La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/08/1999 | CEDH | N°31464/96

CEDH | AFFAIRE DOUIYEB c. PAYS-BAS


AFFAIRE DOUIYEB c. PAYS-BAS
(Requête n° 31464/96)
ARRÊT
STRASBOURG
4 août 1999
En l’affaire Douiyeb c. Pays-Bas,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
Mme E. Palm, présidente,   MM. L. Ferrari Bravo,    L. Caflisch,

  J.-P. Costa,   Mme V. Strážnická,   MM. W. Fuhrmann,    K. Jungwiert,    M. Fischbach,    B. Zup...

AFFAIRE DOUIYEB c. PAYS-BAS
(Requête n° 31464/96)
ARRÊT
STRASBOURG
4 août 1999
En l’affaire Douiyeb c. Pays-Bas,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
Mme E. Palm, présidente,   MM. L. Ferrari Bravo,    L. Caflisch,    J.-P. Costa,   Mme V. Strážnická,   MM. W. Fuhrmann,    K. Jungwiert,    M. Fischbach,    B. Zupančič,   Mme N. Vajić,   M. J. Hedigan,   Mmes W. Thomassen,    M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. T. Pantiru,    E. Levits,    K. Traja,   Mme S. Botoucharova,  ainsi que de Mme M. de Boer-Buquicchio, greffière adjointe,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 3 et 24 juin 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») et par le gouvernement néerlandais (« le Gouvernement »), le 24 novembre 1998 et le 11 décembre 1998 respectivement, dans le délai de trois mois qu’ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 31464/96) dirigée contre les Pays-Bas et dont un ressortissant marocain, M. Abdelaziz Douiyeb, avait saisi la Commission le 1er mars 1996 en vertu de l’ancien article 25.
La demande de la Commission renvoie aux anciens articles 44 et 48 ainsi qu’à la déclaration néerlandaise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (ancien article 46). La requête du Gouvernement renvoie aux anciens articles 44 et 48. L’une et l’autre ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention.
2.  Le 22 décembre 1998, le requérant a désigné pour le représenter Me F. Panholzer, du barreau d’Amsterdam (article 36 du règlement).
3.  Le président de la Cour a consulté, par l’intermédiaire du greffier adjoint, l’agent du gouvernement néerlandais (M. R. Böcker), l’avocat du requérant et la Commission au sujet de l’organisation de la procédure écrite (article 38 du règlement). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence le 9 février 1999, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 23 février 1999, puis celui du Gouvernement le 8 avril 1999. Le même jour, le Gouvernement a également produit un certain nombre de documents qui n’avaient pas été présentés lors de la procédure devant la Commission.
4.  En application de l’article 5 § 4 du Procotole n° 11 à la Convention, combiné avec les articles 100 § 1 et 24 § 6 du règlement, l’examen de l’affaire a été confié à la Grande Chambre de la Cour. Cette Grande Chambre comprenait de plein droit Mme W. Thomassen, juge élu au titre des Pays-Bas (articles 27 § 2 de la Convention et 24 § 4 du règlement de la Cour), M. L. Wildhaber, président de la Cour, Mme E. Palm, vice-présidente de la Cour, M. J.-P. Costa et M. M. Fischbach, vice-présidents de section (articles 27 § 3 de la Convention et 24 §§ 3 et 5  a) du règlement). Ont en outre été désignés pour compléter la Grande Chambre : M. L. Ferrari Bravo, M. L. Caflisch, M. W. Fuhrmann, M. K. Jungwiert et M. B. Zupančič, Mme N. Vajić, M. J. Hedigan, Mme M. Tsatsa-Nikolovska, M. T. Pantiru, M. E. Levits, M. K. Traja et Mme S. Botoucharova (articles 24 § 3 et 100 § 4 du règlement).
5.  Après avoir consulté l’agent du Gouvernement et le conseil du requérant, la Grande Chambre a décidé qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience. Le Gouvernement et le requérant ont chacun été invités à soumettre des observations sur le mémoire de l’autre.
6.  La réponse du Gouvernement au mémoire du requérant est parvenue au greffe le 12 mai 1999. Celle du requérant au mémoire du Gouvernement ainsi qu’un document non produit antérieurement ont été reçus le 20 mai 1999. Bien que ces derniers documents fussent parvenus après l’expiration du délai fixé à cet effet, le président a décidé le 28 mai 1999, conformément à l’article 38 § 1 du règlement, d’accepter qu’ils soient l’un et l’autre versés au dossier.
