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29/09/1999 | CEDH | N°38687/97

CEDH | AFFAIRE DJAID c. FRANCE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DJAID c. FRANCE
(Requête n° 38687/97)
ARRÊT
STRASBOURG
29 septembre 1999
DÉFINITIF
29/12/1999
En l’affaire Djaid c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, (troisième section) siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. J.-P. Costa,    L. Loucaides,    P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Mme H.S. Greve, juges,  et de Mme S. Dolle, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14

septembre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCéDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une ...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DJAID c. FRANCE
(Requête n° 38687/97)
ARRÊT
STRASBOURG
29 septembre 1999
DÉFINITIF
29/12/1999
En l’affaire Djaid c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, (troisième section) siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. J.-P. Costa,    L. Loucaides,    P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Mme H.S. Greve, juges,  et de Mme S. Dolle, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 septembre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCéDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la France et dont un ressortissant algérien, M. Karim Djaid (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 23 juillet 1995, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 20 novembre 1997 sous le numéro de dossier 38687/97. Le requérant est représenté par Maître Jean-Louis Abad, avocat au barreau de Lyon. Le Gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires Juridiques au ministère des Affaires étrangères.
2.  Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure pénale suivie à son encontre, notamment devant la Cour de cassation. Il se plaignait également que la mesure d’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre portait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention. Le requérant alléguait aussi la violation de l’article 7 de la Convention.
3.  Par une décision partielle du 20 mai 1998, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant aux griefs du requérant tirés de la durée de la procédure et de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ces griefs. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.1
4.  Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 juillet 1998 et le requérant y a répondu le 13 octobre 1998.
5.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de celui-ci, l’affaire est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
6.  Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la troisième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. J.-P. Costa, juge élu au titre de la France (article 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et Sir Nicolas Bratza, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres juges désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. L. Loucaides, M. P. Kūris, Mme F. Tulkens, M. K. Jungwiert et Mme H. S. Greve (article 26 § 1 b) du règlement).
7.  Le 9 mars 1999, la chambre a déclaré la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale (article 6 § 1) et irrecevable pour le surplus.2
EN FAIT
8.  Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1971 et résidant à Roanne.
9.  Le requérant est entré en France au mois d'octobre 1971, avec ses parents et ses frères et sœurs, dans le cadre d'un regroupement familial. Depuis lors, il a toujours vécu en France. Il est le quatrième enfant d'une fratrie de dix enfants. Tous ses frères et sœurs résident en France, et quatre sont de nationalité française.
10.  Dans le cadre d’une investigation sur un trafic international de stupéfiants, le requérant fut interpellé par la police le 3 novembre 1992. Le 6 novembre 1992, il fut inculpé du chef d'importation, transport, détention, offre et acquisition de produits stupéfiants par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Roanne, faits commis entre février et novembre 1992. Le requérant fut placé en détention provisoire le même jour.
11.  Il reconnut avoir participé à un trafic d'héroïne et estima la totalité de ses gains à 12 000 et 14 000 francs. Par ailleurs, il reconnut avoir vendu deux cents grammes de résine de cannabis pour un profit de 5 500 francs. Il reconnut également avoir fait deux voyages à Amsterdam, l’un pour rapporter vingt grammes de « poudre » qu’il revendit en grande partie, l’autre pour « faire la fête ».
12.  Après avoir effectué environ une année de détention, le requérant fut remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du 4 novembre 1993. Vingt jours plus tard, il fut interpellé à Saint-Etienne, en violation de l’obligation qui lui était impartie de ne pas quitter Roanne. Le requérant fut à nouveau placé en détention provisoire, afin de préserver les garanties de sa représentation.
13.  Par un jugement du 18 avril 1994, le tribunal de grande instance de Roanne condamna le requérant à la peine de trois ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis, assortie d'un délai d'épreuve de 18 mois, outre 10 000 francs d'amende pour infraction à la législation sur les stupéfiants (héroïne, cocaïne et hachisch).
