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08/07/1999 | CEDH | N°24246/94

CEDH | AFFAIRE OKÇUOGLU c. TURQUIE


AFFAIRE OKÇUOĞLU c. TURQUIE
(requête n° 24246/94)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juillet 1999
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour.
En l’affaire Okçuoğlu c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 111, et a

ux clauses pertinentes de son règlement2 (« le règlement »), en une Grande Chambre composée des juges...

AFFAIRE OKÇUOĞLU c. TURQUIE
(requête n° 24246/94)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juillet 1999
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour.
En l’affaire Okçuoğlu c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2 (« le règlement »), en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M. L. Wildhaber, président,   Mme E. Palm,   M. A. Pastor Ridruejo,   M. G. Bonello,   M. J. Makarczyk,   M. P. Kūris,   M. J.-P. Costa,   Mme F. Tulkens,   Mme V. Strážnická,    M. M. Fischbach,   M. V. Butkevych,   M. J. Casadevall,   Mme H.S. Greve,   M. A.B. Baka,   M. R. Maruste,   M. K. Traja,   M. F. Gölcüklü, juge ad hoc,
ainsi que de M. P.J. Mahoney, greffier adjoint, et Mme M. De Boer-Buquicchio, greffière adjointe,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 11 mars et 16 juin 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L’affaire avait été déférée à la Cour, telle qu’établie en vertu de l’ancien article 19 de la Convention3, par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 17 mars 1998, dans le délai de trois mois qu’ouvraient les articles 32 § 1 et 47 anciens de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 24246/94) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Ahmet Zeki Okçuoğlu, avait saisi la Commission le 15 mars 1994 en vertu de l’article 25 ancien.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 a) anciens de la Convention ainsi qu’à l’article 32 § 2 de l’ancien règlement A4 de la Cour. Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 6 § 1, 10 et 14 de la Convention.
2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 § 3 d) du règlement A, le requérant a exprimé le désir de participer à l’instance et a désigné Me S. Okçuoğlu, du barreau d’Istanbul, comme son conseil (article 30 du règlement A). Par la suite, M. R. Bernhardt, président de la Cour à l’époque, a autorisé celui-ci à employer la langue turque dans la procédure écrite (article 27 § 3 du règlement A).
3.  En sa qualité de président de la chambre qui avait initialement été constituée (articles 43 ancien de la Convention et 21 du règlement A)  pour connaître en particulier des questions procédurales pouvant se poser avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, M. Bernhardt a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement turc (« le Gouvernement »), le conseil du requérant et le délégué de la Commission, au sujet de l’organisation de la procédure écrite. Conformément à  l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu une lettre du requérant, tenant lieu de mémoire, ainsi que le mémoire du Gouvernement, les 27 juillet et 24 août 1998 respectivement. Le 29 septembre, le Gouvernement a fait parvenir des documents annexes à son mémoire et, le 14 octobre, le requérant a déposé un document à l’appui de ses prétentions au titre de la satisfaction équitable (article 41 de la Convention).
4.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément aux clauses de l’article 5 § 5 dudit Protocole, l’examen de l’affaire a été confié à la Grande Chambre de la Cour. Le 22 octobre 1998, M. Wildhaber avait décidé que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convenait de constituer une unique Grande Chambre pour connaître de la présente cause et de douze autres affaires contre la Turquie, à savoir : Karataş c. Turquie (requête n° 23168/94), Arslan c. Turquie (n° 23462/94), Polat c. Turquie (n° 23500/94), Ceylan c. Turquie (n° 23556/94), Gerger c. Turquie (n° 24919/94), Erdoğdu et İnce c. Turquie (nos 25067/94 et 25068/94), Başkaya et Okçuoğlu c. Turquie (nos 23536/94 et 24408/94), Sürek et Özdemir c. Turquie (nos 23927/94 et 24277/94), Sürek c. Turquie n° 1 (n° 26682/95), Sürek c. Turquie n° 2 (n° 24122/94), Sürek c. Turquie n° 3 (n° 24735/94) et Sürek c. Turquie n° 4 (n° 24762/94).
5.  La Grande Chambre constituée à cette fin comprenait de plein droit M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (articles 27 § 2 de la Convention et 24 § 4 du règlement), M. Wildhaber, président de la Cour, Mme E. Palm, vice-présidente de la Cour, M. J.-P. Costa et M. M. Fischbach, vice-présidents de section (articles 27 § 3 de la Convention et 24 §§ 3 et 5  a) du règlement). Ont en outre été désignés pour compléter la Grande Chambre : M. A. Pastor Ridruejo, M. G. Bonello, M. J. Makarczyk, M. P. Kūris, Mme F. Tulkens, Mme V. Strážnická, M. V. Butkevych, M. J. Casadevall, Mme H.S. Greve, M. A. Baka, M. R. Maruste et Mme S. Botoucharova (articles 24 § 3 et 100 § 4 du règlement).
Le 19 novembre 1998, M. Wildhaber a dispensé de siéger M. Türmen, qui s’était déporté, eu égard à une décision de la Grande Chambre prise dans l’affaire Oğur c. Turquie conformément à l’article 28 § 4 du règlement. Le 16 décembre 1998, le Gouvernement a notifié au greffe la désignation de M. le professeur F. Gölcüklü en qualité de juge ad hoc (article 29 § 1 du règlement). 
Par la suite, M. Traja, suppléant, a remplacé Mme Botoucharova, empêchée (article 24 § 5 b) du règlement).
6.  Le 11 mars 1999, la Grande Chambre a décidé, eu égard au dossier et au fait que le requérant et le Gouvernement avaient déclaré pouvoir se passer d’audience publique, de renoncer à celle-ci (articles 31 § 1 a) de la Convention ainsi que 31,  59 § 2 et 71 du règlement). 
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.  Ressortissant turc d’origine kurde né en 1950, M. Ahmet Zeki Okçuoğlu réside à Istanbul et exerce la profession d’avocat.
8. En mai 1991, la revue « Demokrat » (Démocrate) publia, dans son  numéro douze, le compte rendu d’une table ronde qu’elle avait organisée sous la direction de M. M.İ.S. et à laquelle avait notamment participé le requérant. Dans cette publication, intitulée « Le passé et le présent du problème kurde » (Kürt Sorununun Dünü ve Bugünü), les passages suivants reproduisaient des interventions de M. Okçuoğlu. 
 « M.İ.S. – Mise à part la dimension humanitaire de la tragédie que les Kurdes vivent aujourd’hui en Iraq, le problème présente des dimensions politiques importantes, dont la principale est peut-être l’intensification, avec la crise du Golfe,   des relations entretenues au plan international par les mouvements kurdes. Au point où nous en sommes aujourd’hui, une question mérite d'être posée : qu’attendions-nous des rapports établis tant avec les Etats-Unis qu'avec les Etats européens, et qu’en avons-nous vraiment retiré ? (…) Si vous le voulez bien, retournons à la question (…) de l’orchestration, en grande partie par les Etats-Unis et les pays occidentaux, de l’évolution de la situation dans la région (…). M. Okçuoğlu, pouvez-vous y répondre, en vous plaçant dans le contexte de l’Etat unitaire ?
A.Z. Okçuoğlu – Votre question est mal posée. Elle implique certaines considérations idéologiques. Avant d’y répondre, il me paraît nécessaire d’expliquer ce qu’est le problème kurde. Il est celui d’une nation, forte de quelque 40 millions de personnes, qui existe dans la région depuis les temps les plus reculés de l’histoire, qui y occupe, avec les autres nations qui y vivent, une place importante sur le plan historique, mais qui, depuis le début du siècle et sous l’influence des puissances tant internationales que régionales, a été privée de tous ses droits nationaux, a vu son territoire réparti entre les Etats de la région et a été déchue de ses droits de souveraineté, pour être soumise à l’hégémonie d’autres Etats. Si nous voulons faire progresser cette question, c’est de ce point de vue que nous devons partir. Certes, cela ne signifie pas que le problème trouvera une solution radicale du jour au lendemain.
Pour revenir à votre question (…) la thèse selon laquelle le problème kurde serait attisé par certains pouvoirs extérieurs, par des puissances impérialistes, ne date pas d’aujourd’hui. Depuis un siècle environ, c’est ainsi que d’aucuns posent le problème. Les raisons de fond peuvent en être résumées comme suit.