7.  M. L. Wildhaber n’ayant pu prendre part aux délibérations le 3 juin 1999, il a été remplacé en qualité de président de la Grande Chambre par Mme E. Palm (article 10 du règlement) ; Mme V. Strážnická, juge suppléant, l’a remplacé comme membre de la chambre (article 24 § 5 b)).
EN FAIT
I.      LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  Le requérant est un citoyen marocain né en 1960. Il réside à Amsterdam.
9.  Le 26 février 1996, dans le cadre d’une enquête au sujet de faits constitutifs d’attentats aux mœurs menée à la suite de plaintes adressées à la police, le procureur adjoint (hulpofficier van justitie) délivra, en vertu des articles 54 et 55 du code néerlandais de procédure pénale (Wetboek van Strafvordering ; ci-après : « CPP »), un mandat d’arrêt contre le requérant, soupçonné d’avoir enfreint l’article 250 ter du code pénal néerlandais (Wetboek van Strafrecht ; ci-après : « CP »), qui réprime le proxénétisme (mensenhandel).
10.  Sur la base de ce mandat, la police arrêta le requérant le même jour à 13 h 05 et l’emmena au poste de police. D’après le procès-verbal d’arrestation (proces-verbaal van aanhouding) établi par elle le 26 février 1996, les policiers s’étaient fait connaître et, après y avoir été invités par le membre de la famille du requérant venu répondre à la porte, avaient exhibé le mandat d’arrêt lorsqu’ils avaient pénétré dans le domicile de l’intéressé et l’avaient arrêté pour une infraction visée à l’article 250 ter CP. Ledit procès-verbal précisait en outre que le requérant s’était vu remettre une copie du mandat d’arrêt. Il ne mentionnait pas le moment auquel avait eu lieu la remise du document.
11.  Le 26 février 1996 vers 15 heures, le requérant fut interrogé par deux policiers. La partie pertinente du procès-verbal de l’ interrogatoire (proces-verbaal van verhoor) établi par la police est ainsi libellée :
(Traduction)
« Après avoir été informé par nous de l’absence d’obligation pour lui de répondre ainsi que de l’objet de l’interrogatoire, le suspect nous déclara ce qui suit :
« Je comprends de quoi je suis soupçonné. Je vous comprends bien. Je ne comprends pas pourquoi j’ai été arrêté. Je n’ai rien à déclarer. Je souhaite tout d’abord parler à mon avocat. Je ne signerai rien. »
Après qu’on lui eut donné lecture de sa déclaration, le suspect la confirma mais refusa de la signer. »
12.  Le 26 février 1996 à 15 h 05, après que le requérant eut été traduit devant lui, le procureur adjoint ordonna son placement en garde à vue (inverzekeringstelling) pour un maximum de trois jours.
13.  D’après le libellé de l’ordonnance en question, le placement en garde à vue avait été ordonné à 15 h 05 au motif que l’on soupçonnait le requérant d’avoir enfreint l’article 250 CP. La qualification juridique retenue était celle d’excitation à la débauche (koppelarij). L’ordonnance de placement en garde à vue précisait de surcroît que le requérant et son avocat avaient reçu immédiatement (onverwijld) copie de l’ordonnance. Celle-ci ne mentionnait pas le moment exact auquel avait eu lieu la remise du document au requérant et à son avocat.
14.  Sur la page de couverture du dossier d’enquête de la police comme dans le rapport d’enquête établi par celle-ci – les deux documents étant datés du 26 février 1996 – figure la mention que le requérant était soupçonné, conjointement avec une autre personne, d’avoir enfreint l’article 250 ter CP.
15.  Le 27 février 1996 le requérant fut traduit devant le juge d’instruction (rechter-commissaris) aux fins d’audition, le parquet ayant sollicité par écrit son placement en détention provisoire (inbewaringstelling). La requête du parquet se fondait sur l’article 250 ter CP et mentionnait l’infraction définie par cette disposition. Lors de l’audience devant le magistrat instructeur, le requérant était assisté de son avocat.
