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08/07/1999 | CEDH | N°24122/94

CEDH | AFFAIRE SÜREK c. TURQUIE (N° 2)


AFFAIRE SÜREK c. TURQUIE (n° 2)
(Requête n° 24122/94)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juillet 1999
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le recueil officiel contenant un choix d'arrêts et de décisions de la Cour.
En l’affaire Sürek c. Turquie (n° 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 11

1, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont l...

AFFAIRE SÜREK c. TURQUIE (n° 2)
(Requête n° 24122/94)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juillet 1999
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le recueil officiel contenant un choix d'arrêts et de décisions de la Cour.
En l’affaire Sürek c. Turquie (n° 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M. L. Wildhaber, président,   Mme E. Palm,   MM. A. Pastor Ridruejo,    G. Bonello,    J. Makarczyk,    P. Kūris,    J.-P. Costa,   Mmes F. Tulkens,    V. Strážnická,   MM. M. Fischbach,    V. Butkevych,    J. Casadevall,   Mme H.S. Greve,   MM. A. Baka,    R. Maruste,    K. Traja,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,
ainsi que de M. P.J. Mahoney et Mme M. De Boer-Buquicchio, greffiers adjoints,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 4 mars et 16 juin 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour, telle qu’établie en vertu de l’ancien article 19 de la Convention3, par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 17 mars 1998, dans le délai de trois mois qu’ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 24122/94) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Kamil Tekin Sürek, avait saisi la Commission le 9 mars 1994 en vertu de l’ancien article 25.
La demande de la Commission renvoie aux anciens articles 44 et 48 de la Convention ainsi qu’à la déclaration turque reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (ancien article 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 6 § 1 et 10 de la Convention.
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 § 3 d) de l’ancien règlement A2 de la Cour, le requérant a exprimé le souhait de participer à l’instance et désigné son conseil (article 30 du règlement A). Par la suite, M. R. Bernhardt, président de la Cour à l’époque, a autorisé celui-ci à employer la langue turque dans la procédure écrite (article 27 § 3 du règlement A). Ultérieurement, M. Wildhaber, président de la nouvelle Cour, a autorisé le conseil du requérant à employer la langue turque dans la procédure orale (article 36 § 5 du règlement).
3.  En sa qualité de président de la chambre qui avait été initialement constituée (ancien article 43 de la Convention et article 21 du règlement A) pour connaître en particulier des questions de procédure pouvant se poser avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, M. Bernhardt a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement turc (« le Gouvernement »), le conseil du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure écrite. Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du requérant et du Gouvernement les 23 septembre et 14 octobre 1998 respectivement. Le 8 septembre 1998, le Gouvernement a soumis au greffe des informations supplémentaires à l'appui de son mémoire et, le 22 novembre 1998, le requérant a fourni des précisions au sujet de sa demande de satisfaction équitable. Le 26 février 1999, le Gouvernement a transmis ses observations sur les prétentions du requérant.
4.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément aux clauses de l’article 5 § 5 dudit Protocole, l’examen de l’affaire a été confié à la Grande Chambre de la Cour. Le 22 octobre 1998, M. Wildhaber avait décidé que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convenait de constituer une unique Grande Chambre pour connaître de la présente cause et de douze autres affaires contre la Turquie, à savoir : Karataş c. Turquie (requête n° 23168/94), Arslan c. Turquie (n° 23462/94), Polat c. Turquie (n° 23500/94), Ceylan c. Turquie (n° 23556/94), Okçuoğlu c. Turquie (n° 24246/94), Gerger c. Turquie (n° 24919/94), Erdoğdu et İnce c. Turquie (nos 25067/94 et 25068/94), Başkaya et Okçuoğlu c. Turquie (nos 23536/94 et 24408/94), Sürek c. Turquie (n° 1) (n° 26682/95), Sürek et Özdemir c. Turquie (nos 23927/94 et 24277/94), Sürek c. Turquie (n° 3) (n° 24735/94) et Sürek c. Turquie (n° 4) (n° 24762/94).
5.  La Grande Chambre constituée à cette fin comprenait de plein droit M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (articles 27 § 2 de la Convention et 24 § 4 du règlement), M. Wildhaber, président de la Cour, Mme E. Palm, vice-présidente de la Cour, M. J.-P. Costa et M. M. Fischbach, vice-présidents de section (articles 27 § 3 de la Convention et 24 §§ 3 et 5  a) du règlement). Ont en outre été désignés pour compléter la Grande Chambre : M. A. Pastor Ridruejo, M. G. Bonello, M. J. Makarczyk, M. P. Kūris, Mme F. Tulkens, Mme V. Strážnická, M. V. Butkevych, M. J. Casadevall, Mme H.S. Greve, M. A. B. Baka, M. R. Maruste et Mme S. Botoucharova (articles 24 § 3 et 100 § 4 du règlement).
Le 19 novembre 1998, M. Wildhaber a dispensé de siéger M. Türmen, qui s’était déporté, eu égard à une décision de la Grande Chambre prise dans l’affaire Oğur c. Turquie conformément à l’article 28 § 4 du règlement. Le 16 décembre 1998, le Gouvernement a notifié au greffe la désignation de M. F. Gölcüklü en qualité de juge ad hoc (article 29 § 1 du règlement).
Par la suite, M. K. Traja a remplacé Mme Botoucharova, empêchée (article 24 § 5 b) du règlement).
6.  A l’invitation de la Cour (article 99 du règlement), la Commission a délégué l’un de ses membres, M. D. Šváby, pour participer à la procédure devant la Grande Chambre. Elle a ensuite informé le greffe qu'elle ne serait pas représentée à l'audience. Le 16 février 1999, le délégué a soumis son mémoire au greffe.
7.  Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats, également consacrés à l'affaire Sürek et Özdemir c. Turquie, se sont déroulés en public le 3 mars 1999 au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  M. D. Tezcan, agent,  Mme D. Akçay, coagent,  M. B. Çalışkan,  Mme G. Akyüz,  Mme A. Günyaktı,  M. F. Polat,  Mme A. Emüler,  Mme I. Batmaz Keremoğlu,  M. B. Yıldız,  M. Y. Özbek, conseillers;
– pour le requérant  Me H. Kaplan, avocat au barreau d'Istanbul, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Tezcan et Me Kaplan.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Le requérant
8.  Le requérant est un ressortissant turc né en 1957 et résidant à Istanbul.
9.  A l'époque des faits, il était l'actionnaire majoritaire de la société turque à responsabilité limitée Deniz Basın Yayın Sanayi ve Ticaret Organizasyon, qui possède la revue hebdomadaire Haberde Yorumda Gerçek (Nouvelles et commentaires : la vérité), publiée à Istanbul.
