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07/09/1999 | CEDH | N°38753/97

CEDH | VERNON contre le ROYAUME-UNI


[TRADUCTION - EXTRAIT]
EN FAIT
Le requérant [M. Peter Vernon] est un ressortissant britannique né en 1942 résidant dans le Gloucestershire. Il est représenté par le cabinet de solicitors Osbourne Clarke, de Bristol.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
En 1982, le requérant fut témoin du décès tragique par noyade de ses deux jeunes enfants lorsque la voiture dans laquelle ils se trouvaient, conduite par leur nourrice, tomba dans une rivière. L’intéressé avait déjà connu des pÃ

©riodes d’instabilité psychologique par le passé, mais à la suite de l’accident, ...

[TRADUCTION - EXTRAIT]
EN FAIT
Le requérant [M. Peter Vernon] est un ressortissant britannique né en 1942 résidant dans le Gloucestershire. Il est représenté par le cabinet de solicitors Osbourne Clarke, de Bristol.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
En 1982, le requérant fut témoin du décès tragique par noyade de ses deux jeunes enfants lorsque la voiture dans laquelle ils se trouvaient, conduite par leur nourrice, tomba dans une rivière. L’intéressé avait déjà connu des périodes d’instabilité psychologique par le passé, mais à la suite de l’accident, il commença à manifester des symptômes de troubles psychiques post-traumatiques. Alors qu’il avait été un brillant homme d’affaires, il devint inapte au travail, et sa relation avec son épouse se détériora. Ils divorcèrent en octobre 1993.
En août 1985, une action en réparation pour dommages corporels fut intentée contre la conductrice du véhicule. L’affaire fut audiencée à la demande de la défense. A l’origine, la durée du procès fut estimée à six semaines. Celui-ci s’ouvrit le 12 janvier 1994. Six semaines après, le requérant, en sa qualité de plaignant, déposait toujours. Il demeura à la barre des témoins pendant trente jours au total. Compte tenu de son état mental, son interrogatoire fut très long, et l’on révisa la durée estimée du procès. En outre, des incompatibilités avec l’emploi du temps du juge entraînèrent de longues interruptions et le procès dut se poursuivre à Londres au lieu de Cardiff.
En février 1994, les représentants du requérant demandèrent à ce que la durée du contre-interrogatoire de leur client fût limitée. Cette demande fut écartée au motif que la défense devait avoir toute possibilité de présenter sa thèse, sous réserve des restrictions habituelles. En avril 1994, les experts cités par le requérant, le Dr L. et M. M., déclarèrent essentiellement dans leurs dépositions que le pronostic quant à la santé mentale de l’intéressé était assez pessimiste et que celui-ci ne pourrait probablement plus jamais travailler. Le 13 juin 1994, le juge Sedley impartit un temps pour l’audition des autres témoins, afin de s’assurer que le procès s’achevât dans les délais. L’audition des témoins, qui dura soixante-dix jours, se termina le 14 juillet 1994. Les avocats présentèrent leurs conclusions les 24 et 25 octobre 1994. Le juge Sedley ne rendit que le 30 janvier 1995 son jugement qui comptait deux cent soixante-deux pages ; le requérant obtint plus de 1 300 000 livres sterling (GBP) de dommages-intérêts. Après d’autres observations des parties sur diverses questions – prestations de sécurité sociale, intérêts, frais, sursis à l’exécution, délai d’appel, forme de l’ordonnance – le juge Sedley rendit un autre jugement le 10 mai 1995.