16.  Il se défendit d’avoir commis les infractions dont il était soupçonné, expliquant :
(Traduction)
« Je fais seulement des courses pour les filles. Je connais des filles de Tchéquie, de Lituanie, de Russie et des Pays-Bas. Je les prends en voiture et les ramène chez elles. Je le fais à leur propre demande. Cela me rapporte environ 50 florins par jour. »
En réponse à une demande du procureur, il déclara :
(Traduction)
« Tout s’effondre pour moi : mon mariage et mes enfants. Si les membres de ma famille apprennent que je suis impliqué dans une affaire de proxénétisme, ils vont me tuer. »
17.  L’avocat du requérant fit observer que son client avait été placé en garde à vue au motif qu’on le soupçonnait d’avoir enfreint l’article 250 CP, ce qui n’autorise pas un placement en garde à vue. Il sollicita sa libération immédiate.
18.  D’après le compte rendu de cette audience, le juge d’instruction ordonna le placement en détention provisoire du requérant, en motivant comme suit sa décision :
(Traduction)
« J’informe le suspect que je considère que son placement en garde à vue n’était pas irrégulier et qu’en ce qui concerne ses observations – quelque bien fondées qu’elles puissent être en fait – il y a lieu d’avoir égard à la nature de la ou des règles enfreintes, à l’intérêt protégé par semblable(s) règle(s), à la mesure dans laquelle on peut estimer que cet intérêt a été atteint, ainsi qu’aux intérêts de la société en jeu. »
19. La partie pertinente du mandat de dépôt (bevel tot bewaring) décerné par le juge d’instruction à l’encontre du requérant était ainsi libellée :
(Traduction)
« (...) dès lors que l’on peut raisonnablement croire que le suspect a pris une part considérable à des faits de proxénétisme ; que la détention provisoire peut raisonnablement passer pour nécessaire à la manifestation de la vérité (...), eu égard au fait que le suspect nie et qu’il y a lieu d’entendre (un) (des) témoin(s) supplémentaire(s) ;
VU les dispositions de l’article 250 ter/1/2 du code pénal ;
ORDONNONS que le suspect soit placé en détention provisoire pour une période de dix jours (...) »
20.  Le 5 mars 1996, à la suite d’une demande du parquet tendant au maintien en détention provisoire (gevangenhouding) du requérant, le tribunal d’arrondissement (arrondissementsrechtbank) d’Amsterdam, après avoir entendu M. Douiyeb, pris connaissance des motifs pour lesquels il avait été placé en détention provisoire et jugé que ceux-ci étaient toujours pertinents, ordonna le maintien en détention de l’intéressé pour une période de trente jours. Le 6 mars 1996, celui-ci fut libéré, plus aucune maison d’arrêt n’ayant de place pour recevoir de nouveaux détenus.
21.  Par un jugement du 30 août 1996, le tribunal d’arrondissement d’Amsterdam acquitta le requérant des charges qui avaient été portées contre lui sur le fondement de l’article 250 ter CP. Le même jour, dans le cadre d’une procédure distincte relative à des faits sans rapport avec les premiers, il condamna l’intéressé pour détention illégale d’une arme à feu et lui infligea une peine de six semaines d’emprisonnement.
22.  Le 14 novembre 1996, le requérant déposa, au titre de l’article 89 CPP, une demande de réparation du préjudice subi par lui du fait du temps passé en détention provisoire en rapport avec les charges dont il avait par la suite été acquitté. Plutôt que de demander une indemnité, il invita le tribunal d’arrondissement à ordonner que le temps qu’il avait passé en détention provisoire fût porté en déduction des six semaines d’emprisonnement auxquelles il avait été condamné dans l’autre procédure pénale.
23.  Dans sa décision du 25 avril 1997, le tribunal d’arrondissement releva que le requérant avait été placé en garde à vue le 26 février 1996 au motif qu’on le soupçonnait d’avoir enfreint l’article 250 ter CP, que le 27 février 1996 le juge d’instruction avait ordonné son placement en détention provisoire et qu’il avait été relâché faute de place le 6 mars 1996. Faisant application de l’article 27 § 2 CP et de l’article 90 § 4 CPP, le tribunal d’arrondissement ordonna que la peine de six semaines d’emprisonnement infligée au requérant pour l’autre infraction (paragraphe 21 ci-dessus) fût réduite de 10 jours. Quant aux 32 jours restants, M. Douiyeb sollicita avec succès une grâce royale qui aboutit à la commutation de ces 32 jours en 69 heures de travail d’intérêt général.
II. LE droit ET la pratique internes pertinents
24.  D’après l’article 54 CPP, un procureur est habilité à ordonner l’arrestation d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale en rapport avec laquelle une détention provisoire (voorlopige hechtenis) peut être ordonnée.