En premier lieu, il y a les préoccupations des nations qui maintiennent les Kurdes sous leur domination. En effet, depuis le début, ces puissances tentent de présenter le problème en affirmant que les Kurdes ne sont pas une entité nationale, qu’ils n’ont pas de revendications propres ou qu’ils sont manipulés par certains pouvoirs extérieurs. Le but ainsi poursuivi est, d'une part, d’empêcher que les puissances internationales interviennent dans le problème, et, d'autre part, de voiler la légitimité de celui-ci et de détourner l'attention. Il y a aussi le mouvement de l’Internationale socialiste et le discours impérialiste qui prévaut au sein des cercles qui s'en réclament. Comme vous le savez, l’Union soviétique correspond à un empire classique. Le gouvernement soviétique a toujours été contre les Kurdes, pensant que si certains droits leur étaient donnés, les nations qu'il maintenait sous son pouvoir par la force formuleraient inévitablement elles aussi des revendications, et que la discussion de pareils problèmes à l'échelon international ferait perdre à ses réseaux leur inaccessibilité. C’est pour cela que depuis Lénine, les Soviétiques ont toujours été du côté des puissances ayant les Kurdes sous leur domination, et que les pouvoirs socialistes locaux gravitant dans leur orbite ont invariablement avancé des thèses semblables. Dans l’attitude négative de ces puissances socialistes envers les Kurdes, la parenté existant entre le pouvoir de souveraineté des premières et l’idéologie officielle des seconds a également joué un rôle. Cette attitude était facilitée par la thèse soviétique. En effet, l’idéologie soviétique est en soi une idéologie de la nation souveraine. En ce sens, l’idéologie de la souveraineté soviétique et l’idéologie nationale turque appliquée dans la région se sont rencontrées. Cependant, on observe que ledit discours impérialiste ne s’arrête pas là. Après les années 70, les milieux kurdes, influencés par la propagande soviétique et chinoise du socialisme, ont,  consciemment ou non,  repris le même discours. Et cela a entraîné le mouvement kurde dans de grandes impasses.
L’allégation selon laquelle le problème kurde aurait surgi du fait de certaines provocations extérieures est mal fondée. S’il faut parler d’un protectionnisme impérialiste au Moyen-Orient, on constatera qu'il n’a nullement profité aux Kurdes, alors que, réfugiés sous le bouclier des puissances impérialistes concernées, les Turcs, les Arabes et les Perses en ont pas mal bénéficié. Si, lors de la guerre de Crimée, les Britanniques n’étaient pas intervenus au côté des Ottomans, le tsar russe aurait effacé l’Etat ottoman de l’histoire et se serait emparé de l’héritage byzantin. Contrairement à ce que certains historiens de gauche suggèrent, les impérialistes ont essayé de sauver l’"homme malade" plutôt que de le tuer. Ceci vaut également pour les Arabes. A ce jour, le seul peuple du Moyen-Orient – si l'on excepte les Palestiniens – qui ait lutté pour ses droits nationaux, c'est le peuple kurde. Ni les Turcs, ni les Arabes, ni les Perses n’ont  tiré une seule balle pour leurs droits nationaux. Aucune balle n’a été tirée lorsque les Britanniques ont envahi l’Etat ottoman en 1918. La prétendue guerre d’indépendance n’était que la conséquence d’un conflit historique entre les Grecs et les Turcs. La question de savoir qui avait raison prête à controverse. La résistance contre les Français, qui avait été lancée à Antep et à Urfa, était une résistance kurde. Plus exactement, c’était une résistance turco-kurde, qui s'était développée sous la houlette des autorités locales. Il s’agissait là d’une résistance spontanée du peuple. Ni l’armée turque ni les pouvoirs politiques n’y avaient joué un rôle quelconque. Le retard mis jusqu’ici par les Kurdes pour obtenir  leurs droits nationaux ne provient pas de leur dépendance par rapport aux puissances extérieures,  comme certains milieux l’expliquent, mais, au contraire, de l’échec des Kurdes eux-mêmes à nouer des relations internationales, ou du fait que les puissances internationales leur ferment toutes les portes.
Le problème kurde est certes le problème des Kurdes, mais sa solution intéresse aussi les puissances régionales et internationales, puisqu’elle touche de près leurs propres intérêts. On ne peut pas traiter de cette question en utilisant des notions ne réflétant guère la réalité, telles que celles d’impérialisme, d’anti-impérialisme, de socialisme ou d’anti-socialisme. On ne saurait dire : "C’est notre problème. Vous, les Etats-Unis, l’Angleterre, les Soviétiques, les Turcs, ne vous en mêlez pas ; vous les Arabes, les Perses, restez à l’écart". Nous sommes obligés de remédier à ce problème avec tous ceux dont les intérêts sont en jeu. Malgré eux ou avec eux. Il faut, là encore, le souligner : de toutes les parties impliquées dans le problème kurde, celle qui a pris le moins l’initiative, c'est la partie kurde. Alors, les Kurdes doivent être réalistes. S’agissant d’une question concernant leur existence, et à une époque où ils ne prennent qu’un minimum d’initiative, il serait aventureux d’essayer de résoudre les problèmes en niant les diverses initiatives ou en s’y opposant. En réalité, sur ce point les Kurdes doivent calculer comment et jusqu’où ils peuvent augmenter leur part d'initiative dans la solution du problème. Voilà ce que serait l’approche réaliste.
M.İ.S. – Je ne voudrais pas que mes paroles soient mal prises. Je n’affirme pas que la révolte kurde est un jeu de l’impérialisme. Je veux seulement dire que les pays de cette région sont incapables de résoudre par leur propre force les problèmes qui s’y posent. Dès lors, il semble que les puissances internationales y resteront présentes. Dans ces conditions, comment les Kurdes parviendront-ils à prendre davantage l'initiative ?
A.Z. Okçuoğlu – Tout d’abord, les puissances internationales se penchent sur le problème kurde en étant attentives à leurs propres intérêts. Il faut le savoir et arriver à déterminer le point où nos intérêts rejoignent les leurs. Il y a au monde plusieurs nations comme les Kurdes. Bien que dans la Charte des Nations Unies, dans les traités fondamentaux, on parle du droit à l'auto-détermination des peuples, en pratique ce droit n’est pas reconnu aux Kurdes, pas davantage qu'il ne l'est à une série d'autres nations. Celles-ci n’arrivent a obtenir que certains droits humanitaires et culturels, limités aux confins du pays où elles vivent. Aucune d'elle n’a pu aller au-delà. Il n’est pas facile d’évoquer et de résoudre les problèmes des peuples emprisonnés dans le statut de minorité en excluant toute cette réalité. Il faudrait que toutes les frontières changent, ce qui est très difficile. Pour cette raison, je crois que les Kurdes commettent une erreur de raisonnement. Mais ce que j’ai dit ne doit pas être compris comme impliquant qu'ils doivent accepter jusqu’au bout leur statut actuel. S'ils veulent monter sur la scène de l’histoire, ils sont obligés d’être conscients des considérations internationales auxquelles ils donnent lieu.
Par ailleurs, je n’accorde aucun crédit aux thèses selon lesquelles les Kurdes auraient été "trompés, vendus". Dernièrement, les Etats-Unis leur ont fait passer le message d’agir avec retenue ; ils ont rompu leurs relations avec Talabani et ont refusé toutes ses demandes d’armement. D’après moi, les Kurdes ont commis une erreur de raisonnement. Ils ont adopté une approche quelque peu radicale, dont les organisations du Kurdistan irakien ne sauraient être tenues pour responsables. Les Kurdes, croyant que Saddam était fini, ont tenté de s’insurger spontanément, sous la poussée de l’oppression qu’il subissaient depuis des années. Barzani et Talabani, ainsi que les autres leaders kurdes, ont été contraints d'accepter ce processus. Notre force ne suffit ni contre l’Amérique, la France, les Soviétiques, ni contre un Saddam épuisé jusqu’à ne plus pouvoir rester debout. On devrait évaluer le problème à la lumière de ces réalités. Ce qui est urgent, c’est d’assurer l’unité démocratique des Kurdes. Il faut renoncer à la notion d’hostilité. Nul n'a assez de force pour détruire l’autre, et au demeurant il n’y a pas de raison d'en arriver là. On devrait avoir des relations amicales, et non hostiles. De même, lorsque nous nouons des relations avec les puissances occidentales, il est nécessaire et même essentiel de privilégier les valeurs nationales. 
Moi, je m’oppose à la définition du nationalisme primitif, souvent avancée ces derniers temps. En utilisant cette terminologie, on manque parfois de sérieux. Le nationalisme a deux formes connues. L’une est celle de la nation qui opprime, l’autre celle de la nation opprimée. En dehors de cela, nulle définition n'existe dans les recherches scientifiques sur le nationalisme. On ne sait guère à quoi correspond cette notion de "nationalisme primitif"; refuse-t-elle le nationalisme en sa totalité ou suggère-t-elle un nationalisme d'un autre type ? Cela n’est pas clair. Du reste, cette terminologie n’a rien de scientifique, elle n’a aucune valeur et ne fait que refléter certaines préoccupations politiques insensées.