B. Le reportage incriminé
10.  Dans le numéro du 26 avril 1992 de la revue fut publié un reportage reprenant des informations communiquées lors d'une conférence de presse donnée par une délégation – composée de deux anciens députés turcs, Leyla Zana et Orhan Doğan, de Lord Avebury et d'un membre de l'église anglicane – au cours d'une visite dans le village de Şırnak, à la suite de tensions apparues dans la région.
Ce reportage comprenait un article indiquant que le gouverneur de Şırnak aurait déclaré à la délégation que le chef de la police de ce village avait donné l'ordre d'ouvrir le feu sur la population.
Il reproduisait également un dialogue entre Leyla Zana, Orhan Doğan et İsmet Yediyıldız, commandant de gendarmerie.
La partie pertinente de ce reportage se traduit ainsi :
« Chef du régiment de gendarmerie İsmet Yediyıldız :
« Votre sang n'étancherait pas ma soif (...) »
Alors que la délégation britannique accompagnée de la députée de Diyarbakır, Leyla Zana, du député de Şırnak, Orhan Doğan, et du gouverneur du district de Bismil, Mehmet Kurdoğlu, avait réussi à convaincre les habitants du village de Tepe, bloqué par les forces de sécurité, après leur avoir parlé pendant un certain temps, qu'elle avait obtenu pour eux la permission de récupérer les corps de leurs morts, une conversation intéressante se déroula entre le directeur de la sûreté de Diyarbakır, Ramazan Er, et le chef du régiment de gendarmerie, İsmet Yediyıldız .
Leyla Zana a rapporté en ces termes la conversation échangée entre elle-même et Orhan Doğan, d'une part, et le colonel İsmet Yediyıldız , d'autre part :
Colonel Yediyıldız : Que venez-vous faire ici ? Il n'y avait personne ici avant votre arrivée. Vous êtes venus et avez provoqué une nouvelle agitation.
Leyla Zana : Non. La situation était extrêmement tendue avant notre arrivée. Nous sommes venus avec le gouverneur de district et nous efforçons de calmer le jeu. Voici le gouverneur de district.
Colonel Yediyıldız : Non, c'est faux. Nous avons vu, en survolant les lieux en hélicoptère, qu'il n'y avait personne ici avant. Les gens se sont rassemblés lorsque vous êtes arrivés.
Orhan Doğan : Non, vous pouvez interroger le gouverneur de district, si vous voulez (pendant ce temps, le gouverneur de district, Mehmet Kurdoğlu, essuyait également des réprimandes).
Colonel Yediyıldız : Vous savez qui sont ces morts ?
Orhan Doğan : Oui, ce sont nos enfants, nos enfants à tous.
Colonel Yediyıldız : Non, ce ne sont pas nos enfants, mais les vôtres.
Orhan Doğan : Mais, mon colonel (...)
Colonel Yediyıldız : Ne m'appelez pas mon colonel. Je ne suis pas votre colonel. Votre sang n'étancherait pas ma soif. Soyez honnête et reconnaissez que mon sang n'étancherait pas non plus votre soif. Je pourrais vous tuer comme un rat sur le champ. Cela nous ferait plaisir de vous voir mort, mais votre sang n'étancherait pas ma soif.
Leyla Zana : Si vous pensez régler le problème en nous tuant, alors laissez-nous rejoindre notre peuple et tuez-nous.
Colonel Yediyıldız : Non, je ne vous tuerai pas maintenant. Je vous tuerai après vous avoir déshonorés aux yeux de la population. »
C. Les chefs d'accusation
11.  Le 29 mai 1992, le procureur près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (Istanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi) accusa le requérant, en sa qualité de propriétaire de la revue, d'avoir divulgué l'identité de fonctionnaires chargés de la lutte contre le terrorisme et d'en avoir ainsi fait la cible des terroristes, au titre de l'article 6 de la loi de 1991 relative à la lutte contre le terrorisme (« la loi de 1991 », paragraphe 16 ci-dessous).
12.  Lors de la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul, le requérant réfuta les accusations, faisant valoir pour sa défense les arguments suivants : le reportage avait été publié afin d'informer le public des événements qui s'étaient produits lors de la fête de Newroz de 1992 et s'appuyait sur une déclaration de presse commune aux anciens députés Leyla Zana et Orhan Doğan et à une délégation britannique, formulée à l'occasion de leur visite dans le Sud-Est de la Turquie ; puisque l'article 6 de la loi de 1991 interdit formellement de divulguer l'identité des fonctionnaires nommés pour lutter contre le terrorisme, cette disposition permettrait à ces fonctionnaires d'abuser de leur autorité, de violer la loi et de soumettre les citoyens à des mauvais traitements ; la liberté de recevoir et de communiquer des informations, y compris au sujet d'actes commis par des fonctionnaires, est fondamentale dans une société démocratique ; enfin, l'article 6 de la loi de 1991 ne serait conforme ni à la Constitution turque ni à l'article 10 de la Convention.
D. La condamnation du requérant
13.  Dans un arrêt du 2 septembre 1993, la cour de sûreté de l'Etat condamna le requérant à une amende de 54 millions de livres turques (« TRL ») en vertu de l'article 6 de la loi de 1991. La cour releva que, selon le reportage incriminé, le gouverneur de Şırnak aurait déclaré à la délégation en visite que l'ordre d'ouvrir le feu sur la foule émanait du chef de la police de Şırnak. Elle nota en outre qu'un commandant de gendarmerie aurait dit à Orhan Doğan, en présence de Leyla Zana « Cela nous ferait plaisir de vous voir mort, mais votre sang n'étancherait pas ma soif ». En divulguant l'identité de ces fonctionnaires, cette publication en faisait la cible d'attentats terroristes.
