Engin. Plus tard, en 1995, les autorités n’ont pas non plus vérifié l’information selon laquelle le cadavre d’Ahmet Çakıcı avait été découvert ni cherché à confirmer par des preuves littérales l’identification présumée en demandant copie du rapport d’autopsie ou du registre des inhumations. Les autorités n’ayant jamais mené d’enquête effective sur la disparition alléguée et ayant constamment démenti l’incarcération d’Ahmet Çakıcı, la Cour constate que le requérant ne disposait d’aucun fondement pour exercer utilement les recours civils et administratifs qu’évoque le Gouvernement ; elle considère dès lors qu’il a fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les recours internes qui lui étaient offerts (arrêt Kurt c. Turquie du 25 mai 1998, Recueil 1998-III, pp. 1175-1177, §§ 79-83).
Partant, la Cour écarte l’exception préliminaire du Gouvernement.
III.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
81.  Le requérant allègue que son frère a été emmené en un lieu de détention inconnu et a depuis lors disparu dans des circonstances révélant une violation de l’article 2 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée :
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.  La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
A.  Arguments des comparants
1.  Le requérant
82.  Le requérant renvoie aux constatations de la Commission selon lesquelles son frère Ahmet Çakıcı a été victime de mauvais traitements pendant une période de détention non reconnue et les autorités ont déclaré qu’il était décédé. Il en infère une très forte probabilité que son frère ait effectivement perdu la vie dans des circonstances engageant la responsabilité desdites autorités. Il soutient qu’un gouvernement assume une responsabilité particulière en matière de sécurité et de droit à la vie des détenus et que pèse sur lui l’obligation positive de répondre du détenu et de montrer qu’il est en vie. De plus, une fois établie l’existence d’une mort suspecte, l’Etat aurait l’obligation de mener une enquête approfondie et effective. Or, en l’espèce, le parquet n’aurait pris aucune mesure, ne serait-ce que pour vérifier la découverte alléguée du cadavre d’Ahmet Çakıcı. Cela ferait partie du non-respect systématique par les procureurs des obligations qui leur incombent au titre de la Convention.
2.  Le Gouvernement
83.  Le Gouvernement soutient que l’on ne saurait en l’espèce invoquer l’article 2 : il renvoie notamment à la ligne suivie par la Cour dans l’arrêt Kurt précité (p. 1182, § 107) où elle a constaté l’absence de preuves concrètes lui permettant de conclure que le fils de la requérante était décédé pendant sa détention non reconnue. Il invoque également l’arrêt McCann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995 (série A n° 324) comme démontrant l’applicabilité de l’article 2 dans des circonstances où il est établi que les forces de l’ordre ont causé la mort de la personne concernée, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Le Gouvernement réitère ses critiques contre toute constatation se fondant sur les déclarations incohérentes du requérant et de Mustafa Engin concernant la détention alléguée d’Ahmet Çakıcı ou les mauvais traitements qu’il aurait subis.
3.  La Commission
84.  La Commission estime que, dans les circonstances de l’espèce, il existe une très forte probabilité qu’Ahmet Çakıcı ne soit effectivement plus en vie et que, replacé dans le contexte d’une détention non reconnue jointe à des constatations de mauvais traitements, cela révèle un non-respect par les autorités des obligations que fait peser sur elles l’article 2.
B.  Appréciation de la Cour
85.  La Cour a entériné ci-dessus l’établissement des faits auquel s’est livrée la Commission, qui a constaté qu’Ahmet Çakıcı avait été victime d’une détention et de graves sévices non reconnus. Comme l’a souligné la Commission, de très puissantes déductions peuvent être tirées de l’affirmation des autorités selon laquelle la carte d’identité de l’intéressé a été découverte sur le cadavre d’un terroriste. La Cour constate sur cette base qu’il existe des preuves circonstancielles suffisantes, fondées sur des éléments matériels, permettant de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, qu’Ahmet Çakıcı est décédé après avoir été arrêté et détenu par les forces de l’ordre. La présente affaire doit dès lors se distinguer de l’affaire Kurt (arrêt Kurt précité, p. 1182, §§ 107-108), dans laquelle la Cour a examiné au regard de l’article 5 les griefs formulés par la requérante quant à la disparition de son fils. Dans l’affaire Kurt, en effet, bien que le fils de la requérante eût été placé en détention, aucun autre élément de preuve n’existait concernant le traitement ou le sort qui lui avait été réservé ultérieurement.
86.  La Cour répète que l’article 2 de la Convention se place parmi les articles primordiaux de la Convention et que, combiné avec l’article 3 de la Convention, il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe (arrêt McCann et autres précité, pp. 45-46, §§ 146-147). L’obligation imposée ne concerne pas exclusivement le meurtre délibéré résultant de l’usage de la force par des agents de l’Etat mais s’étend aussi, dans la première phrase de l’article 2 § 1, à l’obligation positive pour les Etats de protéger par la loi le droit à la vie. Cela implique et exige de mener une forme d’enquête officielle adéquate et effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme (voir, notamment, l’arrêt Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI , p. 2438, § 98).