Je ne souscris pas à la thèse liant l’insuccès des Kurdes au nationalisme primitif. En fait, les raisons de cet insuccès ne tiennent pas aux Kurdes. Elles doivent être recherchées dans le statut international dont ils relèvent. Il y a au monde plusieurs nations qui se trouvent dans la même situation que les Kurdes. Aucune d’elles n’a eu, à ce jour, la chance de tracer ses propres frontières, que ce soit par la force des armes ou autrement. Comment peut-on s'attendre à ce que les Kurdes aient une chance qu’aucune nation n’a eue ? L’exemple de la Lituanie est là. Ils y avaient organisé un référendum pour l’indépendance, puis avaient déclaré leur indépendance avec une majorité écrasante. Mais quand les Etats-Unis ont donné leur feu vert, les Soviétiques sont entrés avec leurs chars. La Lituanie s’est retrouvée seule. Il faut donc parler avec du recul. C’est que depuis le début du siècle, la lutte n’a pas cessé dans le Kurdistan irakien. Le seul peuple qui mène un combat au Moyen-Orient, c’est le peuple kurde. Malgré cela, il n’a nullement amélioré sa situation. Il est certain que les Kurdes trouveront une solution à leur problème, mais il faut savoir que les circonstances qui entrent en jeu ne dépendent pas seulement des Kurdes.
Maintenant, je voudrais éclaircir la notion de nationalisme dont on en parle tant. Comme vous le savez, le mouvement nationaliste a débuté en Occident avec la révolution française, pour se propager ensuite en Asie et en Afrique. La libération des colonies s'est faite grâce au nationalisme. Cependant, la question de la nationalité n’est pas close. Il existe encore des peuples privés de leurs droits nationaux. Leur libération exige qu'ils fassent preuve d'une attitude nationaliste. S’il est possible de comprendre l’approche imprécatoire contre les mouvements nationalistes de ceux qui ont à souffrir de ceux-ci, il est en revanche impossible de comprendre que ceux qui se disent aux côtés des opprimés, qui se qualifient de révolutionnaires ou de novateurs, puissent adopter la même approche.                   
Le nationalisme de la nation opprimée ne saurait être considéré comme une usurpation des droits d’une autre nation. Au contraire, je crois qu’un internationalisme au sens contemporain est inhérent au nationalisme. Je n’approuve pas qu’on mette dans un même panier toutes sortes de nationalismes, sans comprendre la différence entre le nationalisme de la nation qui opprime et celui de la nation opprimée. Négliger cette différence, c'est servir la cause du nationalisme de la nation opprimante.
Pourquoi les socialistes turcs, qui interdisent le nationalisme aux Kurdes, ne se regardent-ils pas eux-mêmes ? Ceux qui défendent le nationalisme le plus chauvin de tous les temps, à savoir le Kemalisme, prohibent le nationalisme kurde. Interdire le nationalisme à une nation opprimée revient à la condamner à l’esclavage.
Mon ami S. garde constamment la même attitude. Il fait toujours de la politique réactionnaire. Les Kurdes peuvent réagir, mais structurer une politique sur la réaction ne fera pas gagner grand-chose. Dans la politique, il n’y a guère d’amis ou d’ennemis, il y a des intérêts. De plus, la politique, c’est l’art de réclamer des choses dont la réalisation est possible. Ceux qui critiquent les défenseurs de l’autonomie, ceux qui défendent l’indépendance kurde se trouvent-ils dans une situation différente de celle à laquelle est parvenue le mouvement national kurde en Iraq ? Nullement. En Turquie aussi, certains profits ont pu être tirés, mais pas du fait des politiques indépendantistes. L’optique indépendantiste accepte parfois d’auto-limiter ses revendications en disant : "Proclamez une amnistie générale, permettez-nous de nous organiser". Elle arrive à dire : "Nous ne voulons pas nous séparer". Ces politiques ne peuvent être menées avec des jeux de mots. Aujourd’hui, les Kurdes sont obligés de concevoir des politiques à moyen terme, en tenant compte de la réalité internationale.»
9.  Le 10 juin 1991, le procureur général près la cour de sûreté de l’État d'Istanbul n° 2 (« la cour de sûreté de l’État ») accusa le requérant de faire de la propagande contre l' « unité indivisible de l’État ». Invoquant les propos reproduits ci-dessus (paragraphe 8 ci-dessus), il requérait l’application de article 8 § 1 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme (paragraphe 17 ci-dessous) ainsi que la confiscation des exemplaires du numéro litigieux de la revue susmentionnée (paragraphe 16 ci-dessous).
10. Devant la cour de sûreté de l’État, le requérant contesta les charges, faisant valoir, en particulier, qu’il n’avait jamais eu l’intention d’agir à des fins séparatistes.
11. Le 11 mars 1993, la cour de sûreté de l’État, composée de trois juges, dont l’un était membre de la magistrature militaire, déclara le requérant coupable des faits reprochés et lui infligea, en application de l’article 8 § 1 de la loi n° 3713, une peine d’emprisonnement d’un an et huit mois ainsi qu’une amende de 41.666.666 livres turques (« TRL »), à verser en vingt mensualités. Elle ordonna également la confiscation des publications en cause.
Après s’être assurée que le texte litigieux était bien une transcription fidèle de ce qui avait été dit lors de la table ronde à laquelle le requérant avait participé, la cour de sûreté de l’Etat releva notamment que, dans ses interventions, le requérant avait affirmé qu’une partie des ressortissants turcs avaient été privés de leurs « droits nationaux » du fait de leur origine kurde et que ces ressortissants avaient vu leur territoire partagé entre les Etats de la région concernée ; aux dires du requérant, la population kurde –assujettie par ces Etats– lutterait pour acquérir ses droits nationaux.
D’après la cour de sûreté de l’État, pareils propos, considérés dans leur ensemble, s’analysaient en de la propagande séparatiste, laquelle était faite au détriment de l’unité de la nation turque ainsi que l’intégrité territoriale de son État, ce qui justifiait la condamnation de M. Okçuoğlu.
12. Par un arrêt du 24 septembre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le requérant.
13. Le 20 février 1995, à la demande du requérant,  la cour de surêté de l’Etat décida d’imputer sur la peine d’emprisonnement infligée, la durée de la détention provisoire que l’intéressé avait subie du 28 octobre au 18 novembre 1990, dans le cadre d’une procédure pénale antérieure. En conséquence, le requérant fut admis au bénéfice de la libération conditionnelle.
Le même jour, il s’acquitta de l’amende qui lui avait été infligée.
14.  Le 30 octobre 1995 entra en vigueur la loi n° 4126 du 27 octobre 1995, qui allégea notamment les peines d’emprisonnement mais aggrava les peines d’amende prévues par l’article 8 de la loi n° 3713 (paragraphe 17 ci-dessous). Dans une disposition provisoire relative à l’article 2, la loi n° 4126 prévoyait en outre la révision d’office des peines prononcées dans des jugements rendus en application de l’article 8 de la loi n° 3713 (paragraphe 18 ci-dessous).
15.  Par conséquent, la cour de surêté de l’Etat réexamina au fond l’affaire du requérant. Dans son jugement du 8 mars 1996, elle ramena la peine d’emprisonnement de M. Okçuoğlu à un an, un mois et dix jours, mais porta l’amende à 111.111.110 TRL. 
II. Droit et pratique interneS pertinents
A. Le droit pénal
1. Le code pénal
16.  L’article 36 § 1 du code pénal se lit ainsi :
Article 36 § 1
« En cas de condamnation, le tribunal saisit et confisque l’objet ayant servi à commettre ou à préparer le crime ou le délit (…) »
2. La loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme 
17.  La loi n° 3713 du 12 avril 1991, relative à la répression des actes de terrorisme, a été modifiée par la loi n° 4126 du 27 octobre 1995, entrée en vigueur le 30 octobre suivant (paragraphe 18 ci-dessous). Ses articles 8 et 13 se lisent ainsi :
Article 8 § 1 ancien
« La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie et à l’unité indivisible de la nation sont prohibées, quels que soient le procédé utilisé et le but poursuivi. Quiconque se livre à pareille activité est condamné à une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turques. »     
Article 8 §§ 1 et 3 nouveau 
« La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d'un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende.
Lorsque le crime de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie d’imprimés ou par des moyens de communication de masse autres que les périodiques visés [à l’article 3 de la loi n° 5680 sur la presse (paragraphe 19 ci-dessus)], les auteurs responsables et les propriétaires des moyens de communication de masse sont condamnés à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de cent à trois cents millions de livres turques (…).
