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05/10/1999 | CEDH | N°33677/96

CEDH | GRAMS contre l'ALLEMAGNE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISIONNote
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 33677/96
présentée par Ruth et Werner GRAMSNote
contre l’AllemagneNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 5 octobre 1999 en une chambre composée de
M. A. Pastor Ridruejo, président,   M. G. Ress,   M. L. Caflisch,   M. I. Cabral Barreto,   M. V. Butkevych,
Mme N. Vajić,   M. J. Hedigan, juges, 
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegard

e des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 octobre 1996 par Ruth et Wern...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISIONNote
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 33677/96
présentée par Ruth et Werner GRAMSNote
contre l’AllemagneNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 5 octobre 1999 en une chambre composée de
M. A. Pastor Ridruejo, président,   M. G. Ress,   M. L. Caflisch,   M. I. Cabral Barreto,   M. V. Butkevych,
Mme N. Vajić,   M. J. Hedigan, juges, 
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 octobre 1996 par Ruth et Werner GRAMS contre l’Allemagne et enregistrée le 6 novembre 1996 sous le n° de dossier 33677/96 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Ressortissants allemands, Werner et Ruth Grams sont nés, le premier le 26 juin 1925 à Kreuz (Poméranie) et la seconde le 28 août 1924 à Markshöfen (Prusse orientale).
Ils sont représentés devant la Cour par Me Thomas Kieseritzky, du barreau de Francfort (Main), et Me Andreas Groß, du barreau de Wiesbaden.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l’affaire
Les requérants sont les parents de Wolfgang Grams, qui était membre présumé de la « Fraction armée rouge » (Rote Armee Fraktion) et trouva la mort le 27 juin 1993, à la suite d’une opération menée ce jour-là par la « GSG-9 », une unité spéciale de la police des frontières (Bundesgrenzschutz), dans la gare de Bad Kleinen (Mecklembourg-Poméranie occidentale). L’opération avait pour but d’arrêter Grams et une complice, Birgit Hohefeld. Elle donna lieu à un échange de coups de feu, au cours duquel Grams et un policier trouvèrent la mort, tandis qu’un autre policier et une employée des chemins de fer furent blessés. B. Hohefeld, quant à elle, fut arrêtée. Après l’opération, le corps de Grams fut transporté à l’hôpital de Lübeck, où le décès fut constaté.
Le 28 juin 1993, le professeur Oehmichen, de l’Institut médico-légal de l’Université de Lübeck, présenta son rapport d’autopsie au parquet de Schwerin. Il y identifia comme causes de la mort de Grams une balle ayant traversé le cerveau de droite à gauche et une perte de sang due à trois autres balles tirées à travers l’abdomen de l’intéressé.
Le 1er juillet 1993, les requérants déposèrent une plainte (Nebenklage) contre X, pour homicide volontaire sur leur fils.
Le parquet chargea alors le professeur Oehmichen de rédiger huit autres rapports d’expertise concernant les armes utilisées lors de l’opération en cause ainsi que certains aspects particuliers des blessures de Grams. Ces rapports furent remis entre le 2 et le 12 juillet 1993.
Le 5 juillet 1993, le professeur Geserick, de l’Institut médico-légal de l’Université Humboldt de Berlin, présenta, à la demande des parents de l’intéressé, un second rapport d’autopsie (Nachsektion), dans lequel il conclut, lui aussi, que la mort de l’intéressé avait été entraînée par un coup de feu tiré à travers la tête. Il souscrivit par ailleurs aux conclusions du premier rapport d’autopsie.
Le même jour, la police judiciaire de Dusseldorf présenta une analyse balistique provisoire.
Le parquet de Schwerin chargea également le professeur Brinkmann, de l’Institut médico-légal de l’Université de Münster, de quatre autres expertises provisoires sur les blessures et empreintes (Spurengutachten) de Grams. Elles furent déposés entre le 5 et le 14 juillet 1993.
Le 10 août 1993, le parquet de Schwerin ouvrit une enquête contre deux membres de la GSG-9 qui, aux dires d’un témoin nommé Baron, s’étaient trouvés tout près de Grams lorsque celui-ci gisait, après sa chute, sur une des voies de la gare de Bad Kleinen.