87.  Etant donné que l’on doit présumer qu’Ahmet Çakıcı est décédé à la suite d’une détention non reconnue par les forces de l’ordre, la Cour constate que la responsabilité de l’Etat défendeur est engagée quant à ce décès. Elle observe que les autorités n’ont fourni aucune explication sur ce qui s’est passé après l’arrestation de l’intéressé, et que le Gouvernement n’a invoqué aucun motif apte à justifier un quelconque recours de ses agents à la force mortelle. La responsabilité de la mort d’Ahmet Çakıcı est dès lors imputable à l’Etat défendeur et il y a donc eu violation de l’article 2 de ce chef.
De plus, vu l’absence de garanties procédurales effectives qu’a révélée l’enquête insuffisante menée sur la disparition d’Ahmet Çakıcı et sur la découverte alléguée de son cadavre (paragraphes 80 et 105-107), la Cour constate que l’Etat défendeur a manqué à son obligation de protéger le droit à la vie. Partant, l’article 2 de la Convention a été violé de ce chef également.
IV.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
A.  Concernant le frère du requérant, Ahmet Çakıcı
88.  Le requérant allègue que son frère a été victime de manquements par l’Etat défendeur aux exigences de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
89.  Ahmet Çakıcı aurait été soumis à de graves mauvais traitements, équivalant à des tortures, pendant qu’il était détenu à Hazro et à la gendarmerie départementale de Diyarbakır. Il aurait notamment été frappé et soumis à des décharges électriques. En outre, l’absence d’enquête effective sur les circonstances de la détention d’Ahmet Çakıcı révélerait, si l’on suit le raisonnement développé par la Cour dans l’affaire Assenov et autres c. Bulgarie (arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3179, § 102), une violation supplémentaire de l’article 3.
90.  Sur cet aspect des choses, le Gouvernement se borne à critiquer l’appréciation des faits livrée par la Commission et à alléguer que celle-ci n’a pas appliqué un critère strict d’interprétation et s’est écartée de la jurisprudence relative à l’article 3 de la Convention.
91.  La Commission a estimé que la déposition de Mustafa Engin, qui fut témoin des séquelles des mauvais traitements subis par Ahmet Çakıcı et à qui ce dernier avait dit avoir été battu et soumis à des décharges électriques, fournit une base suffisante pour constater qu’Ahmet Çakıcı a été torturé. Elle formule l’idée que, dans une affaire de détention et de disparition non reconnues, il n’est guère possible de recueillir des éléments médicaux objectifs et indépendants ou des dépositions de témoins oculaires, et qu’exiger l’un ou l’autre préalablement à tout constat de violation de l’article 3 saperait la protection offerte par cette disposition.
92.  La Cour relève que la déposition de Mustafa Engin devant les délégués a été jugée fiable et crédible. Ce témoin a été détenu dans la même pièce qu’Ahmet Çakıcı pendant seize ou dix-sept jours et a eu la possibilité de le voir et de lui parler. Il a affirmé (paragraphe 50 ci-dessus) avoir vu des taches de sang sur les vêtements d’Ahmet Çakıcı et constaté que ce dernier était dans un état physique déplorable. Ahmet Çakıcı lui a dit avoir été battu, avoir eu une côte cassée et une blessure ouverte à la tête. L’intéressé a ensuite été sorti de la pièce où ils étaient réunis et, à son retour, il a informé Mustafa Engin qu’on lui avait par deux fois administré des décharges électriques, traitement que Mustafa Engin a déclaré avoir lui aussi subi pendant son interrogatoire.
La Cour partage l’avis de la Commission selon lequel ce témoignage fournit une base suffisante au regard du niveau d’exigence de la preuve requis (l’absence de doute raisonnable) pour conclure qu’Ahmet Çakıcı a été torturé pendant sa détention. Il y a eu par conséquent violation de l’article 3 à l’égard du frère du requérant, Ahmet Çakıcı.
93. Dès lors qu’elle se penchera ci-dessous sur les insuffisances alléguées de l’enquête sous l’angle de l’article 13 de la Convention, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer séparément sur ce point au regard de l’article 3.
B.  Concernant le requérant
94.  Invoquant notamment l’arrêt Kurt précité (pp. 1187-1188, §§ 130-134), le requérant soutient que la disparition de son frère a constitué, pour lui personnellement comme pour d’autres membres de la famille, notamment Remziye, l’épouse du disparu, et leurs enfants, un traitement inhumain et dégradant. Il fustige le fait que les autorités ne leur ont jamais fourni d’informations en réponse à leurs questions, ainsi que la longue période d’incertitude sur le sort d’Ahmet Çakıcı qui continue à bloquer la famille dans un cycle d’espoirs injustifiés et entrave le processus de deuil.
95.  Le Gouvernement conteste que le requérant puisse se prétendre victime indirecte d’une violation des droits de son frère. Au demeurant, il soutient que les liens entre les deux frères n’étaient pas particulièrement étroits et que, cet aspect de la requête n’ayant fait l’objet d’aucun examen détaillé, il ne serait pas possible de parvenir à quelque conclusion que ce soit sur ce point.
96.  La majorité de la Commission, renvoyant à la longue période d’incertitude, de doute et d’appréhension vécue par le requérant et au fait que les autorités n’ont pas rendu compte de ce qui était advenu à Ahmet Çakıcı, a estimé que le requérant avait subi un traitement inhumain et dégradant, en violation de l’article 3 de la Convention. La minorité a estimé que l’angoisse affective causée au requérant ne saurait soulever une question distincte car, autrement, la notion de victime serait étendue de manière inadmissible à un large cercle de victimes, par ricochet, de violations de la Convention.
