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07/09/1999 | CEDH | N°34222/96

CEDH | L. contre le ROYAUME-UNI


[TRADUCTION]
EN FAIT
La requérante [Mme L.] est une ressortissante britannique née en 1970 et domiciliée à Manchester. Devant la Cour, elle est représentée par le cabinet Green & Co., solicitors à Manchester.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A.  Les circonstances de l’espèce
La requérante est la mère de deux enfants, E.L. et C.L., nés respectivement le 1er mai 1990 et le 11 décembre 1991. Le 16 janvier 1993, E.L. fut admise dans un état grave à l’hôpital pour enfan

ts de Booth Hall, à Manchester, après avoir ingéré une quantité indéterminée de méthado...

[TRADUCTION]
EN FAIT
La requérante [Mme L.] est une ressortissante britannique née en 1970 et domiciliée à Manchester. Devant la Cour, elle est représentée par le cabinet Green & Co., solicitors à Manchester.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A.  Les circonstances de l’espèce
La requérante est la mère de deux enfants, E.L. et C.L., nés respectivement le 1er mai 1990 et le 11 décembre 1991. Le 16 janvier 1993, E.L. fut admise dans un état grave à l’hôpital pour enfants de Booth Hall, à Manchester, après avoir ingéré une quantité indéterminée de méthadone. Elle survécut.
A l’époque de cet incident, tant la requérante que le père des enfants étaient fichés comme héroïnomanes. On leur avait prescrit à tous les deux de la méthadone comme produit de substitution. La police et le conseil municipal de Manchester, l’autorité locale chargée de la protection de l’enfance, enquêtèrent sur l’incident. La requérante expliqua que sa fille avait ingéré la méthadone par accident. La police la soupçonna d’avoir délibérément administré le produit à l’enfant, qui avait mal aux dents et qu’elle n’arrivait pas à calmer, afin de la faire dormir, mais estima que les preuves étaient insuffisantes pour engager des poursuites.
Le conseil municipal de Manchester (« le conseil ») engagea une procédure de prise en charge en vertu de la loi de 1989 sur les enfants et, le 22 janvier 1993, obtint de la Magistrates’ Court de Manchester City qu’elle ordonnât une mesure de protection d’urgence concernant les enfants. Le 29 janvier 1993, après que l’affaire eut été déférée au County Court de Manchester, le conseil obtint une ordonnance de prise en charge provisoire qui fut renouvelée par la suite jusqu’à l’émission d’une ordonnance définitive le 27 juillet 1994.
Le 6 mai 1993, la requérante, par l’intermédiaire de ses conseillers juridiques, demanda au tribunal l’autorisation, en vertu de l’article 4.23 du règlement de 1991 sur les procédures relatives à la vie familiale (Family Proceedings Rules 1991), de communiquer à un expert les documents de procédure, qui comprenaient le dossier d’hospitalisation de E.L., en vue de l’élaboration d’un rapport sur la consommation de méthadone par la petite fille. Le juge-greffier (district judge) émit une ordonnance aux termes de laquelle :
« Les parents sont autorisés à communiquer à un médecin-expert les documents de procédure aux fins de l’élaboration d’un rapport concernant la fréquence de la consommation de méthadone par [E.L.]. Ce rapport sera divulgué à toutes les parties. Il doit être remis avant le 27 mai 1993. »
L’ordonnance était conforme à la pratique générale relative à la communication des expertises alors en vigueur devant le County Court dans le cadre des procédures de prise en charge d’enfants, pratique qui fut ultérieurement entérinée par la Cour d’appel (Court of Appeal) dans l’affaire Oxfordshire County Council v. M. (1994, Fam., p. 151). En vertu de cette ordonnance, le rapport, lorsqu’il serait produit, devait être mis à disposition de toutes les parties à la procédure ainsi que du tuteur ad litem à des fins de consultation et de photocopie.
La requérante, par l’intermédiaire de ses conseillers juridiques, demanda à un expert en pathologie clinique, le Dr F. d’élaborer un rapport. Celui-ci reçut pour instruction de donner un avis sur la question de savoir si, à la lumière du dossier d’hospitalisation dont la divulgation avait été autorisée par le tribunal, l’ingestion de méthadone par l’enfant avait constitué un incident isolé ou s’inscrivait dans une série de tels incidents. Dans son rapport daté du 10 août 1993, le Dr F. conclut que rien n’indiquait une accoutumance à la méthadone mais, outrepassant son mandat, exprima des doutes quant à la version des faits donnée par la requérante à la police.
