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08/07/1999 | CEDH | N°23763/94

CEDH | AFFAIRE TANRIKULU c. TURQUIE


AFFAIRE TANRIKULU c. TURQUIE
(Requête n° 23763/94)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juillet 1999
En l’affaire Tanrıkulu c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M. L. Wildhaber, président,   Mme E. Palm,   MM. L. Ferrari B

ravo,    L. Caflisch,    J.-P. Costa,    W. Fuhrmann,    K. Jungwiert,    M. Fischbach,    B. Zupa...

AFFAIRE TANRIKULU c. TURQUIE
(Requête n° 23763/94)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juillet 1999
En l’affaire Tanrıkulu c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M. L. Wildhaber, président,   Mme E. Palm,   MM. L. Ferrari Bravo,    L. Caflisch,    J.-P. Costa,    W. Fuhrmann,    K. Jungwiert,    M. Fischbach,    B. Zupančič,   Mme N. Vajić,   M. J. Hedigan,   Mmes W. Thomassen,    M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. T. Panţîru,    E. Levits,    K. Traja,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,
ainsi que de Mme M. de Boer-Buquicchio, greffière adjointe,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 mars et 17 juin 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour, telle qu’établie en vertu de l’ancien article 19 de la Convention3, par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 24 septembre 1999, dans le délai de trois mois qu’ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 23763/94) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Selma Tanrıkulu, avait saisi la Commission le 25 février 1994 en vertu de l’ancien article 25.
La demande de la Commission renvoie aux anciens articles 44 et 48 ainsi qu’à la déclaration turque reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (ancien article 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 2, 3, 6, 13 et 14 ainsi que de l’ancien article 25 § 1 de la Convention.
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 § 3 d) du règlement A4, la requérante a exprimé le désir de participer à l’instance et désigné ses conseils (article 30).
3.  En sa qualité de président de la chambre qui avait été initialement constituée (ancien article 43 de la Convention et article 21 du règlement A) pour connaître notamment des questions de procédure pouvant se poser avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, M. R. Bernhardt, président de la Cour à l’époque, a consulté, par l’intermédiaire du greffier adjoint, l’agent du gouvernement turc (« le Gouvernement »), les conseils de la requérante et la déléguée de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure écrite.
4.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998 et conformément à l’article 5 § 5 dudit Protocole, l’examen de l’affaire a été confié à la Grande Chambre de la Cour. Cette Grande Chambre comprenait de plein droit M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (articles 27 § 2 de la Convention et 24 § 4 du règlement), M. L. Wildhaber, président de la Cour, Mme E. Palm, vice-présidente de la Cour, ainsi que M. J.-P. Costa et M. M. Fischbach, vice-présidents de section (articles 27 § 3 de la Convention et 24 §§ 3 et 5 a) du règlement). Ont en outre été désignés pour compléter la Grande Chambre : M. L. Ferrari Bravo, M. L. Caflisch, M. W. Fuhrmann, M. K. Jungwiert, M. B. Zupančič, Mme N. Vajić, M. J. Hedigan, Mme W. Thomassen, Mme M. Tsatsa-Nikolovska, M. T. Panţîru, M. E. Levits et M. K. Traja (articles 24 § 3 et 100 § 4 du règlement).
Ultérieurement, M. Türmen s’est déporté de la Grande Chambre (article 28 du règlement). En conséquence, le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
Le greffier a reçu le mémoire de la requérante le 5 février 1999. Celui du Gouvernement est parvenu le 16 février 1999, soit après l’expiration du délai fixé et déjà prorogé à la demande du Gouvernement. Le 17 février 1999, le président de la Cour a refusé l’autorisation de verser le mémoire du Gouvernement au dossier (article 38 § 1 du règlement).
5.  A l’invitation de la Cour (article 99), la Commission a désigné l’un de ses membres, Mme J. Liddy, pour participer en qualité de déléguée à la procédure devant la Grande Chambre.
6.  Ainsi qu’en avait décidé le président, une audience s’est déroulée en public le 25 mars 1999, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  MM. Ş. Alpaslan, coagent,   B. Çalişkan,    F. Polat,  Mme M. Gülsen,  M. H. Mutaf, conseillers ;
– pour la requérante  Mmes F. Hampson,    A. Reidy,     D. Virdee,  conseils,  M. K. Yildiz,  conseiller ;
– pour la Commission  Mme J. Liddy,  déléguée. 
La Cour a entendu en leurs déclarations Mme Liddy, Mme Hampson et M. Alpaslan.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A.  La requérante
7.  La requérante, Mme Selma Tanrıkulu, ressortissante turque née en 1964, réside actuellement à Diyarbakır, dans le Sud-Est de la Turquie. Elle a introduit sa requête devant la Commission en son nom, ainsi qu’en celui de ses trois enfants mineurs et de son époux décédé, le docteur Zeki Tanrıkulu, qui, selon ses dires, a été tué par les forces de l’ordre de l’Etat ou avec leur connivence.
B.  Les faits
8.  Les circonstances dans lesquelles le mari de la requérante a été tué sont controversées.
9.  Les faits présentés par la requérante sont exposés aux paragraphes 13 à 22 ci-dessous. Dans son mémoire à la Cour, l’intéressée n’a pas redonné sa version des circonstances entourant l’homicide, mais s’est appuyée sur les faits tels que la Commission les a établis dans son rapport du 15 avril 1998 et sur ses observations antérieures à la Commission.
10.  La version des faits donnée par le Gouvernement fait l’objet des paragraphes 23 à 28 ci-dessous.
11.  Le descriptif des pièces produites à la Commission se trouve aux paragraphes 29 à 31 ci-dessous. L’historique de la procédure devant les autorités internes concernant la mort de l’époux de la requérante, tel que dressé par la Commission, figure aux paragraphes 32 à 38 ci-dessous.
12.  En vue d’établir les faits compte tenu du différend relatif aux circonstances entourant l’homicide sur l’époux de la requérante, la Commission a mené sa propre enquête conformément à l’ancien article 28 § 1 a) de la Convention. A cette fin, elle a examiné plusieurs documents que la requérante et le Gouvernement avaient produits à l’appui de leurs assertions respectives, et désigné trois délégués pour procéder à l’audition de témoins à Ankara les 21 et 22 novembre 1996. L’appréciation des preuves par la Commission et les constatations de celle-ci se trouvent résumées aux paragraphes 39 à 48 ci-dessous.
1.  La version des faits donnée par la requérante
a)  Quant à l’homicide sur l’époux de la requérante
13.  Le 2 septembre 1993, vers midi, l’époux de la requérante, le docteur Zeki Tanrıkulu, fut tué par balles à Silvan sur une route escarpée, couramment dénommée côte de Kaymakam (Kaymakam Rampasι), qui va de l’hôpital public à la direction de la sûreté. La requérante se trouvait sur le balcon légèrement surélevé de son logement à l’hôpital, près de l’entrée, lorsqu’elle entendit des tirs d’armes automatiques. Elle sauta du balcon et courut en direction de la côte de Kaymakam. A ce moment-là, elle entendit un autre type de coups de feu.
14.  Au moment où elle franchit les portes de l’hôpital, Mme Tanrıkulu vit son mari gisant près du sommet de la côte, sur la partie la plus escarpée, à proximité de la direction de la sûreté. Elle ne vit personne lorsqu’elle se précipita vers lui. Toutefois, lorsqu’elle s’agenouilla à ses côtés, elle leva les yeux et vit, à quelque quinze ou vingt mètres, au moins huit agents des forces de l’ordre alignés en travers de la rue près de la direction de la sûreté et brandissant des mitraillettes. Ils étaient en civil mais portaient des gilets spéciaux pour les munitions. Si, d’ordinaire, au moins huit agents se tenaient à proximité de la direction de la sûreté, ils n’étaient habituellement pas tous alignés. La requérante demanda aux policiers présents sur les lieux de faire quelque chose pour appréhender les coupables, mais ils n’en firent rien. Elle courut jusqu’au croisement avec l’ancienne route de Bitlis (Eski bitlis Caddesi) en appelant à l’aide. A l’intersection, elle vit deux jeunes hommes courir sur l’ancienne route de Bitlis et tourner dans la première rue à gauche. Elle avertit les agents des forces de l’ordre qu’ils laissaient s’échapper les coupables. La rue dans laquelle les hommes s’étaient engagés débouchait sur la route de Gazi (Gazi Caddesi), près de la direction de la sûreté.
15.  La requérante retourna ensuite en courant auprès de son mari, s’étant rappelée qu’il avait une arme dans sa mallette. A ce moment-là, des gens se précipitèrent hors de l’hôpital pour apporter leur aide. Ils emmenèrent le docteur Tanrıkulu à l’hôpital où ils tentèrent vainement de le réanimer. Entre-temps, trois policiers en patrouille motorisée avaient été appelés par radio et arrivèrent cinq à dix minutes plus tard. Deux d’entre eux inspectèrent les lieux et le troisième, Turan Dağ, se rendit à l’hôpital où la requérante lui décrivit les deux jeunes gens et lui indiqua la direction dans laquelle ils s’étaient enfuis. Il en informa ses deux collègues qui se lancèrent à la poursuite des meurtriers présumés, mais pas dans la direction indiquée par Mme Tanrıkulu.
16.  La requérante tenta à plusieurs reprises de faire une déclaration aux autorités. Elle téléphona à la police : on lui répondit que le chef de la sûreté était absent et on raccrocha. En outre, elle chercha vainement à parler au préfet.
17.  En avril 1993, le docteur Tanrıkulu avait été placé en garde à vue pour un interrogatoire, la police ayant été informée qu’il abritait un terroriste présumé du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Il avait été libéré le lendemain, sans avoir été inculpé.
18.  Le docteur Tanrıkulu exerçait sa profession avec sérieux et soignait quiconque en avait besoin. Pendant près de huit mois, il avait été le seul médecin à l’hôpital de Silvan ; c’était donc lui qui rédigeait les rapports médicaux sur les personnes libérées après une garde à vue. Bien que désireux d’ordinaire de ne pas inquiéter la requérante, il avait affirmé à plus d’une occasion : « Si nous les laissions faire, ils rédigeraient les rapports », et avait aussi parlé de torture. A la suite du meurtre d’un autre médecin à Silvan le 10 juin 1992, qui avait conduit un troisième médecin à se faire muter dans une autre région, la presse rapporta que le docteur Tanrıkulu avait refusé de s’exprimer sur l’incident, par crainte des conséquences. A l’époque, de nombreux meurtres étaient perpétrés à Silvan par des inconnus. Certains journaux alléguaient que nombre d’entre eux étaient le fait de contre-guérilleros et qu’un officier, le capitaine Vural, détenait une liste où figuraient les noms de personnes qui étaient tuées l’une après l’autre. Selon la rumeur, le nom du docteur Tanrıkulu y apparaissait également.