25.  En vertu de l’article 57 CPP, un procureur ou procureur adjoint a compétence pour ordonner le placement en garde à vue d’une personne, après avoir vu et entendu celle-ci, qui peut se faire assister d’un avocat.
26.  D’après l’article 58 CPP, une ordonnance de placement en garde à vue ne peut être délivrée qu’en rapport avec des infractions pour lesquelles une détention provisoire peut être ordonnée. Pareille ordonnance n’est valable que pour trois jours au plus et peut être prorogée une fois pour une période maximale de trois jours. Une ordonnance de placement en garde à vue n’est pas susceptible de recours.
27.  D’après l’article 59a CPP, un suspect doit être traduit devant un juge d’instruction aux fins d’audition trois jours et quinze heures au plus tard après son arrestation. En vertu du paragraphe 4 de cette disposition, il peut à cette occasion solliciter du juge d’instruction sa libération. Si le juge d’instruction estime que l’ordonnance de placement en garde à vue (inverzekeringstelling) est illégale, il ordonne l’élargissement immédiat du suspect (article 59a § 5 CPP).
28.  L’article 63 CPP dispose que s’il souhaite voir proroger la détention d’un suspect, le procureur peut demander au juge d’instruction de délivrer une ordonnance de placement en détention provisoire (inbewaringstelling). En vertu de l’article 64 § 1 CPP, pareille ordonnance est valable pour une période de dix jours au plus.
29.  Bien qu’une ordonnance de placement en détention provisoire ne soit susceptible d’aucun recours direct, une personne dont le placement en détention provisoire a été ordonné peut, en vertu de l’article 69 § 1 CPP, demander au tribunal d’arrondissement de rendre une ordonnance mettant fin à la détention provisoire (opheffing voorlopige hechtenis). En vertu de l’article 87 § 2 CPP, un recours contre le rejet par le tribunal d’arrondissement d’une première demande de levée de la détention provisoire peut être adressé à la cour d’appel (Gerechtshof).
30.  S’il veut voir proroger la détention d’un suspect dont le placement en détention provisoire a été ordonné par le juge d’instruction, le procureur peut demander au tribunal d’arrondissement de prononcer une ordonnance de maintien en détention (gevangenhouding). Selon l’article 66 CPP, semblable ordonnance est valable pour une période de trois jours au plus. En vertu de l’article 71 CPP, elle est susceptible d’un recours devant la cour d’appel.
31.  D’après la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Hoge Raad), en matière de détention avant procès les vices procéduraux entachant des ordonnances antérieures de placement ou de maintien en détention ne constituent pas des motifs indépendants justifiant le rejet d’une demande de placement ou de maintien en détention d’une catégorie subséquente. Le juge doit examiner pour chaque catégorie séparément si l’ensemble des conditions sont remplies (voir HR (Hoge Raad), 4 mars 1975, NJ (Nederlandse Jurisprudentie) 1975, n° 241 ; HR, 10 novembre 1981, NJ 1982, n° 45 ; et HR, 7 octobre 1988, NJ 1989, n° 510). Toutefois, pour statuer sur les demandes au titre de l’article 69 CPP, le juge peut prendre en considération des vices procéduraux (voir HR, 16 mars 1990, NJ 1990, n° 500).
32.  L’article 67 CPP est ainsi libellé :
« 1.  Une ordonnance de placement en détention provisoire peut être délivrée à l’encontre d’une personne soupçonnée :
a.  d’un délit que la loi punit d’une peine d’emprisonnement de quatre ans ou plus ;
b.  d’un des délits définis aux articles 132, 250 bis, 285 § 1, 318, 321, 326, 326a, 326c, 395 et 417 bis du code pénal ;
c.  de la contravention définie à l’article 432, 3°, du code de procédure pénale ;
d.  d’un des délits définis :
à l’article 175 § 2 du code de la route de 1994 ;
à l’article 27 § 2 de la loi donnant des compétences extraordinaires aux autorités civiles ;
aux articles 52, 53 § 1 et 54 de la loi sur l’objection de conscience ;
à l’article 31 de la loi sur les jeux de hasard ;
à l’article 11 § 2 de la loi sur l’opium ;
à l’article 46 de la loi de 1995 sur le contrôle des opérations boursières ;
à l’article 31 §§ 1 et 2 de la loi sur les armes et munitions.