Le rapport fut remis au County Court conformément à l’ordonnance rendue le 6 mai 1993 par le juge-greffier. A ce moment-là, bien que le rapport ne fût pas favorable aux intérêts de leur cliente et tendît à l’incriminer, les avocats de la requérante ne firent pas appel contre l’ordonnance ni ne demandèrent à ce que sa teneur fût modifiée.
Le 27 juillet 1994, le tribunal, sur la base d’un accord entre les parties, rendit une ordonnance octroyant la garde des deux enfants au père et un droit de visite à la requérante, sous la surveillance du conseil.
Lorsque la police apprit l’existence du rapport et le fait qu’il tendait à incriminer la requérante, elle demanda au County Court d’ordonner que le rapport lui fût communiqué. Le 1er juillet 1994, l’affaire ayant été déférée pour décision à la High Court, le juge Bracewell rendit une ordonnance autorisant la divulgation du rapport à la police. La requérante fit appel de l’ordonnance, faisant valoir que i. le rapport était protégé par le secret professionnel de la défense ; ii. sa divulgation porterait atteinte à son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; et iii. le juge-greffier avait abusé de son pouvoir discrétionnaire en autorisant la divulgation du rapport. La requérante fut déboutée le 14 mars 1995 par la Cour d’appel, qui lui refusa l’autorisation de saisir la Chambre des lords. Le 22 mai 1995, celle-ci autorisa l’intéressée à se pourvoir devant elle. Le 21 mars 1996, par une majorité de trois voix contre deux, la Chambre des lords rejeta le pourvoi de la requérante (voir les motifs de cette décision dans la partie « Le droit et la pratique internes pertinents »).
A la suite d’une conférence pour la protection de l’enfance, le nom des enfants fut effacé de la liste des enfants à risque en juin 1995 ; à cette époque, on rapporta qu’ils menaient une vie heureuse chez leur père. L’ordonnance de surveillance expira en juillet 1995 et le conseil depuis lors, n’est plus impliqué dans cette affaire.
Selon le Gouvernement, le service des poursuites de la Couronne (Crown Prosecution Service) décida, à la lumière du rapport d’expertise et d’autres dépositions recueillies par la police, de ne pas poursuivre la requérante pour manque de preuves à charge.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit relatif au secret professionnel de la défense et à la confidentialité des éléments relatifs à un litige a été analysé en détail par la Chambre des lords lorsqu’elle a rendu son arrêt en l’espèce. Lord Jauncey, en prononçant l’arrêt de la majorité, a notamment exposé le raisonnement suivant :
« [Divers jugements ont] tous souligné le rôle important que joue la confidentialité des éléments relatifs au litige pour l’équité d’une procédure accusatoire. Cela soulève la question de savoir si la procédure prévue par [la loi de 1989 sur les enfants] est ou non de nature essentiellement accusatoire. Dans l’affirmative, la confidentialité des documents relatifs au litige doit continuer à jouer son rôle normal. Dans le cas contraire, différents facteurs peuvent entrer en ligne de compte.
Je souscris à l’avis du président [de la Family Division] selon lequel une procédure de prise en charge a un caractère essentiellement non accusatoire. Eu égard à cette conclusion et au fait que la confidentialité des éléments relatifs au litige est avant tout un produit de la procédure accusatoire, il s’ensuit que notre Cour a toute latitude pour trancher la question de savoir quel rôle éventuel cette confidentialité doit jouer dans une procédure de prise en charge.