19.  Bien que le docteur Tanrıkulu ait tenté de rassurer son épouse, il s’était procuré une arme et le permis requis deux semaines avant sa mort. La veille de son décès, il avait demandé au préfet l’autorisation de prendre ses congés annuels. Ceux-ci lui furent refusés, alors qu’il aurait dû les prendre depuis longtemps et que d’autres médecins arrivés à Silvan auraient pu le remplacer.
20.  A la suite du meurtre du docteur Tanrıkulu, d’autres médecins de l’hôpital public informèrent le préfet que si les coupables n’étaient pas arrêtés, il serait dangereux pour eux de rester à Silvan. Le préfet leur aurait affirmé qu’ils étaient en sécurité et que le docteur Tanrıkulu avait été tué parce qu’il était Kurde et originaire de Silvan. La requérante demanda au docteur İlhan, l’un de ces médecins, de faire une déclaration au sujet de son entretien avec le préfet, mais il refusa, par crainte des conséquences.
b)  Quant à l’allégation d’entrave à l’exercice du droit de recours individuel
21.  Le 17 novembre 1994, la requérante fut invitée à se présenter le lendemain au parquet près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. Elle appréhendait l’entretien et en était ressortie effrayée. M. Bekir Selçuk, procureur général, l’interrogea sur sa requête à la Commission et, en particulier, sur la procuration qu’elle avait donnée à ses avocats dans un document joint à la requête. Le procès-verbal établi à cette occasion précise que l’on avait montré à la requérante une procuration signée par Selma Tan et qu’elle avait nié qu’il s’agissait de sa signature. Or la procuration soumise par l’intéressée à la Commission portait ses prénom et nom : Selma  Tanrıkulu. M. Selçuk la menaça implicitement, insinuant que sa requête risquait de lui attirer des ennuis. Il laissa également entendre que sa requête à la Commission était inutile.
22.  Le procès-verbal de l’entretien ne reproduit pas fidèlement les propos tenus. Contrairement à ce qui y est consigné, la requérante ne révéla pas à M. Selçuk qu’une dizaine de jours après le décès de son mari, une personne du nom de Kevin, qui faisait partie d’un centre en Angleterre, lui avait téléphoné de Diyarbakır.
2.  La version des faits donnée par le Gouvernement
a)  Quant à l’homicide sur l’époux de la requérante
23.  A l’heure et à la date où le docteur Tanrıkulu fut tué par balles, deux policiers seulement montaient la garde devant l’entrée de la direction de la sûreté. Ces policiers ne pouvaient pas se tenir à vingt mètres à peine du lieu de l’incident et observer les événements puisque l’entrée de la direction de la sûreté donne sur la rue perpendiculaire à celle où la fusillade a eu lieu.   Les policiers de faction avaient strictement pour instruction de ne pas quitter leur poste, même s’ils entendaient des coups de feu ou une explosion, car cela rendrait la direction de la sûreté vulnérable à une attaque.
24.   La rue partant de l’ancienne route de Bitlis dans laquelle, selon la requérante, les deux meurtriers présumés de son mari s’étaient engagés n’aboutit pas à la direction de la sûreté sur la route de Gazi, mais deux pâtés de maisons plus loin.
25.  Le docteur Tanrıkulu était heureux et fier de travailler pour l’Etat. Les fonctionnaires entretenaient de bonnes relations avec lui et les policiers pouvaient lui demander son aide à toute heure du jour et de la nuit. Toutefois, des enquêtes montraient que de nombreux meurtres de fonctionnaires ou de personnes travaillant pour l’Etat, en particulier dans la région soumise à l’état d’urgence, étaient perpétrés par des militants du PKK.
26.  Il n’y a aucun lien entre le décès du docteur Tanrıkulu et le fait qu’il ait été convoqué à la police en avril 1993 pour faire une déposition concernant l’allégation selon laquelle il cachait un terroriste. Dès qu’il avait été établi qu’il s’agissait d’une allégation mensongère, l’intéressé avait été libéré.
27.  Le docteur Tanrıkulu s’était vu refuser ses congés car, étant l’adjoint du médecin-chef de l’hôpital, son absence aurait perturbé le service.
b)  Quant à l’allégation d’entrave à l’exercice du droit de recours individuel
28.  En interrogeant la requérante le 18 novembre 1994, le procureur général près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır poursuivait deux buts : d’une part, il lui incombait d’entendre l’intéressée dans le cadre de l’instruction préliminaire sur le décès de son mari ; d’autre part, il souhaitait vérifier la validité de sa requête à la Commission. Il importait au plus haut point d’interroger la requérante sur l’authenticité de sa requête, étant donné que de fausses déclarations avaient été soumises à la Commission dans d’autres affaires. Toutefois, il ressort clairement du procès-verbal établi à cette occasion que la requérante avait exprimé son souhait de maintenir sa requête.
3.  Pièces produites à la Commission par la requérante et le Gouvernement à l’appui de leurs assertions respectives
29.  Au cours de la procédure devant la Commission, la requérante et le Gouvernement ont produit plusieurs déclarations que l’intéressée avait faites à l’Association des droits de l’homme de Diyarbakır et au procureur général près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. Les parties ont aussi soumis des croquis des lieux de la fusillade. A la demande de la Commission, le Gouvernement a en outre communiqué des photographies et un film vidéo du quartier.
30.  Le Gouvernement a aussi produit le rapport établi par trois policiers le jour de l’incident (2 septembre 1993), le rapport d’autopsie et l’expertise balistique, des dépositions de témoins (MM. Şinasi Malgil, Umut Yüce et Fırat Kızıl) recueillies par des policiers sur les lieux de l’incident, et la décision d’incompétence rendue par le procureur de Silvan, M. Mustafa Düzgün, le 5 novembre 1993.
31.  La Commission a invité le Gouvernement à maintes reprises à lui fournir copie de l’intégralité du dossier d’enquête, car il était apparu au cours de l’audition des témoins à Ankara qu’il détenait plus de documents qu’il n’en avait soumis à la Commission. Ces demandes sont restées sans réponse.
4.  Procédure devant les autorités internes
32.  Après les tirs sur le docteur Tanrıkulu, la police enquêta sur les lieux et recueillit seize cartouches vides et une balle déformée. Elle dressa également un plan des environs immédiats, effectua des recherches dans le secteur et releva les noms de personnes présentes dans le voisinage au moment de la fusillade. Les notes où figuraient ces noms n’ont pas été conservées. Le rapport sur l’incident établi par trois policiers (MM. Turan Dağ, Mehmet Şahin et Durmuş Şahin) à 13 heures le 2 septembre 1993 mentionne que seize balles de neuf millimètres et une cartouche déformée ont été trouvées au cours des recherches effectuées sur les lieux. Selon le rapport, des habitants du quartier avaient déclaré que les coupables étaient deux hommes élancés portant blue-jeans et chaussures de sport. L’un avait un tee-shirt jaune et l’autre un tee-shirt blanc rayé. Aucun individu répondant à cette description ne fut interpellé au cours des recherches menées dans le secteur.
33.  Le 2 septembre 1993, M. Şinasi Malgil fit une déposition à la police dans laquelle il déclara qu’il emboîtait le pas au docteur Tanrıkulu sur la côte de Kaymakam lorsqu’il entendit plusieurs coups de feu derrière eux. Il s’était précipité dans le jardin des maisons situées sur sa droite et n’avait pas vu la ou les personnes qui avaient tiré sur le docteur Tanrıkulu.
34.  Deux hommes, MM. Umut Yüce et Fırat Kızıl, firent une déposition à la police le 6 septembre 1993. Selon ces déclarations, l’un avait entendu des coups de feu alors qu’il se dirigeait vers l’hôpital, et l’autre tandis qu’il travaillait à l’épicerie située à l’angle de la côte de Kaymakam, puis ils avaient découvert le docteur Tanrıkulu gisant dans une mare de sang. Après les tirs, M. Umut Yüce avait vu deux personnes s’enfuir vers l’ancienne route de Bitlis. M. Fırat Kızıl n’avait pas vu la ou les personnes qui avaient tiré sur le docteur Tanrıkulu.
35.  L’autopsie du cadavre du docteur Tanrıkulu fut pratiquée le 2 septembre 1993 par les docteurs Murat Yıldırım et Tahir Buran, médecins généralistes à l’hôpital de Silvan, et le procureur, M. Mustafa Düzgün.   Selon le rapport, treize blessures causées par l’entrée de balles et douze par la sortie de balles furent constatées, notamment au nez, à l’oreille gauche, à l’avant-bras gauche, à gauche de la cinquième vertèbre, au pouce, au mamelon droit et au-dessus du genou droit. Une balle logée juste sous la peau au niveau de la face interne du fémur gauche fut extraite. D’après le rapport, la mort était due à des blessures à la poitrine et aux organes internes vitaux, ainsi qu’à une forte hémorragie. La cause du décès étant manifeste, il ne fut pas jugé nécessaire de procéder à une autopsie classique.
36.  Une expertise balistique portant sur les cartouches trouvées sur le lieu de l’incident fut pratiquée par le laboratoire régional de la police. Un examen comparatif révéla des similarités sur divers points, ce qui indiquait qu’elles provenaient d’une seule arme. Les cartouches et la balle déformée furent conservées dans les archives du laboratoire. Le rapport, daté du 9 septembre 1993, ne précise pas de quel type d’arme les cartouches et la balle pouvaient provenir.
37.  Le 5 novembre 1993, le procureur, M. Mustafa Düzgün, rendit une décision d’incompétence. Compte tenu de la nature de l’infraction, de la façon dont elle avait été perpétrée et des éléments de preuve, l’enquête relevait de la compétence du parquet près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, où l’affaire est toujours pendante. La décision précise que les suspects sont deux personnes non identifiées.
38.  La requérante fut convoquée le 18 novembre 1994 par M. Bekir Selçuk, procureur général près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. Selon le procès-verbal établi à cette occasion, la requérante déclara que son mari recevait constamment des menaces du PKK car il était fonctionnaire, et du Hezbollah parce qu’il ne respectait pas les règles de l’islam. Elle aurait aussi affirmé qu’une dizaine de jours après l’incident, elle avait reçu un appel téléphonique d’un homme qui, pensait-elle, s’appelait Kevin et l’avait invitée à se rendre à la section de Diyarbakır de l’Association des droits de l’homme. Le procès-verbal indique en outre que M. Selçuk montra à la requérante une requête signée par Selma Tan le 27 septembre 1993. La requérante nia avoir donné ce document à quiconque ; son nom n’était pas Selma Tan et la signature était fausse. Toutefois, elle confirma avoir introduit une requête à la Commission et y avoir apposé sa signature.