2.  L’ordonnance peut encore être délivrée si l’on ne peut établir que le suspect a un domicile ou une résidence fixes aux Pays-Bas et si l’intéressé est soupçonné d’avoir commis un délit relevant de la compétence des tribunaux et que la loi punit d’une peine d’emprisonnement.
3.  Les paragraphes précédents du présent article s’appliquent uniquement si les faits ou circonstances fournissent des indices graves contre le suspect. »
(« 1.  Een bevel tot voorlopige hechtenis kan worden gegeven in geval van verdenking van:
a.  een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld;
b.  een der misdrijven omschreven in de artikelen 132, 250 bis, 285, eerste lid, 318, 321, 326, 326a, 326c, 395 en 417 bis van het Wetboek van Strafrecht;
c.  de overtreding omschreven in artikel 432, onder 3°, van het Wetboek van Strafvordering;
d.  een der misdrijven omschreven in:
artikel 175, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994;
artikel 27, tweede lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag;
de artikelen 52, 53, eerste lid, en 54 van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst;
artikel 31 van de Wet op de kansspelen;
artikel 11, tweede lid, van de Opiumwet;
artikel 46 van de Wet toezicht effectenverkeer 1995;
artikel 31, eerste en tweede lid, van de Wet wapens en munitie.
2.  Het bevel kan voorts worden gegeven indien geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland van de verdachte kan worden vastgesteld en hij verdacht wordt van een misdrijf waarvan de rechtbanken kennis nemen en waarop, naar de wettelijke omschrijving, gevangenisstraf is gesteld.
3.  De voorgaande leden van dit artikel vinden alleen toepassing wanneer uit feiten of omstandigheden blijkt van ernstige bezwaren tegen de verdachte. »)
33.  L’article 250 CP est ainsi libellé :
« 1.  Est passible :
1° d’une peine d’emprisonnement de quatre ans au plus ou d’une amende de la quatrième catégorie celui qui incite ou encourage délibérément à la débauche avec un tiers son enfant mineur, son enfant adoptif, son pupille, un mineur confié à sa garde, à son éducation ou à sa surveillance, ou son employé ou subordonné mineur.
2° d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus ou d’une amende de la quatrième catégorie celui qui, en dehors des cas énumérés sous 1°, incite ou encourage délibérément à la débauche avec un tiers un mineur qu’il sait ou doit raisonnablement supposer être tel.
2.  Si le coupable commet le délit de manière habituelle, les peines d’emprisonnement précitées peuvent être majorées d’un tiers. »
(«  1.  Wordt gestraft:
1° met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie, hij die het plegen van ontucht door zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige or zijn minderjarige bediende of ondergeschikte met een derde opzettelijk teweegbrengt of bevordert.
2° met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie, hij die, buiten de gevallen genoemd onder 1°, het plegen van ontucht door een minderjarige wiens minderjarigheid hij kent of redelijkerwijs moet vermoeden, met een derde opzettelijk teweeg brengt of bevordert.
2.  Indien de schuldige van het plegen van het misdrijf een gewoonte maakt, kunnen de gevangenisstraffen met een derde worden verhoogd. »)
34.  L’article 250 ter CP est ainsi libellé :
«1.  Est coupable de proxénétisme et passible d’une peine d’emprisonnement de six ans ou d’une amende de la cinquième catégorie :
1° celui qui, par la violence, par des voies de fait, par la menace accompagnée de violence ou de voies de fait ou par l’abus d’une autorité résultant de rapports de fait, amène un tiers à se prostituer, ou qui, dans les conditions susdécrites, entreprend quelque action que ce soit dont il sait ou doit raisonnablement supposer qu’elle va faire tomber l’intéressé dans le domaine de la prostitution ;
2° celui qui recrute, emmène ou enlève une personne dans le but de l’amener à se prostituer dans un autre pays ;
3° celui qui amène un tiers à se prostituer ou qui entreprend à l’égard d’un tiers quelque action que ce soit dont il sait ou doit raisonnablement supposer qu’elle aura pour effet de faire tomber l’intéressé dans le domaine de la prostitution, lorsque celui-ci est mineur.
2.  Est puni de huit ans d’emprisonnement ou d’une amende de la cinquième catégorie :
1° le proxénétisme par deux ou plusieurs personnes en réunion ;
2° le proxénétisme au détriment d’une personne n’ayant pas encore atteint l’âge de seize ans ;
3° le proxénétisme lorsque le recours à la violence ou à des voies de fait, au sens du paragraphe 1, a pour conséquence des lésions corporelles graves.