Avant que [le docteur F.] puisse élaborer un rapport, il était nécessaire, en vertu de l’article 4.23 [du règlement de 1991 sur les procédures relatives à la vie familiale], d’obtenir du juge-greffier l’autorisation de lui communiquer les documents de procédure. Il apparaît que son rapport se fonde entièrement sur le dossier d’hospitalisation et rien n’indique qu’il ait eu le moindre contact avec la [requérante]. Par conséquent, tous les éléments auxquels il a eu accès étaient déjà à la disposition de l’ensemble des parties. (…)
Toutefois, dans une telle procédure, qui est essentiellement une procédure d’enquête à caractère non accusatoire, la notion de procès équitable entre les parties adverses revêt beaucoup moins d’importance que dans le cas d’une procédure accusatoire, où le juge doit trancher l’affaire en faveur de l’une ou l’autre des parties en fonction des éléments de preuve qu’elles choisissent de produire, même s’il aurait souhaité disposer d’autres éléments sur tel ou tel point. Dans le premier cas, le but du magistrat est de rendre une décision dans l’intérêt de l’enfant en question, et il peut émettre des ordonnances qui ne sont sollicitées par aucune des parties à la procédure (articles 10 § 1 b), 31 § 5, 34 § 5 [de la loi de 1989 sur les enfants]). En outre, le juge a des pouvoirs étendus en vertu de l’article 4.11 alinéas 9 et 10 [du règlement de 1991 sur les procédures relatives à la vie familiale] s’agissant de demander au tuteur ad litem d’obtenir des expertises ou une autre forme d’assistance. Le juge cherche donc à parvenir à une décision qui sera la meilleure pour les intérêts de quelqu’un qui n’est pas directement partie, et dispose pour ce faire de pouvoirs d’enquête. Dans ces conditions, j’estime que la procédure de prise en charge prévue au chapitre IV [de la loi de 1989 sur les enfants] s’éloigne tellement des procédures normales que la confidentialité des éléments relatifs au litige n’a pas sa place s’agissant des rapports obtenus par une partie, qui n’auraient pas pu être élaborés sans l’autorisation du juge de divulguer des documents déjà produits ou d’interroger l’enfant. Pour parvenir à cette conclusion, j’attache une importance considérable à l’opinion suivante [du président de la Family Division] exposée dans l’affaire du Oxfordshire (…) :
  « Si l’une des parties, après avoir obtenu l’autorisation du tribunal, pouvait dissimuler ou ne pas soumettre à celui-ci des questions importantes ou pertinentes pour l’avenir de l’enfant, cela risquerait de desservir les intérêts de celui-ci, contrairement à ce que requiert la loi de 1989 sur les enfants. »
J’ajouterais que si la confidentialité des éléments relatifs au litige devait s’appliquer au rapport du docteur F., il pourrait avoir pour effet de subordonner le bien-être de l’enfant à l’intérêt de la partie appelante à préserver sa confidentialité, ce qui, semble- t-il, irait à l’encontre de l’objet principal de la loi.
(…) Le mieux est de considérer que la confidentialité des éléments relatifs au litige n’est jamais présumée plutôt que de dire que le juge a le pouvoir de passer outre. Le libellé et l’objet général de la loi impliquent nécessairement, par déduction, l’exclusion de cette confidentialité. Cela bien entendu ne concerne pas le secret des relations entre un solicitor et son client. (…)
Lorsqu’on demande à une juridiction de rendre une ordonnance de divulgation dont l’exécution risque d’amener le défendeur à contribuer à sa propre incrimination, elle ne doit pas émettre une ordonnance produisant un tel résultat (…) Tel n’était toutefois pas le cas. Lorsque la partie appelante a sollicité l’ordonnance du 6 mai 1993, le juge-greffier n’avait aucune raison de supposer que le rapport en question pourrait incriminer la personne qui le demandait. Dès lors, il ne saurait être critiqué pour avoir ordonné la divulgation du rapport à l’ensemble des parties. Ce n’est que lorsque le rapport a été communiqué qu’il s’est avéré qu’il pouvait avoir pour effet d’incriminer [la requérante], et c’est à ce stade que celle-ci a été pour la première fois en mesure de faire valoir la confidentialité des éléments relatifs au litige en sollicitant la modification de la partie de l’ordonnance qui exigeait la production du rapport. En l’occurrence, elle a produit le rapport sans prendre aucune mesure pour faire valoir son droit à la confidentialité. Dès lors, [la requérante] a volontairement engagé le processus, n’a pas contesté l’ordonnance lorsque celle-ci a été émise et s’y est conformée sans demander à ce qu’elle fût modifiée, bien que le caractère défavorable à ses intérêts du rapport fût alors devenu apparent. »
Lord Nicholls, au nom de la minorité, exposa notamment les motifs suivants :
« (…) Le terme accusatoire a une connotation de confrontation et de conflit. Dans l’idéal, ces caractéristiques n’ont pas leur place dans une procédure relative à la vie familiale. Dans une telle procédure, toutes les parties devraient travailler ensemble pour aider le tribunal à trouver la solution qui répondra au mieux aux intérêts de l’enfant. En pratique, les choses ne sont pas si simples. Un père accusé d’avoir commis des abus sexuels sur sa belle-fille cherchera à protéger sa propre réputation ainsi que sa vie familiale. On peut difficilement le blâmer de considérer la procédure comme n’étant pas moins conflictuelle et accusatoire que toute autre procédure civile. Cette caractéristique ne permet guère, voire pas du tout, de résoudre la question qui se pose en l’espèce.