E. Le pourvoi en cassation et la suite de la procédure
14.  Le requérant se pourvut contre cette décision en réitérant les arguments qu'il avait invoqués pour sa défense devant la cour de sûreté de l'Etat. Il fit également valoir que la déclaration en question était déjà parue dans d'autres journaux et magazines et que le reportage en cause n'y ajoutait rien.
15.  Le 10 décembre 1993, la Cour de cassation débouta le requérant, confirmant la pertinence de l'appréciation des preuves et du raisonnement émanant de la cour de sûreté de l'Etat lorsqu'elle avait rejeté la défense du requérant.
II. le droit interne pertinent
A. Le droit pénal
La loi n° 3713 du 12 avril 1991 relative à la lutte contre le terrorisme3
16.  Les dispositions pertinentes de la loi de 1991 sont libellées en ces termes :
Article 6
« Est puni d’une amende de cinq à dix millions de livres turques quiconque déclare, oralement ou dans une publication, que des organisations terroristes commettront une infraction contre une personne, en divulguant ou non son (…) identité mais de manière qu’on puisse l’identifier, ou dévoile l’identité de fonctionnaires ayant participé à des missions de lutte contre le terrorisme ou, pareillement, désigne une personne comme cible. » 
Est puni d’une amende de cinq à dix millions de livres turques quiconque imprime ou publie des déclarations et tracts d’organisations terroristes.
Lorsque les faits visés aux paragraphes ci-dessus sont commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi n° 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l’intervalle de parution du périodique est de moins d’un mois, ou des ventes précédemment réalisées par le dernier numéro du périodique si celui-ci est mensuel ou paraît moins fréquemment, ou des ventes moyennes du mois précédent du quotidien à plus fort tirage s’il s’agit d’imprimés n’ayant pas la  qualité de périodique ou si le périodique vient d’être lancé4. Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à cinquante millions de livres turques. Le rédacteur en chef du périodique est condamné à la moitié de la peine infligée à l’éditeur.»
B. Les cours de sûreté de l'Etat
17.  L'exposé du droit interne relatif à l'organisation des cours de sûreté de l'Etat et de la procédure devant elles figure aux paragraphes 32 et 33 de l'arrêt Sürek c. Turquie (n° 1), prononcé à la même date que le présent arrêt.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
18.  M. Kamil Tekin Sürek a saisi la Commission le 9 mars 1994. Il se plaignait de ce que sa condamnation avait constitué une ingérence injustifiée dans son droit à la liberté d'expression telle que garantie par l'article 10 de la Convention et de n'avoir pas été entendu par un tribunal indépendant et impartial, au mépris de l'article 6 § 1 de la Convention. Il affirmait aussi que la procédure pénale dirigée contre lui n'avait pas connu une durée raisonnable, constituant ainsi un chef distinct de violation de l'article 6 § 1.
19.  La Commission a retenu la requête (n° 24122/94) le 2 septembre 1996, à l'exception du grief tiré de l'article 6 § 1 relatif à la durée de la procédure pénale. Dans son rapport du 13 janvier 1998 (ancien article 31), elle exprime l'avis qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention (vingt-trois voix contre neuf) mais qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 (trente et une voix contre une). Le texte intégral de son avis et des deux opinions séparées dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt5.
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
20.  Le requérant prie la Cour de conclure que l'Etat défendeur a failli aux obligations que lui imposent les articles 6 § 1 et 10 de la Convention et de lui accorder une satisfaction équitable au titre de l'article 41.
De son côté, le Gouvernement invite la Cour à rejeter les griefs du requérant.
EN DROIT
I. sur lA VIOLATION alléguée de l'article 10 de la convention
21.  Le requérant allègue que les autorités ont porté atteinte de manière injustifiable à son droit à la liberté d'expression tel que le consacre l'article 10 de la Convention, aux termes duquel :
«  1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées   sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.  »
22.  Le Gouvernement affirme que l'ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression était justifiée au regard du second paragraphe de l'article 10. La Commission souscrit à ce point de vue.
A. Existence d'une ingérence
23.  Pour la Cour, il apparaît clairement que la condamnation du requérant en vertu de l'article 6 de la loi de 1991 relative à la lutte contre le terrorisme (« la loi de 1991 ») s'analyse en une ingérence dans son droit à la liberté d'expression, ce qu'aucun des comparants n'a contesté.
B. Justification de l'ingérence
24.  Pareille ingérence est contraire à l'article 10 sauf si elle est « prévue par la loi », vise un ou plusieurs des buts légitimes cités au paragraphe 2 de l'article 10 et est « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ce ou ces buts. La Cour va examiner ces conditions une à une.
1. « Prévue par la loi »
25.  Nul n'a contesté que l'ingérence en question était fondée sur l'article 6 de la loi de 1991 et se trouvait donc « prévue par la loi » au sens de l'article 10 § 2 de la Convention. La Cour n'aperçoit aucune raison de conclure autrement.
2. But légitime
26.  Le requérant ne conteste pas que l'ingérence visait l’un des buts légitimes mentionnés au second paragraphe de l'article 10 de la Convention.
27.  Le Gouvernement est d'avis que les mesures ont été prises dans l'intérêt de la sécurité nationale et de l'intégrité territoriale.
28.  La Commission considère que la condamnation du requérant pour divulgation de l'identité de certains fonctionnaires visait un but légitime : la protection des droits d'autrui. Elle ne s'est pas prononcée sur le point de   savoir si d'autres objectifs, telle la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique, entraient également en jeu.
29.  Eu égard au caractère sensible de la situation régnant dans le Sud-Est de la Turquie en matière de sécurité (arrêt Zana c. Turquie du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2539, § 10) et à la nécessité pour les autorités de prendre des mesures spéciales pour protéger les fonctionnaires participant à la lutte contre le terrorisme afin qu'ils ne deviennent pas la cible d'attentats terroristes, la Cour estime pouvoir conclure que les mesures contestées ont été prises dans l'intérêt de la sécurité nationale, de l'intégrité territoriale et pour la protection des droits d'autrui, tous buts légitimes au regard de l'article 10 § 2 de la Convention.