97.  La Cour relève que la Commission n’a examiné ce grief qu’en relation avec le requérant. Selon sa décision sur la recevabilité, aucun grief n’a été formulé au nom de l’épouse et des enfants d’Ahmet Çakıcı. L’objet du litige déféré à la Cour se trouvant délimité par la décision de la Commission sur la recevabilité (voir, entre autres, l’arrêt McMichael c. Royaume-Uni du 24 février 1995, série A n° 307-B, p. 50, § 71), la Cour n’examinera en conséquence cet aspect de la requête qu’en relation avec le requérant lui-même.
98.  Elle observe que, dans l’affaire Kurt (arrêt Kurt précité, pp. 1187-1188, §§ 130-134) où la requérante se plaignait de la disparition de son fils pendant une détention non reconnue, elle a constaté qu’eu égard aux circonstances particulières de l’affaire, l’intéressée avait souffert d’une violation de l’article 3. Elle a notamment évoqué le fait que la plaignante était la mère de la victime d’une atteinte grave aux droits de l’homme et se trouvait elle-même victime de la passivité des autorités devant son angoisse et son désarroi. L’affaire Kurt n’a cependant pas établi un principe général selon lequel le parent d’un « disparu » serait par là même victime d’un traitement contraire à l’article 3.
Le point de savoir si un parent est ainsi victime dépend de l’existence de facteurs particuliers conférant à la souffrance du requérant une dimension et un caractère distincts du désarroi affectif que l’on peut considérer comme inévitable pour les proches parents d’une personne victime de violations graves des droits de l’homme. Parmi ces facteurs figureront la proximité de la parenté – dans ce contexte, le lien parent-enfant sera privilégié –, les circonstances particulières de la relation, la mesure dans laquelle le parent a été témoin des événements en question, la participation du parent aux tentatives d’obtention de renseignements sur le disparu, et la manière dont les autorités ont réagi à ces demandes. La Cour souligne en outre que l’essence d’une telle violation ne réside pas tant dans le fait de la « disparition » du membre de la famille que dans les réactions et le comportement des autorités face à la situation qui leur a été signalée. C’est notamment au regard de ce dernier élément qu’un parent peut se prétendre directement victime du comportement des autorités.
99.  En l’espèce, le requérant est le frère du disparu. Contrairement à la requérante dans l’affaire Kurt, il n’était pas présent lorsque les forces de sécurité ont emmené son frère puisqu’il vivait avec sa propre famille dans une autre ville. Il apparaît également que si l’intéressé a été associé à diverses plaintes et demandes adressées aux autorités, ce n’est pas lui qui a porté le poids de cette tâche mais son père Tevfik Çakıcı, qui a pris l’initiative de présenter le recours du 22 décembre 1993 à la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. Par ailleurs, la Cour n’a eu connaissance en l’espèce d’aucun élément aggravant né de la réaction des autorités. En conséquence, elle n’aperçoit aucune spécificité qui justifierait un constat de violation supplémentaire de l’article 3 de la Convention dans le chef du requérant lui-même. Il n’y a dès lors pas eu violation de l’article 3 en ce qui concerne le requérant.
V.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
100.  Le requérant soutient que la disparition de son frère a donné lieu à de multiples violations de l’article 5, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a)  s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent  ;
b)  s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;
c)  s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
2.  Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3.  Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
4.  Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5.  Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
101.  Le requérant allègue que son frère, Ahmet Çakıcı, a été arrêté par les forces de l’ordre, emmené à Hazro pour une nuit, puis conduit à la gendarmerie départementale de Diyarbakır où il aurait été détenu au moins jusqu’au 2 décembre 1993. Niée par les autorités, sa détention ne figurerait pas sur les registres de garde à vue concernés, ce qui ôte à l’intéressé les garanties dont toute détention doit être assortie. Le détenu n’aurait pas été traduit devant un magistrat dans le délai raisonnable visé à l’article 5 § 3, il n’aurait pas eu le droit de voir un avocat, un médecin ou un parent, et, contrairement à ce qu’exige l’article 5 § 4, n’aurait pas pu contester la régularité de sa détention. De plus, les autorités n’auraient pas mené une enquête rapide et effective sur le grief de la famille concernant la mise en détention d’Ahmet Çakıcı, en quoi le requérant voit une violation distincte de l’article 5.
102.  Le Gouvernement, niant la détention d’Ahmet Çakıcı, affirme que les autorités ont fourni au requérant tous les renseignements disponibles concernant son frère, notamment quant au fait que le nom de celui-ci n’apparaît dans aucun registre de garde à vue. La critique des registres par la Commission n’aurait rien à voir avec les faits de l’espèce et serait excessive au demeurant. Il ne serait pas possible de maintenir des gens en détention pendant une période telle que celle alléguée sans mentionner leur nom sur les registres ni engager les procédures judiciaires appropriées. Le Gouvernement renvoie par ailleurs à la dérogation faite par la Turquie au titre de l’article 15 et cite l’arrêt Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996 (Recueil 1996-VI), dans lequel la Cour a reconnu l’existence d’un danger public menaçant la vie de la nation en raison de la vague terroriste déferlant dans le Sud-Est de la Turquie.