Au fond, la réponse à cette question est liée à celle de savoir quelles sont les exigences tenant à l’équité du procès dans la conduite d’une instance relative à la vie familiale. Dans ce contexte, l’opposition entre les besoins de nature inquisitoire et ceux de caractère accusatoire nécessite d’être nuancée, pour au moins deux raisons. Premièrement, cette opposition suggère que la procédure est soit complètement accusatoire soit complètement inquisitoire. Elle procède entièrement de l’un de ces deux caractères ou entièrement de l’autre. Tel n’est pas toujours le cas. Une action peut avoir des particularités de nature accusatoire et certaines caractéristiques inquisitoires. Les procédures relatives à la vie familiale en sont un exemple.
Deuxièmement, et plus important, cette opposition ne peut que trop facilement détourner l’attention de la question déterminante. L’équité est une exigence universelle pour la conduite de toute forme d’instance, tant inquisitoire qu’accusatoire, bien que les exigences d’équité varient largement d’un type de procédure à l’autre. Ces exigences dépendent de questions telles que la nature de la procédure, son objet, les règles régissant la conduite de l’instance, les parties impliquées, la composition du tribunal, et les conséquences de la décision. La distinction entre le caractère accusatoire ou la nature inquisitoire d’une procédure n’est pas plus importante que ces autres facteurs, bien qu’elle constitue parfois un élément capital. La question cruciale n’est pas de déterminer si et dans quelle mesure la procédure est inquisitoire ou accusatoire, mais de savoir quels sont les éléments requis pour qu’elle soit conduite équitablement.
Les procédures relatives à la vie familiale sont des instances judiciaires. Le tribunal doit prendre des décisions qui ont une incidence, quelquefois profonde, sur tout l’avenir d’un enfant et celui de sa famille. Le cas échéant, le tribunal procède à des constatations de fait. Il va sans dire que les parties à de telles procédures ont droit à un procès équitable. Quelles que soient les exigences d’équité dans d’autres contextes, dans ce cadre, un procès équitable implique au moins le droit de présenter ses moyens de défense et de citer des témoins.
En droit anglais, un élément reconnu de ce droit est le secret professionnel de la défense. Les parties qui se préparent à une audience peuvent obtenir un avis juridique confidentiel. On ne peut exiger d’une partie qu’elle révèle les communications entre elle-même et son avocat, ou entre l’avocat et des tiers, qui ont pour but d’obtenir un avis juridique relatif à la procédure. Les documents rapportant des témoignages ne peuvent être divulgués. La même règle vaut pour un rapport obtenu d’un témoin potentiel ayant une certaine expertise. On peut exiger à l’avance d’une partie qu’elle produise la déposition d’un témoin ou le rapport d’un expert en tant que condition préalable à l’admissibilité de cet élément de preuve à l’audience, mais elle n’est pas tenue de divulguer les documents rapportant les propos de témoins qu’elle n’a pas l’intention de citer à comparaître à l’audience. L’intérêt public d’une partie à pouvoir obtenir un avis juridique éclairé et confidentiel prévaut sur l’intérêt public à ce que les tribunaux disposent de tous les éléments pertinents pour décider d’une affaire.
Je ne vois pas pourquoi les parties à une procédure relative à la vie familiale auraient moins le droit de bénéficier d’un procès équitable présentant ces caractéristiques et garanties que des parties à d’autres instances judiciaires. En effet, il est douteux qu’un parent qui n’a pas la possibilité d’obtenir un avis juridique confidentiel bénéficie du procès équitable auquel il a droit en vertu de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.