Article 13 ancien
« Les peines réprimant les infractions visées à la présente loi ne sont convertibles ni en une amende ni en une autre mesure, et ne peuvent être assorties d’un sursis à  exécution. »
Article 13 nouveau
« Les peines réprimant les infractions visées à la présente loi ne sont convertibles ni en une amende ni en une autre mesure, et ne peuvent être assorties d’un sursis à  exécution.
Toutefois, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux condamnations prononcées en vertu de l’article 8. »
3. La loi n° 4126 du 27 octobre 1995 portant modification de la loi n° 3713 
18.  Au sujet des modifications qu’elle apporte à l’article 8 de la loi n° 3713 quant au quantum des peines (paragraphe 17 ci-dessus), la loi du 27 octobre 1995 contient une « disposition provisoire relative à l’article 2 » ainsi libellée :
« Dans le mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le tribunal ayant prononcé le jugement réexamine le dossier de la personne condamnée en vertu de l’article 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et, conformément à la modification apportée (…) à l’article 8 de la loi n° 3713, reconsidère la durée de la peine infligée à cette personne et décide s’il y a lieu de la faire bénéficier des articles 4  et 6  de la loi 647 du 13 juillet 1965. »
4. Le code de procédure pénale
19. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale relatives  aux moyens de cassation qu’un justiciable peut faire valoir contre les jugements rendus en première instance, se lisent ainsi :
 Article 307
« Le pourvoi en cassation ne peut porter que sur la non-conformité du jugement à la loi.
La non-application ou l’application fautive d’une règle de droit constitue un cas de non-conformité à la loi. »
Article 308
«  La violation de la loi est considérée comme manifeste dans les cas ci-dessous :
1- si la juridiction n’est pas constituée conformément à la loi ;
2-  si prend part à la décision un juge auquel la loi l’interdit ;
B.  Jurisprudence pénale soumise par le Gouvernement
20.  Le Gouvernement a produit des copies de plusieurs ordonnances de non-lieu, rendues par le procureur général près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul à l’encontre de personnes soupçonnées d’incitation du peuple à la haine et à l’hostilité – notamment sur la base d’une distinction fondée sur la religion – (article 312 du code pénal) ou de propagande séparatiste contre l’unité indivisible de l’État (article 8 de la loi n° 3713 – paragraphe 17 ci-dessus). S’agissant des affaires où ces infractions ont été commises par la voie de publications, dans la majorité des cas en cause, le parquet s’est fondé notamment sur la prescription de l’action publique, l’absence certains éléments constitutifs de l’infraction considérée ou de preuves suffisantes.
En outre, le Gouvernement a communiqué, à titre d’exemples, plusieurs arrêts rendus par des cours de sûreté de l’État quant aux infractions susmentionnées et concluant à la non-culpabilité des prévenus. Il s’agit des arrêts des 19 novembre (n° 1996/428) et 27 décembre 1996 (n° 1996/519) ; 6 mars (n° 1997/33), 3 juin (n° 1997/102), 17 octobre (n° 1997/527), 24 octobre (n° 1997/541) et 23 décembre 1997 (n° 1997/606) ; 21 janvier (n° 1998/8), 3 février (n° 1998/14), 19 mars (n° 1998/56), 21 avril 1998 (n° 1998/ 87) et 17 juin 1998 (n° 1998/133).
Pour ce qui est plus particulièrement des procès entamés contre des auteurs  d’ouvrages ayant trait au problème kurde, dans les cas en cause, les cours de sûreté de l’État ont notamment motivé leurs arrêts par l’absence de l’élément de “propagande”, constitutif de l’infraction, ou par le caractère objectif des propos tenus en l’occurrence.
C. Les cours de sûreté de l’État
21.  Les cours de sûreté de l’Etat ont été instaurées par la loi n° 1773 du 11 juillet 1973, conformément à l’article 136 de la Constitution du 1961. Cette loi fut annulée par la Cour constitutionnelle le 15 juin 1976. Par la suite, ces juridictions furent réintroduites dans l’organisation judiciaire turque par la Constitution de 1982. L’exposé des motifs afférent à ce rétablissement contient le passage suivant :
« Il peut y avoir des actes touchant à l’existence et la pérennité d’un Etat tels que, lorsqu’ils sont commis, une compétence spéciale s’impose pour trancher promptement et dans les meilleures conditions. Pour ces cas-là, il s’avère nécessaire de prévoir des cours de sûreté de l’Etat. Selon un principe inhérent à notre Constitution, il est interdit de créer un tribunal spécial pour connaître d’un acte donné, postérieurement à sa perpétration. Aussi les cours de sûreté de l’Etat ont-elles été prévues par notre Constitution pour connaître des poursuites relatives aux infractions susmentionnées. Comme les dispositions particulières régissant leurs attributions se trouvent fixées au préalable et que les juridictions en question sont créées avant tout acte (…), elles ne sauraient être qualifiées de tribunaux instaurés pour connaître de tel ou tel acte postérieurement à sa commission. »
La composition et le fonctionnement de ces juridictions obéissent aux règles ci-dessous.
1. La Constitution
22.  Les dispositions constitutionnelles régissant l’organisation judiciaire sont ainsi libellées :
Article 138 §§ 1 et 2
« Dans l’exercice de leurs fonctions, les juges sont indépendants ; ils statuent selon leur intime conviction, conformément à la Constitution, à la loi et au droit.
Nul organe, nulle autorité (…) nulle personne ne peut donner des ordres ou des instructions aux tribunaux et aux juges dans l’exercice de leur pouvoir juridictionnel, ni leur adresser des circulaires, ni leur faire des recommandations ou suggestions. »
Article 139 § 1
« Les juges (…) sont inamovibles et ne peuvent être mis à la retraite avant l’âge prévu par la Constitution, à moins qu'ils n'y consentent (…) »
Article 143 §§ 1-5
« Il est institué des cours de sûreté de l’Etat chargées de connaître des infractions commises contre la République – dont les caractéristiques sont énoncées dans la Constitution –, contre l’intégrité territoriale de l’Etat ou l'unité indivisible de la nation et contre l’ordre libre et démocratique, ainsi que des infractions touchant directement à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat.
Les cours de sûreté de l’Etat se composent d’un président, de deux membres titulaires, de deux membres suppléants, d’un procureur et d’un nombre suffisant de substituts.
Le président, un membre titulaire, un membre suppléant et le procureur sont choisis, selon des procédures définies par des lois spéciales, parmi les juges et les procureurs de la République de premier rang, un titulaire et un suppléant parmi les juges militaires de premier rang, et les substituts parmi les procureurs de la République et les juges militaires.
Les présidents et les membres titulaires et suppléants (…) des cours de sûreté de l’Etat sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.
La Cour de cassation connaît des appels formés contre les arrêts rendus par les cours de sûreté de l’Etat.
Article 145 § 4
« Le contentieux militaire
(…) le statut personnel des juges militaires (…) est fixé par la loi dans le respect de l’indépendance des tribunaux, des garanties dont les juges jouissent et des impératifs du service militaire. La loi détermine en outre les rapports des juges militaires avec le commandement dont ils relèvent dans l’exercice de leurs tâches autres que judiciaires (...) »
2. La loi n° 2845 instituant des cours de sûreté de l’Etat et portant réglementation de la procédure devant elles
23.  Fondées sur l’article 143 de la Constitution, à l’application duquel elles se rapportent, les dispositions pertinentes de la loi n° 2845 se lisent ainsi :
Article 1
« Dans les chefs-lieux des provinces de (…) sont instituées des cours de sûreté de l’Etat chargées de connaître des infractions commises contre la République – dont les caractéristiques sont énoncées dans la Constitution –, contre l’intégrité territoriale de l’Etat ou l'unité indivisible de la nation et contre l’ordre libre et démocratique, ainsi que des infractions touchant directement à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat.»
Article 3
« Les cours de sûreté de l’Etat se composent d’un président et de deux membres titulaires, ainsi que de deux membres suppléants. »
Article 5
« Le président de la cour de sûreté de l’Etat ainsi que l’un des [deux] titulaires et l’un des [deux] suppléants (…) sont choisis parmi les juges (...) civils, les autres membres titulaires et suppléants parmi les juges militaires de premier rang (...) »
Article 6 §§ 2, 3 et 6
« La nomination des membres titulaires et suppléants choisis parmi les juges militaires se fait selon la procédure prévue par la loi sur les magistrats militaires.
Sous réserve des exceptions prévues dans la présente loi ou dans d’autres, le président et les membres titulaires et suppléants des cours de sûreté de l’Etat (…) ne peuvent être affectés sans leur consentement à un autre poste ou lieu avant quatre ans (…).