103.  La Commission, constatant qu’Ahmet Çakıcı avait été arbitrairement privé de sa liberté par les forces de l’ordre, a déclaré que le Gouvernement n’avait pas fourni d’explications crédibles ou étayées de ce qui était advenu à l’intéressé. Examinant les garanties en place pour protéger un détenu contre une disparition involontaire, elle a observé qu’il existait dans les registres de garde à vue des gendarmeries de Lice, Hazro et Diyarbakır des omissions, des irrégularités et des incohérences telles que ces garanties ne pouvaient plus passer pour crédibles ou précises. Elle n’a pas eu non plus la conviction que les gendarmes connaissaient bien ou mettaient en pratique des procédures correctes et efficaces d’enregistrement.
104.  La Cour a fréquemment souligné l’importance fondamentale des garanties énoncées à l’article 5 et visant au respect du droit des individus, dans une démocratie, d’être à l’abri d’une détention arbitraire opérée par les autorités (voir, notamment, l’arrêt Kurt précité, pp. 1184-1185, § 122). Dans ce contexte, elle a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’une privation de liberté ne doit pas seulement être conforme aux normes de fond comme de procédure de la législation nationale, mais exiger de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, entre autres, l’arrêt Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1864, § 118). Pour réduire au minimum le risque de détention arbitraire, l’article 5 prévoit un ensemble de droits matériels conçus pour s’assurer que l’acte de privation de liberté est susceptible d’un contrôle juridictionnel indépendant et engagera la responsabilité des autorités. Comme la Cour l’a déclaré dans l’arrêt Kurt précité (p. 1185, § 124), la détention non reconnue d’un individu constitue une totale négation de ces garanties et une violation extrêmement grave de l’article 5. Vu l’obligation pour les autorités de rendre compte des individus placés sous leur contrôle, l’article 5 leur enjoint de prendre des mesures effectives pour pallier le risque d’une disparition et mener une enquête rapide et efficace dans l’hypothèse d’une allégation plausible selon laquelle une personne a été appréhendée et n’a pas été revue depuis.
105.  A la lumière de ces considérations, la Cour rappelle avoir accepté les constats de la Commission selon lesquels Ahmet Çakıcı a été arrêté par les forces de l’ordre, puis emmené à Hazro où il passa la nuit du 8 novembre 1993 et transféré à la gendarmerie de Diyarbakır où il fut détenu au moins jusqu’au 2 décembre 1993 (paragraphe 50 ci-dessus). Or cette détention  n’est pas mentionnée dans les registres de garde à vue de Hazro et Diyarbakır et il n’existe aucune autre trace officielle de la localisation ou du sort de l’intéressé. Pour que la détention d’un individu soit compatible avec les exigences de régularité aux fins de l’article 5 § 1, il est nécessaire d’enregistrer avec précision pour chaque détenu la date, l’heure et le lieu de la mise en détention, les motifs la justifiant et le nom des personnes qui en sont responsables. L’absence de toute mention d’Ahmet Çakıcı sur les registres révèle une défaillance lourde, aggravée par les constatations de la Commission sur le caractère en général non fiable et imprécis des registres en question. La Cour partage également les préoccupations de la Commission quant aux pratiques des gendarmes qui ont témoigné devant ses délégués en matière d’enregistrement des données concernant les mises en détention – par exemple ne pas enregistrer le fait qu’une personne soit détenue ailleurs qu’à l’endroit officiellement désigné pour la garde à vue, ni le transfèrement pour un quelconque motif d’une personne d’une zone de détention à une autre ou son maintien en transit. La Cour estime inadmissible le fait de ne pas tenir des registres permettant de localiser un détenu à un moment donné.
106.  La Cour relève en outre que, bien que la famille du requérant leur ait signalé l’existence de trois témoins oculaires de la détention d’Ahmet Çakıcı, les autorités n’ont pris pratiquement aucune mesure pour vérifier la matérialité de celle-ci. Elles se sont contentées de s’enquérir des mentions portées sur les registres de garde à vue, et ce jusqu’à ce que la Commission ait communiqué la requête au Gouvernement. La Cour a déjà donné son point de vue sur le petit nombre d’investigations effectuées, même à ce stade, et sur leur absence totale une fois signalée la découverte du cadavre d’Ahmet Çakıcı (paragraphe 80 ci-dessus). Il n’y a pas eu d’enquête rapide ni sérieuse sur les circonstances de la disparition d’Ahmet Çakıcı.
107.  En conséquence, la Cour conclut qu’Ahmet Çakıcı a fait l’objet d’une détention non reconnue et totalement dépourvue des garanties prescrites par l’article 5. Elle constate dès lors une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté de la personne consacré par cette disposition.
VI.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
108.  Le requérant se plaint de n’avoir disposé d’aucun recours effectif quant à la disparition de son frère, tant en sa qualité de victime directe qu’au nom de son frère, et allègue une violation de l’article 13 ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (…) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
109.  Le requérant affime avoir été privé de tout recours effectif en raison du caractère superficiel et dilatoire de l’enquête menée sur la disparition de son frère. Ainsi notamment, les procureurs n’auraient pas directement vérifié les registres originaux de garde à vue et, pour décliner sa compétence, le parquet se serait fondé sur l’assertion, non prouvée, selon laquelle le cadavre d’Ahmet Çakıcı avait été découvert à l’issue d’un affrontement avec les terroristes.