(…) Un expert peut être contraint de déposer sur une question dans le cadre de la procédure, même s’il a déjà communiqué un rapport confidentiel à une partie qui a décidé de produire ce rapport en tant que moyen de preuve. Je dois à présent répondre à l’argument consistant à dire que cela étant, le fait d’imposer une condition procède d’une gestion saine et intelligente des affaires. En imposant cette condition, le tribunal ne fait rien de plus que parvenir par une voie commode et rapide à un résultat qu’il aurait atteint de toute façon : la production du témoignage d’un expert sur une question pendant la procédure.
J’admettrais l’argument s’il s’agissait du seul effet d’une condition de divulgation. En pratique toutefois, une telle condition peut avoir un effet inhibiteur sur les communications entre le solicitor et l’expert. Le rapport d’un expert doit généralement être lu à la lumière de la lettre de mandat. Le solicitor regardera toujours par-dessus son épaule, conscient qu’il est en train d’écrire une lettre « publique » et non confidentielle. L’expert devra se borner strictement à traiter la question pour laquelle son avis est obligatoire, et non outrepasser son mandat, car son rapport perdrait alors son caractère confidentiel pour devenir public. Cela constituerait une restriction significative à la liberté et la franchise de la communication confidentielle que le secret professionnel de la défense vise à garantir. Pour cette raison, une condition de divulgation va au-delà d’une demande normale de preuves.
Cet inconvénient n’est pas compensé par le fait de donner à une partie l’autorisation de saisir de nouveau le tribunal et de demander la levée de la condition de divulgation après l’élaboration du rapport, puisqu’il ne peut y avoir aucune certitude que cette condition sera levée. Ainsi, au stade antérieur de la production du rapport, les inhibitions tenant à la liberté de communication seraient toujours présentes.
[Le conseil de la requérante] a expliqué à cette Cour que la pratique actuelle est source d’angoisse considérable pour les parents. Je veux bien le croire. Des problèmes peuvent se poser lorsqu’on lève la confidentialité des communications nécessaires à une partie pour se préparer convenablement à un procès. Je ne pense pas que la pratique actuelle puisse être considérée comme satisfaisante. »
GRIEFS
1.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint :
a)  de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable en ce que son droit de demander à un expert d’élaborer un rapport a été soumis à une condition de divulgation de ce rapport, ce qui l’a contrainte à choisir entre commander le rapport, en renonçant par là-même aux droits dont bénéficie normalement tout demandeur, à savoir le secret professionnel de la défense et le droit de ne pas s’incriminer soi-même, et ne pas commander le rapport, au détriment de ses possibilités de recueillir un avis et de préparer sa défense ;
b)  que l’ordonnance en vertu de laquelle le rapport a été divulgué à la police était de nature à porter atteinte à son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et à son droit à un procès équitable quant à toute accusation pénale pouvant être dirigée contre elle.
2.  La requérante se plaint que l’obligation de divulguer le rapport s’analyse en une ingérence dans sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 § 1 de la Convention, qui n’est pas justifiée au regard du paragraphe 2 de cet article.
PROCÉDURE
La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 16 septembre 1996 et enregistrée le 18 décembre 1996.
Le 11 septembre 1997, la Commission a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
Ce dernier a présenté ses observations écrites le 21 novembre 1997. La requérante y a répondu le 6 février 1998.
Le 21 janvier 1998, la Commission a admis la requérante au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le 1er novembre 1998, en application de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, l’affaire a été transmise à la Cour.
EN DROIT
1.  La requérante se plaint sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention d’avoir été soumise à une obligation de divulguer le rapport d’un expert qu’elle avait commandé dans le cadre d’une procédure de prise en charge d’un enfant, et que ce rapport a également été divulgué à la police hors du cadre de la procédure, en violation de son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
L’article 6 § 1, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
a)  Quant à l’allégation de la requérante selon laquelle la condition de divulgation a frappé d’iniquité la procédure de prise en charge, le Gouvernement affirme que la considération essentielle dans cette procédure a été le bien-être de l’enfant et que l’intéressée ne peut pas faire valoir un droit à la confidentialité des rapports d’expertise puisque cela subordonnerait l’intérêt de l’enfant au sien propre. Le rapport ne contenait en fait aucun élément confidentiel et, dans tous les cas, l’expert aurait pu être assigné à comparaître en tant que témoin et aurait été tenu de répondre à toutes les questions sur l’opinion qu’il s’était formée après avoir lu le dossier d’hospitalisation.