Si à l’issue d’une instruction menée, selon les lois les concernant, à l’encontre d'un président, d'un membre titulaire ou d'un membre suppléant d'une cour de sûreté de l’Etat, des comités ou autorités compétents décident qu'il y a lieu de changer le lieu d’exercice des fonctions de l'intéressé, ce lieu ou les fonctions elles-mêmes (…) peuvent être modifiés conformément à la procédure prévue dans lesdites lois. »
Article 9 § 1
« Les cours de sûreté de l’Etat sont compétentes pour connaître des infractions
d) en rapport avec les événements ayant nécessité la proclamation de l’état d’urgence,  dans  les régions où l’état d’urgence a été décrété en vertu de l’article 120 de la Constitution, 
e) commises contre la République – dont les caractéristiques sont énoncées dans la Constitution –, contre l’unité indivisible de l’Etat – du territoire comme  de la nation – et contre l’ordre libre et démocratique, ou touchant directement à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat.
Article 27 § 1
« La Cour de cassation connaît des appels formés contre les arrêts rendus par les cours de sûreté de l’Etat. »
Article 34 §§ 1 et 2
« Le régime statutaire et le contrôle des (…) juges militaires appelés à siéger aux cours de sûreté de l’Etat (…), l’ouverture d' instructions disciplinaires et le prononcé de sanctions disciplinaires à leur encontre, ainsi que les enquêtes et poursuites relatives aux infractions concernant leurs fonctions (…) relèvent des dispositions pertinentes des lois régissant leur profession (…).
Les observations de la Cour de cassation, les rapports de notation établis par les commissaires de justice (…) et les dossiers des enquêtes menées au sujet des juges militaires (…) sont transmis au ministère de la Justice. »
Article 38
« En cas de proclamation d’un état de siège couvrant tout ou partie de son ressort et à condition qu’elle ne soit pas la seule dans celui-ci, une cour de sûreté de l’Etat pourra, dans les conditions ci-dessous, être transformée en cour martiale de l’état de siège (…) »
3. La loi n° 357 sur les magistrats militaires
24.  Les dispositions pertinentes de la loi sur la magistrature militaire se lisent comme suit:
Article 7 additionnel
« Les aptitudes des officiers juges militaires nommés aux postes (…) de juges titulaires et suppléants des cours de sûreté de l’Etat requises pour l’obtention de promotions et d’avancements en échelon, grade ou ancienneté sont déterminées sur la base de certificats de notation établis selon la procédure ci-dessous, sous réserve des dispositions de la présente loi et de la loi n° 926 sur le personnel des forces armées turques :
a)  Le premier supérieur hiérarchique compétent pour effectuer la notation et établir les certificats de notation pour les officiers militaires juges titulaires et suppléants (…) est le secrétaire d’Etat à la Défense ; vient ensuite le ministre de la Défense.
Article 8 additionnel
« Les membres (…) des cours de sûreté de l’Etat appartenant à la magistrature militaire (…) sont désignés par un comité composé du directeur du personnel et du conseiller juridique de l’état-major, du directeur du personnel et du conseiller juridique du commandement des forces dont relève l’intéressé, ainsi que du directeur des Affaires judiciaires militaires au ministère de la Défense (...) »
Article 16 §§ 1 et 3
« La nomination des juges militaires (…), effectuée par décret commun du ministre de la Défense et du Premier ministre, est soumise au président de la République pour approbation, conformément aux dispositions relatives à la nomination et à la mutation des membres des forces armées (…).
Pour les nominations aux postes de juges militaires (…), il sera procédé en tenant compte de l’avis de la Cour de cassation, des rapports des commissaires et des certificats de notation établis par les supérieurs hiérarchiques (…) »
Article 18 § 1
« Le barème des salaires, les augmentations de salaire et les divers droits personnels des juges militaires (…) relèvent de la réglementation concernant les officiers. »
Article 29
« Le ministre de la Défense peut infliger aux officiers juges militaires, après les avoir entendus, les sanctions disciplinaires suivantes :
A.  L’avertissement, qui consiste à notifier par écrit à l’intéressé qu’il doit être plus attentif dans l’exercice de ses fonctions.
B.  Le blâme, qui consiste à notifier par écrit le fait que tel acte ou telle attitude  sont considérés comme fautifs.
Lesdites sanctions seront définitives et mentionnées dans le certificat de notation de l’intéressé puis inscrites dans son dossier personnel (…) »
Article 38
« Lorsqu’ils siègent en audience, les juges militaires (…) portent la tenue spéciale de leurs homologues de la magistrature civile  (…) »
4. Le code pénal militaire
25.  L’article 112 du code pénal militaire du 22 mai 1930 dispose :
« Est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement quiconque influence les tribunaux militaires en abusant de son autorité de fonctionnaire. »
5. La loi n° 1602 du 4 juillet 1972 sur la Haute Cour administrative militaire
26.  Aux termes de l’article 22 de la loi n° 1602, la première chambre de la Haute Cour administrative militaire est compétente pour connaître des demandes en annulation et en dédommagement fondées sur des contestations relatives au statut personnel des officiers, notamment celles concernant leur avancement professionnel.
procédure devant la commission
27. M. Okçuoğlu avait saisi la Commission le 15 mars 1994. Il affirmait n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’État puisque celle-ci ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il alléguait en outre que sa condamnation du fait de ses interventions lors de la table ronde en cause constituait une violation des articles 9 et 10, pris isolément ou combinés avec l’article 14.
28.  La Commission a retenu la requête (n° 24246/94) le 14 octobre 1996. Dans son rapport du 11 décembre 1997 (article 31 ancien de la Convention), elle conclut, par trente et une voix contre une, à la violation de de l’article 6 § 1 ainsi que de l’article 10, examiné conjointement à l’article 9, et estime qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 14.
Le texte intégral de son avis et des opinions partiellement dissidentes dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt. 5
conclusions présentées à la cour
29.  Dans son mémoire, le Gouvernement a invité la Cour à dire pour droit que la condamnation du requérant ne révèle aucune violation des  articles 9, 10 et 14 de la Convention, ni de l’article 6 § 1, étant donné que
« (…) le juge militaire n’a pas agi d’une manière partiale dans cette affaire, et que d’ailleurs le requérant n’a pas soulevé un tel grief devant les instances nationales. » 
30.  Dans sa lettre tenant lieu de mémoire, M. Okçuoğlu déclare maintenir les termes de sa requête et de ses observations devant la Commission, tels que reproduits dans le rapport que celle-ci a présenté le 11 décembre 1997 (paragraphe 29 ci-dessus). Il réclame en outre une satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention.
EN DROIT
I. sur l’objet du litige
31.  Devant la Cour, le requérant a notamment allégué la violation de l’article 7 de la Convention. La Cour constate toutefois que, M. Okçuoğlu n'ayant pas soulevé ces griefs au stade de l'examen de la recevabilité de la requête par la Commission (paragraphe  27 ci-dessus), elle ne peut en connaître (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Findlay c. Royaume-Uni du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 277, § 63).
Ii. sur la violation alleguee des articles 9 et 10 de la convention
32.  Dans sa requête, M. Okçuoğlu soutient que sa condamnation en application de l’article 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme a enfreint les articles 9 et 10 de la Convention. A l’audience devant la Cour toutefois, il ne s’opposa pas à ce que, comme le proposent le Gouvernement et la Commission, le grief soit examiné sous l’angle du seul article 10 (voir par exemple l’arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, p. 1569, § 60), aux termes duquel : 
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
33.  Les comparants s’accordent à considérer que la condamnation du requérant à la suite de la publication de ses propos s’analyse en une « ingérence » dans l’exercice de sa liberté d’expression. Pareille ingérence enfreint l’article 10 si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 10. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
1. « Prévue par la loi »
34.  Ni le requérant ni le Gouvernement ne se sont prononcés sur le point de savoir si l’article 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme peut passer pour une « loi » au sens de la Convention.
35.  De son côté, la Commission constate que la condamnation du requérant se fondait sur l’article 8 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme et considère dès lors que l’ingérence était prévue par la loi.
36.  A l’instar de la Commission, la Cour relève que la condamnation du requérant étant fondée sur l’article 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, l’ingérence qui en a résulté dans son droit à la liberté d’expression peut être considérée comme « prévue par la loi », d'autant que le requérant n'a pas explicitement contesté ce point.
2. But légitime
37.  Le requérant ne se prononce pas sur ce point.
38.  Le Gouvernement soutient que ladite ingérence visait non seulement au maintien de la « sécurité nationale » et à la « défense de l’ordre » public, comme l’a retenu la Commission, mais aussi à la préservation de l’« intégrité territoriale » et de l’ « unité de la nation ».  