110.  Le Gouvernement soutient que la justice – pénale, civile et administrative – offre une réparation valable lorsque les requérants y ont recours convenablement et de bonne foi ; il se réfère notamment à l’arrêt Aytekin précité. En l’espèce, le requérant n’aurait pas réellement cherché un redressement auprès des autorités internes, qui, contrairement à ses affirmations, auraient pris les mesures nécessaires et appropriées pour traiter ses allégations une fois celles-ci portées à leur connaissance.
111.  La Commission a conclu à la violation de l’article 13 au motif que les parquets n’avaient pas mené une enquête rapide et effective sur la disparition du frère du requérant, méconnaissant ou écartant les témoignages qui étayaient les griefs du requérant. A l’audience, la déléguée de la Commission a cherché à replacer l’affaire dans le contexte des quinze arrêts précédemment rendus par la Cour dans lesquels les allégations de non-protection du droit à la vie, de disparitions, de mauvais traitements et de destructions de foyers dans le Sud-Est de la Turquie étaient liées à l’absence de recours effectifs, du fait notamment de la réticence des autorités à enquêter sur les allégations de méfaits de la part des forces de l’ordre et de l’acceptation sans discussion des affirmations non étayées de ces dernières. La Cour a constaté, dans toutes ces affaires sauf une, que les procédures d’enquête étaient inadéquates. Seule l’affaire Aytekin se présentait sous un jour différent en ce que, dès le début de l’incident, on avait identifié l’auteur de la fusillade mortelle dont avait été victime le mari de la requérante.
112.  La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition exige dès lors un recours interne habilitant l’instance compétente à connaître du contenu du « grief défendable » au regard de la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. La portée de l’obligation découlant de l’article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif », en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’Etat défendeur (arrêt Aksoy précité, p. 2286, § 95, arrêt Aydın c. Turquie du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 1895-1896, § 103, et arrêt Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 329-330, § 106).
113.  La Cour a confirmé les constats opérés par la Commission en l’espèce concernant la détention non reconnue du frère du requérant, les mauvais traitements qui lui ont été infligés et sa disparition dans des circonstances permettant de présumer que l’intéressé est décédé depuis lors. Eu égard à l’importance fondamentale des droits en question – droit à la protection de la vie et droit de ne pas être torturé ni maltraité – l’article 13 impose aux Etats, sans préjudice de tout autre recours disponible en droit interne, l’obligation d’effectuer des investigations approfondies, propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d’enquête (arrêt Yaşa précité, p. 2442, § 114).
114.  Il en découle qu’en l’espèce les autorités avaient l’obligation de mener une enquête effective sur la disparition du frère du requérant. Vu les paragraphes 80 et 106 ci-dessus, la Cour constate que l’Etat défendeur y a manqué, ce qui a sapé l’effectivité de tout autre recours ayant pu exister.
Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
VII.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 14 ET 18 DE LA CONVENTION
115.  Le requérant soutient que la disparition de son frère illustre la politique de discrimination menée par les autorités contre les ressortissants kurdes et l’existence d’une pratique autorisée, contraire respectivement aux articles 14 et 18 de la Convention.
L’article 14 se lit ainsi :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (…) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
L’article 18 est ainsi libellé :
« Les restrictions qui, aux termes de la (…) Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues. »
116.  La Commission a conclu que les allégations formulées par le requérant sous l’angle de ces dispositions n’étaient pas étayées et ne révélaient aucune violation. Le Gouvernement partage ce point de vue.
117.  La Cour, sur la base des faits établis par la Commission, ne constate pas non plus de violation de ces dispositions.
VIII.  SUR LA PRATIQUE ALLÉGUÉE DE MéCONNAISSANCE DE  L’ARTICLE 13 PAR LES AUTORITÉS
118.  Le requérant soutient  qu’il y a des preuves de l’existence en Turquie de pratiques, tolérées au plus haut niveau, qui enfreignent la Convention et que le degré de tolérance officielle évidente de ces pratiques rend totalement inefficace le système de recours offert dans le Sud-Est de la Turquie, au point de consacrer une pratique de violation de l’article 13.
119.  Le Gouvernement rejette les allégations du requérant sur ce point.
120.  La déléguée de la Commission, tout en renvoyant aux précédents arrêts rendus par la Cour dans des affaires turques et constatant l’ineffectivité des recours, a souligné qu’à la lumière de sa longue expérience, la Commission n’avait pas encore constaté sur ce point l’existence d’une pratique mais qu’il n’était pas exclu qu’elle puisse le faire encore dans les affaires qu’elle doit examiner avant l’expiration de son mandat à la fin d’octobre 1999.
121.  La Cour considère que les preuves recueillies et les éléments versés au dossier en l’espèce ne lui suffisent pas pour décider du point de savoir si les autorités turques ont ou non adopté une pratique de violation de l’article 13 de la Convention.
IX.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
122.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage matériel
123.  Le requérant demande qu’une réparation pécuniaire soit versée à la veuve et aux enfants de son frère. Il réclame 282,47 livres sterling (GBP), soit 4 700 000 livres turques (TRL), somme qui aurait été confisquée à Ahmet Çakıcı par un officier de gendarmerie lors de son arrestation, plus 11 534,29 GBP pour perte de revenus, montant calculé par référence aux revenus mensuels estimés d’Ahmet Çakıcı, soit 30 000 000 TRL.