5.  Appréciation des preuves et constatations de fait par la Commission
39.  Les faits de la cause étant controversés, notamment les événements survenus le 2 septembre 1993, la Commission a mené une enquête avec l’aide des parties et accueilli des preuves littérales, y compris les déclarations écrites et les dépositions orales de six témoins : la requérante ;   M. Bekir Selçuk, procureur général près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır ; MM. Turan Dağ, Mehmet Şahin et Durmuş Şahin, les trois policiers qui ont enquêté sur les lieux de l’incident, établi le rapport et dessiné un croquis des lieux ; et le docteur Murat Yıldırım, l’un des médecins ayant pratiqué l’autopsie.
Six autres témoins avaient été convoqués, mais n’ont pas comparu : MM. Şinasi Malgil, Umut Yüce et Fırat Kızıl, qui avaient fait des dépositions à la police peu après l’incident ; le docteur Tahir Buran, le deuxième des médecins qui avait pratiqué l’autopsie ; M. Mustafa Düzgün, procureur à Silvan en 1993 ; et M. Ünal Haney lequel, selon le Gouvernement, était le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır chargé de l’enquête à l’époque de l’audition des témoins par les délégués de la Commission. Apparemment, M. Umut Yüce et le docteur Buran étaient malades, et M. Fırat Kızıl participait à des exercices dans le cadre de son service militaire, ce qui l’empêcha de comparaître. Le Gouvernement n’avait pas pu retrouver M. Şinasi Malgil. M. Ünal Haney a informé la Commission qu’il n’était pas disposé à participer à l’audition. Quant à M. Mustafa Düzgün, il ne s’est pas présenté devant les délégués alors qu’il était censé avoir pris un autobus pour se rendre à Ankara. Le Gouvernement n’a fourni aucune explication pour cette absence, malgré plusieurs demandes en ce sens de la Commission.
Dans son rapport (paragraphe 238), la Commission estime que le Gouvernement a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’ancien article 28 § 1 a) de la Convention de fournir toutes facilités nécessaires à la Commission afin qu’elle puisse établir les faits. Elle souligne que le Gouvernement :
i.  n’a pas fourni le dossier d’enquête complet (paragraphe 31 ci-dessus) ;
ii.  n’a pas veillé à la comparution des témoins Mustafa Düzgün et Ünal Haney.
40.  Quant aux dépositions orales, la Commission est consciente des difficultés inhérentes à l’évaluation d’éléments obtenus oralement par l’intermédiaire d’interprètes. Elle a donc prêté une attention toute particulière à la signification à donner aux déclarations faites par les témoins qui ont comparu devant ses délégués.
Lorsque, comme en l’espèce, les récits des événements sont contradictoires, la Commission regrette particulièrement l’absence d’examen approfondi au niveau interne par les tribunaux. Elle est consciente de ses propres limites en tant que juridiction de première instance appelée à établir les faits. Aux problèmes linguistiques évoqués ci-dessus s’ajoute l’inévitable manque de connaissance approfondie et directe de la situation dans la région. En outre, la Commission n’a pas le pouvoir de contraindre des témoins à comparaître et témoigner. En l’espèce, alors que douze   témoins ont été cités à comparaître, seuls six ont en fait déposé. Le manque de preuves littérales a déjà été évoqué ci-dessus. La Commission a donc eu la tâche difficile d’établir les faits en l’absence de témoignages et de preuves susceptibles d’être importants. Ses conclusions peuvent se résumer ainsi.
a)  Quant aux tirs sur le docteur Zeki Tanrıkulu le 2 septembre 1993
41.  La Commission a relevé que les juridictions internes n’avaient formulé aucune constatation de fait concernant l’objet des griefs de la requérante. Elle a donc fondé ses conclusions sur les dépositions qui ont été faites oralement devant ses délégués ou sur les éléments présentés par écrit au cours de la procédure. Pour une telle appréciation, il est permis de tenir compte de la présence d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ainsi que du comportement des parties lors de la recherche des preuves (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, pp. 64-65, § 161).
42.  La Commission note que nul ne conteste que le docteur Tanrıkulu a été tué par balles sur la côte de Kaymakam le 2 septembre 1993. Toutefois, des versions contradictoires lui ont été présentées quant à l’endroit exact sur la côte où l’incident est survenu. Alors que la requérante a affirmé que son mari gisait relativement près du sommet de la côte, à proximité de la direction de la sûreté, les trois policiers qui ont enquêté sur les lieux ont indiqué dans leur rapport et sur leur croquis que le docteur Tanrıkulu avait été tué vers le bas. Pour la Commission, il paraît douteux que la requérante ait pu voir le corps lorsqu’elle a franchi les portes de l’hôpital, si son mari a été tué aussi près du sommet de la côte de Kaymakam qu’elle le prétend.
43.  Ni le rapport d’autopsie ni le témoignage du docteur Yıldırım devant les délégués n’ont permis à la Commission d’établir si l’on avait tiré sur le docteur Tanrıkulu de face ou de dos, constatation qui aurait fourni une indication quant à l’endroit d’où provenaient les balles.
44.  D’après la requérante, quiconque aurait tenté de s’enfuir en montant la côte de Kaymakam ou en empruntant une rue transversale aurait été dans le champ de vision des policiers – au moins huit – qui se tenaient au sommet ; par conséquent, les coupables ne se souciaient pas de la réaction de la police. Le Gouvernement a contesté la présence des huit policiers que décrit la requérante. Il a prétendu que deux policiers seulement montaient la garde devant l’entrée de la direction de la sûreté située dans la rue perpendiculaire à la côte de Kaymakam, et qu’il leur était strictement interdit de quitter leur poste. La Commission relève que si ces circonstances   ont été confirmées par les policiers Turan Dağ et Mehmet Şahin devant les délégués, elles ne correspondent pas à la situation apparaissant sur les photographies et le film vidéo qui, selon le Gouvernement, était la même le jour du décès du docteur Tanrıkulu. Sur ces documents, on voit deux policiers en uniforme montant également la garde à l’arrière de la direction de la sûreté.
45.  Quant à la crédibilité générale de la requérante, la Commission estime que son témoignage était dans l’ensemble détaillé, précis et cohérent. Toutefois, selon elle, même en admettant que huit policiers armés fussent présents sur les lieux de l’incident ou à proximité, conclure que le docteur Tanrıkulu a été tué par ces policiers ou avec leur connivence relèverait plus de la conjecture, de l’hypothèse et de la spéculation que d’indices fiables. Elle est d’avis que les éléments de preuve en sa possession ne fournissent pas d’indices de nature à étayer une telle conclusion. Ce constat n’est pas remis en cause par le contexte dans lequel il faut, selon la requérante, voir l’incident : l’arrestation de son mari cinq mois auparavant au motif qu’il était soupçonné d’abriter un terroriste du PKK ; le refus de lui accorder ses congés ; le fait que, selon la rumeur, son nom apparaissait sur une liste noire ; et le grand nombre de fonctionnaires tués par des inconnus à Silvan à cette époque.
46.  A l’appui de sa conclusion selon laquelle les allégations de la requérante ne sont pas suffisamment établies, la Commission souligne n’avoir disposé d’aucune déposition de témoins oculaires ni d’éléments de preuve corroborant de façon concluante la version de l’intéressée. De plus, les preuves littérales qui lui ont été présentées sont incomplètes, discordantes, voire contradictoires sur certains points.
b)  Enquête menée par les autorités
47.  Dans son appréciation des éléments de preuve relatifs à l’enquête conduite sur le meurtre de l’époux de la requérante, la Commission constate qu’aucune enquête judiciaire approfondie n’a été menée au niveau interne. Rappelant qu’elle n’a pas obtenu le dossier d’enquête complet et que deux procureurs n’ont pas comparu devant ses délégués, elle souligne en outre qu’elle n’a pu évaluer l’enquête qu’à la lumière des informations qui lui avaient été fournies. A ce propos, elle relève également qu’elle n’a obtenu aucun élément indiquant quelles investigations ont été menées, le cas échéant, après que les trois policiers eurent rédigé le rapport sur l’incident une heure après les tirs.
48.  Dans son évaluation des diverses mesures d’enquête prises par les autorités internes, la Commission critique en particulier la faible ampleur de l’enquête initiale menée par les trois policiers arrivés sur les lieux peu après la fusillade. Elle estime que leur croquis manque de précision et n’apporte   aucun renseignement. Faute d’information contraire, elle a dû présumer qu’aucune photographie des lieux n’avait été prise. En outre, la Commission est frappée par le fait que la déposition de la requérante n’a été recueillie que plus d’un an après les événements, et n’est pas persuadée que l’on ait tenté de l’entendre plus tôt. Enfin, elle constate que très peu d’informations à caractère médicolégal ont été recueillies et doute des compétences en la matière des deux médecins qui ont pratiqué l’autopsie.
6.  Nouveaux éléments présentés à la Cour
49.  Devant la Cour, la requérante invoque le « rapport de Susurluk » qui a été produit pour la première fois devant la Cour dans l’affaire Yaşa c. Turquie (arrêt du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, pp. 2423-2424, § 46). Il a été communiqué en février 1998, après que le conseil de la requérante eut présenté ses observations finales au nom de sa cliente dans la procédure devant la Commission. Ce rapport confidentiel était initialement destiné au seul premier ministre, qui l’avait commandé le 13 août 1997 au Comité d’inspection près son cabinet. Après sa communication en janvier 1998, le ministre l’a vraisemblablement porté à la connaissance du public, à l’exception de onze pages du corps du document ainsi que de ses annexes.
50.  D’après son préambule, ledit document n’est ni le fruit d’une instruction judiciaire ni un rapport d’enquête. Préparé dans un but d’information, il se limite à exposer certains faits concentrés dans le Sud-Est de la Turquie et susceptibles de confirmer l’existence d’une relation tripartite d’intérêts illicites entre des personnages politiques, des institutions gouvernementales et des coteries clandestines.
51.  Le rapport fait l’analyse d’un enchaînement d’incidents, tels que des meurtres commandés, des assassinats de personnages connus ou prokurdes, ou encore des agissements délibérés d’un groupe de repentis censés servir l’Etat, pour conclure à l’existence d’un lien entre la lutte contre le terrorisme menée dans ladite région et les relations occultes qui en sont dérivées, notamment dans le domaine du trafic de stupéfiants.
II.  le droit et la pratique internes pertinents
52.  Les principes et les procédures relatifs à la responsabilité pour des actes contraires à la loi peuvent se résumer comme suit.
A.  La poursuite pénale des infractions
53.  Le code pénal réprime toute forme d’homicide (articles 448 à 455) ainsi que ses tentatives (articles 61 et 62). Les articles 151 à 153 du code de procédure pénale régissent les devoirs incombant aux autorités quant à l’enquête préliminaire au sujet des faits susceptibles de constituer pareils crimes et portés à la connaissance des autorités. Ainsi, toute infraction peut être dénoncée aussi bien aux autorités ou agents des forces de l’ordre qu’aux parquets. La déposition de pareille plainte peut être écrite ou orale, et dans ce dernier cas, l’autorité est tenue d’en dresser procès-verbal (article 151).