3. « Nécessaire dans une société démocratique »
a) Les arguments des comparants
i) Le requérant
30.  Le requérant se plaint d'avoir été sanctionné, en vertu de l'article 6 de la loi de 1991, pour avoir divulgué le nom de fonctionnaires alors que, propriétaire de la revue, il n'était pas responsable de son contenu. Il observe que les renseignements litigieux faisaient partie d'un reportage objectif destiné à transmettre au public des informations communiquées au cours d'une conférence de presse par une délégation composée de personnalités publiques, à la suite de certaines tensions apparues à Şırnak en 1992. A son avis, la publication incriminée ne faisait pas l'éloge du PKK, organisation avec laquelle ni sa revue ni lui-même n'entretiennent de lien. Enfin, il souligne que la déclaration en cause était auparavant parue dans d'autres journaux et que le reportage critiqué n'ajoutait rien aux articles déjà publiés.
ii) Le Gouvernement
31.  Le Gouvernement affirme que le reportage publié par le requérant contenait des accusations infondées qui, en raison de la divulgation de l'identité de certains fonctionnaires participant à la lutte contre le terrorisme, avaient mis la vie de ceux-ci en danger en les exposant à des attentats terroristes.
En sa qualité de propriétaire de la revue, le requérant aurait participé à la diffusion de propagande séparatiste en publiant un article qui, en s'efforçant de manière certes voilée, mais néanmoins évidente, de défendre une organisation terroriste, aurait menacé les intérêts vitaux de la communauté nationale, tels que l'intégrité territoriale, l'unité et la sécurité nationales, la défense de l'ordre et la prévention du crime. Selon le Gouvernement, la propagande séparatiste incite immanquablement à la violence et suscite l'hostilité au sein des différentes composantes de la société turque, mettant ainsi en péril les droits de l'homme et la démocratie.
Selon lui, les mesures prises à l'encontre du requérant n'ont pas outrepassé la marge d'appréciation dont jouissent les autorités pour déterminer quels types d'activités mettent en péril les intérêts vitaux de l'Etat, et tirent leur justification du paragraphe 2 de l'article 10.
iii) La Commission
32.  La Commission relève que, vu la tension généralisée et l’ampleur du terrorisme et de la violence qui règnent dans le Sud-Est de la Turquie, les fonctionnaires participant au nom de l'Etat à la lutte contre les groupes terroristes actifs dans cette zone sont fréquemment exposés à des risques importants et ont donc besoin d'une forte protection. Selon les conclusions de la cour de sûreté de l'Etat, la divulgation de l'identité des fonctionnaires faisait courir à ceux-ci le risque de devenir la cible d'attentats terroristes. Pour la Commission, le reportage incriminé, qui pouvait en soi contenir des informations d'intérêt public, aurait tout à fait pu être publié sans révéler l'identité des deux fonctionnaires en question. Elle conclut en l'espèce à la non-violation de l'article 10.
b) L'appréciation de la Cour
33.  La Cour rappelle les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article 10, tels qu’elle les a exposés notamment dans les arrêts Zana c. Turquie (précité, pp. 2547-2548, § 51) et Fressoz et Roire c. France du 21 janvier 1999 (Recueil 1999, p. …, § 45) :
i. La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l'article 10, elle est assortie d'exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante.
ii. L'adjectif « nécessaire », au sens de l'article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais elle se double d'un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d'expression que protège l'article 10.
iii. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit considérer l’ingérence à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des déclarations litigieuses et le contexte dans lequel elles s'inscrivent. En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l'article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents.
34.  La Cour rappelle en outre que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général (voir l’arrêt Wingrove c. Royaume-Uni du 25 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1957, § 58). La position dominante qu’occupe le Gouvernement lui commande de témoigner de retenue dans l’usage de la voie pénale, surtout s’il y a d’autres moyens de répondre aux attaques et critiques injustifiées de ses adversaires. Il reste certes loisible aux autorités compétentes de l’Etat d’adopter, en leur qualité de garantes de l’ordre public, des mesures même pénales, destinées à réagir de manière adéquate et non excessive à de pareils propos (arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1567, § 54). Enfin, là où les propos litigieux incitent à l’usage de la violence à l’égard d’un individu, d’un représentant de l’Etat ou d’une partie de la population, les autorités nationales jouissent d’une marge d’appréciation plus large dans leur examen de la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression.
35.  Le requérant ayant été condamné pour avoir divulgué l'identité de certains fonctionnaires par le canal de la revue dont il était propriétaire, il faut aussi examiner l’ingérence en cause en ayant égard au rôle essentiel que joue la presse dans le bon fonctionnement d'une démocratie politique (voir, parmi d’autres, les arrêts Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A n° 103, p. 26, § 41, et Fressoz et Roire précité, p. .., § 45). Si la presse ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la protection des intérêts vitaux de l’Etat, telles la sécurité nationale ou l’intégrité territoriale, contre la menace du terrorisme, ou en vue de la défense de l’ordre ou de la prévention du crime, il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur des questions politiques, y compris sur celles qui divisent l’opinion. A sa fonction qui consiste à en diffuser s’ajoute le
droit, pour le public, d’en recevoir. La liberté de la presse fournit à l’opinion publique l’un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes des dirigeants (arrêt Lingens précité, p. 26, §§ 41-42).
36.  La Cour constate que le requérant a été condamné au motif que sa revue avait publié un reportage révélant l'identité de certains fonctionnaires   parallèlement à des déclarations laissant entendre qu'ils avaient commis des fautes. S'il est vrai que le requérant ne s'est pas personnellement associé aux informations contenues dans le reportage, la Cour ne souscrit pas à l'argument de l'intéressé selon lequel il aurait dû être exonéré de toute responsabilité pénale pour le contenu dudit reportage du fait qu'il n'avait qu'un rapport commercial, et non éditorial, avec la revue. Il en était le propriétaire et avait à ce titre le pouvoir de lui imprimer une ligne éditoriale. Il partageait donc indirectement les « devoirs et responsabilités » qu'assument les rédacteurs et journalistes lors de la collecte et de la diffusion d'informations auprès du public, rôle qui revêt une importance accrue en situation de conflit et de tension.
37.  Le requérant a été condamné en premier lieu parce que sa revue avait rapporté que le gouverneur de Şırnak aurait affirmé que le chef de la police de ce village avait donné l'ordre d'ouvrir le feu sur la population. En second lieu, elle avait repris les propos de Leyla Zana, ancienne députée, selon laquelle un colonel de gendarmerie nommément désigné aurait déclaré à Orhan Doğan, lui aussi député à l'époque « Cela nous ferait plaisir de vous voir mort, mais votre sang n'étancherait pas ma soif » (paragraphe 10 ci-dessus).