En août 1994, le requérant avait sollicité, en vertu de la loi de 1989 sur les enfants (Children Act), une ordonnance de garde concernant ses autres enfants. Dans cette procédure, il chargea les experts qui avaient déposé dans le cadre de l’action en réparation pour dommages corporels d’émettre leur avis sur sa condition mentale. Ces experts établirent des projets de rapports faisant état d’un pronostic plus favorable. Le rapport de M. M., qui allait jusqu’à estimer que le requérant ne souffrait plus d’aucun trouble psychique, fut adressé par erreur au solicitor de l’épouse de l’intéressé. Le conseil du requérant, sur instructions de son client, demanda au juge des affaires familiales que le rapport leur fût rendu au motif qu’il avait été divulgué sans l’accord du requérant et que celui-ci ne souhaitait pas l’invoquer. Le juge décida que le rapport serait admis comme élément de preuve. Le requérant déclare que de ce fait, il a été tenu de citer M. M. comme témoin. Ce dernier produisit une version révisée de son projet de rapport. Dans sa déposition orale, le Dr L. déclara qu’il lui fallait modifier son pronostic antérieur étant donné que le requérant n’avait plus fait de dépression et que l’on avait diminué sa médication, au point qu’il était opportun d’examiner si l’on pouvait encore la réduire, voire l’arrêter. Le médecin précisa qu’il n’avait certes pas prévu cette amélioration, mais qu’il était prématuré de se montrer optimiste. Dans le cadre de la procédure relative à la garde, il précisa, dans une déclaration du 30 septembre 1994, que l’état mental du requérant s’était sensiblement amélioré, description dont il ne s’écarta pas dans sa déposition orale. Le 6 janvier 1995, le juge des affaires familiales, M. McNaught, rejeta la demande du requérant, mais par la suite, l’ex-épouse de l’intéressé accepta qu’il eût la garde du cadet des enfants.
L’incidence des rapports médicaux sur la décision imminente du juge Sedley dans le cadre de l’action en réparation pour dommages corporels suscita des préoccupations. Le requérant sollicita l’avis de son conseil quant à la nécessité de divulguer les documents. Le 16 novembre 1994, ce dernier l’informa que les rapports étaient soumis au secret professionnel et, dès lors, n’avaient pas à être divulgués.
Les défendeurs à l’action en réparation pour dommages corporels firent appel de la décision du juge Sedley. Les audiences se déroulèrent sur douze jours en janvier et février 1996. La Cour d’appel (Court of Appeal) produisit un projet d’arrêt le 29 mars 1996. Les dommages-intérêts furent ramenés à 643 425,59 GBP, intérêts et frais en sus. Une partie des intérêts (un an) octroyés par le juge Sedley fut déduite en raison des retards excessifs imputables au requérant. Toutefois, lorsque les projets d’arrêts furent rendus, les parties soulevèrent des questions quant à l’exactitude du calcul du manque à gagner passé et futur. Ces questions furent ajournées dans l’espoir que les parties parviendraient à un accord, faute de quoi elles devraient être réexaminées.
Le 17 avril 1996, l’avocat principal des défendeurs reçut par courrier d’une personne anonyme des copies des rapports établis par les médecins du requérant dans le cadre de la procédure relevant de la loi sur les enfants. Le 30 avril 1996, les défendeurs demandèrent à la Cour d’appel de réinscrire l’affaire au rôle en vue de la divulgation et de l’examen des rapports médicaux et des éléments de preuve soumis dans le cadre de la procédure susmentionnée. Après s’être d’abord opposé à la demande de divulgation, le requérant renonça, le 19 septembre 1996, à la confidentialité des documents, eu égard à un arrêt de la Chambre des lords du 21 mars 1996 dans l’affaire L (A Minor) (Police investigation: privilege) (Appeal Cases 1997, vol. 16) et dans l’espoir d’écourter la procédure. Les rapports et les comptes rendus des dépositions furent soumis à la Cour d’appel qui siégea les 22 et 23 octobre et du 5 au 8 novembre 1996. Cette juridiction fit droit à la demande des défendeurs tendant à l’audition d’autres témoins et à celle du Dr L. Le requérant cita M. M. comme témoin.