Le 18 août 1993, le professeur Brinkmann présenta un rapport d’expertise supplémentaire relatif aux traces trouvées sur les tenues des policiers ayant participé à l’opération (Spurengutachten). D’après lui, une seule veste présenta des traces du sang de Grams, mais il n’était pas possible de déterminer avec certitude comment elles étaient apparues.
Les 10 septembre, 14 et 18 octobre 1993 respectivement, le service scientifique de la police de Zurich soumit des rapports provisoires, notamment sur les projectiles trouvés sur les lieux de l’opération et l’origine des blessures de Grams.
Le 19 septembre 1993, le professeur Brinkmann présenta son rapport général dans lequel il traita notamment de la question de savoir si le coup de feu mortel avait été tiré par Grams lui-même ou par une autre personne. Il y conclut que la trajectoire de la balle était typique d’un suicide et qu’au vu du dossier, il n’y avait pas lieu de croire à un accident (unfallbedingte Entstehung). D’après lui, le fait que l’arme de Grams, dont était parti le coup de feu mortel, ne présentait que peu de traces de sang permettait de conclure qu’elle était tombée au sol avant que n’eût pu l’atteindre le jet de sang et de tissus (Spray aus Blut- und Gewebsteilen) provoqué par la pénétration de la balle, ce qui supposerait nécessairement une paralysie immédiate de la main,  consécutive à ce type de suicide. En outre, si le coup mortel avait été tiré par une autre personne, les vêtements de celle-ci auraient été aspergés de sang et de tissus ; or les investigations n’avaient pas donné lieu à des constatations de ce genre.
Dans une lettre du 25 septembre 1993, le professeur Sellier, expert en balistique, indiqua que les balles qui avaient touché Grams dans l’abdomen avaient été tirées à plusieurs mètres de distance. Dans un autre rapport d’expertise, du 12 décembre 1993, il conclut que les écorchures constatées à la main de la victime avaient vraisemblablement été provoquées par le ballast sur lequel celle-ci était couchée.
Le 15 novembre 1993, le professeur Bär, directeur de l’Institut médico-légal de l’Université de Zurich, présenta un rapport d’expertise dans lequel il conclut qu’eu égard aux résultats de l’autopsie pratiquée sur Grams, celui-ci avait encore été en état, après sa chute sur les rails, de se tirer dans la tête la balle qui le tua.
Le 16 novembre 1993, le service scientifique de la police de Zurich présenta un rapport d’expertise complet sur les circonstances du décès de Grams.
Le 13 janvier 1994, le parquet de Schwerin décida de classer l’affaire par application de l’article 170 § 2 du code de procédure pénale (CPP). D’après lui, les policiers avaient tiré sur Grams alors qu’ils étaient en situation de légitime défense. Quant à ce dernier, il aurait lui-même tiré la balle qui lui traversa la tête, dans le but de mettre fin à ses jours. Pour parvenir à cette conclusion, le parquet se fonda sur un rapport (Abschlußvermerk) de 210 pages, dans lequel la cellule spéciale chargée de l’instruction de l’affaire rendait compte de toutes ses investigations. Il en ressort notamment que dans le courant de celles-ci, plus de soixante témoins furent entendus.
 Les 20 et 22 janvier 1994, les requérants saisirent le procureur général du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale (« le procureur général ») d’une opposition (Beschwerde) au classement de l’affaire. Le 6 juin 1994, ils déposèrent un mémoire à l’appui de leur opposition, auquel étaient joints deux rapports d’expertise, établis à la demande des requérants, par le professeur Bonte, directeur de l’Institut médico-légal de l’Université de Dusseldorf.
Dans le premier, du 29 mars 1994, le professeur Bonte conclut qu’en raison d’un certain nombre de sérieux manquements dans les investigations, il n’était plus possible de déterminer avec certitude si le coup de feu mortel avait été tiré par Grams lui-même ou par une autre personne. Au sujet des arguments avancés par le professeur Brinkmann, il estima que, l’arme en question ayant bel et bien été aspergée de sang à la suite du tir, il était scientifiquement impossible de conclure au suicide ; quant à l’absence de vêtements aspergés de sang et de tissus, cette constatation aurait été contredite par le professeur Bär. Bref, on ne pourrait ni prouver le suicide ni exclure l’intervention d’une autre personne. En l’état actuel du dossier, il n’était pas possible de parvenir à une conclusion certaine en la matière. Enfin, le professeur Bonte suggéra d’analyser l’origine des écorchures que présentait le dos de la main droite de Grams et de vérifier la détermination de la distance des coups de feu, laquelle paraissait scientifiquement critiquable.