Ainsi, les termes des déclarations laissaient clairement entendre que le policier et le gendarme en question avaient commis des fautes graves. Même si ces déclarations n'étaient pas présentées d'une manière pouvant passer pour une incitation à la violence contre les fonctionnaires concernés ou les autorités, elles étaient susceptibles de les exposer au profond mépris du public. De plus, au moment de la publication du reportage, il régnait la situation suivante en matière de sécurité dans le Sud-Est de la Turquie : depuis 1985 environ, de graves troubles faisaient rage entre les forces de sécurité et les membres du PKK et avaient entraîné de nombreuses pertes humaines et la proclamation de l'état d'urgence dans la plus grande partie de la région (arrêt Zana précité, p. 2539, § 10).
38.  A la lumière de ce qui précède, la Cour ne discerne aucune raison de douter de ce que la condamnation du requérant se fondait sur des motifs pertinents aux fins du critère de nécessité énoncé au paragraphe 2 de l'article 10.
39.  Quant à savoir si les motifs invoqués peuvent aussi passer pour suffisants à cet égard, la Cour relève que l'ingérence litigieuse avait trait au compte rendu journalistique de déclarations formulées par certaines personnalités politiques devant la presse au sujet de leur visite dans une zone de la Turquie où étaient apparues des tensions (arrêt Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, série A n° 298, p. 23, § 31). Le reportage incriminé ne faisait que reproduire les propos ou les ordres prononcés par un policier et un gendarme en certaines circonstances. En supposant que les assertions fussent vraies, la Cour considère que, compte tenu de la gravité des fautes dont il est question, il était de l'intérêt légitime du public de connaître non seulement la nature du comportement des fonctionnaires mais aussi leur identité. Or, le droit turc pertinent ne permettait pas d'invoquer les exceptions de vérité (arrêt Castells c. Espagne du 23 avril 1992, série A n° 236, p. 24, §§ 47-48) et d'intérêt public.
40.  Par ailleurs, nul ne conteste que la déclaration à la presse formant la matière du reportage avait déjà fait l'objet d'articles parus dans d'autres journaux ni que ledit reportage ne contenait aucune information nouvelle par rapport à ces articles. Nul n'a non plus fait état de poursuites engagées contre d'autres journaux en raison de la publication d'informations extraites de la déclaration en question (arrêt Weber c. Suisse du 22 mai 1990, série A n° 177, p. 23, § 51). A l'époque où fut publié le reportage à l'origine de la présente affaire, les informations litigieuses, imputant des fautes graves à certains membres de la police et de la gendarmerie, étaient déjà de notoriété publique. Dès lors, l'intérêt qu'il y avait à protéger l'identité de ces fonctionnaires était notablement amoindri et le préjudice potentiel que la restriction visait à prévenir s'était déjà réalisé (arrêts Observer et Guardian et Sunday Times (n° 2) du 26 novembre 1991, série A n° 216, pp. 34-35, §§ 69-71, et série A n° 217, pp. 30-31, §§ 54-56 respectivement).
41.  Enfin, la Cour considère que la condamnation en cause risquait de dissuader la presse de contribuer à un débat ouvert sur des questions d'intérêt public.
42.  Partant, la Cour considère que l'objectif du Gouvernement consistant à protéger les fonctionnaires en question contre des attentats terroristes ne suffisait pas à justifier les restrictions appliquées au droit du requérant à la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la Convention. Faute d'un juste équilibre entre la protection de la liberté de la presse, d'une part, et celle de l'identité des fonctionnaires en cause, d'autre part, l'ingérence dénoncée était disproportionnée aux buts légitimes poursuivis. Dès lors, il y a eu en l'espèce violation de l'article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE De l’article 6 § 1 de la Convention
A. L'exception préliminaire du Gouvernement
43.  Dans son mémoire à la Cour, le Gouvernement soutient que le requérant ne s'est pas plaint devant les juridictions internes de ne pas avoir été entendu par un tribunal indépendant et impartial et qu'en conséquence, il n'a pas épuisé les voies de recours internes comme l'exige l'article 35 de la Convention.
44.  La Cour rappelle qu’elle connaît des exceptions préliminaires pour autant que l’Etat en cause les ait déjà présentées à la Commission au moins en substance et avec suffisamment de clarté, en principe au stade de l’examen initial de la recevabilité (voir, par exemple, l'arrêt Aytekin c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. …, § 77). Toutefois, il ne ressort pas des observations que le Gouvernement a soumises à la Commission qu'il ait excipé du non-épuisement des voies de recours internes pour contester la recevabilité du grief précité. Partant, le Gouvernement est forclos à soulever cette exception.
B. Le bien-fondé du grief du requérant
45.  Le requérant se plaint de ce qu’au mépris de l'article 6 § 1 de la Convention, il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire parmi les magistrats de la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné. L'article 6 § 1 dispose en ses passages pertinents :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
46.  Le Gouvernement combat cette allégation, tandis que la Commission y souscrit.
47.  De l'avis du requérant, les juges militaires nommés pour siéger aux cours de sûreté de l'Etat, telle celle d'Istanbul, dépendent de l'exécutif, car ils sont désignés par décret commun du ministre de la Défense et du Premier ministre, sous réserve de l'accord du Président de la République. L'intéressé fait valoir que leur notation et promotion professionnelles, ainsi que la sécurité de leur emploi, relèvent en premier lieu du pouvoir exécutif et en deuxième lieu de l'armée. Les liens qui les rattachent à l'exécutif et à l'armée mettraient les juges militaires dans l'impossibilité de s'acquitter de leurs fonctions judiciaires avec indépendance et impartialité. M. Sürek souligne en outre que l'indépendance et l'impartialité des juges militaires et, partant, des tribunaux où ils siègent, sont mises en péril du fait que ces magistrats ne peuvent adopter un point de vue risquant de contredire celui de leurs officiers supérieurs.
Dès lors, le requérant estime que la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul a manqué d'indépendance et d'impartialité et que, par conséquent, il n'a pas bénéficié d'un procès équitable, en violation de l'article 6 § 1.