124.  Le Gouvernement estime qu’il ne saurait être mis dans l’obligation de verser la somme de 4 700 000 TRL, la source de l’information litigieuse, Mustafa Engin, ayant fait, selon lui, une déposition contradictoire et peu fiable. Il soutient par ailleurs qu’il serait déplacé de lui faire payer la perte de revenus prétendument subie par Ahmet Çakıcı puisque la mort de celui-ci n’a pas été établie et qu’au demeurant la somme ne peut pas être versée à ses héritiers puisqu’ils ne sont pas requérants en l’espèce.
125.  La Cour observe que M. İzzet Çakıcı a introduit la requête en son nom propre et au nom de son frère. Dans ces conditions, elle peut, si elle le juge approprié, allouer une somme à verser au requérant qui la détiendra pour les héritiers de son frère (arrêt Kurt précité, p. 1195, § 174).
126.  Quant à la demande de 4 700 000 TRL, la Cour relève que la Commission n’a livré aucune constatation de fait sur l’allégation selon laquelle un officier de gendarmerie aurait pris de l’argent à Ahmet Çakıcı. Elle rappelle que cette demande découle de la déposition de Mustafa Engin à qui Ahmet Çakıcı aurait dit, pendant qu’ils étaient détenus ensemble à la gendarmerie départementale de Diyarbakır, qu’un officier de gendarmerie avait pris son argent, et d’une déclaration de Remziye Çakıcı aux termes de laquelle un jeune villageois lui avait dit avoir vu un gendarme prendre de l’argent à Ahmet Çakıcı (paragraphes 14 et 15 ci-dessus). La Cour a fait sien l’avis de la Commission selon lequel ces témoins étaient d’une manière générale crédibles, mais relève qu’aucun d’eux n’a été témoin oculaire direct de la confiscation alléguée, tous s’étant fondés sur des ouï-dire. La Cour considère que cela ne fournit pas une base suffisamment étayée pour allouer une réparation matérielle de ce chef.
127.  Pour ce qui est de la demande du requérant concernant la perte de revenus, la jurisprudence de la Cour établit qu’il doit y avoir un lien de causalité manifeste entre le dommage allégué par le requérant et la violation de la Convention et que cela peut, le cas échéant, inclure une indemnité au titre de la perte de revenus (voir, entre autres, l’arrêt Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du 13 juin 1994 (article 50), série A n° 285-C, pp. 57-58, §§ 16-20). La Cour a constaté (paragraphe 85 ci-dessus) qu’elle peut tenir pour établi qu’Ahmet Çakıcı est décédé à la suite de son arrestation par les forces de l’ordre et que la responsabilité de l’Etat est engagée au regard de l’article 2 de la Convention. Dans ces conditions, il existe bien un lien de causalité directe entre la violation de l’article 2 et la perte par la veuve de l’intéressé et ses orphelins du soutien financier qu’il leur fournissait. La Cour relève que le Gouvernement n’a pas contesté le montant réclamé par le requérant. Dès lors, eu égard à l’état détaillé fourni par le requérant concernant la base actuarielle du calcul de la somme en capital propre à refléter la perte de revenus due à la mort d’Ahmet Çakıcı, la Cour alloue au requérant, qui la détiendra pour le compte de la veuve et des orphelins de son frère, la somme de 11 534,29 GBP.
B.  Dommage moral
128.  Le requérant réclame 40 000 GBP en réparation du dommage moral lié aux violations de la Convention subies par son frère. Il invoque les précédentes décisions de la Cour rendues pour détention illégale, torture et absence d’enquête effective.
129.  Le Gouvernement soutient que les indemnités octroyées par la Cour ne doivent pas être pour les requérants un moyen de s’enrichir. Elles doivent selon lui tenir compte de la conjoncture socio-économique de la région, ainsi que de l’âge et de la situation sociale de la victime alléguée et du requérant. Rien ne justifierait d’accorder les sommes colossales que réclame ici le requérant.
130.  La Cour rappelle que, dans l’arrêt Kurt précité (p. 1195, §§ 174-175), elle a alloué, pour violation des articles 5 et 13 de la Convention en raison de la disparition en détention du fils de la requérante, une somme de 15 000 GBP devant être détenue par celle-ci pour son fils et les héritiers de son mari, l’intéressée elle-même recevant une somme de 10 000 GBP en raison des circonstances qui avaient amené la Cour à conclure à une violation des articles 3 et 13. En l’espèce, la Cour a constaté, outre des infractions aux articles 5 et 13, une violation de l’article 2 (droit au respect de la vie) et de l’article 3 (droit de ne pas être torturé). Prenant acte des sommes précédemment octroyées dans des affaires concernant l’application de ces mêmes dispositions dans le Sud-Est de la Turquie (voir, pour l’article 3, les arrêts (tous précités) Aksoy, pp. 2289-2290, § 113, Aydın, p. 1903, § 131, Tekin, pp. 1521-1522, § 77, et, pour l’article 2, les arrêts Kaya (précité), p. 333, § 122, Güleç c. Turquie du 27 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1734, § 88, Ergi c. Turquie du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1785, § 110, Yaşa (précité), pp. 2444-2445, § 124, Oğur c. Turquie [GC], n° 21594/93, § 98, CEDH 1999-III) et tenant compte des circonstances de l’affaire, la Cour décide d’accorder en réparation du dommage moral une somme de 25 000 GBP, que le requérant détiendra pour les héritiers de son frère. En ce qui concerne le requérant lui-même, la Cour n’a pas constaté de violation de l’article 3 à son égard (paragraphe 99 ci-dessus). L’intéressé a cependant indéniablement subi un dommage en raison des violations constatées par la Cour et peut être réputé « partie lésée » au sens de l’article 41. Vu la gravité des violations et statuant en équité, la Cour alloue au requérant 2 500 GBP.