Dans son second rapport d’expertise (Ergänzungsgutachten), du 19 mai 1994, le professeur Bonte conclut que les écorchures et la rougeur constatées sur le dos de la main droite de Grams pouvaient avoir été provoquées par l’extrémité du chien de l’arme de Grams alors que quelqu’un tentait de s’en emparer (streifender Kontakt mit dem Hahnende im Rahmen eines Entwindungsgriffs).
En outre, dans leur mémoire présenté à l’appui de leur opposition, les requérants dénonçaient certains manquements de l’enquête qui démontraient, d’après eux, que l’on avait volontairement essayé de faire disparaître des éléments de preuve permettant d’établir le véritable déroulement des événements litigieux. En l’occurrence, ils critiquaient le fait que les mains de Grams avaient été lavées à son arrivée à l’hôpital de Lübeck, que l’analyse des empreintes digitales sur l’arme de Grams avait été ordonnée trop tard, après l’effacement de celles-ci, et que la veste d’un des policiers, qui présentait des taches de sang, avait disparu.
Le 30 août 1994, le professeur Brinkmann prit position, à la demande du parquet de Schwerin, au sujet des rapports d’expertise présentés par le professeur Bonte les 29 mars et 19 mai 1994. D’après le professeur Brinkmann, le professeur Bonte s’était fondé sur de nombreux éléments (Anknüpfungspunkte) inexacts, et certains de ses raisonnements seraient contradictoires, en sorte qu’il n’y avait aucune raison de réviser les conclusions du rapport d’expertise du 19 septembre 1993.
Le 19 juin 1995, les requérants transmirent au parquet général de Rostock une prise de position (Stellungnahme) du professeur Bonte, du 3 avril 1995, au sujet du rapport d’expertise présenté le 30 août 1994 par le professeur Brinkmann. Le professeur Bonte y confirma ses conclusions d’après lesquelles il n’était possible ni de prouver le suicide ni d’exclure l’intervention d’une autre personne. Il maintint en outre que quelqu’un avait pu s’emparer de l’arme de Grams.
 Le 23 août 1995, le procureur général confirma le classement de l’affaire. Pour qu’il y eût homicide, il eût fallu, d’après lui, qu’un des policiers se fût emparé de l’arme de Grams pendant l’échange de coups de feu entre celui-ci et le commando lancé à sa poursuite. Or aucun des témoins interrogés n’avait fait une déposition en ce sens. Malgré le fait que le témoignage de certains policiers était sujet à caution et malgré certains doutes résiduels, la conclusion du parquet de Schwerin – que Grams s’était suicidé – apparaissait non seulement possible, mais aussi très probable ; en tout cas, elle n’était pas en contradiction avec les éléments de preuve disponibles. Par ailleurs, l’enquête n’avait révélé aucun soupçon qui justifiât l’inculpation d’un des policiers ou d’une autre personne. Enfin, aucun élément ne permettait de croire qu’un complément d’enquête – et notamment une nouvelle expertise – pût révéler de nouveaux éléments décisifs.
S’agissant en particulier des conclusions du professeur Bonte, le procureur général estima qu’elles n’étaient pas de nature à justifier la réouverture de l’enquête. En effet, les médecins-légistes consultés étaient en désaccord sur le déroulement des événements en question et le professeur Bonte lui-même avait présenté sa thèse comme étant seulement plus probable que les autres, sans pour autant dénier toute probabilité à ces dernières. En présence de telles réserves, il ne se justifiait pas de réformer la décision de classement prise par le parquet de Schwerin.