48.  Le Gouvernement considère pour sa part que les dispositions régissant la nomination des juges militaires siégeant dans les cours de sûreté de l'Etat et les garanties dont jouissent ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires sont telles que ces cours satisfont pleinement à   l'exigence d'indépendance et d'impartialité énoncée à l'article 6 § 1. Le Gouvernement conteste l'argument du requérant selon lequel les juges militaires sont tenus de rendre compte à leurs officiers supérieurs. En premier lieu, l'article 112 du code militaire érigerait en infraction le fait pour un fonctionnaire de tenter d'exercer une influence sur un juge militaire dans l'exercice de ses fonctions judiciaires (paragraphe 17 ci-dessus). En second lieu, les rapports de notation mentionnés par le requérant ne porteraient que sur la manière dont un juge militaire s'acquitte de ses tâches extrajudiciaires. Les juges militaires pourraient consulter leurs rapports de notation et en contester la teneur devant la Haute Cour administrative militaire (paragraphe 17 ci-dessus). Dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, les juges militaires seraient notés d'une manière en tous points identique à celle appliquée aux juges civils.
49.  Le Gouvernement affirme en outre que la présence d'un juge militaire à la cour de sûreté de l'Etat n'a pas porté atteinte à l'équité du procès du requérant. Il soutient que ni les supérieurs hiérarchiques de ce juge ni les autorités publiques qui l'ont nommé à la cour n'avaient d'intérêt à la procédure ou à l'issue de l'affaire. L'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul fut ultérieurement confirmé par la Cour de cassation, dont l'indépendance et l'impartialité ne sont pas mises en cause (paragraphes 13-15 ci-dessus).
50.  Le Gouvernement rappelle également à la Cour la nécessité d'accorder une attention particulière à la situation qui régnait quant à la sécurité lorsqu'a été prise la décision d'instituer des cours de sûreté de l'Etat conformément à l'article 143 de la Constitution. Compte tenu de l'expérience acquise par les forces armées en matière de lutte contre le terrorisme, les autorités avaient jugé nécessaire de renforcer ces cours en leur adjoignant un juge militaire, afin qu'il leur transmette les connaissances nécessaires concernant la manière de faire face aux menaces pesant sur la sécurité et l'intégrité de l'Etat.
51.  La Commission conclut que la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial aux fins de l'article 6 § 1 de la Convention et renvoie à cet égard à l'avis qu'elle a exprimé dans son rapport (article 31) du 25 février 1997 sur l'affaire Incal c. Turquie, et aux motifs qui l'étayent.
52.  La Cour rappelle que, dans ses arrêts Incal précité (p. 1547) et Çıraklar c. Turquie du 28 octobre 1998 (Recueil 1998-..., p. ...), elle a examiné des arguments similaires à ceux avancés par le Gouvernement en l'espèce. Dans ces arrêts, elle a noté que le statut des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l'Etat fournissait bien certains gages d'indépendance et d'impartialité (arrêt Incal précité, p. 1571, § 65). Cependant, elle a également relevé que certaines caractéristiques du statut de ces juges rendaient leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution (ibidem, § 68), comme le fait qu'il s'agisse de militaires continuant d'appartenir à l'armée, laquelle dépend à son tour du pouvoir exécutif, le fait qu'ils restent soumis à la discipline militaire et que leurs désignation et nomination requièrent pour une large part l'intervention de l'administration et de l'armée (paragraphe 17 ci-dessus).
53.  Comme dans son arrêt Incal, la Cour considère qu'elle n'a pas pour tâche d'examiner in abstracto la nécessité d'instituer des cours de sûreté de l'Etat à la lumière des justifications avancées par le Gouvernement, mais de rechercher si le fonctionnement de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul a porté atteinte au droit de M. Sürek à un procès équitable, et notamment si ce dernier avait objectivement un motif légitime de redouter un manque d'indépendance et d'impartialité de la part de la cour qui le jugeait (arrêts Incal précité, p. 1572, § 70, et Çıraklar précité, p. ..., § 38).
A cet égard, la Cour n'aperçoit aucune raison de s'écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue en ce qui concerne MM. Incal et Çıraklar qui, comme le requérant, étaient tous deux des civils. Il est compréhensible que l'intéressé, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat de l'accusation de diffusion de propagande visant à nuire à l'intégrité territoriale de l'Etat et à l'unité nationale, ait redouté de comparaître devant des juges au nombre desquels figurait un officier de carrière, appartenant à la magistrature militaire (paragraphe 17 ci-dessus). De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ne se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. En d'autres termes, les appréhensions du requérant quant au manque d'indépendance et d'impartialité de cette juridiction peuvent passer pour objectivement justifiées. La Cour de cassation n'a pu dissiper ces craintes, faute pour elle de disposer de la plénitude de juridiction (arrêt Incal précité, p. 1573, § 72 in fine).
54.  Partant, la Cour conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
III. application de l’article 41 DE LA Convention
55.  Le requérant demande réparation du dommage matériel et moral ainsi que le remboursement des frais et dépens exposés pour la procédure interne et devant les institutions de la Convention. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
56.  Le requérant réclame 100 000 francs français (FRF) à titre de compensation de l'amende qui lui a été infligée et qu'il a acquittée (paragraphe 13 ci-dessus). Cette somme englobe les intérêts accumulés et tient compte du taux élevé de l'inflation que connaît l'Etat défendeur ; elle a été calculée sur la base du taux de change en vigueur en 1992.
57.  Le Gouvernement soutient que le montant demandé est exorbitant, sachant que le requérant n'a été condamné qu'à une amende de 54 millions TRL, qu'il a été autorisé à régler par mensualités.
58.  Le délégué de la Commission ne s'est pas prononcé à ce sujet.
59.  La Cour ne saurait spéculer sur l'issue qu'aurait pu connaître une procédure menée dans le respect de l'article 6 § 1, mais a conclu que la condamnation du requérant a entraîné une violation de l'article 10 de la part de l'Etat défendeur. Eu égard au taux de change en vigueur à l'époque considérée, elle octroie au requérant la somme de 13 000 FRF au titre du dommage matériel.
B. Dommage moral
60.  Le requérant affirme que sa carrière d'avocat a été brisée par sa condamnation pour une infraction de terrorisme et prie la Cour de lui octroyer 80 000 FRF à titre de réparation du dommage moral ainsi subi.
61.  Le Gouvernement fait valoir que, si la Cour concluait à la violation, ce constat constituerait en soi une satisfaction équitable au titre du préjudice moral.