14.  Le requérant interjeta appel de cette décision, de même que le ministère public.
15.  Par un arrêt du 9 février 1995, la cour d'appel de Lyon confirma le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et le réforma sur la peine en condamnant le requérant à la peine de quatre ans d'emprisonnement, à l'interdiction des droits civiques pour une durée de cinq ans et à l'interdiction définitive du territoire français.
16.  Le 14 février 1995, le requérant forma un pourvoi en cassation. Dans son pourvoi, le requérant invoqua la violation de l'article 7 de la Convention en estimant que les juges du fond n'avaient pas caractérisé dans leurs décisions toutes les circonstances exigées par la loi pour les délits de trafic de stupéfiants pour lesquels il avait été condamné. Invoquant la violation du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, le requérant allégua également que l'interdiction définitive du territoire français ne pouvait pas être prononcée à son encontre, sur la base de l'article 222-48 du nouveau code pénal, alors que les faits reprochés avaient été commis courant 1992, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du nouveau code pénal. Sur ce point, il fit valoir aussi qu'en raison de l'ancienneté de sa présence en France, l'article L. 630-1 ancien du code de la santé publique ne pouvait lui être appliqué.
17.  Les 31 mai et 14 juin 1995, le requérant demanda des prorogations de délai pour la présentation d’un mémoire ampliatif qu’il déposa le 4 octobre 1995.
18.  Le 29 janvier 1996 fut désigné le conseiller rapporteur. Celui-ci déposa son mémoire le 29 mai 1996. Le 12 juin 1996 fut désigné l’avocat général. Le 16 octobre 1996, l’affaire fut renvoyée à une première audience. Le 29 novembre 1996, le requérant fut libéré après avoir purgé sa peine.
19.  Le 17 décembre 1996 fut désigné un nouvel avocat général.
20.  Par un arrêt du 21 mai 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
21.  Entre-temps, le 9 août 1996, naquit un enfant de Mlle L.V., de nationalité française, que le requérant reconnut quatre mois plus tard.
22.  Le 11 août 1997, le requérant présenta une requête en relèvement de l’interdiction définitive du territoire français devant la cour d’appel de Lyon. Par un arrêt du 20 octobre 1998, la cour d’appel déclara la requête irrecevable.
23.  Le 8 octobre 1998, naquit un deuxième enfant de Mlle L.V., que le requérant reconnut le 26 octobre 1998.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
24.  le requérant dénonce la durée de la procédure pénale suivie à son encontre devant les juridictions pénales françaises et notamment la durée de la procédure devant la Cour de cassation. A cet égard, il fait observer  que, condamné par la cour d’appel de Lyon le 9 février 1995, il a inscrit son pourvoi en cassation dans les cinq jours prévus par la loi française. Or la Cour de cassation s’est prononcée sur ce pourvoi le 21 mai 1997, soit après plus de deux ans et trois mois. Il allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
«  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
25.  Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Période à prendre en considération
26.  La période à considérer a débuté le 6 novembre 1992, date de la mise en examen du requérant (paragraphe 10 ci-dessus). Elle s’est achevée le 21 mai 1997, date de l’arrêt de la Cour de cassation (paragraphe 20 ci-dessus).
27.  Elle a donc duré quatre ans, six mois et quinze jours pour trois degrés de juridiction.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
28.  Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier, la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France du 25 mars 1999, à paraître dans le Recueil des arrêts et décisions 1999, § 67, et Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, p. 1083, § 35).
29.  Le Gouvernement excipe de la complexité de l’affaire en raison du caractère international du trafic de stupéfiants, du nombre de personnes impliquées et des difficultés d’investigation. Le Gouvernement souligne en outre que le requérant a également contribué à l’allongement de la procédure. A cet égard, il fait observer qu’il présenta de nombreuses demandes de mise en liberté. Par ailleurs, il a présenté deux demandes de prorogation de délai devant la Cour de cassation les 31 mai et 14 juin 1995, préalablement au dépôt d’un mémoire ampliatif en octobre 1995. Pour ce qui est du comportement des autorités judiciaires compétentes, le Gouvernement souligne que l’instruction ne connut aucune période d’inactivité compte tenu des nombreux interrogatoires et auditions qui intervinrent. S’agissant de la procédure en cassation, celle-ci fut menée avec diligence. Ainsi, après le dépôt de mémoire ampliatif du demandeur en date du 4 octobre 1995, le conseiller rapporteur fut désigné le 29 janvier 1996 et déposa son rapport en mai 1996. Quant à l’avocat général, il fut désigné le 12 juin 1996. Par la suite, l’affaire fut renvoyée à la première audience en octobre 1996 pour se terminer le 21 mai 1997.