Le procureur général reconnut que les dépositions des policiers entendus comme témoins contenaient de nombreuses contradictions, mais il considéra qu’un complément d’enquête ne pouvait plus, à ce stade, y remédier. Il admit, en outre, qu’une erreur avait été commise en n’ordonnant pas un examen approfondi de l’état des mains de Grams ; au lieu de cela, elles avaient été lavées dès son arrivée à l’hôpital. De même, une enquête sur la question de savoir pourquoi les mains de Grams avaient été lavées avant qu’elles n’eussent pu être examinées eût dû être ordonnée. Toutefois, un complément d’enquête n’était pas, de l’avis du procureur général, de nature à effacer les conséquences de ces erreurs.
Il en allait de même du fait que l’arme de Grams avait été soumise à un examen biologique avant que les empreintes digitales n’eussent été recueillies, car un complément d’enquête ne pouvait faire réapparaître les empreintes qui avaient disparues par le fait d’une erreur. Enfin, le procureur général n’estima pas décisif le fait que la veste d’un des policiers avait disparu des locaux du service de la police scientifique de Zurich, car cette disparition s’était produite après que toutes les analyses scientifiques avaient été faites par ce service.
Le 30 août 1995, le professeur Sellier prit position, à la demande du parquet de Schwerin, au sujet des rapports d’expertise présentés par le professeur Bonte. D’après le professeur Sellier, le seul fait que quelqu’un se fût emparé de l’arme de Grams n’avait pas pu provoquer les écorchures que présentait la main de Grams. Ces écorchures seraient plutôt le fait d’objets pointus, en l’occurrence le ballast sur lequel Grams était couché après sa chute et auquel sa main s’était frottée alors qu’on le soulevait pour le transporter à l’hôpital.
Le 2 novembre 1995, le professeur Bonte prit position au sujet de la décision du procureur général confirmant le classement de l’affaire. Il y expliqua et confirma les thèses développées dans ses précédents rapports d’expertise.
Le 9 novembre 1995, les requérants attaquèrent la décision du procureur général devant la cour d’appel de Rostock en vertu de l’article 172 § 2 CPP. Ils invitèrent celle-ci à inculper six membres de la GSG-9.
Le 29 mars 1996, la cour d’appel rejeta le recours des requérants. Elle rappela qu’aux termes de l’article 174 § 1 CPP, l’inculpation suppose qu’un soupçon suffisant (hinreichender Tatverdacht) pèse sur la personne dont la poursuite est demandée. Il faut pour cela qu’à la lumière des résultats de l’enquête préliminaire, la condamnation de ladite personne soit plus probable que sa relaxe, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
La cour d’appel prit comme point de départ de son raisonnement le fait que la victime avait été tuée par un coup de feu tiré de sa propre arme, celle-ci étant posée sur la tempe droite de la victime ou à proximité immédiate, en sorte que pour appuyer la thèse de l’homicide, quelqu’un aurait dû s’être emparé de cette arme. Or aucun élément de l’enquête n’avait démontré que cela avait été le cas. Ainsi, l’enquête aurait établi que pendant toute la durée de la poursuite de Grams par les policiers, ceux-ci se trouvaient à au moins 1,50 m de la victime. L’arme n’aurait donc pas pu lui être arrachée pendant cette phase des événements. D’autre part, il ne serait pas établi que quelqu’un se fût emparé de l’arme pendant que Grams était couché sur les rails, après sa chute à la suite des coups de feu tirés sur lui : aucun des témoins entendus n’avait vu quelqu’un s’emparer de l’arme de la victime et aucun des experts consultés – lesquels étaient d’ailleurs parvenus à des conclusions divergentes – n’a pu affirmer que cette hypothèse présentait le degré de probabilité requis pour la faire prévaloir (mit der hier erforderlichen überwiegenden Wahrscheinlichkeit). Tandis que le professeur Brinkmann exclut que les écorchures sur le dos de la main de Grams pussent s’expliquer par le fait que quelqu’un se fût violemment emparé de l’arme de Grams, le professeur Bonte parvint à une conclusion opposée, tout en reconnaissant que les blessures pouvaient également provenir du fait que pour transporter Grams à l’hôpital, il avait d’abord fallu dégager sa main droite, coincée entre le ballast et son postérieur.  De son côté, le professeur Bär avait avancé une troisième explication, se rapportant à une phase consécutive aux événements, alors que pour le professeur Sellier, il était « hautement improbable » (höchst unwahrscheinlich) que quelqu’un se fût violemment emparé de l’arme de Grams.