62.  Le délégué de la Commission ne s'est pas non plus exprimé sur cet aspect des prétentions du requérant.
63.  La Cour estime que le requérant peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l'espèce. Statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, elle accorde à l'intéressé la somme de 30 000 FRF à titre de réparation du dommage moral.
C. Frais et dépens
64.  Le requérant sollicite le remboursement des frais et dépens (traduction, affranchissement, communications et déplacements) exposés pour la procédure interne et devant les institutions de la Convention, et dont   il évalue le montant à 50 000 FRF. S'agissant de la procédure devant la Commission et la Cour, l'intéressé déclare que les honoraires de son avocat ont été calculés à partir du barème plancher établi par l'ordre des avocats turcs et précise que, pour calculer le montant total qu'il réclame, il a pris en compte, à la fois le haut niveau d'inflation que connaît la Turquie et le taux de change en vigueur.
65.  Le Gouvernement trouve cette somme excessive par comparaison avec les honoraires que touchent les avocats turcs plaidant devant les juridictions internes et insuffisamment justifiée. Selon lui, l'affaire est simple et n'a pas exigé beaucoup d'efforts de la part de l'avocat du requérant, qui a pu utiliser sa propre langue tout au long de la procédure. Il met en garde contre l'octroi d'une réparation qui ne serait qu'une source d'enrichissement injuste compte tenu de la situation socio-économique que connaît l'Etat défendeur.
66.  Le délégué de la Commission ne s'est pas prononcé sur le montant demandé.
67.  La Cour note que l'avocat du requérant a été associé à la préparation d'autres affaires devant la Cour portant sur des griefs tirés des articles 6 et 10 de la Convention fondés sur des faits comparables. Statuant en équité et dans le respect des critères énoncés dans sa jurisprudence (voir, entre autres, l'arrêt Nikolova c. Bulgarie du 25 mars 1999, Recueil 1999-..., p. ..., § 79), la Cour alloue au requérant la somme totale de 15 000 FRF.
D. Intérêts moratoires
68.  La Cour juge approprié de retenir le taux légal applicable en France à la date d'adoption du présent arrêt, soit 3,47 % l'an.
Par ces motifs, la Cour
1. Dit, par seize voix contre une, qu'il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2. Rejette, à l'unanimité, l'exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement quant au grief tiré par le requérant de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit, par seize voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit, par seize voix contre une,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.   13 000 (treize mille) francs français pour dommage matériel ;
ii.  30 000 (trente mille) francs français pour dommage moral ;
iii. 15 000 (quinze mille) francs français pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,47 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
5. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 8 juillet 1999.
Signé : Luzius Wildhaber     Président
Signé : Paul Mahoney   Greffier adjoint
Au présent arrêt se trouvent joints le texte d'une déclaration de M. Wildhaber et, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement de la Cour, l’exposé des opinions suivantes :
– opinion concordante de M. Bonello ;
– opinion dissidente de M. Gölcüklü.
Paraphé : L. W.    Paraphé : P. J. M. 
Déclaration DE M. le juge wildhaber
(Traduction)
Bien qu'ayant voté pour la non-violation de l'article 6 § 1 de la Convention dans l'affaire Incal c. Turquie (arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1547), je considère en l'espèce que je dois me rallier à l'avis de la majorité de la Cour.
OPINION concordante DE M. le juge bonello
(Traduction)
J'ai voté avec la majorité pour la violation de l'article 10 mais je n'approuve pas le critère principal retenu par la Cour pour déterminer si l'ingérence des autorités nationales dans le droit du requérant à la liberté d'expression se justifiait dans une société démocratique.
Dans toutes ces affaires dirigées contre la Turquie portant sur la liberté d'expression où intervient la notion d'incitation à la violence, comme dans les précédentes, le critère couramment employé par la Cour semble être le suivant : si les écrits publiés par le requérant soutiennent le recours à la violence ou l'encouragent, sa condamnation par les juridictions nationales se justifiait dans une société démocratique. Cet étalon de mesure est à mon sens par trop insuffisant, ce pourquoi je le rejette.
J'estime que, dans une société démocratique, les autorités nationales sont fondées à sanctionner les personnes incitant à la violence seulement lorsque cette incitation est de nature à créer "un danger clair et présent". Lorsque l'invitation à recourir à la force est intellectualisée, abstraite et éloignée, dans l'espace et le temps, du lieu où la violence règne ou est sur le point de régner, le droit fondamental à la liberté d'expression doit en règle générale l'emporter.
J'emprunte à l'un des plus éminents spécialistes de droit constitutionnel de tous les temps son jugement sur les propos qui tendent à déstabiliser l'ordre public : "Nous devons perpétuellement exercer notre vigilance face à des tentatives de limitation de l'expression d'opinions que nous abhorrons ou considérons comme macabres, à moins que ces opinions ne menacent d'interférer avec les buts légitimes et impérieux poursuivis par la loi de manière tellement imminente qu'il faille intervenir immédiatement pour sauver le pays."6
Un Etat ne peut se prévaloir de la défense de la liberté d'expression pour empêcher ou interdire les discours prônant le recours à la force, sauf lorsque pareil discours vise ou risque de viser à inciter à une infraction imminente à la loi ou à en produire une7. Tout est question d'imminence et de degré8.
Pour que soit établi un constat de danger clair et présent justifiant une restriction à la liberté d'expression, il faut prouver soit que l'on s'attend à une explosion imminente de grande violence ou que quelqu'un avait incité à cela, soit que la conduite passée du requérant donne lieu de croire que le fait qu'il prône la violence débouchera immédiatement sur des actes graves9. 
Il ne m'apparaît pas comme une évidence que l'un quelconque des termes reprochés au requérant, pour évocateurs de mort qu'ils puissent sembler à certains, aient pu constituer une menace annonciatrice d'effets dévastateurs et immédiats sur l'ordre public. Il ne m'apparaît pas non plus comme une évidence que la répression instantanée de ces expressions était indispensable pour sauver la Turquie. Elles n'ont créé aucun danger, encore moins un danger clair et imminent. Faute de cela, si elle cautionnait la condamnation du requérant par les juridictions pénales, la Cour soutiendrait la subversion de la liberté d'expression.