S’il existe des indices qui mettent en doute le caractère naturel d’un décès, les agents des forces de l’ordre qui en ont été avisés sont tenus d’en faire part au procureur de la République ou au juge du tribunal correctionnel (article 152). En application de l’article 235 du code pénal, tout membre de la fonction publique qui omet de déclarer à la police ou aux parquets une infraction dont il a eu connaissance pendant l’exercice de ses fonctions est passible d’une peine d’emprisonnement.
Le procureur de la République qui – de quelque manière que ce soit – est informé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise, est obligé d’instruire les faits aux fins de décider s’il y a lieu ou non d’entamer une action publique (article 153 du code de procédure pénale).
54.  Dans le cas d’actes de terrorisme présumés, le procureur est privé de sa compétence au profit d’un système distinct de procureurs et de cours de sûreté de l’Etat répartis dans toute la Turquie.
55.  Si l’auteur présumé d’une infraction est un agent de la fonction publique et si l’acte a été commis pendant l’exercice des fonctions, l’instruction préliminaire de l’affaire dépend de la loi de 1914 sur les poursuites contre les fonctionnaires, laquelle limite la compétence ratione personae du ministère public dans cette phase de la procédure. En pareil cas, l’enquête préliminaire et, par conséquent, l’autorisation d’ouvrir des poursuites pénales, seront du ressort du comité administratif local concerné (celui du district ou du département selon le statut de l’intéressé). Une fois pareille autorisation délivrée, il incombe au procureur de la République d’instruire l’affaire.
Les décisions desdits comités sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat ; la saisine est d’office si l’affaire est classée sans suite.
56.  En vertu de l’article 4, alinéa i), du décret n° 285 du 10 juillet 1987 relatif à l’autorité du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence, la loi de 1914 (paragraphe 55 ci-dessus) s’applique également aux membres des forces de l’ordre dépendant dudit gouverneur.
57.  Lorsque l’auteur présumé d’un délit est un militaire, la qualification de l’acte incriminé détermine la loi applicable. Ainsi, s’il s’agit d’un « crime militaire » prévu au code pénal militaire n° 1632, les poursuites pénales sont, en principe, régies par la loi n° 353 portant institution des tribunaux militaires et réglementation de leur procédure ; en ce qui concerne les militaires accusés d’une infraction de droit commun, ce sont, en principe, les dispositions du code de procédure pénale qui trouveront application (articles 145 § 1 de la Constitution et 9 à 14 de la loi n° 353).
Le code pénal militaire érige en « infraction militaire » le fait, pour un militaire agissant en désobéissance, de mettre en danger la vie d’une personne (article 89). Dans ce cas, les plaignants civils peuvent saisir les autorités visées au code de procédure pénale (paragraphe 53 ci-dessus) ou le supérieur hiérarchique de la personne mise en cause.
B.  La responsabilité civile et administrative du fait d’actes criminels et délictuels
58.  En vertu de l’article 13 de la loi n° 2577 sur la procédure administrative, toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte allégué. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure administrative.
59.  L’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution énonce :
« Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel.
L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. »
Cette disposition consacre une responsabilité objective de l’Etat, laquelle entre en jeu quand il a été établi que, dans les circonstances d’un cas donné, l’Etat a manqué à son obligation de maintenir l’ordre et la sûreté publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et cela sans qu’il faille établir l’existence d’une faute délictuelle imputable à l’administration. Sous ce régime, l’administration peut donc se voir tenue d’indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’actes commis par des personnes non identifiées.
60.  L’article 8 du décret n° 430 du 16 décembre 1990, dont la dernière phrase s’inspire de la disposition susmentionnée (paragraphe 59 ci-dessus), est ainsi libellé :
« La responsabilité pénale, financière ou juridique, du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence ou d’un préfet d’une région où a été proclamé l’état d’urgence ne saurait être engagée pour des décisions ou des actes pris dans l’exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret, et aucune action ne saurait être intentée en ce sens contre l’Etat devant quelque autorité judiciaire que ce soit, sans préjudice du droit pour la victime de demander réparation à l’Etat des dommages injustifiés subis par elle. »
61.  Sur le terrain du code des obligations, les personnes lésées du fait d’un acte illicite ou délictuel peuvent introduire une action en réparation pour le préjudice tant matériel (articles 41 à 46) que moral (article 47). En la matière, les tribunaux civils ne sont liés ni par les considérations ni par le jugement des juridictions répressives sur la culpabilité de l’intéressé (article 53).
Toutefois, en vertu de l’article 13 de la loi n° 657 sur les employés de l’Etat, les personnes ayant subi un dommage du fait de l’exercice d’une fonction relevant du droit public peuvent, en principe, ester en justice uniquement contre l’autorité publique dont relève le fonctionnaire en cause et pas directement contre celui-ci (articles 129 § 5 de la Constitution, et 55 et 100 du code des obligations). Cette règle n’est toutefois pas absolue. Lorsque l’acte en question est qualifié d’illicite ou de délictuel et, par conséquent, perd son caractère d’acte ou de fait « administratif », les juridictions civiles peuvent accueillir une demande de dommages-intérêts dirigée contre l’auteur lui-même, sans préjudice de la possibilité d’engager la responsabilité conjointe de l’administration en sa qualité d’employeur de l’auteur de l’acte (article 50 du code des obligations).
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
62.  Mme Selma Tanrıkulu a saisi la Commission le 25 février 1994. Invoquant les articles 2, 3, 6, 13 et 14 de la Convention, elle alléguait que son époux, le docteur Zeki Tanrıkulu, avait été tué par les forces de l’ordre de l’Etat ou avec leur connivence, et que cet homicide n’avait pas fait l’objet d’une enquête adéquate des autorités. Au cours de la procédure devant la Commission, elle a en outre allégué avoir été entravée dans l’exercice effectif de son droit de recours individuel garanti par l’ancien article 25 § 1 de la Convention.
63.  La Commission a retenu la requête (n° 23763/94) le 28 novembre 1995. Dans son rapport du 15 avril 1998 (ancien article 31 de la Convention), elle formule l’avis qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 du fait du meurtre en soi de l’époux de la requérante ou de son caractère prétendument discriminatoire (unanimité) ; qu’il y a eu violation de l’article 2 en raison de l’absence de réelle enquête sur le décès du mari de l’intéressée (unanimité) ; qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 (unanimité) ; qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 (unanimité) ; qu’il y a eu violation de l’article 13 (unanimité) ; qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 (unanimité) ; et que la Turquie a failli aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’ancien article 25 (vingt-neuf voix contre une). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt5.
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
64.  Dans son mémoire, la requérante invite la Cour à constater que l’Etat défendeur a enfreint les articles 2, 13 et 14 et l’ancien article 25 de la Convention, et qu’il a failli aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’ancien article 28 § 1 a). Elle prie la Cour de leur octroyer, à elle et à ses enfants, une satisfaction équitable au titre de l’article 41.
65.  A l’audience du 25 mars 1999, le Gouvernement a invité la Cour à déclarer l’affaire irrecevable, la requérante n’ayant pas épuisé les voies de recours internes. A titre subsidiaire, il a soutenu que les griefs de la requérante étaient dénués de fondement.
en droit
I.  Sur l’OBJET DU LITIGE
66.  Dans sa requête à la Commission, la requérante alléguait notamment la violation des articles 3 et 6 de la Convention (paragraphes 1 et 62 ci-dessus). Dans son mémoire à la Cour, elle accepte toutefois les conclusions de la Commission qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 et qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief sous l’angle de l’article 6 § 1 (paragraphe 63 ci-dessus). La requérante n’ayant pas maintenu ces griefs dans la procédure devant elle, la Cour ne voit pas de raisons de les examiner d’office (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie du 30 janvier 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 28, § 62).
II.  APPRÉCIATION DES FAITS PAR LA COUR
67.  La Cour rappelle sa jurisprudence constante, d’après laquelle le système de la Convention antérieur au 1er novembre 1998 confiait en premier lieu à la Commission l’établissement et la vérification des faits (anciens articles 28 § 1 et 31). Si la Cour n’est pas liée par les constatations de la Commission et demeure libre d’apprécier les faits elle-même à la lumière de tous les éléments qu’elle possède, elle n’use de ses propres pouvoirs en la matière que dans des circonstances exceptionnelles (voir, parmi d’autres, l’arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1214, § 78).
68.  En l’espèce, la Cour souligne que la Commission est parvenue à ses conclusions après l’audition de témoins par une délégation venue à Ankara (paragraphes 12 et 39 ci-dessus). Elle estime que la Commission a fait preuve de la prudence requise pour s’acquitter de sa tâche d’évaluation des éléments en sa possession, en procédant à un examen minutieux de ceux qui étayaient le récit de la requérante et de ceux qui jetaient le doute sur sa crédibilité. Comme aucune question de fond n’a été soulevée qui l’obligerait à exercer ses pouvoirs de vérifier par elle-même les faits, la Cour estime devoir les accepter tels qu’ils ont été établis par la Commission.
69.  Outre les difficultés inhérentes à une mission d’enquête de cette nature, la Commission n’a pas pu obtenir certaines preuves littérales ni des dépositions qu’elle jugeait essentielles pour s’acquitter de ses fonctions. Elle a constaté que le Gouvernement n’avait pas fourni le dossier d’enquête complet ni veillé à la comparution devant les délégués de deux agents de l’Etat, MM. Mustafa Düzgün et Ünal Haney, tous deux procureurs (paragraphe 39 ci-dessus).
70.  La Cour relève que, pour que le mécanisme de recours individuel instauré à l’ancien article 25 de la Convention (désormais l’article 34) soit efficace, il est de la plus haute importance non seulement que les requérants, déclarés ou potentiels, soient libres de communiquer avec les institutions de la Convention, sans subir aucune pression des autorités, mais aussi que les Etats fournissent toutes facilités nécessaires pour permettre un examen sérieux et effectif des requêtes (voir l’ancien article 28 § 1 a) de la Convention, qui concernait la responsabilité de la Commission en matière d’établissement des faits, désormais remplacé par l’article 38 de la Convention pour ce qui est de la procédure devant la Cour).
71.  Dans sa plaidoirie devant la Cour, le Gouvernement a soutenu que les principales pièces du dossier d’enquête avaient été communiquées à la Commission au début de la procédure, et que des documents plus récents, par exemple les informations relatives à la poursuite de l’enquête soumises périodiquement par la police et la gendarmerie au procureur, n’avaient aucune valeur probante. La Cour n’est pas convaincue par ces arguments. Lorsque, comme en l’espèce, une requête soulève un grief relatif à l’absence d’enquête effective, la Cour estime qu’il incombe à l’Etat défendeur de fournir toute la documentation afférente à ladite enquête. En outre, elle constate qu’à l’audience le Gouvernement a mentionné deux rapports de police, datés respectivement des 7 et 20 septembre 1993. Or ni la Commission ni la Cour n’en ont reçu copie.