La cour d’appel poursuivit : à supposer même que l’on admît que quelqu’un se fût violemment emparé de cette arme, encore faudrait-il, pour expliquer la blessure que Grams présentait à la tempe, que cette personne eût tiré en posant le canon de l’arme sur la tempe de la victime alors que celle-ci était couchée sur la voie, situation qui n’était pas davantage confirmée par l’enquête. En effet, la plupart des témoins interrogés avaient affirmé qu’après l’échange de coups de feu entre les policiers et Grams et la chute de celui-ci, ils n’avaient plus entendu de coups de feu. De plus, l’enquête avait révélé que la victime avait été touchée par cinq balles, tirées à une distance d’au moins 1,50 m ; quatre balles avaient traversé la victime à l’horizontale et une l’avait fait de bas en haut. Pour tirer le coup de feu qui blessa la victime à la tempe, un policier aurait dû se trouver, après la chute de Grams, tout près de celui-ci, à sa gauche. Or aucun des témoins n’avait vu un policier se baisser à gauche de Grams en ce moment. Au contraire, tous les témoins ont déclaré que les deux policiers postés près de Grams à ce moment tenaient leur arme bien plus haut que la tête de Grams. 
Certes, trois témoins ont prétendu avoir vu ces deux policiers utiliser leur arme à ce moment-là. Lacunaires et en contradiction flagrante avec d’autres éléments de l’enquête, leurs témoignages seraient toutefois non dignes de foi. Ce serait particulièrement le cas du témoin B. qui, lors de ses auditions, aurait donné quatre versions différentes et contradictoires des événements. De plus, chacune d’elles aurait contenu des éléments incompatibles avec des éléments objectifs et vérifiés de l’enquête. Quant au témoin J., dont la déposition ne résultait que d’un appel téléphonique de sa part au parquet de Schwerin, son identité n’a pas pu être établie avec certitude, ce qui a empêché de vérifier son témoignage, lequel contenait du reste, lui aussi, des contradictions flagrantes avec des éléments de preuve objectifs. Enfin, le témoin G. prétendait avoir tout vu, sans pour autant pouvoir fournir une explication plausible pour sa présence, au moment des événements, dans la gare de Bad Kleinen. L’explication fournie par lui, à savoir qu’il se rendait chez un ami, a été démentie par celui-ci.
En revanche, tous les indices disponibles accréditaient, selon la cour d’appel, la thèse du suicide. C’était le cas notamment de la quantité de sang trouvée sur l’arme et de la position de la tête de Grams. De plus, les traces de sang sur la tempe de la victime donnaient à penser que le coup avait été tiré alors que celle-ci n’était pas encore entièrement couchée, ce qui permettait de supposer qu’elle s’était donné la mort alors qu’elle tombait vers l’arrière sous l’effet des blessures. Cette hypothèse serait confirmée par le fait que d’après tous les témoins, Grams serait resté immobile après sa chute. La circonstance qu’aucun des témoins n’avait vu la victime se tirer une balle dans la tête s’expliquerait par la multiplicité des événements simultanés (Reizüberflutung) ainsi que par le fait que, de là où ils se trouvaient, les témoins ne pouvaient voir que le bras gauche de la victime, alors que celle-ci aurait tiré de la main droite.
Enfin, la cour d’appel estima que même si les mains de Grams avaient été examinées, il n’aurait pas pu en résulter un élément de preuve en faveur de la thèse de l’homicide, puisque les mains de Grams présentaient nécessairement des traces (Schmauchspuren) des dix coups de feu qu’il avait tirés sur les policiers. Quant aux empreintes digitales qu’on aurait pu trouver sur l’arme de Grams, elles ne démontraient pas nécessairement que quelqu’un avait tiré sur Grams, car elles auraient pu être apparues aussi lors du transport de l’arme. Enfin, la disparition à Zurich de la veste d’un des policiers ne tirait pas à conséquence, puisque les autres éléments de l’enquête avaient exclu que le coup de feu eût pu être tiré par une personne autre que Grams lui-même.