Le requérant sollicita également l’autorisation de déposer lui-même sur son état de santé et de citer un autre témoin sur la même question. Eu égard aux conclusions de la Cour d’appel sur son état de santé mental, il demanda à produire d’autres éléments émanant d’un expert du travail quant au manque à gagner. La Cour d’appel refusa ces deux demandes pour les motifs suivants (page 50 de son arrêt) :
« En ce qui concerne le plaignant, nous savons ce qu’il a déclaré à propos de sa santé en octobre 1994 ; nous disposions également des notes cliniques du docteur [L.] sur l’état de santé du [requérant], tel qu’observé à intervalles relativement réguliers depuis lors. Le juge a estimé que le [requérant] n’était pas un témoin convaincant et crédible et qu’il avait une tendance irrépressible à la manipulation. Les demandes d’emploi datant d’avant l’accident démontrent largement qu’il mentait pour servir ses propres intérêts. Une autre déposition du [requérant] n’aurait entraîné que de longs contre-interrogatoires supplémentaires pour établir devant la Cour ce que le juge avait déjà conclu. Nous estimons qu’un autre témoignage de sa part ne serait d’aucune utilité à la Cour.
Quant à la déposition d’un expert du travail, qui aurait sans aucun doute été contrée par un expert cité par la défense et qui aurait, quoi qu’il en soit, occasionné des retards et frais supplémentaires dans cette procédure excessivement longue, nous estimons également qu’elle ne serait pas utile à la Cour. Elle ne serait probablement pas assez précise et revêtirait vraisemblablement un caractère discursif et spéculatif, selon les conclusions de notre Cour. A mon sens, la Cour doit aborder la question de façon schématique en employant au mieux les éléments dont elle dispose. »
L’arrêt fut rendu le 13 décembre 1996. La Cour décida, à la majorité, de ramener l’indemnité accordée au requérant à un montant à peine supérieur à 600 000 GBP. Cette diminution représentait une déduction supplémentaire de 60 000 GBP de la somme allouée par le juge Sedley pour manque à gagner futur, la somme octroyée au titre des dommages-intérêts généraux fut amputée de 20 000 GBP, et les montants accordés pour une aide ménagère future et l’emploi futur d’un jardinier/homme à tout faire – 10 233,60 et 3 952 GBP respectivement – furent réduits à néant. Cette décision se fondait sur la conclusion de la Cour d’appel selon laquelle l’état de santé de l’intéressé s’était sensiblement amélioré depuis 1993. Tout en estimant que le requérant n’était pas complètement rétabli et qu’il aurait encore besoin d’une légère médication et d’une thérapie de soutien dans un avenir prévisible, la Cour considéra que cela ne l’empêchait pas de vivre normalement. Quant aux questions découlant de la divulgation d’éléments présentés dans le cadre de la procédure relative à la garde, l’un des juges de la Cour d’appel observa qu’il « [était] simplement déraisonnable pour une partie de présenter des thèses contradictoires dans des procédures simultanées dans l’espoir de remporter l’avantage dans chacune d’elles ». Un autre juge constata que s’il était exact que les éléments de preuve faussaient les hypothèses formulées précédemment par le juge du fond et par la Cour d’appel dans la procédure civile, ne pas les admettre serait inéquitable et constituerait un outrage au bon sens et à la justice.
L’indemnité fut toutefois inférieure à la somme de 750 000 GBP consignée par les défendeurs, si bien que le requérant fut tenu au paiement d’un montant considérable de frais et dépens.
L’intéressé sollicita l’autorisation de saisir la Chambre des lords, qui repoussa sa demande le 10 mars 1997.
GRIEFS
Le requérant allègue un certain nombre de violations de l’article 6 § 1 de la Convention dans le cadre de l’action en réparation pour dommages corporels :
3.  il a été tenu de produire le rapport confidentiel établi par M. M. et en fait contraint de citer M. M. à comparaître devant la Cour d’appel en tant que témoin, bien que cela fût contraire à son intérêt, en violation de son droit à un procès équitable ;
EN DROIT
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de divers aspects de l’action en réparation pour dommages corporels.
Le passage pertinent de l’article 6 de la Convention se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
4.  Le requérant se plaint en outre d’avoir été tenu de produire le rapport confidentiel établi par M. M. dans le cadre de la procédure relative à la garde, et d’avoir été en fait contraint à citer M. M. en tant que témoin, à l’encontre de ses propres intérêts.