La Cour relève aussi que le Gouvernement n’a fourni aucune explication satisfaisante ou convaincante quant à la non-comparution de témoins à l’audition devant les délégués de la Commission.
Par conséquent, elle confirme la conclusion, formulée par la Commission dans son rapport, qu’en l’espèce, le Gouvernement a manqué à ses obligations au regard de l’ancien article 28 § 1 a) de la Convention de fournir toutes facilités nécessaires à la Commission afin qu’elle puisse établir les faits.
III.  SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
72.  A l’audience, le Gouvernement a soutenu que, contrairement à ce qu’exige l’article 35 de la Convention, la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes : elle n’aurait pas fait convenablement usage des recours disponibles, à savoir une procédure pénale ou une action devant les juridictions civiles ou administratives.
D’après le Gouvernement, la Commission n’a pas correctement apprécié cette exception au stade de l’examen de la recevabilité de la requête. En effet, elle n’aurait pas pris en compte le fait que la requérante a immédiatement conclu que l’Etat était responsable du meurtre de son époux et s’est alors adressée à des avocats de la section de Diyarbakır de l’Association des droits de l’homme, dont la « pratique constante » serait de ne pas informer les clients de l’existence de recours internes. La requérante aurait pu obtenir des organes judiciaires nationaux la réparation du dommage matériel et du préjudice moral qu’elle réclame à présent.
73.  De son côté, à l’audience, le conseil de la requérante a affirmé que le Gouvernement n’avait pas démontré que les recours de droit administratif pouvaient être effectifs en cas d’allégations de comportement criminel de la part de la police ou des forces de l’ordre. Quoi qu’il en soit, en pareille situation, ce n’était pas simplement un recours de droit administratif qui s’imposait, mais une réelle enquête et, le cas échéant, l’ouverture de poursuites pénales à l’encontre des coupables.
74.  La Commission a rejeté les arguments du Gouvernement dans sa décision sur la recevabilité, estimant qu’il n’avait pas été démontré que la requérante disposait de recours adéquats pour faire valoir effectivement ses griefs. Dans son rapport, la Commission relève également l’affirmation de la requérante selon laquelle, à plusieurs reprises, elle a pris contact avec les autorités pour faire une déposition, mais celles-ci ont refusé de lui parler. A l’audience, la déléguée de la Commission a fait observer que l’économie du système de la Convention et de la jurisprudence de la Cour amène à conclure que lorsque les autorités ont connaissance d’un meurtre, elles sont tenues de mener une enquête approfondie sans attendre d’être saisies d’une plainte.
75.  Vu sa conclusion sur l’objet du litige (paragraphe 66 ci-dessus), la Cour n’examinera l’exception préliminaire du Gouvernement que pour autant qu’elle concerne les griefs tirés des articles 2 et 13 de la Convention.
76.  La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose à un requérant l’obligation d’utiliser auparavant les recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. L’article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance, et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant la Cour, mais non d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (voir les arrêts Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52, et Akdivar et autres, précité, p. 1210, §§ 65-67).
77.  La Cour note que le droit turc prévoit des recours civils, administratifs et pénaux contre les actes illicites et criminels imputables à l’Etat ou à ses agents (paragraphes 52 et suivants ci-dessus).
78.  S’agissant de l’action civile en réparation de dommages subis en raison d’actes illicites ou de voies de fait de la part d’agents de l’Etat (paragraphe 61 ci-dessus), la Cour relève que l’exercice de tels recours exige, outre l’établissement d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par l’intéressé, l’identification de l’auteur présumé de la faute en question. Or, en l’espèce, les responsables des actes dénoncés par la requérante demeurent inconnus (paragraphe 37 ci-dessus).
79.  Quant au recours administratif prévu à l’article 125 de la Constitution et fondé sur la responsabilité objective de l’administration (paragraphes 58 et 59 ci-dessus), la Cour rappelle qu’une voie de recours indiquée par le Gouvernement doit exister à un degré suffisant de certitude, en pratique et en théorie (voir, parmi d’autres, l’arrêt Yağcı et Sargın c. Turquie du 8 juin 1995, série A n° 319-A, p. 17, § 42). Or aucun exemple de cas où une personne ait intenté ce recours dans une situation comparable à celle de la requérante n’a été fourni à la Cour (arrêt Yaşa précité, p. 2431, § 74). En outre, la Cour rappelle les observations qu’elle a formulées dans l’arrêt Yaşa, selon lesquelles l’obligation qu’imposent les articles 2 et 13 de la Convention aux Etats contractants en cas d’agression mortelle de mener des investigations pouvant conduire à l’identification et à la punition des responsables peut être rendue illusoire si, pour les griefs tirés de ces dispositions, un requérant est tenu d’épuiser un recours de droit administratif aboutissant au simple octroi de dommages-intérêts (ibidem).
80.  Par conséquent, la requérante était dispensée d’intenter les recours civils et administratifs en question et l’exception préliminaire se révèle non fondée en ce qui les concerne.
81.  Enfin, au sujet des recours pénaux (paragraphes 53 à 57 ci-dessus), la Cour constate que la seule déclaration de la requérante qui ait été recueillie et consignée par les autorités est celle qu’elle a faite le 18 novembre 1994 au procureur général près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, M. Bekir Selçuk (paragraphes 21, 28 et 38 ci-dessus). Le texte de cette déclaration, dont la requérante conteste l’exactitude (paragraphe 22 ci-dessus), ne fait état d’aucune allégation d’implication des forces de l’ordre dans le meurtre de l’époux de la requérante. Quel qu’en soit le contenu, nul ne conteste toutefois qu’une enquête pénale a bien été ouverte sur le meurtre du docteur Tanrıkulu.
82.  La Cour souligne qu’elle doit appliquer la règle de l’épuisement des voies de recours internes en tenant dûment compte du contexte : le mécanisme de sauvegarde des droits de l’homme que les parties contractantes sont convenues d’instaurer. Elle a ainsi reconnu que l’article 35 § 1 doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Elle a de plus admis que cette règle ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; pour en contrôler le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de la partie contractante concernée, mais également du contexte dans lequel il se situe ainsi que de la situation personnelle du requérant ; il faut rechercher ensuite si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le requérant peut passer pour avoir fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes (voir les arrêts Akdivar et autres, précité, p. 1211, § 69, et Aksoy, précité, p. 2276, §§ 53 et 54).
83.  La Cour estime que cette dernière branche de l’exception préliminaire du Gouvernement soulève des questions étroitement liées à celles posées par les griefs que la requérante formule sur le terrain des articles 2 et 13 de la Convention.
84.  Par conséquent, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement en tant qu’elle se rapporte aux recours civils et administratifs invoqués (paragraphe 80 ci-dessus) ; elle la joint au fond en tant qu’elle concerne les recours pénaux (paragraphes 101 à 110 et 117 à 120 ci-dessous).
IV.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
85.  La requérante allègue que son mari, le docteur Zeki Tanrıkulu, a été tué par les forces de l’ordre ou avec leur connivence. Elle se plaint en outre de l’absence d’enquête pénale adéquate et effective sur les circonstances du meurtre et du défaut de protection du droit à la vie dans la législation interne. Elle dénonce une violation de l’article 2 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.  La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
86.  Le Gouvernement conteste ces allégations. Pour sa part, la Commission exprime l’avis que l’article 2 n’a été enfreint que dans la mesure où les autorités n’ont pas mené d’enquête pénale adéquate sur les circonstances entourant le meurtre de l’époux de la requérante.
A.  Arguments des comparants
1.  La requérante
87.  La requérante admet que la Commission n’est pas parvenue, sur la connivence des agents de l’Etat, à se forger une conviction fondée sur le niveau de preuve requis. Elle invite toutefois la Cour à prendre en compte le fait que certains éléments de preuve que les autorités auraient dû détenir n’existaient pas ou n’ont pas été communiqués à la Commission. A ce propos, elle renvoie à la constatation de la Commission selon laquelle le Gouvernement a failli à ses obligations au regard de l’ancien article 28 § 1 a) de la Convention, en ce qu’il n’a pas veillé à la comparution de certains témoins et n’a pas produit le dossier d’enquête complet.
Selon la requérante, lorsqu’il existe, comme en l’espèce, un récit crédible d’un témoin oculaire fiable – elle-même – et des éléments susceptibles de corroborer ou de réfuter l’allégation, mais que le Gouvernement ne les produit pas, la Cour doit considérer les éléments fournis par la requérante   comme prouvant ses allégations. Elle soutient à cet égard avoir fourni suffisamment d’éléments établissant au-delà de tout doute raisonnable que les forces de l’ordre étaient impliquées dans le meurtre de son mari.
88.  La requérante invite la Cour à se rallier à l’avis de la Commission, selon lequel il y a eu violation de l’article 2 de la Convention au motif que l’enquête menée sur le décès de son mari était à ce point insuffisante et inefficace qu’elle s’analyse en un manquement à l’obligation de protéger le droit à la vie.
89.  En outre, à l’audience, le conseil de la requérante a fait valoir que l’Etat défendeur a également failli à son obligation positive de protéger par la loi le droit à la vie des personnes appartenant à une catégorie que l’on sait être exposée à un risque réel et imminent du fait des activités illégales de contre-guérilleros, activités connues des autorités.
90.  A cet égard, la requérante invoque le rapport de Susurluk (paragraphes 49 à 51) qui confirme que certaines institutions gouvernementales, agissant à l’instigation, au su et avec le soutien des autorités étatiques, sont impliquées dans l’élimination délibérée de personnalités kurdes locales soupçonnées de sympathie pour le PKK.
Elle renvoie également aux rapports adoptés par la Commission au titre de l’ancien article 31 de la Convention dans les affaires Mahmut Kaya c. Turquie, concernant l’homicide du docteur Hasan Kaya, frère du requérant, et Cemil Kılıç c. Turquie, portant sur l’homicide de Kemal Kılıç, frère du requérant (requêtes nos 22535/93 et 22492/93, rapports adoptés le 23 octobre 1998, affaires pendantes devant la Cour). Dans ces affaires, la Commission estime que, vers 1993, le fonctionnement du dispositif juridictionnel dans le Sud-Est de la Turquie était incompatible avec le principe de la prééminence du droit. Elle relève aussi que, dans les circonstances particulières, Hasan Kaya et Kemal Kılıç faisaient partie d’une catégorie de personnes exposées à des actes de violence illégale parce qu’elles étaient visées par des agents de l’Etat, ou par des individus agissant pour leur compte ou avec leur connivence ou consentement. S’agissant de ce risque, la Commission conclut que Hasan Kaya et Kemal Kılıç n’avaient pas bénéficié des garanties de protection requises par le principe de la prééminence du droit. Selon la requérante, si l’on applique cette analyse de la Commission à la présente affaire, il y a lieu de conclure que le cadre de prévention et de garanties en vigueur à l’époque des faits n’était pas suffisant pour protéger la vie d’une personnalité kurde locale, telle que le docteur Tanrıkulu.