C.  Frais et dépens
131.  Le requérant demande au total 32 205,17 GBP pour les honoraires et les frais entraînés par le dépôt de sa requête. Cette somme couvre les honoraires et les frais que l’intéressé a dû payer pour venir déposer devant les délégués de la Commission lors des auditions organisées à Ankara et à Strasbourg, et pour assister à l’audience devant la Cour à Strasbourg. Il indique un montant de 3 520 GBP correspondant à des honoraires et des frais administratifs en rapport avec l’assistance assurée par le Projet kurde pour les droits de l’homme (PKDH) dans son rôle de liaison entre l’équipe de juristes au Royaume-Uni d’une part, et les avocats et lui-même en Turquie d’autre part, ainsi qu’un montant de 3 600 GBP pour le travail effectué par trois avocats en Turquie. Afin de favoriser la sécurité juridique et de guider les futurs requérants et leurs conseils, il prie la Cour de motiver le choix des sommes éventuellement accordées, ou du moins de dire, le cas échéant, pourquoi elle s’est écartée des montants réclamés.
132.  Le Gouvernement conteste qu’une somme quelconque doive être octroyée au titre du PKDH, dont le rôle ne lui paraît pas suffisamment significatif. Il nie l’opportunité de financer les honoraires élevés que réclament des avocats extérieurs à la Turquie et soutient également que les honoraires demandés pour le travail effectué par les avocats en Turquie sont excessifs comparés aux taux pratiqués localement. Ainsi, le taux horaire de 60 GBP réclamé contrasterait nettement avec celui de 25 GBP demandé par les avocats turcs dans l’affaire Kurt précitée. Le Gouvernement récuse   également la nécessité pour lui de financer des recherches et des analyses jurisprudentielles que les avocats du requérant pourraient ensuite utiliser pour d’autres affaires.
133.  En ce qui concerne les dépens, la Cour, statuant en équité et vu l’état détaillé des frais soumis par le requérant, alloue à ce dernier la somme de 20 000 GBP, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins les 7 000 francs français perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
D.  Intérêts moratoires
134.  La Cour juge approprié de retenir le taux d’intérêt légal applicable au Royaume-Uni à la date d’adoption du présent arrêt, soit 7,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Rejette, à l’unanimité, l’exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention ;
3. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention dans le chef du frère du requérant ;
4. Dit, par quatorze voix contre trois, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention dans le chef du requérant ;
5. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 de la Convention ;
6. Dit, par seize voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
7. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention ;
8. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 18 de la Convention ;
9. Dit, à l’unanimité,
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes ci-après, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.  11 534 (onze mille cinq cent trente-quatre) livres sterling et 29 (vingt-neuf) pence pour dommage matériel, somme que le requérant détiendra pour la veuve et les héritiers de son frère ;
ii.  25 000 (vingt-cinq mille) livres sterling pour dommage moral, somme que le requérant détiendra pour les héritiers de son frère et 2 500 (deux mille cinq cents) livres sterling au titre du dommage moral subi par le requérant ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 7,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
10. Dit, par douze voix contre cinq,
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 20 000 (vingt mille) livres sterling pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins 7 000 (sept mille) francs français à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du prononcé de l’arrêt ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 7,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
11. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 8 juillet 1999.
Luzius Wildhaber    Président
Maud de Boer-Buquicchio    Greffière adjointe
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :
–  opinion en partie dissidente de Mme Thomassen, à laquelle se rallient MM. Jungwiert et Fischbach ;
–  opinion en partie dissidente de M. Gölcüklü.
L.W.
M.B.
opinion en partie dissidente de mme lA juge thomassen, à laquellE se rallieNT Mm. leS jugeS JUNGWIERT ET fischbach
(Traduction)
La majorité n’a pas constaté de violation de l’article 3 de la Convention dans le chef du requérant lui-même. Je ne peux pas partager cette opinion et me suis prononcée pour la violation.
Le Gouvernement est responsable de la disparition, de la torture et de la mort du frère du requérant. Le requérant était convaincu (comme cela peut passer pour raisonnable vu les circonstances) que son frère a été torturé alors qu’il était sous la garde des forces de l’ordre, puis a disparu. Le Gouvernement n’a pas réagi aux demandes d’information du requérant et a même nié que le frère eût jamais été détenu. Lorsque l’on a dit avoir retrouvé le cadavre du frère, le Gouvernement a prétendu après quelque temps que l’intéressé avait été tué dans un affrontement. Pourtant, il n’a absolument pas pris contact avec la famille pour identifier le corps ou prendre les dispositions pour l’enterrement. Les autorités ont impitoyablement ignoré tous les efforts du requérant pour découvrir ce qui était arrivé à son frère, et l’ont ainsi laissé dans l’incertitude et la souffrance pendant plus de cinq ans et demi. En de pareilles circonstances, je ne doute pas que le requérant ait eu le sentiment d’être soumis à un traitement inhumain de la part du gouvernement turc.