La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne – cela vaut pour les questions concernant la divulgation par les parties de leurs moyens de preuve et les catégories de documents dont on peut demander la confidentialité. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure envisagée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable (voir, par exemple, l’arrêt Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 20, § 43). La Cour fait observer que les garanties offertes par l’article 6 doivent s’interpréter à la lumière de son objectif sous-jacent, à savoir assurer une bonne administration de la justice.
La Cour constate que c’est le requérant, sur le conseil de ses avocats, qui a renoncé à la confidentialité du document et a obtenu l’ordonnance judiciaire requise pour le produire. Le requérant explique qu’il y a été contraint par suite d’un arrêt récent de la Chambre des lords dans l’affaire L (A Minor) (Police investigation: privilege) (Appeal Cases 1997, vol. 16), dont la Cour a eu à connaître (L. c. Royaume-Uni (déc.), n° 34222/96, CEDH 1999-VI). Cette requête a pour objet la divulgation d’un rapport confidentiel défavorable obtenu par une mère dans le cadre d’une procédure relevant de la loi sur les enfants, et les effets de cette divulgation sur l’équité de la procédure.
Toutefois, en l’espèce, le requérant ne se plaint pas de l’iniquité de la procédure relative à la garde, mais allègue avoir été contraint de citer un témoin, M. M., dans le cadre de l’action en réparation pour dommages corporels à laquelle il était partie, pour contrebalancer les effets du projet de rapport établi par M. M., qui figurait parmi les éléments de preuve de la procédure relative à la garde. Cependant, pour la Cour, la décision du requérant de citer l’expert doit être considérée comme purement tactique et destinée à servir au mieux ses intérêts. En outre, le fait que l’expertise fût défavorable au requérant, en ce qu’elle contredisait le témoignage de ce même expert pour le requérant, ne frappe pas l’ensemble de la procédure d’iniquité. L’intéressé a eu la possibilité de citer M. M. en appel pour obtenir de lui toute explication ou précision sur le rapport susceptible de lui être favorable. La Cour note également que le requérant a produit un autre rapport révisé, établi par M. M., pour étayer les éléments en sa faveur. En outre, elle constate que le rapport de M. M. n’était pas le seul document dont disposait la Cour d’appel, même s’il était apparemment le plus préjudiciable, indiquant que la santé de l’intéressé s’était améliorée et que le pronostic était meilleur que prévu. Enfin, dans leurs arrêts, les juges de la Cour d’appel ne se sont pas exclusivement ou arbitrairement fondés sur cet élément.
Dès lors, selon la Cour, envisagée dans le contexte de la procédure dans son ensemble, l’obligation, de caractère juridique ou tactique, dans laquelle le requérant s’est trouvé de soumettre le projet de rapport de M. M. et de citer cet expert en tant que témoin n’a pas eu pour effet d’entacher la procédure d’iniquité ou de priver l’intéressé d’une véritable possibilité de présenter ses arguments. La Cour n’aperçoit, du point de vue de l’équité, aucun motif de contester le raisonnement adopté par les juges de la Cour d’appel, qui ont estimé que les règles sur la divulgation ne devaient pas s’interpréter de manière à permettre aux justiciables de faire valoir des prétentions contradictoires dans des procédures simultanées.
Enfin, pour autant que le requérant semble invoquer le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, la Cour observe qu’il n’existe en matière civile aucune protection distincte de ce type, que ce soit devant les tribunaux nationaux ou en vertu de l’article 6 § 1 de la Convention, l’affaire devant être considérée sous l’aspect général de l’équité qui vient d’être examiné.
5.  La Cour conclut que les griefs ci-dessus ne révèlent aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention et doivent être rejetés pour défaut manifeste de fondement, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
DÉCISION VERNON c. ROYAUME-UNI
DÉCISION VERNON c. ROYAUME-UNI 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 38753/97
Date de la décision : 07/09/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Partiellement recevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : VERNON
Défendeurs : le ROYAUME-UNI

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-09-07;38753.97 ?
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