Selon la requérante, le rapport était nécessaire pour réfuter l’allégation présentée pendant la procédure selon laquelle l’enfant avait régulièrement ingéré de la méthadone. Elle prétend que les tribunaux étaient tenus par la jurisprudence sur la divulgation et qu’il aurait été vain de former un recours contre la condition de divulgation dans le cadre de la procédure de prise en charge elle-même. La possibilité de solliciter la levée de la condition de divulgation après l’établissement du rapport n’avait aucun intérêt en l’espèce puisque la requérante, avant de commander le rapport, ne pouvait être certaine que sa demande de levée serait accueillie. L’expert ayant exprimé un avis sur des questions que la requérante n’avait pas invoquées, il n’y avait en fait aucun moyen de prévoir ces difficultés. La requérante souligne que le principe de la divulgation, tel qu’il a été appliqué dans la procédure de prise en charge, signifiait qu’elle était obligée de choisir, soit de se défendre convenablement dans le cadre de la procédure de prise en charge, compromettant ainsi sa position dans le cadre d’une éventuelle enquête criminelle, soit de se prémunir contre la divulgation aux autorités de poursuites d’éléments à sa charge, et sacrifier alors ses possibilités de contester les allégations faites à son encontre dans la procédure de prise en charge.
La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne – cela vaut pour les questions relatives à la divulgation par les parties de leurs moyens de preuve et les catégories de documents dont on peut demander la confidentialité. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure envisagée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable (voir, par exemple, l’arrêt Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 20, § 43).
La Cour constate que dans le cadre de la procédure relevant de la loi sur les enfants, la règle concernant la divulgation des expertises s’est appliquée à l’ensemble des parties, qui connaissaient cette condition. Alors que la requérante prétend avoir été placée dans une position intenable consistant à choisir de risquer ou non, à la lumière de cette exigence, de recueillir l’avis d’un expert, la Cour observe que les autres parties à la procédure auraient également eu à faire face à ce dilemme. En l’espèce, l’intéressée a choisi de demander le rapport d’un expert, qui contenait un avis défavorable sur un point. Considérant que la requérante, qui avait un représentant légal, aurait pu, si elle l’avait souhaité, rechercher d’autres éléments de preuve pour contrebalancer l’effet de cette remarque ou présenter tout moyen pertinent concernant la crédibilité ou l’importance à attacher à cet avis, la Cour n’est pas convaincue qu’elle a été privée d’une possibilité appropriée ou convenable de présenter sa défense. Elle n’a pas non plus été mise dans une position moins favorable que toute autre partie à la procédure. En outre, puisque la requérante a accepté l’ordonnance définitive à l’issue de la procédure, la Cour n’est pas en mesure d’examiner si le tribunal a d’une manière ou d’une autre apprécié de façon arbitraire ou déraisonnable les preuves produites devant lui.
La Cour conclut que l’obligation imposée à la requérante de divulguer le rapport de l’expert ne l’a pas empêchée de bénéficier d’un procès équitable dans le cadre de cette procédure, considérée dans son ensemble. Dès lors, ses griefs doivent être rejetés pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b)  Quant à l’allégation de la requérante selon laquelle la divulgation a porté atteinte à son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, le Gouvernement prétend qu’il ne pouvait pas y avoir violation de ce droit puisqu’aucune procédure pénale n’a en fait été engagée, et souligne que même si tel avait été le cas, l’intéressée aurait pu demander à ce moment-là que le rapport ne fût pas admis comme preuve. Il fait valoir également que la requérante aurait pu contester la condition de divulgation imposée par le tribunal lorsqu’il l’a autorisée à communiquer des éléments confidentiels à un expert. Dès lors, l’on peut considérer que l’intéressée a renoncé à présenter toute exception à cet égard. Puisqu’il apparaît que l’expert s’est fondé uniquement sur le dossier d’hospitalisation sans interroger la mère, il n’y avait pas non plus de problèmes tenant à des informations qui lui auraient été révélées par la requérante et qui n’auraient pas été communiquées jusque-là.