2.  Le Gouvernement
91.  Le Gouvernement soutient que les allégations de la requérante sont dénuées de fondement. En effet, Mme Tanrıkulu s’appuie, dans sa version des faits, sur une description inexacte des lieux du meurtre dans la seule intention d’établir un lien entre le personnel de la direction de la sûreté et le meurtre de son mari. En outre, pour renforcer ses allégations, la requérante se fonde sur des rumeurs d’après lesquelles un officier militaire détiendrait une « liste noire » de personnalités kurdes, et le préfet aurait déclaré que son mari a été tué parce qu’il était d’origine kurde.
92.  Le Gouvernement marque son accord avec la conclusion de la Commission quant à la non-imputabilité à des agents de l’Etat des faits allégués. En revanche, il conteste qu’il y ait eu manquement à l’obligation de mener une enquête effective. En effet, une enquête pénale, toujours pendante, a été ouverte immédiatement après l’incident, le 2 septembre 1993.
D’après le Gouvernement, la Commission n’aurait pas dûment tenu compte des faibles moyens disponibles pour conduire une enquête dans une région et à une époque où la violence terroriste a culminé. Dans cette situation, il était matériellement et physiquement difficile de mettre à disposition les moyens techniques nécessaires sur tous les lieux d’un crime. Avant de conclure, à l’instar de la Commission, que l’absence de photographies des lieux constitue une grave négligence, il faut prendre en compte le nombre de meurtres perpétrés par des inconnus dans toute la Turquie et pour lesquels les lieux ont été photographiés. Le procureur de Silvan et le personnel de la direction de la sûreté ont exécuté leurs tâches conformément aux dispositions du code de procédure pénale, et ce malgré les difficultés engendrées par « la menace terroriste », qui se traduit par une absence de coopération de la population.
93.  Le représentant du Gouvernement rejette tout moyen tiré du rapport de Susurluk, les questions abordées dans ce document faisant à présent l’objet d’enquêtes et d’examens devant les juridictions pénales turques.
3.  La Commission
94.  La Commission estime qu’il n’a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable que des agents des forces de l’ordre ou des policiers ont été impliqués dans le meurtre de l’époux de la requérante. Ainsi qu’il est précisé au paragraphe 46 ci-dessus, elle fait observer que les preuves littérales qui lui ont été communiquées sont incomplètes, discordantes, voire contradictoires sur certains points. A son avis, cela est dû pour beaucoup à la façon dont les investigations ont été conduites sur les lieux de l’incident et dont l’autopsie du corps du docteur Tanrıkulu a été pratiquée.
95.  Ayant analysé les diverses mesures d’enquête prises en l’espèce, la Commission conclut que l’enquête menée a été à ce point insuffisante et inefficace qu’elle s’analyse en un manquement à l’obligation de protéger le droit à la vie.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Quant aux tirs sur le docteur Zeki Tanrıkulu
96.  La Cour a accepté les faits établis par la Commission en l’espèce (paragraphe 68 ci-dessus). Au vu des éléments dont elle disposait, la Commission n’a pas été en mesure de conclure que l’allégation selon laquelle le docteur Zeki Tanrıkulu avait été tué par des agents de l’Etat ou avec leur connivence était prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Or la requérante a plaidé devant la Cour que le Gouvernement n’a pas produit d’éléments susceptibles de corroborer ou de réfuter son récit, qui est crédible, et qu’il faut donc présumer qu’il a été établi au-delà de tout doute raisonnable que les forces de l’ordre étaient impliquées dans le meurtre du docteur Zeki Tanrıkulu.
97.  La Cour rappelle que, s’il est vrai que le niveau de preuve requis (paragraphe 94 ci-dessus) peut être atteint grâce à un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, leur valeur probante doit être considérée en ayant égard aux circonstances de l’espèce ainsi qu’à la gravité et à la nature de la charge qu’ils font peser sur l’Etat défendeur (arrêt Yaşa précité, pp. 2437-2438, § 96).
98.  La Cour a déjà conclu que le Gouvernement avait manqué à ses obligations au regard de l’ancien article 28 § 1 a) de la Convention de fournir à la Commission toutes facilités nécessaires afin qu’elle puisse établir les faits (paragraphe 71 ci-dessus). Elle juge gravement préoccupant le manquement du Gouvernement à cet égard.
La Cour n’exclut pas que l’on puisse, en certaines circonstances, tirer des conclusions du fait qu’un Gouvernement, sans raison valable, ne produit pas des éléments sollicités. Elle estime cependant que la présente affaire ne révèle aucune circonstance de nature à justifier une conclusion telle que celle que propose la requérante.
99.  Par conséquent, la Cour n’aperçoit aucun motif de s’écarter des conclusions de la Commission quant à ce grief. Elle estime dès lors que les éléments du dossier ne lui permettent pas de conclure au-delà de tout doute raisonnable que le docteur Zeki Tanrıkulu a été tué par les forces de l’ordre ou avec leur connivence.
Partant, aucune violation de l’article 2 n’a été établie de ce chef.
2.  Sur le manquement allégué au devoir de protéger le droit à la vie
100.  La requérante allègue qu’il y a eu violation de cet aspect de l’article 2 pour deux raisons : premièrement, elle se plaint de l’enquête menée sur le meurtre de son mari ; deuxièmement, elle fait valoir qu’il ressort du rapport de Susurluk que le cadre juridique de prévention et de   garanties en vigueur à l’époque des faits n’était pas suffisant pour protéger la vie de son mari.
a)  Quant à l’allégation d’insuffisance de l’enquête
101.  La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d’enquête efficace lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme (voir, mutatis mutandis, les arrêts McCann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995, série A n° 324, p. 49, § 161, et Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 329, § 105).
102.  En l’espèce, le Gouvernement soutient qu’il n’y a pas de preuves de ce que des agents de l’Etat auraient été impliqués dans le meurtre du mari de la requérante (paragraphe 91 ci-dessus). De plus, il n’existe aucun document attestant que l’intéressée ait jamais porté une accusation explicite en ce sens (paragraphes 72 et 81 ci-dessus).
103.  A cet égard, la Cour souligne que l’obligation susmentionnée ne vaut pas seulement pour les cas où il a été établi que la mort avait été provoquée par un agent de l’Etat. Ne joue pas non plus un rôle décisif le fait que les membres de la famille du défunt ou d’autres personnes aient ou non porté officiellement plainte au sujet de la mort auprès des autorités compétentes en matière d’enquête. En l’espèce, le simple fait que les autorités aient été informées du décès donnait ipso facto naissance à l’obligation, découlant de l’article 2, de mener une enquête efficace sur les circonstances dans lesquelles il s’était produit (voir, mutatis mutandis, les arrêts Ergi c. Turquie du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1778, § 82, et Yaşa, précité, p. 2438, § 100).
104.  Dans les circonstances particulières de l’espèce, la Cour relève en premier lieu que la Commission a déclaré avoir été bridée dans sa capacité à apprécier l’enquête en raison de l’absence d’information de la part du Gouvernement (paragraphes 47 et 94 ci-dessus). Toutefois, à l’audience devant la Cour, le représentant du Gouvernement a prétendu que tous les éléments essentiels avaient été fournis à la Commission.
Il ressort du dossier dont dispose la Cour qu’aussitôt après la fusillade, survenue vers midi le 2 septembre 1993, deux policiers ont effectué des recherches sur les lieux, au cours desquelles ils ont recueilli plusieurs cartouches vides et une balle déformée, alors qu’un troisième policier s’est rendu à l’hôpital où il s’est entretenu avec la requérante (paragraphes 15 et 32 ci-dessus). Les trois policiers se sont ensuite mis à la recherche dans le secteur des deux personnes qui leur avaient été décrites par les habitants du   quartier (paragraphe 32 ci-dessus). Le nom de ces personnes n’est pas consigné dans le rapport établi à 13 heures, c’est-à-dire une heure à peine après les tirs (ibidem). En l’absence d’autres éléments indiquant que des investigations supplémentaires ont été menées sur les lieux – à noter, par exemple, l’absence de photographies –, il paraît douteux que l’enquête sur les lieux ait dépassé le stade du superficiel.
105.  La Cour, à l’instar de la Commission, note avec préoccupation le manque de précision du croquis dessiné par les policiers. Elle observe que toute l’enquête se caractérise par l’absence de rapports détaillés sur les mesures prises.
106.  Une autopsie a été pratiquée le jour même par deux généralistes. Les deux médecins ont constaté que le mari de la requérante avait été touché par treize balles, dont l’une, restée logée dans le corps, a été extraite (paragraphe 35 ci-dessus). Partageant les doutes de la Commission quant au peu d’informations à caractère médicolégal recueillies au cours de cet examen, la Cour juge regrettable qu’aucun médecin légiste n’y ait participé et qu’aucune autopsie classique n’ait été pratiquée.
107.  La police a recueilli les déclarations de trois témoins les 2 et 6 septembre 1993 (voir paragraphes 33 et 34 ci-dessus). Le 9 septembre 1993, le laboratoire régional de la police a rendu les conclusions d’un examen balistique (paragraphe 36 ci-dessus). Outre la balle déformée recueillie par les policiers sur les lieux du crime, rien n’indique que l’on ait tenté de retrouver les onze balles restantes qui ont dû traverser le corps du docteur Tanrıkulu.
108.  Le 5 novembre 1993, le procureur, M. Mustafa Düzgün, a rendu une décision d’incompétence et transféré le dossier au procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (paragraphe 37 ci-dessus). Cette mesure semblerait indiquer que, pour M. Düzgün du moins, le meurtre du docteur Tanrıkulu était un acte terroriste (paragraphe 54 ci-dessus). La Cour est frappée par le fait que cette conclusion se fonde, ainsi que M. Düzgün l’a précisé dans sa décision, sur « la nature de l’infraction, (…) la façon dont elle avait été perpétrée et [l]es éléments de preuve » (paragraphe 37 ci-dessus). Elle constate que les éléments de preuve dont disposait le procureur à cette époque ne fournissaient que quelques indications sur la façon dont le crime a été commis et n’étaient certainement pas assez solides pour conclure à un acte terroriste. De l’avis de la Cour, ces considérations illustrent de façon probante la nécessité pour un Etat contractant de coopérer avec la Commission dans la mission d’établissement des faits qui lui incombe en vertu de l’ancien article 28 § 1 a) de la Convention : si M. Düzgün, et M. Haney, le procureur près la cour de sûreté ultérieurement chargé de l’enquête (paragraphe 39 ci-dessus), avaient comparu devant les délégués de la Commission, il aurait été possible de faire la lumière sur une décision dont, eu égard aux informations disponibles, on peut dire au mieux qu’elle repose sur très peu d’éléments de preuve concrets.