39.  Eu égard au caractère sensible de la situation régnant dans le Sud-Est de la Turquie en matière de sécurité (arrêt Zana c. Turquie du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2539, § 10) et à la nécessité pour les autorités d'exercer leur vigilance face à des actes susceptibles d'accroître la violence, la Cour estime pouvoir conclure que les mesures prises à l'encontre du requérant poursuivaient certains des buts mentionnés par le Gouvernement, à savoir la protection de l'intégrité territoriale et de la sécurité nationale, la défense de l'ordre et la prévention du crime. C’est certainement le cas lorsque, comme dans la situation du Sud-Est de la Turquie à l’époque des faits, le mouvement séparatiste s’appuie sur des méthodes qui font appel à la violence.
3. « Nécessaire dans une société démocratique »
a) Thèses des comparants
i) Le requérant
40.  Le requérant estime être resté, avec ses propos, dans les limites de la critique admissible. D’après lui, il a été condamné uniquement pour s’être exprimé sur la « question kurde ».
ii) Le Gouvernement
41.  Le Gouvernement affirme quant à lui que, comme l’a jugé la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, le requérant, en participant au débat litigieux, a commis un acte de propagande séparatiste. Les termes utilisés par le requérant au cours du débat en appelleraient aux sentiments, à l’esprit et à la volonté des citoyens d’origine kurde pour les inciter à créer leur propre Etat, et ce à une époque où le PKK attaquait partout aussi bien les militaires que les civils et massacrait ainsi chaque jour, d’une manière inhumaine, des dizaines de personnes. Avec les autres participants, M. Okçuoğlu aurait ainsi apporté un soutien à la violence séparatiste.
L’article 10 concéderait aux Etats contractants une marge d’appréciation particulièrement large lorsque leur intégrité territoriale est menacée par le terrorisme. Plus encore, face à la situation en Turquie les autorités turques auraient le devoir d’interdire tous actes de propagande séparatiste, lesquels ne pourraient qu’inciter à la violence et à l’inimitié entre les différentes composantes de la société et donc mettre en danger les droits de l’homme et la démocratie.
Arguant enfin de ce que l’ouvrage litigieux fut publié à une époque où, profitant du désordre créé à la frontière irakienne par la guerre du Golfe, le PKK multipliait ses actions dans le sud-est de la Turquie, le Gouvernement met l’accent sur « les devoirs et les responsabilités » que comporte l’exercice des droits protégés par l’article 10, pour conclure que la condamnation du requérant n’est nullement disproportionnée aux buts poursuivis.
iii) La Commission
42.   La Commission rappelle les « devoirs et responsabilités » auxquels se réfère le paragraphe 2 de l’article 10. En conséquence, il importerait que les personnes s’exprimant en public sur des questions politiques sensibles veillent à ne pas faire l’apologie d’une « violence politique illégale ». La liberté d’expression comporterait néanmoins le droit de discuter ouvertement de problèmes délicats tels que ceux auxquels est confrontée la Turquie afin, par exemple, d’analyser les causes profondes de la situation ou d’exprimer des opinions sur les solutions possibles.
La Commission note que par ses propos, le requérant  a tenté d’expliquer la question kurde d’un point de vue historique. Elle estime qu’il a exprimé ses vues de façon relativement modérée et qu’il n’a pas approuvé le recours à la violence dans le contexte de la lutte séparatiste kurde. Aussi la condamnation du requérant constituerait-elle une forme de censure, incompatible avec les exigences de l’article 10.
b) Appréciation de la Cour
43.  La Cour rappelle les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article 10, tels qu’elle les a exposés notamment dans les arrêts Zana c. Turquie (précité, pp. 2547-2548, § 51) et Fressoz et Roire c. France, (Recueil 1999-…, § 45) :
i. La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l'article 10, elle est assortie d'exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante.
ii. L'adjectif « nécessaire », au sens de l'article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais elle se double d'un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » ou une « sanction » se concilie avec la liberté d'expression que protège l'article 10.
iii. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur de l’ouvrage litigieux et le contexte dans lequel il fut publié. En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l'article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents.
 44.  Le requérant ayant été condamné pour avoir fait de la propagande séparatiste par la voie d’un périodique, l’ingérence en cause doit être examinée aussi en ayant égard au rôle essentiel de la presse dans une démocratie (voir, parmi d’autres, les arrêts Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A n° 103, p. 26, § 41, et Fressoz et Roire précité, p. .., § 45). Si la presse ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la protection des intérêts vitaux de l’Etat, telles la sécurité nationale ou l’intégrité territoriale, contre la menace du terrorisme, ou en vue de la défense de l’ordre ou de la prévention du crime, il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur des questions politiques, y compris sur celles qui divisent l’opinion. A sa fonction qui consiste à en diffuser s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir. La liberté de la presse fournit à l’opinion publique l’un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes des dirigeants (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Lingens précité, p. 46, §§ 41-42).
45.  Dans ses propos litigieux, M. Okçuoğlu tente d’expliquer par l’histoire des relations internationales la situation actuelle de la population d’origine kurde. Si l’analyse n’est pas neutre et s’interroge en même temps sur les remèdes à apporter à la situation décrite, le langage utilisé n’apparaît pas outrancier ou excessif.
46.  De toute façon, la Cour rappelle que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général (voir l’arrêt Wingrove c. Royaume-Uni du 25 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1957, § 58). De plus, les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard du gouvernement que d’un simple particulier ou même d’un homme politique. Dans un système démocratique, les actions ou omissions du gouvernement doivent se trouver placées sous le contrôle attentif non seulement des pouvoirs législatif et judiciaire, mais aussi de l’opinion publique. En outre, la position dominante qu’il occupe lui commande de témoigner de retenue dans l’usage de la voie pénale, surtout s’il y a d’autres moyens de répondre aux attaques et critiques injustifiées de ses adversaires. Il reste certes loisible aux autorités compétentes de l’Etat d’adopter, en leur qualité de garantes de l’ordre public, des mesures même pénales, destinées à réagir de manière adéquate et non excessive à de pareils propos (arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1567, § 54). Enfin, là où les propos litigieux incitent à l’usage de la violence à l’égard d’un individu, d’un représentant de l’Etat ou d’une partie de la population, les autorités nationales jouissent d’une marge d’appréciation plus large dans leur examen de la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression.
47.  La Cour tient compte des circonstances entourant les cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir l’arrêt Incal précité, p. 1568, § 58). A ce titre, elle note que les autorités turques s’inquiètent de la diffusion de thèses susceptibles, selon elles, d’exacerber les graves troubles que connaît le pays depuis une quinzaine d’années (paragraphe 39 ci-dessus).
48.  La Cour observe cependant que les propos du requérant, tenus lors d’une table ronde, ont été reproduits dans un périodique à diffusion restreinte, ce qui constitue une limite notable à leur impact potentiel sur la « sécurité nationale », l’ « ordre  public » ou l’« intégrité territoriale ». La Cour note de surcroît que si certains de ces propos brossent un portrait négatif de la population d’origine turque et donnent au récit une connotation hostile, ils n’incitent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, ce qui semble, aux yeux de la Cour, un élément essentiel à prendre en considération.
49.  En outre, la Cour est frappée par la sévérité de la peine infligée au requérant – un an et huit mois d’emprisonnement notamment – et par l’insistance des poursuites à son égard. Elle remarque en effet qu’après avoir purgé sa peine d’emprisonnement, le requérant se vit encore condamner à une amende supplémentaire à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 4126 (paragraphe 18 ci-dessus).
La Cour relève à cet égard que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence par rapport aux buts qu’elle poursuit.
50.  En conclusion, la condamnation de M. Okçuoğlu s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention. 
IIi. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE De l’article 6 § 1 de la Convention
51.  Le requérant se plaint de ce qu’au mépris de l'article 6 § 1 de la Convention, il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable, en raison de la présence d'un juge militaire parmi les magistrats de la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné. L'article 6 § 1 dispose en ses passages pertinents :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)"
52.  Le Gouvernement combat cette allégation, tandis que la Commission y souscrit.
53.  De l'avis du requérant, les juges militaires nommés pour siéger dans les cours de sûreté de l'Etat, telle celle d'Istanbul, dépendent de l'exécutif, car ils sont désignés par décret commun du ministre de la Défense et du Premier ministre, sous réserve de l'accord du Président de la République. L'intéressé fait valoir que leur notation et promotion professionnelles, ainsi que la sécurité de leur emploi, relèvent en premier lieu du pouvoir exécutif et en deuxième lieu de l'armée. Les liens qui les rattachent à l'exécutif et à l'armée mettraient les juges militaires dans l'impossibilité de s'acquitter de leurs fonctions judiciaires avec indépendance et impartialité. Il souligne en outre que l'indépendance et l'impartialité des juges militaires et, partant, des tribunaux où ils siègent, sont mises en péril du fait qu'ils ne peuvent adopter un point de vue risquant de contredire celui de leurs officiers supérieurs.