En résumé, "un danger découlant d'un discours ne peut être réputé clair et présent que si la réalisation du mal redouté est si imminente qu'il risque de se produire avant qu'une discussion complète ait pu avoir lieu. Si l'on a le temps de dénoncer, par le débat, les mensonges et les erreurs, d'éviter le mal par l'éducation, alors le remède consiste à accorder plus de place à la parole, et non à imposer le silence par la force"10.
oPINION DISSIDENTE DE M. le juge gölcüklü
A mon grand regret, je ne puis conclure avec la majorité de la Cour à la violation de l’article 10 de la Convention. A mon sens, aucune raison valable ne justifie de réfuter en l’espèce la nécessité de l’ingérence en question dans une société démocratique et, en particulier, sa proportionnalité au but que constitue la protection de la sécurité nationale.
Je ne partage pas non plus l’avis de la majorité selon lequel il y a eu violation de l’article 6 § 1 au motif que les cours de sûreté de l’Etat ne sont pas des « tribunaux indépendants et impartiaux » au sens de cet article vu la présence d’un juge militaire en leur sein.
En effet, les considérations générales exposées dans l’arrêt Zana c. Turquie du 25 novembre 1997 et reprises dans l’arrêt Gerger c. Turquie du 8 juillet 1999 sont aussi valables et pertinentes dans cette affaire. Pour éviter toute redite, je me réfère aux paragraphes 1 à 9 de mon opinion dissidente jointe à ce dernier arrêt.
L’affaire Sürek c. Turquie (n° 2), sinon dans sa forme, du moins dans son contenu, ne diffère point des affaires Zana et Gerger, ni de Sürek (n° 4) ou Sürek et Özdemir. D’ailleurs, la Commission européenne des Droits de l’Homme avait conclu par 23 voix contre 9, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 10 de la Convention. En effet, la Commission a aussi constaté que, « pour la cour de sûreté de l’Etat, la divulgation de l’identité des fonctionnaires en question risquait d’en faire la cible d’attentats terroristes. Eu égard à la tension et à l’intensité du terrorisme et de la violence régnant dans le Sud-Est de la Turquie, la Commission a [admis] que les fonctionnaires chargés par l’Etat de lutter contre le terrorisme dans cette région s’exposent fréquemment à de graves risques et doivent donc jouir d’une importante protection. De plus, elle [a noté] que l’article incriminé, qui pouvait contenir en lui-même des informations d’intérêt public, aurait facilement pu être publié sans divulguer l’identité des deux fonctionnaires en question. » En conclusion, selon la Commission, « l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression était proportionnée et pouvait raisonnablement passer pour nécessaire à la protection des droits de ces deux fonctionnaires ».
Quant au constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention par la Cour, je me réfère à mon opinion dissidente rédigée en commun, dans l’affaire Incal c. Turquie du 9 juin 1998, avec les éminents juges Thor Vilhjálmsson, Matscher, Foighel, Sir John Freeland, Lopes Rocha, Wildhaber et Gotchev, et à mon opinion dissidente individuelle en l’affaire Çıraklar c. Turquie du 28 octobre 1998. Je suis toujours convaincu que la  
présence d’un juge militaire au sein d’une cour composée de trois juges dont deux sont des juges civils n’affecte en rien l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, tribunal de l’ordre judiciaire non-militaire dont les arrêts sont contrôlés par la Cour de cassation. Je tiens à souligner : 1) que la conclusion de la majorité découle d'un élargissement abusif de la théorie des apparences ; 2) qu’il ne suffit pas de dire, comme l’a fait la majorité au paragraphe 53 de l’arrêt, qu'il est « compréhensible que l’intéressé (…) ait redouté de comparaître devant des juges au nombre desquels figurait un officier de carrière, appartenant à la magistrature militaire » et ainsi s’appuyer purement et simplement sur la jurisprudence Incal (Çıraklar n’étant que la répétition de ce qui était dit dans l’arrêt Incal) ; et 3) que l’avis de la majorité est abstrait et qu’il aurait donc dû être mieux étayé en fait et en droit pour être justifié.
Notes du greffe
1-2.  Entré en vigueur le 1er novembre 1998.   3.  Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, qui a amendé cette disposition, la Cour fonctionne de manière permanente.
2.  Note du greffe : le règlement A s’est appliqué jusqu’au 31 octobre 1998 à toutes les affaires déférées à la Cour avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole.
3.  Cette loi, promulguée dans le but de prévenir le terrorisme, énumère un certain nombre d'infractions définies dans le code pénal en les qualifiant d'actes « de terrorisme » ou d'actes « perpétrés dans un but terroriste » (articles 3 et 4) et auxquelles elle s'applique.
4.  Le membre de phrase en italique a été supprimé par un arrêt de la Cour constitutionnelle en date du 31 mars 1992 et a cessé de produire effet le 27 juillet 1993.
5.  Note du greffe : pour des raisons d’ordre pratique il n’y figurera que dans l’édition imprimée (le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
6.  Juge Oliver Wendell Holmes dans Abrahams v. United States, 250 U.S. 616 (1919), p. 630.
7.  Affaire Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444 (1969), p. 447.
8.  Affaire Schenck v. United States, 294 U.S. 47 (1919), p. 52.
9.  Affaire Whitney v. California, 274 U.S. 357 (1927), p. 376.
10.  Juge Louis D. Brandeis dans Whitney v. California, 274 U.S. 357 (1927), p. 377.
ARRÊT SÜREK (n° 2) DU 8 JUILLET 1999
ARRÊT SÜREK (n° 2)
ARRÊT SÜREK (n° 2)
ARRÊT SÜREK (n° 2) – OPINION CONCORDANTE
DE M. LE JUGE BONELLO
ARRÊT SÜREK (n° 2)
ARRÊT SÜREK (n° 2) – OPINION DISSIDENTE
DE M. LE JUGE GÖLCÜKLÜ


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 24122/94
Date de la décision : 08/07/1999
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 10 ; Exceptions préliminaires rejetées (non-épuisement des voies de recours internes, forclusion) ; Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) INTEGRITE NATIONALE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DES DROITS D'AUTRUI, (Art. 10-2) SECURITE NATIONALE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, MARGE D'APPRECIATION


Parties
Demandeurs : SÜREK
Défendeurs : TURQUIE (N° 2)

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-07-08;24122.94 ?
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