109.  Rien n’indique que d’autres mesures d’enquête, outre celles qui ont été décrites ci-dessus, aient été prises par la police ou le procureur avant la décision de M. Düzgün (paragraphes 104 à 107 ci-dessus). En outre, rien n’atteste d’une autre activité après cette décision, si ce n’est la déposition de la requérante, qui a été recueillie le 18 novembre 1994, soit plus d’un an après l’incident et tout juste un mois après que la requête a été portée à la connaissance du Gouvernement (paragraphe 6 du rapport de la Commission). En fait, il s’agit de la dernière mesure d’enquête dont la Cour a connaissance. Après avoir été informées des griefs de la requérante, les autorités n’ont, semble-t-il, pas été incitées à recueillir, par exemple, les déclarations des agents qui montaient la garde devant la direction de la sûreté. Le Gouvernement ne cesse de faire valoir que l’enquête est toujours pendante, mais aucune information concrète sur son état d’avancement n’a été fournie.
110.  A la lumière de ce qui précède, la Cour, comme la Commission, estime que les autorités n’ont pas mené une réelle enquête sur les circonstances dans lesquelles le docteur Zeki Tanrıkulu a trouvé la mort. Selon elle, les autorités compétentes ont méconnu leurs responsabilités fondamentales à cet égard. Ainsi qu’elle l’a déclaré dans de précédents arrêts concernant la Turquie (voir, par exemple, les arrêts Kaya, Ergi et Yaşa précités, p. 326, § 91, p. 1779, § 85, et p. 2440, § 104, respectivement), la Cour est prête à tenir compte du fait que les incidents mortels sont chose tragique et courante dans le Sud-Est de la Turquie en raison du manque de sécurité qui y règne, ce qui a pu gêner la recherche de preuves concluantes. Pour autant, ce genre de circonstances ne sauraient affranchir les autorités de l’obligation, découlant de l’article 2, d’effectuer une enquête efficace.
En outre, la Cour n’est pas convaincue que les recours de droit pénal dont la requérante aurait théoriquement pu se prévaloir eussent sensiblement modifié le déroulement de l’enquête. Cela étant, il y a lieu de considérer que la requérante a satisfait à l’obligation d’épuiser les recours pertinents de droit pénal.
111.  Partant, la Cour rejette le volet pénal de l’exception préliminaire du Gouvernement (paragraphes 81 et 84 ci-dessus) et conclut à la violation de l’article 2.
b)  Quant à l’allégation d’absence de protection du droit à la vie dans la législation interne
112.  Selon la requérante, il ressort du rapport de Susurluk (paragraphes 49 à 51 ci-dessus) que le cadre juridique de prévention et de garanties en vigueur à l’époque des faits n’était pas suffisant pour protéger la vie de personnalités kurdes locales comme son époux.
113.  La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce grief puisqu’elle a précédemment conclu que les autorités ont enfreint l’article 2 de la Convention en n’effectuant pas de réelle enquête sur le meurtre de l’époux de la requérante.
V.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
114.  La requérante se plaint d’avoir été privée d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (…) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
115.  Le Gouvernement fait valoir qu’il existait des recours pénaux et administratifs permettant d’obtenir réparation, mais que la requérante n’en a pas usé.
116.  La Commission estime que la requérante avait des motifs défendables de prétendre que les forces de l’ordre étaient impliquées dans le meurtre de son mari. Eu égard à ses constatations relatives à l’insuffisance de l’enquête, elle conclut que Mme Tanrıkulu a été privée d’un recours effectif.
117.  La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. La portée de l’obligation découlant de l’article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’Etat défendeur (voir les arrêts Aksoy, précité, p. 2286, § 95, Aydın c. Turquie du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 1895-1896, § 103, et Kaya, précité, pp. 329-330, § 106).
Vu l’importance fondamentale du droit à la protection de la vie, l’article 13 impose, outre le versement d’une indemnité là où il convient, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables de la mort et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d’enquête (arrêt Kaya précité, pp. 330-331, § 107).
118.  Au vu des preuves produites en l’espèce, la Cour a conclu qu’il n’a pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que des agents de l’Etat avaient tué le mari de la requérante ou avaient été autrement impliqués dans le meurtre. Toutefois, comme elle l’a déclaré dans des affaires précédentes, cette circonstance ne prive pas nécessairement le grief tiré de l’article 2 de son caractère « défendable » aux fins de l’article 13 (voir l’arrêt Boyle et Rice c. Royaume-Uni du 27 avril 1988, série A n° 131, p. 23, § 52 ; et les arrêts Kaya et Yaşa précités, pp. 330-331, § 107, et p. 2442, § 113, respectivement). A cet égard, la Cour relève que nul ne conteste que le mari de la requérante a été victime d’un homicide illégal et que l’on peut, dès lors, considérer que l’intéressée présente un « grief défendable ».
119.  Les autorités avaient donc l’obligation de mener une enquête effective sur les circonstances du meurtre du mari de la requérante. Pour les raisons exposées ci-dessus (paragraphes 104 à 109), on ne saurait considérer qu’une enquête pénale effective a été conduite conformément à l’article 13, dont les exigences vont plus loin que l’obligation de mener une enquête imposée par l’article 2 (arrêt Kaya précité, pp. 330-331, § 107).
Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
VI.  SUR LA PRATIQUE ALLÉGUÉE DE MÉCONNAISSANCE DES ARTICLES 2 ET 13 DE LA CONVENTION PAR LES AUTORITÉS
120.  La requérante soutient qu’il existe en Turquie une pratique officiellement tolérée de violation des articles 2 et 13 de la Convention, laquelle augmente la gravité des atteintes dont elle a été victime. Invoquant d’autres affaires concernant des événements dans le Sud-Est de la Turquie dans lesquelles la Commission et la Cour ont également conclu à des violations de ces dispositions, l’intéressée soutient qu’elles révèlent que les autorités ont pris le parti de nier systématiquement les allégations de violations graves des droits de l’homme et de refuser des recours.
121.  La Cour considère que les preuves recueillies et les éléments versés au dossier ne lui suffisent pas, même à la lumière des conclusions formulées dans des affaires antérieures, pour se prononcer sur l’existence d’une pratique de violation des articles 2 et 13 de la Convention par les autorités.
VII.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
122.  La requérante prétend que son mari a été tué parce qu’il était Kurde et qu’il a donc été victime, au mépris de l’article 14 de la Convention, d’une discrimination fondée sur l’origine nationale dans l’exercice de son droit à la vie protégé par l’article 2. L’article 14 se lit ainsi :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (…) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
123.  Outre les éléments pris en compte par la Commission, la requérante invoque le rapport de Susurluk (paragraphes 49 à 51 ci-dessus), lequel, affirme-t-elle, établit que des personnalités kurdes, en particulier dans la région soumise à l’état d’urgence, sont visées dans le cadre d’une politique de l’Etat.
124.  Le Gouvernement n’a pas abordé cette question à l’audience. La Commission estime que cette allégation n’est pas fondée et conclut à la non-violation de l’article 14.
125.  La Cour juge qu’elle ne dispose pas d’éléments étayant l’allégation de violation de l’article 14.
VIII.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ANCIEN ARTICLE 25 § 1 DE LA CONVENTION
126.  Enfin, la requérante se plaint d’avoir été sérieusement entravée dans l’exercice de son droit de recours individuel, au mépris de l’ancien article 25 § 1 de la Convention (désormais l’article 34), ainsi libellé :
« La Commission peut être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la (…) Convention, dans les cas où la Haute Partie Contractante mise en cause a déclaré reconnaître la compétence de la Commission dans cette matière. Les Hautes Parties Contractantes ayant souscrit une telle déclaration s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »
127.  La requérante soutient que son audition par M. Bekir Selçuk, procureur général près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, est préoccupante pour trois raisons distinctes. Premièrement, cette convocation avait pour objet de l’interroger sur sa requête à la Commission. Deuxièmement, il apparaît que le procès-verbal établi par M. Selçuk ne consigne pas fidèlement les propos tenus. Troisièmement, la procuration qui lui a été montrée et portant une signature que M. Selçuk lui a demandé de confirmer comme étant la sienne n’était pas le document que la Commission a adressé au Gouvernement. Malgré cela, comme l’a souligné le conseil de la requérante à l’audience, le Gouvernement a informé la Commission dans les observations qu’il a produites après la communication de la requête que la requérante avait déclaré n’avoir pas signé le document autorisant sa représentation dans la procédure devant la Commission.
128.  A l’audience, le Gouvernement a nié que l’authenticité de la requête avait été mise en doute, et qualifié de « suspicion exagérée » la conclusion de violation formulée par la Commission sur le terrain de l’ancien article 25 § 1. En convoquant la requérante, M. Selçuk entendait, d’une part, l’interroger sur ses souvenirs au sujet du meurtre de son mari, et, d’autre part, vérifier l’authenticité de la procuration (paragraphe 28 ci-dessus). Comme M. Selçuk l’a expliqué aux délégués de la Commission, cette seconde mesure s’imposait, étant donné que, dans diverses autres affaires portées devant les institutions de la Convention, des déclarations de requérants et de témoins s’étaient révélées fausses. Quoi qu’il en soit, il ressort du texte de la déposition de la requérante à M. Selçuk que celui-ci était convaincu que l’intéressée entendait en fait maintenir sa requête devant la Commission.
129.  Pour la Commission, lorsqu’un gouvernement nourrit des doutes sur l’authenticité d’une requête, il doit lui en faire part et non se charger lui-même de prendre contact avec le requérant. Elle constate avec préoccupation que, selon le procès-verbal de l’entretien de la requérante avec M. Selçuk, celui-ci aurait montré à l’intéressée une procuration au nom de Selma Tan. Or la procuration soumise à la Commission, dont copie avait été adressée au Gouvernement au moment où il avait été informé de l’introduction de la requête, portait le nom de Selma Tanrıkulu. Même si, comme l’indique la requérante, ce procès-verbal ne consigne pas fidèlement les propos tenus au cours de la rencontre, la Commission se demande ce qui a poussé le Gouvernement à affirmer que la requérante avait nié avoir signé la procuration.
La Commission conclut que les autorités turques ont tenté de façon inadmissible de jeter le doute sur la validité de la requête, en violation de l’ancien article 25 § 1.
130.  La Cour rappelle que, pour que le mécanisme de recours individuel instauré par l’ancien article 25 soit efficace, il est de la plus haute importance que les requérants, déclarés ou potentiels, soient libres de communiquer avec les institutions de la Convention, sans que les autorités ne les pressent en aucune manière de retirer ou modifier leurs griefs (voir le paragraphe 70 ci-dessus et les arrêts Akdivar et autres, précité, p. 1219, § 105, Aksoy, précité, p. 2288, § 105, Kurt c. Turquie du 25 mai 1998, Recueil 1998-III, p. 1192, § 159, et Ergi, précité, p. 1784, § 105). A cet égard, le terme « presse[r] » vise non seulement la coercition directe et les actes flagrants d’intimidation, mais aussi les actes ou contacts indirects et de mauvais aloi tendant à dissuader les requérants, ou à les décourager de se prévaloir du recours qu’offre la Convention (arrêt Kurt précité, loc. cit.).