La requérante souligne que la police a demandé à avoir accès au rapport dans le cadre d’une procédure pénale et qu’elle court toujours le risque d’être inculpée et jugée à l’avenir puisqu’il n’y a pas de délai de prescription en l’espèce. Dans tous les cas, jusqu’à ce que le service des poursuites de la Couronne décide de classer l’affaire (décision dont la date n’a pas été communiquée à la requérante), l’intéressée risquait d’être poursuivie et inculpée au pénal. Même si l’admission du rapport comme moyen de preuve pouvait être contestée au cours d’un procès, cette question relève du pouvoir discrétionnaire du juge et il n’y a pas de précédent connu sur l’application de ce pouvoir discrétionnaire en pareil cas.
La Cour observe que si elle a déclaré que le droit de ne pas s’incriminer soi-même était compris dans la notion de procédure équitable garantie par l’article 6 § 1 de la Convention (arrêt John Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, p. 49, § 45), les affaires dans lesquelles ce droit était considéré comme un élément pertinent concernaient des procédures pénales. En l’espèce, elle estime que la divulgation obligatoire d’un rapport d’expert défavorable dans le cadre d’une procédure de prise en charge d’enfants ne soulève aucune question relative au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination qui se distinguerait des considérations générales d’équité examinées ci-dessus.
Quant aux griefs de la requérante selon lesquels le rapport a été divulgué à la police pour qu’elle décide s’il fallait ou non engager une procédure pénale, la Cour relève qu’aucune procédure de ce type n’a en fait été instituée. Elle n’aperçoit aucune raison de douter de l’affirmation du Gouvernement selon laquelle le service des poursuites de la Couronne a décidé que les éléments de preuve étaient insuffisants pour engager des poursuites. Considérant que plus de six ans se sont à présent écoulés depuis l’incident en question, le risque invoqué par la requérante qu’une décision de poursuivre soit prise à l’avenir semble hypothétique à la Cour.
Toutefois, à supposer même que les mesures préliminaires prises par la police dans le cadre de l’enquête aient fait tomber la requérante sous le coup d’une « accusation en matière pénale » mettant en jeu les garanties de l’article 6 § 1, la Cour estime que l’obligation de produire une expertise doit se distinguer de l’obligation imposée à un accusé de témoigner à sa charge. Comme la Cour l’a dit dans l’affaire Saunders (arrêt Saunders c. Royaume-Uni du 17 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2064-2065, § 69), le droit de ne pas s’incriminer soi-même concerne en premier lieu le respect de la détermination d’un accusé de garder le silence mais ne s’étend pas à l’usage, dans une procédure pénale, de données que l’on peut obtenir de l’accusé en recourant à des pouvoirs coercitifs mais qui existent indépendamment de la volonté du suspect (par exemple des documents, ou des prélèvements d’haleine, de sang, d’urine et de tissus corporels). En ce sens, l’obligation de produire l’expertise défavorable n’a pas emporté violation du droit de la requérante de ne pas contribuer à sa propre incrimination. La Cour constate que l’expert n’a pas interrogé la requérante ni ne s’est entretenu avec elle ; il n’a donc rapporté aucune confidence de celle-ci, mais s’est fondé uniquement sur le dossier d’hospitalisation.
Dès lors, la Cour estime que les griefs de la requérante à cet égard ne révèlent aucune violation de l’article 6 § 1 de la Convention et doivent être rejetés pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2.  La requérante prétend que la divulgation du rapport a également porté atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, en violation de l’article 8 de la Convention qui, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie (…) familiale (…)
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
La Cour relève que la procédure en question portait notamment sur les questions du droit de visite et du droit de garde concernant l’enfant de la requérante et que, dans la mesure où cette instance résultait de la décision du tribunal de rejeter les demandes d’octroi de la garde présentées par la requérante, on peut considérer qu’elle révèle une ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie familiale au sens de l’article 8 § 1 de la Convention.