3.  Est puni de dix ans d’emprisonnement ou d’une amende de la cinquième catégorie, le proxénétisme par deux ou plusieurs personnes en réunion dans les conditions visées au paragraphe 2, 2° ou 3°. »
(« 1.  Als schuldig aan mensenhandel wordt gestraft met gevangenisstraf van zes jaren of geldboete van de vijfde categorie:
1° degene die een ander door geweld of een andere feitelijkheid of door bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid dan wel door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding tot prostitutie brengt, dan wel onder voornoemde omstandigheden enige handeling onderneemt waarvan hij of zij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander daardoor in de prostitutie belandt;
2° degene die een persoon aanwerft, medeneemt of ontvoert met het oogmerk die persoon in een ander land in de prostitutie te brengen;
3° degene die een ander tot prostitutie brengt, dan wel ten aanzien van een ander enige handeling onderneemt waarvan hij of zij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander daardoor in de prostitutie belandt, indien die ander minderjarig is.
2.  Met gevangenisstraf van acht jaren of een geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft:
1° mensenhandel door twee of meer verenigde personen;
2° mensenhandel ten aanzien van een persoon die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt;
3° mensenhandel, indien geweld of een andere feitelijkheid als bedoeld in het eerste lid, zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft.
3.  Mensenhandel door twee of meer verenigde personen onder de omstandigheden, bedoeld in het tweede lid onder 2° or 3°, wordt gestraft met gevangenisstraf van tien jaren of geldboete van de vijfde categorie. »)
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
35.  M. Douiyeb a saisi la Commission le 1er mars 1996. Il soutenait que le placement en garde à vue dont il avait fait l’objet était contraire à l’article 5 §§ 1 c) et 4 de la Convention.
36.  La Commission a déclaré la requête (n° 31464/96) recevable le 10 mars 1998. Dans son rapport du 17 septembre 1999 (ancien article 31 de la Convention), elle formule l’avis qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 c) (dix-huit voix contre quatorze) et qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 5 § 4 (dix-huit voix contre quatorze)2.
CONCLUSIONS PRÉSENTÉES À LA COUR
37.  Dans son mémoire, le requérant invite la Cour à dire que l’Etat défendeur a violé l’article 5 de la Convention et à lui accorder une satisfaction pour cette violation.
38.  Le Gouvernement, pour sa part, demande à la Cour de juger qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 de la Convention.
en droit
i. sur la violation alléguée de l’article 5 § 1 de la convention
39.   Le requérant voit dans son placement en garde à vue une violation de l’article 5 § 1 c) de la Convention, aux termes duquel :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
c)      s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; »
40.  D’après la Commission, à l’avis de laquelle l’intéressé souscrit en substance, le placement en garde à vue litigieux n’a pas été ordonné « selon les voies légales », au sens de l’article 5 § 1 de la Convention, puisque le juge d’instruction a omis d’examiner une question cruciale concernant sa légalité : celle de savoir si, comme l’indiquait l’ordonnance pertinente, la mesure trouvait effectivement sa base juridique dans l’article 250 du code pénal (« CP »), qui interdit d’inciter ou d’encourager un mineur à se livrer à la débauche avec un tiers, ou si elle procédait de l’article 250 ter CP, qui réprime le proxénétisme, alors que la question avait été explicitement soulevée par l’avocat du requérant lors de l’audition de ce dernier par ledit magistrat le 27 février 1996.
41.  Le requérant soutient de surcroît que dans son cas l’article 250 CP n’offrait pas une base légale suffisante pour son placement en garde à vue et que ce n’est que lorsqu’il comparut devant le juge d’instruction le 27 février 1996 qu’il se rendit compte que les soupçons pesant sur lui concernaient l’article 250 ter et non l’article 250 CP.
42.  Le Gouvernement affirme que la référence à l’article 250 CP plutôt qu’à l’article 250 ter CP dans l’ordonnance de placement en garde à vue du requérant n’était que le résultat d’une simple erreur de plume commise par le policier chargé de dactylographier l’ordonnance. Il souligne que, pour erronée qu’elle fût, la référence à l’article 250 CP n’affectait pas la légalité de l’ordonnance en question puisqu’une détention provisoire pouvait être ordonnée pour diverses infractions visées à l’article 250.