En conclusion, la cour d’appel considéra, sur la base d’un degré de probabilité proche de la certitude (mit an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit), que Grams s’était donné la mort en tombant sur les voies. Partant, le degré de probabilité de la thèse des requérants ne suffisait pas pour ordonner une réouverture de l’enquête.
Saisie par les requérants, la Cour constitutionnelle fédérale décida le 17 juillet 1996 qu’elle n’examinerait pas l’affaire.
B. Droit interne pertinent
Aux termes de l’article 170 §§ 1-2 du code de procédure pénale (Strafprozeßordnung, CPP), il appartient au parquet d’inculper (Erhebung der öffentlichen Klage) le suspect si les résultats de l’enquête le justifient. Il le fait en déposant un acte d’accusation (Anklageschrift) auprès du tribunal compétent. Dans le cas contraire, le parquet classe l’affaire (Einstellung des Verfahrens).
L’article 172 CPP régit les recours que, dans le cadre d’une procédure en inculpation forcée (Klageerzwingungsverfahren), la partie civile peut engager contre une décision de classement. La partie civile peut d’abord déposer un acte d’opposition (Beschwerde) auprès du supérieur du membre du parquet ayant pris la décision de classement. Si le supérieur en question rejette l’opposition, la partie civile peut inviter la cour d’appel à statuer sur l’inculpation (Antrag auf gerichtliche Entscheidung).
GRIEF
Les requérants allèguent une violation de l’article 2 de la Convention. D’après eux, leur fils a été tué par un des membres de la GSG-9 qui se serait emparé de l’arme de leur fils et aurait tiré sur lui alors qu’il gisait déjà sur les rails, blessé par les coups de feu tirés sur lui. Les requérants dénoncent la façon dont l’enquête a été menée et le refus du parquet, confirmé par la cour d’appel de Rostock, d’inculper certains des membres ayant participé à l’opération de Bad Kleinen.
EN DROIT
L’article 2 de la Convention dispose :
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.  La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire:
(a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
(b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une  personne régulièrement détenue;
(c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige la conduite d’une enquête officielle efficace lorsque le recours à la force, notamment par des agents de l’Etat, a entraîné mort d’homme. Cette enquête doit pouvoir conduire à l’identification et la punition des responsables (voir, parmi d’autres, l’arrêt Oğur c. Turquie du 20 mai 1999, Recueil …, § 88). Cette exigence se distingue de celles qui résultent de l’article 6 de la Convention, celui-ci ne garantissant pas le droit à l’exercice de poursuites pénales contre des tiers (voir, parmi d’autres, la req. n° 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43, p. 188).
Les requérants dénoncent la façon dont a été menée l’enquête sur la mort de Grams et la décision du parquet de classer l’affaire.
Les nombreuses expertises médico-légales n’auraient permis ni de prouver le suicide, ni d’exclure un homicide. Pourtant, le parquet puis la cour d’appel de Rostock se seraient fondés uniquement sur les conclusions du professeur Brinkmann, qui appuient la thèse du suicide. Ils en seraient ainsi venus à apprécier tous les autres moyens de preuve à la lumière de cette seule thèse, laquelle ne serait pourtant pas prouvée. Certes, le parquet général a laissé ouverte la question de savoir s’il y a eu suicide ou homicide, mais cela ne l’a pas empêché de rejeter, lui aussi, l’opposition des requérants au classement de l’affaire.
D’après les requérants, l’enquête a pourtant révélé de nombreux commencements de preuve et indices qui militent en faveur de la thèse du meurtre par des membres de la GSG-9 et qui, par conséquent, auraient dû conduire le parquet à inculper ceux-ci.
Il résulterait, en effet, de la déposition de six témoins différents que des coups de feu auraient été tirés sur Grams pendant que celui-ci montait les escaliers menant au quai 4 de la gare ; qu’après avoir atteint ce quai, Grams aurait sorti son arme ; qu’un groupe ayant pu compter jusqu’à sept policiers l’aurait poursuivi de près ; que Grams se serait alors retourné, dos au quai ; qu’entre Grams et ses poursuivants, il y aurait eu 1,50 m au maximum ; que Grams serait alors tombé en arrière et se serait ensuite retrouvé en position couchée sur la voie ; que deux policiers auraient, aussitôt après, sauté à sa suite sur la voie. Ces constatations contrediraient la version du parquet, d’après laquelle, après l’échange de coups de feu, les policiers lancés à la poursuite de Grams seraient restés à l’abri, dans le hall d’escalier, pendant 30 à 60 secondes, ce qui les aurait empêchés de voir qui avait tiré le coup de feu mortel.