Dès lors, le requérant estime que la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul a manqué d'indépendance et d'impartialité et qu'ainsi, il n'a pas bénéficié d'un procès équitable, en violation de l'article 6 § 1.
54.  Le Gouvernement considère pour sa part que les dispositions régissant la nomination des juges militaires siégeant dans les cours de sûreté de l'Etat et les garanties dont jouissent ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires sont telles que ces cours satisfont pleinement à l'exigence d'indépendance et d'impartialité énoncée à l'article 6 § 1. Le Gouvernement conteste l'argument du requérant selon lequel les juges militaires sont tenus de rendre compte à leurs officiers supérieurs. En premier lieu, l'article 112 du code pénal militaire érigerait en infraction le fait pour un fonctionnaire de tenter d'exercer une influence sur un juge militaire dans l'exercice de ses fonctions judiciaires (paragraphe 25 ci-dessus). En second lieu, les rapports de notation mentionnés par le requérant ne porteraient que sur la manière dont un juge militaire s'acquitte de ses tâches extrajudiciaires. Les juges militaires pourraient consulter leurs rapports de notation et en contester la teneur devant la Haute Cour administrative militaire (paragraphe 26 ci-dessus). Dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, les juges militaires seraient notés d'une manière en tous points identique à celle qui est appliquée à l’égard des juges civils.
55.  Le Gouvernement affirme en outre que la présence d'un juge militaire à la cour de sûreté de l'Etat n'a pas porté atteinte à l'équité du procès du requérant. Il soutient que ni les supérieurs hiérarchiques de ce juge ni les autorités publiques qui l'ont nommé à la cour n'avaient d'intérêt à la procédure ou à l'issue de l'affaire.
Le Gouvernement rappelle également à la Cour la nécessité d'accorder une attention particulière à la situation qui régnait en matière de sécurité lorsqu'a été prise la décision d'instituer des cours de sûreté de l'Etat conformément à l'article 143 de la Constitution. Compte tenu de l'expérience acquise par les forces armées en matière de lutte contre le terrorisme, les autorités avaient jugé nécessaire de renforcer ces cours en leur adjoignant un juge militaire, afin qu'il leur transmette les connaissances nécessaires concernant la manière de faire face aux menaces pesant sur la sécurité et l'intégrité de l'Etat.
56.  La Commission conclut que la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial aux fins de l'article 6 § 1 de la Convention et renvoie à cet égard à l'avis qu'elle a exprimé dans son rapport du 25 février 1997 relatif à l'affaire Incal c. Turquie, et aux motifs qui l'étayent.
57.  La Cour rappelle que, dans ses arrêts Incal c. Turquie du 9 juin 1998 (Recueil 1998-IV, p. 1547), et Çıraklar c. Turquie du 28 octobre 1998 (Recueil 1998-..., p. ...), elle a examiné des arguments similaires à ceux avancés par le Gouvernement en l'espèce. Dans ces arrêts, la Cour a noté que le statut des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l'Etat fournissait bien certains gages d'indépendance et d'impartialité (voir l'arrêt Incal précité, p. 1571, § 65 et le paragraphe 22 ci-dessus). Cependant, elle a également relevé que certaines caractéristiques du statut de ces juges rendaient leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution (ibidem, § 68), comme le fait qu'il s'agisse de militaires continuant d'appartenir à l'armée, laquelle dépend à son tour du pouvoir exécutif, le fait qu'ils restent soumis à la discipline militaire et que leurs désignation et nomination requièrent pour une large part l'intervention de l'administration et de l'armée (paragraphes 23-24 ci-dessus). M. Okçuoğlu a signalé certaines de ces carences dans ses observations.
58.  Comme dans son arrêt Incal, la Cour considère qu'elle n'a pas pour tâche d'examiner in abstracto la nécessité d'instituer des cours de sûreté de l'Etat à la lumière des justifications avancées par le Gouvernement, mais de rechercher si le fonctionnement de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul a porté atteinte au droit de M. Okçuoğlu à un procès équitable, et notamment si ce dernier avait objectivement un motif légitime de redouter un manque d'indépendance et d'impartialité de la part de la cour qui le jugeait (arrêts Incal précité, p. 1572, § 70, et Çıraklar précité, p. ..., § 38).
A cet égard, la Cour n'aperçoit aucune raison de s'écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue en ce qui concerne MM. Incal et Çıraklar, qui, comme le requérant, étaient tous deux des civils. Il est compréhensible que l'intéressé, répondant devant une cour de sûreté de l'Etat de l'accusation de propagande visant à porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat et à l'unité nationale, ait redouté de comparaître devant des juges au nombre desquels figurait un officier de carrière, appartenant à la magistrature militaire (paragraphe 23 ci-dessus). De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ne se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. En d'autres termes, les appréhensions du requérant quant au manque d'indépendance et d'impartialité de cette juridiction peuvent passer pour objectivement justifiées. La Cour de cassation n'a pu dissiper ces craintes, faute pour elle de disposer de la plénitude de juridiction (arrêt Incal précité, p. 1573, § 72 in fine).
59.  Partant, la Cour conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
IV. sur la violation alléguée de l’article 14 de la Convention coMbine avec l’article 10
60.  Le requérant affirme qu’il a été poursuivi pour ses écrits du seul fait qu’ils sont l’œuvre d’une personne d’origine kurde et qu’ils touchent à la question kurde. Il se dit en conséquence victime d’une discrimination contraire l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 10, la première de ces dispositions étant ainsi libellée :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » 
61.  D’après le Gouvernement, le jugement de condamnation du requérant montre que ce qui a été reproché à M. Okçuoğlu n’était pas son appartenance à un groupe ethnique particulier, mais le fait de s’être livré à un acte de propagande séparatiste mettant en cause les intérêts fondamentaux de la collectivité nationale.
62.  La Commission estime qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain des articles 14 et 10 combinés.
63.  Eu égard à sa conclusion selon laquelle il y a eu violation de l’article 10 considéré isolément (paragraphe 50 ci-dessus), la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 14.
V. sur l’application de l’article 41 de la convention
64.  Le requérant sollicite une satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention, ainsi libellé :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
65.  Le requérant demande une réparation pour le dommage subi mais s’en remet à la sagesse de la Cour pour en évaluer le montant.
66.  Le Gouvernement ne se prononce pas sur la question.
67.  La Cour note qu’elle ne dispose d’aucun élément lui permettant de constater l’existence d’un dommage matériel. En revanche, elle estime que le requérant a dû éprouver une certaine détresse en raison des faits de la cause. Statuant en équité, elle lui accorde, au titre du dommage moral, une indemnité de 40 000 FRF.
B.  Frais et dépens
68.  Pour le remboursement de ses frais et dépens, le requérant s’en remet également à la sagesse de la Cour. Il mentionne toutefois qu’il a fixé par contrat les honoraires de son avocat à 25.000 dollars américains.
69.  Le Gouvernement exprime des doutes quant à la véracité de cette allégation.
70.  Sur la base des éléments en sa possession, la Cour estime raisonnable d’allouer 20.000 FRF au requérant au titre de ses frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
71.  La Cour juge approprié de retenir le taux légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt, soit 3,47 % l’an.
Par ces motifs, la Cour,
1. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2. Dit, par seize voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit, à l’unanimité, qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 10 ; 
4. Dit, à l’unanimité,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement:
i. 40.000 (quarante mille) francs français pour dommage moral ;
ii. 20.000 (vingt mille) francs français, pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,47 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
5. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 8 juillet 1999.
Signé : Luzius Wildhaber
Président
Signé :  Paul Mahoney
Greffier adjoint
Au présent arrêt se trouvent joints le texte d’une déclaration de M. Wildhaber et, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :
– opinion concordante commune à Mme Palm, Mme Tulkens, M. Fischbach, M. Casadevall et Mme Greve ;
– opinion concordante de M. Bonello ;
– opinion partiellement dissidente de M. Gölcüklü.
L.W.
P.M. 
Déclaration DE M. le juge wildhaber
(Traduction)
Bien qu'ayant voté pour la non-violation de l'article 6 § 1 de la Convention dans l'affaire Incal c. Turquie (arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1547), je considère en l'espèce que je dois me rallier à l'avis de la majorité de la Cour.
opinion concordante commune a mme palm, Mme Tulkens, M. fischbach, m. casadevall et Mme greve, juges
(Traduction)
Nous souscrivons à la conclusion de la Cour selon laquelle il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 10, bien que nous soyons parvenus à ce constat en suivant une approche accordant plus de place au contexte, comme cela a été exposé dans l’opinion dissidente de Mme Palm, relative à l’affaire Sürek c. Turquie (n° 1).