En outre, pour déterminer si des contacts entre les autorités et un requérant constituent des pratiques inacceptables du point de vue de l’ancien   article 25 § 1, il faut tenir compte des circonstances particulières de la cause. A ce propos, il faut envisager la vulnérabilité du plaignant et le risque que les autorités l’influencent (voir les arrêts Akdivar et autres, et Kurt précités, p. 1219, § 105, et pp. 1192-1193, § 160, respectivement). Dans des affaires antérieures, la Cour a tenu compte de la vulnérabilité des villageois requérants et de ce que, dans le Sud-Est de la Turquie, porter plainte contre les autorités pouvait fort bien susciter une crainte légitime de représailles, et estimé qu’interroger des requérants sur leur requête à la Commission constituait une forme de pression illicite et inacceptable qui entravait le droit de recours individuel, au mépris de l’ancien article 25 de la Convention (ibidem).
131.  En l’espèce, les parties ne contestent pas que la requérante a été interrogée sur l’authenticité de la procuration qui avait été soumise pour sa représentation dans le cadre de la procédure devant la Commission (paragraphes 21, 28 et 38 ci-dessus). La Cour souligne qu’il n’est guère approprié que les autorités d’un Etat défendeur entrent en contact direct avec un requérant sous prétexte que « de faux documents ont été soumis dans d’autres affaires ». Même si un gouvernement a des raisons de croire que, dans une affaire donnée, il y a abus du droit de recours individuel, la Cour, à l’instar de la Commission, juge qu’il doit en avertir la Commission ou la Cour, selon le cas, et leur faire part de ses doutes. La façon dont le Gouvernement a procédé en l’espèce peut très bien avoir été interprétée par la requérante comme une tentative d’intimidation. En fait, elle a déclaré au sujet de son entretien avec M. Selçuk qu’elle en « était ressortie effrayée » (paragraphe 21 ci-dessus).
132.  Selon le procès-verbal établi à cette occasion, M. Selçuk aurait montré à l’intéressée une procuration au nom de Selma Tan (paragraphes 21 et 38 ci-dessus), alors que, nul ne le conteste, la seule procuration qui ait été communiquée au Gouvernement était la copie de la procuration portant le prénom et le nom de la requérante. La Cour n’est pas en mesure d’apprécier l’exactitude de la déclaration écrite, mais il n’en demeure pas moins que le Gouvernement a ultérieurement informé la Commission que la requérante avait nié avoir signé la procuration (paragraphe 279 du rapport de la Commission). Outre l’entretien avec M. Selçuk, le Gouvernement n’a pas indiqué d’autre source d’où il aurait pu tirer une telle information.
La Cour est d’avis que les autorités ont délibérément tenté de jeter le doute sur la validité de la requête et, par là-même, sur la crédibilité de la requérante. Force est d’interpréter les mesures des autorités décrites   ci-dessus comme une tentative de contrecarrer la poursuite par la requérante de son action, ce qui revient à nier la substance même du droit de recours individuel.
133.  Eu égard à ces considérations, la Cour estime que le Gouvernement a failli aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’ancien article 25 § 1 de la Convention.
IX.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
134.  L’article 41 de la Convention se lit ainsi :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Préjudice moral
135.  La requérante réclame 15 000 livres sterling (GBP) en réparation du préjudice moral occasionné par les violations individuelles de la Convention ainsi que par la pratique de ces violations dont elle-même, son mari et leurs trois enfants mineurs ont été victimes.
136.  La déléguée de la Commission ne se prononce pas sur les prétentions de la requérante.
137.  Le Gouvernement, soulignant que la requérante n’a pas démontré une quelconque implication de l’Etat dans le décès de son mari ni demandé réparation devant une instance nationale, rejette ses prétentions comme excessives et susceptibles d’aboutir à un enrichissement sans cause.
138.  La Cour constate que Mme Tanrıkulu a introduit la requête en son nom, ainsi qu’en celui de son époux décédé et de leurs trois enfants mineurs. Elle admet que la requérante et ses enfants ont subi un préjudice moral qui ne saurait être réparé par les seuls constats de violation. Statuant en équité, elle alloue à la requérante la somme de 15 000 GBP, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement.
B.  Frais et dépens
139.  La requérante sollicite au total 24 396,06 GBP en remboursement des frais et dépens encourus pour la présentation de sa requête. Cette somme inclut les frais occasionnés par la comparution à l’audition devant les délégués à Ankara et à l’audience devant la Cour à Strasbourg. Un montant de 3 265 GBP est demandé pour les honoraires et frais administratifs du Projet kurde pour les droits de l’homme (« PKDH ») qui a assuré la liaison entre l’équipe de juristes au Royaume-Uni d’une part, et les avocats et la requérante en Turquie d’autre part, et une somme de 3 000 GBP pour le travail d’un avocat en Turquie.
140.  Invoquant le raisonnement de la Cour dans les affaires Menteş et autres c. Turquie (arrêt du 28 novembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2719, § 107) et Ergi (arrêt précité, p. 1786, § 115), le Gouvernement s’oppose à l’octroi d’une somme pour le PKDH. En outre, il juge les honoraires excessifs et abusifs, soulignant que le montant réclamé à ce titre aurait permis à la requérante de se faire représenter à Strasbourg par vingt et un avocats turcs.
141.  Quant à la demande de remboursement des frais et dépens, la Cour, statuant en équité et prenant en considération le décompte détaillé soumis par la requérante, octroie à cette dernière la somme de 15 000 GBP, ainsi que toute taxe sur la valeur ajoutée éventuellement due, moins les 13 495 francs français versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
C.  Intérêts moratoires
142.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable au Royaume-Uni à la date d’adoption du présent arrêt est de 7,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Rejette, à l’unanimité, l’exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Dit, à l’unanimité, qu’il n’a pas été établi que l’époux de la requérante ait été tué en violation de l’article 2 de la Convention ;
3. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention en ce que les autorités de l’Etat défendeur n’ont pas mené d’enquête effective sur les circonstances du décès de l’époux de la requérante ;
4. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré par la requérante de l’article 2 de la Convention en ce qui concerne l’allégation relative au défaut de protection du droit à la vie dans la législation interne ;
5. Dit, par seize voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
6. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention combiné avec l’article 14 ;
7. Dit, par seize voix contre une, que l’Etat défendeur a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’ancien article 25 § 1 de la Convention ;
8. Dit, à l’unanimité,
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante et à ses enfants, dans les trois mois, au titre du préjudice moral, la somme de 15 000 (quinze mille) livres sterling, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b)  que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 7,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
9. Dit, par douze voix contre cinq,
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, pour frais et dépens, 15 000 (quinze mille) livres sterling, ainsi que tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins 13 495 (treize mille quatre cent quatre-vingt-quinze) francs français à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du prononcé de l’arrêt ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 7,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
10. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 8 juillet 1999.
Luzius Wildhaber
Président
Maud de Boer-Buquicchio
Greffière adjointe
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion en partie dissidente de M. Gölcüklü.
L.W.  M.B.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE GÖLCÜKLÜ
A mon grand regret, je ne puis partager, sur certains points, l’opinion de la majorité pour les raisons suivantes.
1.  Comme je l’ai exprimé dans mon opinion partiellement dissidente dans l’affaire Ergi c. Turquie (arrêt du 28 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV), lorsqu’on arrive à la conclusion qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention au motif qu’aucune enquête efficace n’a été menée sur la mort qui fait l’objet de la plainte, j’estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13 car l’absence d’enquête satisfaisante et adéquate sur le décès est à l’origine des griefs de la requérante sur le terrain tant de l’article 2 que de l’article 13. A ce sujet, je renvoie aussi à mon opinion dissidente dans l’affaire Kaya c. Turquie (arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I), et à l’avis exprimé par la Commission avec une forte majorité en la matière (voir Aytekin c. Turquie, requête n° 22880/93, 18 septembre 1997 ; Ergi c. Turquie, requête n° 23818/94, 20 mai 1997 ; Yaşa c. Turquie, requête n° 22495/93, 8 avril 1997).
2.  La Cour est parvenue aussi, en interprétant certaines allégations de la requérante, à la conclusion qu’il y a eu violation de l’ancien article 25 § 1 de la Convention au motif que l’Etat défendeur aurait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de ladite disposition (paragraphes 126 et suivants de l’arrêt).
A ce sujet, la requérante se réfère à son entretien avec M. Bekir Selçuk, procureur général près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. Cette démarche était utile et nécessaire, primo pour connaître dans ses détails les allégations de la requérante ; secundo pour vérifier la validité de sa requête à la Commission. Comme a dit le Gouvernement « il importait au plus haut point d’interroger la requérante sur l’authenticité de sa requête, étant donné que des fausses déclarations avaient été soumises à la Commission dans d’autres affaires ». La requérante a exprimé son souhait de maintenir sa requête, ce qui ressort clairement du procès-verbal établi à cette occasion. Il est vrai que lorsqu’un plaignant est invité à se présenter devant une autorité nationale compétente au sujet d’une requête à la Commission, il peut ressentir une certaine gêne. Mais interpréter cet état psychologique comme un acte de pression propre à empêcher l’intéressé de poursuivre la procédure devant les organes de Strasbourg relève, à mon sens, de la mauvaise foi ou d’une machination politique visant à discréditer l’Etat défendeur.
Notes du greffe
1.-2.  Entré en vigueur le 1er novembre 1998.
3.  Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, qui a amendé cette disposition, la Cour fonctionne de manière permanente.
4.  Note du greffe : le règlement A s’est appliqué à toutes les affaires déférées à la Cour avant le 1er octobre 1994 (entrée en vigueur du Protocole n° 9) puis, entre cette date et le 31 octobre 1998, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole.
5.  Note du greffe : pour des raisons d’ordre pratique, il n’y figurera que dans l’édition imprimée (le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT TANRIKULU c. TURQUIE
ARRÊT TANRIKULU c. TURQUIE


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 23763/94
Date de la décision : 08/07/1999
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Non-violation de l'art. 2 (mort de l'époux de la requérante) ; Violation de l'art. 2 (absence d'enquête effective) ; Non-lieu à examiner l'art. 2 (droit à la vie) ; Violation de l'art. 13 ; Non-violation de l'art. 14+2 ; Violation de l'ancien art. 25-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 13) GRIEF DEFENDABLE, (Art. 2-1) VIE, (Art. 34) ENTRAVER L'EXERCICE DU DROIT DE RECOURS, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE


Parties
Demandeurs : TANRIKULU
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-07-08;23763.94 ?
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