La majorité indique que, pour qu’il y ait violation de l’article 3 de la Convention, il ne suffit pas qu’un parent de disparu ait éprouvé un désarroi affectif, que l’on peut considérer comme inévitable pour les proches parents d’une personne victime de violations graves des droits de l’homme. Le point de savoir si un parent est ainsi victime dépend, selon la majorité, de l’existence de facteurs particuliers conférant à la souffrance du requérant une dimension et un caractère distincts de ce désarroi affectif (paragraphe 98 de l’arrêt). Sans approfondir ce critère, je ne suis pas convaincue de l’inexistence en l’occurrence de ces facteurs particuliers.
Dans l’arrêt, la majorité distingue le cas d’espèce de l’affaire Kurt (arrêt Kurt c. Turquie du 25 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III), où la Cour avait constaté une violation de l’article 3 s’agissant de la mère du disparu. Il est évident que la souffrance d’une mère qui voit son fils arrêté et vit ensuite dans l’incertitude sur son sort, en raison des actes et par la faute des autorités, doit être insupportable. Néanmoins, la souffrance d’un frère peut aussi être très profonde face à l’incertitude de ce qui est advenu à son frère. Dans ce contexte, je ne trouve pas convaincante la référence de l’arrêt au fait que le requérant n’était pas présent lorsque les forces de sécurité ont 
amené son frère puisqu’il vivait avec sa propre famille dans une autre ville. Je ne trouve pas convaincant non plus d’invoquer le fait que, alors que l’intéressé adressait diverses plaintes et demandes aux autorités, ce n’est pas lui qui portait le poids de cette tâche mais son père, qui a pris l’initiative de présenter le recours du 22 décembre 1993 à la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. S’agissant du frère, je suis plutôt impressionnée par le fait qu’à dater de la disparition, le requérant s’est activé à soumettre diverses demandes et à poser des questions aux autorités et que c’est lui qui a soumis la requête à notre Cour.
Le gouvernement turc a été jugé responsable de l’une des violations des droits de l’homme les plus graves, à savoir le non-respect du droit à la vie. En outre, il a laissé le requérant dans l’incertitude, le doute et l’appréhension sur le sort de son frère pendant plus de cinq ans et demi. Ce faisant, il a manifesté une cruelle négligence pour les sentiments et les efforts du requérant cherchant à découvrir ce qui était arrivé à son frère. Outre qu’il a failli à son obligation de respecter le droit à la vie du frère du requérant, le Gouvernement doit aussi être tenu pour responsable de la grave angoisse mentale et du désarroi que le requérant a vécus en permanence pendant une longue période du fait de ses actes et de son incurie. A mon avis, ce sont là des éléments qui emportent violation de l’article 3 dans le chef du requérant lui-même.  
OPINION en PARTIE DISSIDENTE   DE M. LE JUGE GÖLCÜKLÜ
A mon grand regret, je ne puis partager, sur certains points, l’opinion de la majorité pour les raisons suivantes.
Comme je l’ai exprimé dans mon opinion partiellement dissidente dans l’affaire Ergi c. Turquie (arrêt du 28 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV), lorsque la Cour arrive à la conclusion qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention au motif qu’aucune enquête efficace n’a été menée sur la mort qui fait l’objet de la plainte, j’estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13 car l’absence d’enquête satisfaisante et adéquate sur le décès est à l’origine des griefs de la requérante sur le terrain tant de l’article 2 que de l’article 13. A ce sujet, je renvoie aussi à mon opinion dissidente dans l’affaire Kaya c. Turquie (arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I) et à l’avis exprimé par la Commission avec une forte majorité en la matière (voir Aytekin c. Turquie, requête n° 22880/93, 18 septembre 1997 ; Ergi c. Turquie, requête n° 23818/94, 20 mai 1997 ; Yaşa c. Turquie, requête n° 22495/93, 8 avril 1997).
Notes du greffe
1-2.  Entré en vigueur le 1er novembre 1998.
3.  Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, qui a amendé cette disposition, la Cour fonctionne de manière permanente.
2.  Note du greffe : le règlement A s’est appliqué à toutes les affaires déférées à la Cour avant le 1er octobre 1994 (entrée en vigueur du Protocole n° 9) puis, entre cette date et le 31 octobre 1998, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole.
3. Note du greffe : pour des raisons d’ordre pratique, il n’y figurera que dans l’édition imprimée (le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT ÇAKICI c. TURQUIE
ARRÊT ÇAKICI c. TURQUIE
ARRÊT ÇAKICI c. TURQUIE – OPINION EN PARTIE DISSIDENTE
ARRÊT ÇAKICI c. TURQUIE


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 23657/94
Date de la décision : 08/07/1999
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de l'Art. 2 ; Violation de l'Art. 3 (frère du requérant) ; Non-violation de l'Art. 3 (requérant) ; Violation de l'Art. 5 ; Violation de l'Art. 13 ; Non-violation de l'Art. 14 ; Non-violation de l'Art. 18 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 2-1) VIE, (Art. 3) TORTURE, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 34) VICTIME, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 41) LIEN DE CAUSALITE, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) SURETE, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : ÇAKICI
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-07-08;23657.94 ?
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