Quant à savoir si l’ingérence se justifiait ou non au regard du second paragraphe de cet article, la Cour estime que la décision a été prise par un tribunal compétent et visait à défendre les intérêts de l’enfant – ce que la requérante ne conteste pas. La seule question qui se pose est celle de savoir si les intérêts de la requérante, en tant que mère de l’enfant, ont été protégés dans le processus décisionnel suivi en l’espèce, en particulier à la lumière de l’obligation de divulguer l’expertise défavorable. La jurisprudence de la Cour établit que si l’article 8 ne renferme aucune condition explicite de procédure, lorsque des décisions risquent d’avoir un effet radical sur les relations entre un parent et son enfant et peuvent se révéler irréversibles, cela entraîne un besoin particulier de protection contre les ingérences arbitraires. Dans une affaire dans laquelle il était allégué que l’autorité locale n’avait pas consulté les parents d’un enfant qu’elle avait pris en charge avant de prendre des décisions cruciales pour son avenir, la Cour s’est exprimée ainsi :
« Il échet dès lors de déterminer, en fonction des circonstances de chaque espèce et notamment de la gravité des mesures à prendre, si les parents ont pu jouer dans le processus décisionnel, considéré comme un tout, un rôle assez grand pour leur accorder la protection requise de leurs intérêts. Dans la négative, il y a manquement au respect de leur vie familiale et l’ingérence résultant de la décision ne saurait passer pour « nécessaire » au sens de l’article 8. » (arrêt W. c. Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A n° 121, pp. 28-29, § 64)
En l’espèce, la Cour rappelle que la requérante, qui avait été accusée d’avoir administré de la méthadone à sa fille, a été autorisée par le tribunal à soumettre des documents de procédure à un expert aux fins d’obtenir un rapport sur les aspects médicaux de l’affaire. Elle relève que conformément à l’ordonnance de divulgation, l’intéressée était dans l’obligation de divulguer ce rapport même si, comme tel fut le cas, il se révélait contenir un élément défavorable à sa défense – en l’occurrence, le médecin, tout en déclarant dans son rapport que rien ne prouvait que l’enfant avait régulièrement ingéré de la méthadone, a ajouté qu’à son avis, la version de la requérante selon laquelle l’enfant avait ingéré de la méthadone par accident et en une seule occasion donnait lieu à des doutes. Dans la procédure qui s’est ensuivie concernant la confidentialité qui s’attachait ou aurait dû s’attacher à de telles expertises, les tribunaux internes ont souligné que la procédure relevant de la loi sur les enfants avait pour objet principal le bien-être de l’enfant et que les aspects d’enquête, de nature non accusatoire, primaient. Dès lors, tout élément pertinent pour l’avenir de l’enfant devait être produit.
La Cour reconnaît l’importance du bien-être de l’enfant concerné dans les affaires relatives à des mineurs. Toutefois, cela ne doit pas empêcher un parent de participer effectivement au processus décisionnel concernant son enfant. Elle observe que la condition de divulgation dans cette procédure s’appliquait potentiellement à l’ensemble des parties ou aurait pu, en d’autres circonstances, opérer en faveur de la requérante. Celle-ci avait en outre la possibilité de demander à recueillir d’autres éléments pour contrebalancer l’opinion du médecin. Elle était représentée par un solicitor et un avocat et aurait pu présenter tout argument pertinent sur la crédibilité de l’avis de ce médecin ou l’importance à y attacher. En l’espèce, la requérante a consenti à une ordonnance octroyant la garde au père de sa fille, et il n’apparaît pas qu’elle ait tenté de défendre plus avant sa position au cours de la procédure. Dans ces conditions, il est impossible d’apprécier si le passage défavorable du rapport aurait ou non joué un rôle significatif ou disproportionné dans la décision du tribunal.
Dès lors, la Cour estime qu’il n’a pas été démontré que la condition de divulgation relative à l’expertise a privé la requérante d’une possibilité satisfaisante ou suffisante de protéger ses intérêts. Il échet de considérer que toute ingérence éventuelle est compatible avec les exigences de l’article 8 § 2 de la Convention, notamment « la protection de la santé ou de la morale » et « la protection des droits et libertés d’autrui » s’agissant de la fille de la requérante.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
DÉCISION L. c. royaume-UNI
DÉCISION L. c. royaume-UNI 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 34222/96
Date de la décision : 07/09/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Partiellement recevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : L.
Défendeurs : le ROYAUME-UNI

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-09-07;34222.96 ?
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