De son côté, la cour d’appel de Rostock aurait présenté une version différente de toutes les autres, en considérant que Grams s’était suicidé sur le quai ou en tombant sur la voie. Pourtant, cette explication ne serait appuyée par aucun témoignage et aucune expertise. Ce serait pour en cacher les lacunes que la cour d’appel aurait argué de la « multiplicité des événements simultanés ».
De plus, les explications données par les policiers du fait qu’ils n’auraient pas vu qui avait tiré sur Grams seraient dépourvues de toute crédibilité. Quant à la voie horizontale prise par les balles tirées sur Grams, elle démontrerait que les balles ont été tirées par une personne se trouvant à la même hauteur et non pas, comme l’affirment les autorités, en contrebas, dans le hall de l’escalier.
Enfin, d’autres manquements de l’enquête démontreraient que l’on aurait volontairement essayé de faire disparaître des éléments de preuve à charge des policiers. Il s’agirait en l’occurrence du fait que les mains de Grams ont été lavées lors de son arrivée à l’hôpital de Lübeck, que l’analyse des empreintes digitales sur l’arme de Grams a été ordonnée trop tard, après l’effacement de ces empreintes, et que la veste d’un des policiers, laquelle présentait des taches de sang, a disparu.
La Cour note que les requérants se plaignent de l’enquête menée en l’espèce et de la décision de classer l’affaire. Les requérants affirment que si l’enquête avait été menée correctement, elle aurait dû conduire à l’inculpation et à la condamnation des policiers concernés.
Il y a lieu de relever d’abord que l’enquête a été menée du 27 juin 1993, date du décès de Grams, au 13 janvier 1994, date de la décision de classer l’affaire, soit pendant plus de six mois ; que pendant cette période, plus de soixante témoins ont été entendus et un grand nombre d’expertises présentées ; que les requérants ont régulièrement été mis au courant de l’évolution de l’enquête, qu’ils ont pu prendre connaissance du contenu des expertises et des dépositions des témoins, qu’ils ont pu présenter des contre-expertises, dont les enquêteurs ont tenu compte au point d’inviter les auteurs des premières expertises à prendre position sur les expertises non conformes aux leurs ; que devant le parquet et la cour d’appel, les requérants ont pu présenter tous les arguments militant, d’après eux, contre le classement de l’affaire et que tant le parquet général que la cour d’appel y ont répondu. De ce point de vue, l’enquête n’apparaît pas sujette à caution (voir, mutatis mutandis, l’arrêt McCann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995, série A n° 324, p. 49, § 162), ce que, d’ailleurs, les requérants ne contestent pas.
Quant à la décision de classer l’affaire, la Cour note qu’elle se fondait sur une évaluation par le parquet et la cour d’appel des résultats de l’enquête. D’après eux, celle-ci n’avait pas révélé d’éléments faisant peser sur les policiers des soupçons suffisamment graves pour les inculper. A cet égard, la Cour rappelle qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles ; sa tâche consiste à établir si la procédure, envisagée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêt un caractère équitable (voir, parmi d’autres, l’arrêt Ferrantelli et Santangelo c. Italie du 7 août 1996, Recueil 1996-II, p. 949, § 48). Maintes fois confirmée sur le terrain de l’article 6 de la Convention, cette règle vaut également, mutatis mutandis, pour l’article 2. Sous l’angle de cette disposition, la Cour doit s’assurer qu’il a été procédé à un examen complet, impartial et approfondi des circonstances dans lesquelles le décès de la victime est intervenu (arrêt McCann et autres précité, p. 49, § 163).