Selon nous, dans cette série d’affaires contre la Turquie, la majorité analyse la question qui se pose sous l’angle de l’article 10 en accordant trop de poids aux termes employés dans la publication et pas assez au contexte dans lequel ils ont été utilisés et à leur impact probable. Il est indéniable que les mots en question peuvent paraître peu mesurés, voire violents. Mais dans une démocratie, comme la Cour l’a souligné, même des paroles « de défi » peuvent relever de la protection de l’article 10.
Pour mieux être en accord avec la protection élevée dont bénéficie le discours politique dans la jurisprudence de la Cour, il faut se concentrer moins sur le ton enflammé des termes employés et plus sur les différents aspects du contexte dans lequel ils ont été prononcés. Ce langage visait-il à enflammer ou à inciter à la violence ? Y avait-il un réel risque qu’il ait cet effet en pratique ? Pour répondre à ces questions, il faut procéder à une appréciation soigneuse des nombreux éléments qui composent le tableau d’ensemble dans chaque affaire. Il y a lieu de poser aussi d’autres questions. L’auteur du texte offensant détenait-il un poste influent dans la société de nature à amplifier l’impact de ses propos ? Le texte en cause occupait-il une place de choix, que ce soit dans un grand journal ou dans un autre média, en sorte d’accentuer l’effet des expressions incriminées ? Ces termes ont-ils été prononcés loin de la zone de conflits ou à proximité immédiate de celle-ci ?
Ce n’est qu’en procédant à un examen attentif du contexte dans lequel les mots offensants sont parus que l’on peut établir une distinction pertinente entre des termes choquants et offensants – qui relèvent de la protection de l’article 10 – et ceux qui ne méritent pas d’être tolérés dans une société démocratique.
opinion concordante de m. le juge bonello
(Traduction)
J'ai voté avec la majorité pour la violation de l'article 10 mais je n'approuve pas le critère principal retenu par la Cour pour déterminer si l'ingérence des autorités nationales dans le droit des requérants à la liberté d'expression se justifiait dans une société démocratique.
Dans toutes ces affaires dirigées contre la Turquie portant sur la liberté d'expression où intervient la notion d'incitation à la violence, comme dans les précédentes, le critère couramment employé par la Cour semble être le suivant : si les écrits publiés par les requérants soutiennent le recours à la violence ou l'encouragent, leur condamnation par les juridictions nationales se justifiait dans une société démocratique. Cet étalon de mesure est à mon sens par trop insuffisant, ce pourquoi je le rejette.
J'estime que, dans une société démocratique, les autorités nationales sont fondées à sanctionner les personnes incitant à la violence seulement lorsque cette incitation est de nature à créer « un danger clair et présent ». Lorsque l'invitation à recourir à la force est intellectualisée, abstraite et éloignée, dans l'espace et le temps, du lieu où la violence règne ou est sur le point de régner, le droit fondamental à la liberté d'expression doit en règle générale l'emporter.
J'emprunte à l'un des plus éminents spécialistes de droit constitutionnel de tous les temps son jugement sur les propos qui tendent à déstabiliser l'ordre public : « Nous devons perpétuellement exercer notre vigilance face à des tentatives de limitation de l'expression d'opinions que nous abhorrons ou considérons comme macabres, à moins que ces opinions ne menacent d'interférer avec les buts légitimes et impérieux poursuivis par la loi de manière tellement imminente qu'il faille intervenir immédiatement pour sauver le pays. »6
Un Etat ne peut se prévaloir de la défense de la liberté d'expression pour empêcher ou interdire les discours prônant le recours à la force, sauf lorsque pareil discours vise ou risque de viser à inciter à une infraction imminente à la loi ou à en produire une7. Tout est question d'imminence et de degré8.
Pour que soit établi un constat de danger clair et présent justifiant une restriction à la liberté d'expression, il faut prouver soit que l'on s'attend à une explosion imminente de grande violence ou que quelqu'un avait incité à cela, soit que la conduite passée du requérant donne lieu de croire que le fait qu'il prône la violence débouchera immédiatement sur des actes graves9.
Il ne m'apparaît pas comme une évidence que l'un quelconque des termes reprochés aux requérants, pour évocateurs de mort qu'ils puissent sembler à certains, aient pu constituer une menace annonciatrice d'effets dévastateurs et immédiats sur l'ordre public. Il ne m'apparaît pas non plus comme une évidence que la répression instantanée de ces expressions était indispensable pour sauver la Turquie. Elles n'ont créé aucun danger, encore moins un danger clair et imminent. Faute de cela, si elle cautionnait la condamnation des requérants par les juridictions pénales, la Cour soutiendrait la subversion de la liberté d'expression.
En résumé, « un danger découlant d'un discours ne peut être réputé clair et présent que si la réalisation du mal redouté est si imminente qu'il risque de se produire avant qu'une discussion complète ait pu avoir lieu. Si l'on a le temps de dénoncer, par le débat, les mensonges et les erreurs, d'éviter le mal par l'éducation, alors le remède consiste à accorder plus de place à la parole, et non à imposer le silence par la force »10.
opinion en partie dissidente  de m. le juge gölcüklü
A mon grand regret, je ne partage pas l’avis de la majorité de la Cour en ce qui concerne le constat de violation de l’article 6 § 1 au motif que les cours de sûreté de l’Etat ne sont pas des « tribunaux indépendants et impartiaux » au sens dudit article vu la présence d’un juge militaire en leur sein. A ce sujet, je me réfère à mon opinion dissidente rédigée en commun, dans l’affaire Incal c. Turquie du 9 juin 1998, avec les éminents juges Thor Vilhjálmsson, Matscher, Foighel, Sir John Freeland, Lopes Rocha, Wildhaber et Gotchev, et à mon opinion dissidente individuelle en l’affaire Çıraklar c. Turquie du 28 octobre 1998. Je suis toujours convaincu que la présence d’un juge militaire au sein d’une cour composée de trois juges dont deux sont des juges civils n’affecte en rien l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, tribunal de l’ordre judiciaire non-militaire dont les arrêts sont contrôlés par la Cour de cassation.
Je tiens à souligner : 1) que la conclusion de la majorité découle d'un élargissement abusif de la théorie des apparences ; 2) qu’il ne suffit pas de dire, comme l’a fait la majorité au paragraphe 58 de l’arrêt, qu'il est « compréhensible que l’intéressé (…) ait redouté de comparaître devant des juges au nombre desquels figurait un officier de carrière, appartenant à la magistrature militaire » et ainsi s’appuyer purement et simplement sur la jurisprudence Incal (Çıraklar n’étant que la répétition de ce qui était dit dans l’arrêt Incal) ; et 3) que l’avis de la majorité est abstrait et qu’il aurait donc dû être mieux étayé en fait et en droit pour être justifié.
Notes du greffe
1-2.  Entré en vigueur le 1er novembre 1998.
3.  Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, qui a amendé cette disposition, la Cour fonctionne de manière permanente.
1.  Le règlement A s’est appliqué à toutes les affaires déférées à la Cour avant le 1er octobre 1994 (entrée en vigueur du Protocole n° 9) puis, entre cette date et le 31 octobre 1998, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole
1.  Note du greffier : pour des raisons d’ordre pratique il n’y figurera que dans l’édition imprimée (le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe
6.  Juge Oliver Wendell Holmes dans Abrahams v. United States, 250 U.S. 616 (1919), p. 630
7.  Affaire Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444 (1969), p. 447
8.  Affaire Schenck v. United States, 294 U.S. 47 (1919), p. 52
9.  Affaire Whitney v. California, 274 U.S. 357 (1927), p. 376
10.  Juge Louis D. Brandeis dans Whitney v. California, 274 U.S. 357 (1927), p. 377
ARRÊT OKÇUOĞLU DU 8 JUILLET 1999
ARRÊT OKÇUOĞLU
ARRÊT OKÇUOĞLU
ARRÊT OKÇUOĞLU - OPINION CONCORDANTE
DE M. LE JUGE BONELLO
ARRÊT OKÇUOĞLU
ARRÊT OKÇUOĞLU


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 24246/94
Date de la décision : 08/07/1999
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 10 ; Violation de l'Art. 6-1 ; Aucune question distincte au regard de l'Art. 14+10 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) INTEGRITE NATIONALE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES, (Art. 10-2) SECURITE NATIONALE, MARGE D'APPRECIATION


Parties
Demandeurs : OKÇUOGLU
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-07-08;24246.94 ?

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