43.  Le Gouvernement estime de surcroît qu’il ressort clairement des faits de la cause que le requérant a su d’emblée qu’il était soupçonné de proxénétisme, c’est-à-dire de l’infraction définie à l’article 250 ter CP, et que c’était sur la base de ces soupçons qu’il avait été arrêté puis placé en détention.
44.  La Cour rappelle que les termes « régulièrement » et « selon les voies légales » qui figurent à l’article 5 § 1 renvoient pour l’essentiel à la législation nationale et consacrent l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure (arrêt Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3297, § 139).
45.  Il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne. Toutefois, dès lors qu’au regard de l’article 5 § 1 l’inobservation du droit interne emporte violation de la Convention, la Cour peut et doit exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne a bien été respecté. Une période de détention est en principe régulière si elle a lieu en exécution d’une décision de justice. La constatation ultérieure d’une erreur commise par le juge dans le libellé de la décision peut ne pas rejaillir, en droit interne, sur la validité de la détention subie dans l’intervalle. C’est pourquoi les organes de la Convention se refusent toujours à accueillir des demandes émanant de 
personnes reconnues coupables d’infractions pénales et qui tirent argument de ce que les juridictions d’appel ont constaté que le verdict de culpabilité ou la peine reposaient sur des erreurs de fait ou de droit (arrêt Benham c. Royaume-Uni du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 753, §§ 41-42).
46.  En l’espèce, la Cour observe qu’en droit néerlandais un placement en détention provisoire peut être ordonné si une personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction passible d’une peine d’emprisonnement de quatre ans ou plus (paragraphe 33 ci-dessus). Dès lors que les infractions visées aux articles 250 ter et 250 CP peuvent entraîner une peine de prison de cette durée – en ce qui concerne la seconde disposition citée, soit au titre du paragraphe 1, alinéa 1, considéré isolément, soit au titre du paragraphe 1, alinéa 2, combiné avec les circonstances aggravantes définies au paragraphe 2 – la Cour considère que tant l’article 250 que l’article 250 ter CP offrent en principe une base juridique suffisante pour une ordonnance de placement en garde à vue.
47.  Il n’est pas contesté que les poursuites pénales dirigées contre le requérant concernaient l’infraction de proxénétisme visée à l’article 250 ter CP, ni que le mandat d’arrêt décerné à l’encontre de l’intéressé indiquait bien que la disposition pénale que le requérant était soupçonné d’avoir enfreinte était l’article 250 ter CP.
48.  Du procès-verbal du premier interrogatoire auquel la police soumit le requérant le 26 février 1996 – document qui fut présenté par le Gouvernement le 8 avril 1999 (paragraphe 3 ci-dessus) – il ressort qu’à cette occasion M. Douiyeb fut informé de l’objet des questions qui allaient lui être posées. D’après ce procès-verbal, l’intéressé déclara à l’époque qu’il comprenait de quoi on le soupçonnait (paragraphe 11 ci-dessus). La Cour note de surcroît que cet interrogatoire eut lieu peu avant la délivrance par le procureur adjoint de l’ordonnance de placement en garde à vue du requérant.
49.  Dans ces conditions, la Cour n’aperçoit aucun fondement à l’assertion du requérant selon laquelle il ne s’est rendu compte de la nature des soupçons pesant sur lui que lorsqu’il a été traduit devant le juge d’instruction le 27 février 1996.
50.  Si l’ordonnance de placement en garde à vue de l’intéressé mentionne certes l’article 250 CP comme base légale, le dossier comporte d’autres éléments, dont la Cour a pris note, et en particulier les documents soumis par le Gouvernement le 8 avril 1999, à savoir la page de couverture du dossier d’enquête de la police, le rapport d’enquête établi par celle-ci, le procès-verbal du premier interrogatoire du requérant effectué par elle le 26 février 1996, la demande écrite du procureur tendant au prononcé d’une ordonnance de placement en détention provisoire et l’ordonnance correspondante délivrée par le juge d’instruction le 27 février 1996. Ces documents n’avaient pas été produits lors de la procédure devant la Commission.
51.  Eu égard aux éléments du dossier, la Cour juge établi que la référence à l’article 250 CP dans l’ordonnance de placement en garde à vue n’était que le résultat d’une simple erreur de plume, commise lorsque ce document avait été dactylographié. Tous les autres documents concernant la cause du requérant indiquent l’article 250 ter CP comme base légale des poursuites.