30.  Le requérant souligne quant à lui que si l’instruction fut menée avec suffisamment de rapidité, il n’en fut pas de même pour ce qui est de la procédure devant la Cour de cassation, puisque entre le 17 février 1995, date de l’inscription du pourvoi en cassation, et le 21 mai 1997, date de l’arrêt de rejet rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation, seuls 7 actes de procédure furent répertoriés. Par ailleurs, à l’exception du dépôt de son mémoire ampliatif et du dépôt du rapport du conseiller rapporteur, tous les autres actes mentionnés relèvent de la pure administration de la justice et non de l’instruction et de l’examen du dossier. En définitive, il estime que la complexité de l’affaire n’est pas à l’origine de la durée anormalement longue pour l’examen de son pourvoi en cassation. En outre, le requérant souligne que le délai de l’examen de son pourvoi en cassation lui a été gravement préjudiciable. Sur ce point, il fait valoir qu’il a exécuté la totalité de la peine de quatre ans d’emprisonnement prononcée à son encontre avant que la Cour de cassation n’ait statué. Ayant purgé sa peine sous le régime de la détention provisoire, il n’a pu prétendre au bénéfice des dispositions légales favorables en matière d’exécution et d’application des peines telles que les remises de peine pour bonne conduite, les décrets de grâces collectives, la semi-liberté ou la libération conditionnelle qui sont réservées aux seuls condamnés dont la peine est définitive.
31.  Avec le Gouvernement, la Cour estime que l’affaire présentait une complexité certaine s’agissant d’un trafic international de stupéfiants. Les parties s’accordent toutefois pour reconnaître que l’instruction fut menée avec diligence. Il en va de même pour ce qui est des procédures menées tant devant le tribunal de grande instance de Roanne que devant la cour d’appel de Lyon. La durée globale de celles-ci n’encourt aucune critique. En revanche, la Cour estime qu’il en va autrement de la procédure devant la Cour de cassation. A cet égard, la Cour constate que cette procédure a duré deux ans, trois mois et douze jours.
32.  Quant au comportement du requérant, elle note qu’en date des 31 mai et 14 juin 1995, il demanda des prorogations de délai, préalablement au dépôt d’une mémoire ampliatif le 4 octobre 1995. Ce faisant, il peut être tenu pour responsable en partie de la durée de la procédure devant la Cour de cassation. A cet égard, la Cour rappelle que le comportement des requérants constitue un fait objectif, non imputable à l’Etat et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable de l’article 6 § 1 (voir les arrêts I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, pp. 2984-2985, § 121, et Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 36, § 82).
33.  Toutefois, même si le requérant peut être tenu pour responsable en partie de certains retards, cela ne saurait justifier la durée de la procédure litigieuse. En effet, elle observe qu’après le dépôt du rapport du conseiller rapporteur le 29 mai 1996, presque un an s’est écoulé avant que la Cour de cassation ne rende son arrêt de rejet et ce, sans qu’aucun acte d’instruction significatif n’ait été pris. La Cour note qu’aucune explication convaincante de ce délai n’a été fournie par le gouvernement mis en cause. Or, la Cour rappelle que l’article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (voir, par exemple, l’arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33). Cette obligation de célérité revêtait une importance particulière pour le requérant, dans la mesure où celui-ci se trouvait en situation de détention provisoire au regard du droit interne.
34.  La Cour conclut que la complexité de l’affaire et le comportement du requérant ne suffisent pas en eux-mêmes à justifier la durée de l’instance de cassation. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. application de l’article 41 DE LA Convention
35.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
36.  Le requérant ne soumet aucune demande à ce titre.
37.  Le Gouvernement propose la somme de 20 000 FRF au titre du préjudice moral.
38.  La Cour juge que le requérant a subi un tort moral certain. Compte tenu des circonstances de la cause et des conclusions figurant au paragraphe 34 du présent arrêt, elle décide de lui octroyer un montant de 20 000 FRF.
B. Intérêts moratoires
39.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 3,47 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention;
2. Dit que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 20 000 (vingt mille) francs français pour dommage moral ;
3. Dit que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3,47 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement.
Fait en français puis communiqué par écrit le 29 septembre 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DOLLÉ N. BRATZA
Greffière Président
1.  La décision de la Commission est disponible au greffe.
2.  La décision de la Cour est disponible au greffe.
ARRÊT DJAID DU 29 SEPTEMBRE 1999


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Parties
Demandeurs : DJAID
Défendeurs : FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section)
Date de la décision : 29/09/1999
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 38687/97
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-09-29;38687.97 ?

Source

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