La Cour note que tant la décision de classement de l’affaire que la décision de rejet de l’opposition des requérants et sa confirmation par la cour d’appel ont été amplement motivées, leurs auteurs expliquant dans chacune d’elles, par des arguments fondés sur les éléments du dossier et présentés dans une suite logique, pourquoi, à leurs yeux, les résultats de l’enquête ne justifiaient pas l’inculpation des membres de la GSG-9 visés dans la plainte des requérants. Dernière instance à se prononcer sur la demande d’inculpation, la cour d’appel de Rostock a clairement expliqué, en particulier sur la base des résultats de l’enquête, pourquoi il était hautement improbable qu’un policier se fût emparé de l’arme de Grams après la chute de celui-ci, pourquoi il était tout aussi improbable qu’un policier eût pu se trouver en position de tirer le coup de feu qui tua Grams, pourquoi les trois témoignages allant en sens contraire n’étaient pas dignes de foi et pourquoi les indices matériels militaient en faveur de la thèse du suicide. A la lumière de cette motivation, il n’apparaît pas que la conclusion d’après laquelle les éléments à charge ne suffisaient pas pour pouvoir inculper les policiers ait été déraisonnable, disproportionnée ou empreinte d’arbitraire.
Il est vrai que la version des événements retenue par la cour d’appel diffère sur certains points de celle retenue par le parquet, mais cela est dû au fait que, comme toutes les parties s’accordent à le reconnaître, en l’absence de témoins oculaires du coup de feu mortel tiré sur Grams, les enquêteurs en ont été réduits à élaborer des hypothèses, dont aucune ne paraît entièrement sûre. Il reste cependant que tant le parquet que la cour d’appel ont retenu l’hypothèse du suicide au terme de raisonnements qui ne prêtent pas le flanc à la critique sous l’angle de l’article 2.
Certes, les requérants dénoncent un certain nombre de manquements de l’enquête qui, d’après eux, procédaient d’une volonté délibérée de détruire des traces. Ils mentionnent notamment, à cet égard, le fait que les mains de Grams ont été lavées avant d’être examinées, que les empreintes digitales sur l’arme de la victime ont été relevées trop tard et que la veste de l’un des policiers a disparu.
La Cour note toutefois que les autorités ont répondu aux critiques ainsi formulées par les requérants, admettant même que certaines erreurs avaient été commises lors de l’enquête. Elles ont estimé que ces erreurs ne pouvaient plus, à ce stade, être réparées par un complément d’enquête mais qu’il ne se justifiait pas pour autant d’inculper les policiers en question.
Du point de vue de l’article 2, la question se ramène ainsi au point de savoir si les manquements relevés – et admis en partie par le parquet – ont affecté le caractère complet, impartial et approfondi de l’enquête. Pour y répondre, il faut se demander si, sans ces manquements, le parquet ou la cour d’appel n’auraient, selon toute vraisemblance, pas décidé de classer l’affaire.
La Cour relève à cet égard que la circonstance que l’enquête n’a pas pu dépasser le stade des hypothèses s’explique principalement par l’absence de témoins oculaires directs du coup de feu tiré sur la tête de Grams, une circonstance qui n’est pas imputable à des manquements de l’enquête. Aussi les conclusions tirées de l’enquête par le parquet et la cour d’appel se fondent-elles principalement sur les résultats des nombreuses expertises médico-légales figurant au dossier, lesquelles aboutissent cependant à des conclusions divergentes, sans toutefois que l’une d’elles ne puisse passer pour totalement exclue. Il apparaît en outre que les enquêteurs n’ont pas ménagé leurs efforts pour établir la vérité en recourant à un nombre considérable de médecins-légistes comme d’experts. De leur côté, le parquet puis la cour d’appel ont amplement et logiquement expliqué pourquoi ils donnaient, se fondant principalement sur les expertises, la préférence à la thèse du suicide et pourquoi les indices contraires ne leur paraissaient pas pouvoir ébranler celle-ci. Eu égard à ces éléments, la Cour n’est pas convaincue que sans les manquements admis par les autorités et dénoncés par les requérants, l’enquête aurait abouti à des résultats qui eussent justifié l’inculpation des policiers visés dans la plainte des requérants. 
Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 2 est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Vincent Berger Antonio Pastor Ridruejo   Greffier Président
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Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 33677/96
Date de la décision : 05/10/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Partiellement recevable

Analyses

(Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) PRIVATION DE LIBERTE


Parties
Demandeurs : GRAMS
Défendeurs : l'ALLEMAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-10-05;33677.96 ?
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