52.  Dans ces conditions, la Cour considère que le requérant doit s’être rendu compte, ou aurait dû se rendre compte, que la mention de l’article 250 CP au lieu de l’article 250 ter CP dans l’ordonnance de placement en garde à vue était le résultat d’une simple erreur de plume (voir, mutatis mutandis, les arrêts Gea Catálan c. Espagne du 10 février 1995, série A n° 309, p. 11, § 29, et De Salvador Torres c. Espagne du 24 octobre 1996, Recueil 1996-V, p. 1587, § 33).
53.  Quant à l’audition de M. Douiyeb par le juge d’instruction le 27 février 1996, la Cour relève que ladite erreur fut portée à l’attention du magistrat lorsque l’avocat du requérant soutint que son client avait fait l’objet d’un placement en garde à vue illégal dès lors que, d’après lui, il n’était pas possible d’ordonner semblable mesure sur la base de l’article 250 CP (paragraphe 17 ci-dessus).
54.  Tels qu’ils figurent dans le compte rendu de l’audience, les motifs donnés par le juge d’instruction pour rejeter cet argument ne comportent, nul ne le conteste, aucune reconnaissance explicite qu’une erreur avait été commise dans le libellé de l’ordonnance de placement en garde à vue et apparaissent plutôt confus lorsqu’on les sort de leur contexte. Il convient toutefois de noter que les poursuites dirigées contre le requérant procédaient uniquement du fait qu’on soupçonnait l’intéressé d’avoir enfreint l’article 250 ter CP, et que tant la demande écrite du procureur tendant au prononcé d’une ordonnance de placement en détention provisoire que la décision du juge d’instruction sur cette demande se réfèrent explicitement à l’article 250 ter CP. Dès lors, si l’on replace les choses dans leur contexte factuel, le juge d’instruction doit être réputé avoir rejeté implicitement ledit argument puisque, de fait, il examina au regard de l’article 250 ter CP la légalité du placement en garde à vue litigieux.
55.  En conclusion, et eu égard aux faits de l’espèce, la Cour considère que le grief du requérant est dépourvu de fondement et juge en conséquence qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
II. sur la violation alléguée de l’article 5 § 4 de la convention
56.  Le requérant allègue en outre une violation de l’article 5 § 4 de la Convention en rapport avec son placement en garde à vue. Cette disposition est ainsi libellée :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
57.  La Cour rappelle qu’à lui seul le fait de n’avoir constaté aucun manquement aux exigences du paragraphe 1 de l’article 5 ne la dispense pas de contrôler l’observation du paragraphe 4 : il s’agit de deux textes distincts et le respect du premier n’implique pas forcément celui du second (arrêt Kolompar c. Belgique du 24 septembre 1992, série A n° 235-C, p. 57, § 45).
58.  La Cour note que le 27 février 1996 et conformément à l’article 59a du code de procédure pénale, le requérant fut traduit devant le juge d’instruction aux fins d’une audition en rapport avec la demande du procureur tendant au prononcé d’une ordonnance de placement en détention provisoire. Lors de cette audition, le juge d’instruction examina la légalité du placement en garde à vue du requérant, la demande d’élargissement immédiat formée par l’intéressé sur la base du caractère selon lui illégal de son placement en garde à vue, et la demande de maintien en détention soumise par le procureur. Le magistrat jugea que le placement en garde à vue n’était pas irrégulier et, déférant à la demande du procureur, délivra une ordonnance de placement en détention provisoire (paragraphes 15-19 ci-dessus).
59.  Il en résulte que le requérant a eu accès à une procédure dans le cadre de laquelle il a été statué à bref délai par un tribunal sur la légalité de son placement en garde à vue. La Cour estime en conséquence qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 4 en l’espèce.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, à l’unanimité,
1. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 4 août 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Elisabeth Palm
Présidente
Maud de Boer-Buquicchio
Greffière adjointe
Notes du greffe
1-2.  Entré en vigueur le 1er novembre 1998.
2.  Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
ARRÊT DOUIYEB DU 4 AOÛT 1999


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 31464/96
Date de la décision : 04/08/1999
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 5-1 ; Non-violation de l'Art. 5-4

Analyses

(Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES


Parties
Demandeurs : DOUIYEB
Défendeurs : PAYS-BAS

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-08-04;31464.96 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award