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19/10/1999 | CEDH | N°40177/98

CEDH | DE PARIAS MERRY contre l'ESPAGNE


DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40177/98
présentée par Alfonso de PARIAS MERRY
contre l'Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 19 janvier 1999 en présence de
M. M. Pellonpää, président,
M. G. Ress,
M. J.A. Pastor Ridruejo,
M. L. Caflisch,
M. J. Makarczyk,
M. I. Cabral Barreto,
Mme N. Vajić, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Lib

ertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 novembre 1997 devant la Commission européenne des Droits d...

DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40177/98
présentée par Alfonso de PARIAS MERRY
contre l'Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 19 janvier 1999 en présence de
M. M. Pellonpää, président,
M. G. Ress,
M. J.A. Pastor Ridruejo,
M. L. Caflisch,
M. J. Makarczyk,
M. I. Cabral Barreto,
Mme N. Vajić, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 novembre 1997 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme par Alfonso de PARIAS MERRY contre l'Espagne et enregistrée le 10 mars 1998 sous le n° de dossier 40177/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol né en 1941 et résidant à Séville. Devant la Cour, il est représenté par Me Miguel Bravo-Ferrer Delgado, avocat au barreau de Madrid.
a. Circonstances particulières de l’affaire
Les faits, tels qu’ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
En date du 30 mars 1992, l’Inspection des finances de la junte d’Andalousie (gouvernement autonome régional), dressa un procès-verbal à l’encontre du requérant au motif qu’en tant que bailleur de plusieurs fonds de commerce il avait omis de déposer auprès de la Chambre de la propriété urbaine de Cadix, conformément aux dispositions du décret 266/84 du 10 octobre 1984 de la junte d’Andalousie, les sommes correspondant aux cautions légales qui lui avaient été versées par ses locataires, soit au total 1 878 400 pesetas.
Par une décision du 23 novembre 1993, la junte d’Andalousie ordonna au requérant le dépôt de la somme correspondant aux cautions et lui imposa en outre une sanction équivalente à 100% du montant des cautions. Il était informé qu’en cas d’inexécution, il ferait l’objet d’une procédure de recouvrement par voie de mise en demeure (recaudación por vía de apremio).
Contre cette décision, le requérant présenta un recours contentieux-administratif  devant le tribunal supérieur de justice d’Andalousie en faisant valoir notamment que l’obligation de déposer les montants des cautions dans une institution publique sous forme d’un dépôt sans intérêt portait atteinte à  l’article 33 de la Constitution espagnole qui garantit le droit de propriété et au respect de ses biens ainsi qu’à l’article 14 qui garantit le principe d’égalité devant la loi. Par un jugement du 1er octobre 1996, notifié au requérant le 19 novembre 1996, le tribunal supérieur de justice d’Andalousie rejeta le recours en estimant, d’une part, que l’intérêt général et la dimension sociale du droit au logement justifiaient certaines inégalités en matière de contrats de baux et, d’autre part, que la fonction sociale du droit de propriété pouvait également justifier des restrictions au droit de disposer de certains biens, eu égard au fait que les fonds ainsi déposés servaient pour financer la politique du logement.
Contre ce jugement, le requérant forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel en alléguant notamment la violation des articles 24 § 1 de la Constitution espagnole (droit à un procès équitable), 25 § 1 (principe de la légalité des délits et des peines) et  33 § 3 (droit au respect des biens). Par une décision du 19 mai 1997, notifiée au requérant le 22 mai 1997, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours. S’agissant du grief tiré de la violation du droit au respect des biens, (article 33 de la Constitution), la haute juridiction rappela que, conformément aux articles 161§ 1b) de la Constitution et 41 § 1 de la loi organique du Tribunal constitutionnel, le droit protégé par cette disposition de la Constitution, à savoir l’article 33, ne faisait pas partie de ceux pouvant faire l’objet d’un recours d’amparo. Quant aux griefs tirés des articles 24 § 1 et 25 § 1 de la Constitution, le Tribunal constitutionnel les déclara manifestement mal fondés.
b. Eléments de droit interne
Constitution espagnole
Article 161
« 1. Le Tribunal constitutionnel exerce sa juridiction sur tout le territoire espagnol et il est compétent pour connaître :
b) Du recours individuel de protection (amparo) pour violation des droits et des libertés visés à l’article 53 § 2 de la Constitution dans les cas et sous les formes prévus par la loi.
Loi organique du Tribunal constitutionnel
Article 41
« 1. Les droits et libertés reconnus dans les articles 14 à 29 de la Constitution pourront faire l’objet de l’amparo constitutionnel, dans les cas et selon les formes établis par la présente loi (...). Une protection identique sera applicable à l’objection de conscience  reconnue à l’article 30 de la Constitution.
EN DROIT
Le requérant se plaint que l’obligation de devoir déposer les montants des cautions dans des institutions publiques sans aucune compensation en retour ainsi que la sanction imposée en cas de non-respect de cette obligation constituent une violation du droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.
La Cour n’est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de la disposition invoquée. En effet, la Cour rappelle que, conformément à l’ancien article 26 de la Convention ainsi qu’à l’article 35 § 1 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole n° 11, la requête doit être introduite dans le délai de six mois à partir de la décision interne définitive. Or en l’espèce, la Cour note que, comme le souligne le Tribunal Constitutionnel dans sa décision, le droit de propriété garanti par l’article 33 de la Constitution espagnole ne peut faire l’objet du recours d’amparo. Dès lors, la décision interne définitive, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, est constituée en l’occurrence par le jugement du tribunal supérieur de justice d’Andalousie rendu le 1er octobre 1996 et notifié au requérant le 19 novembre 1996, soit largement plus de six mois avant l’introduction de la  requête devant la Commission le 17 novembre 1997.
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Vincent Berger Matti Pellonpää   Greffier Président
40177/98 - -
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Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 40177/98
Date de la décision : 19/10/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Non-violation de l'Art. 8 ; Violation de l'Art. 6-1

Analyses

(Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) PRIVATION DE LIBERTE


Parties
Demandeurs : DE PARIAS MERRY
Défendeurs : l'ESPAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-10-19;40177.98 ?
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