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28/10/1999 | CEDH | N°41127/98;41503/98;41717/98;...

CEDH | DE LA CIERVA OSORIO DE MOSCOSO, FERNANDEZ DE CORDOBA, ROCA Y FERNANDEZ MIRANDA ET O'NEILL CASTRILLO contre l'ESPAGNE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISIONNote
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes contre l’Espagne
1. n° 41127/98 2. n° 41503/98
présentée par présentée par
Pilar de la CIERVA OSORIO DE MOSCOSO María de la Consolación FERNANDEZ
De CORDOBA
3. n° 41717/98 4. n° 45726/99
présentée par présentée par
María Luisa Teresa ROCA Y FERNANDEZ Carmen O’NEILL CASTRILLO MIRANDA  
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 28 octobre 1999 en une chambre composée de
M. M. Pellonpää, pré

sident,   M. G. Ress,   M. A. Pastor Ridruejo,   M. L. Caflisch,   M. I. Cabral Barreto,
M. V. Butkevych,   Mme N. Vaji...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISIONNote
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes contre l’Espagne
1. n° 41127/98 2. n° 41503/98
présentée par présentée par
Pilar de la CIERVA OSORIO DE MOSCOSO María de la Consolación FERNANDEZ
De CORDOBA
3. n° 41717/98 4. n° 45726/99
présentée par présentée par
María Luisa Teresa ROCA Y FERNANDEZ Carmen O’NEILL CASTRILLO MIRANDA  
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 28 octobre 1999 en une chambre composée de
M. M. Pellonpää, président,   M. G. Ress,   M. A. Pastor Ridruejo,   M. L. Caflisch,   M. I. Cabral Barreto,
M. V. Butkevych,   Mme N. Vajić, juges, 
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 avril 1998 par Pilar de la CIERVA OSORIO DE MOSCOSO contre l’Espagne et enregistrée le 5 mai 1998 sous le n° de dossier 41127/98 ;
Vu la requête introduite le 2 juin 1998 par María de la Consolación FERNANDEZ De CORDOBA contre l’Espagne et enregistrée le 5 juin 1998 sous le n° de dossier 41503/98 ;
Vu la requête introduite le 10 juin 1998 par María Luisa Teresa ROCA Y FERNANDEZ MIRANDA contre l’Espagne et enregistrée le 16 juin 1998 sous le n° de dossier 41717/98 ;
Vu la requête introduite le 4 décembre 1998 par Carmen O’NEILL CASTRILLO contre l’Espagne et enregistrée le 28 janvier 1999 sous le n° de dossier 45726/99 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur les 28 juin 1999 et 27 septembre 1999 et les observations en réponse présentées par les requérantes les 6 septembre 1999 et 8 octobre 1999 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La première requérante est une ressortissante espagnole née en 1922 et résidant à Linares (province de Jaén).
La deuxième requérante est une ressortissante espagnole née en 1942 et résidant à Séville.
La troisième requérante est une ressortissante espagnole née en 1948 et résidant à Pampelune.
La quatrième requérante est une ressortissante espagnole née en 1920 et résidant à Séville.
Devant la Cour, les requérantes sont représentées par Me Ramón Pelayo Jiménez, avocat au barreau de Madrid.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances propres aux requêtes
1. Circonstances particulières de la requête n° 41127/98
La première requérante est la nièce d’Isabel Osorio de Moscoso y López qui, le 31 décembre 1981, décéda sans descendance et la fille de Doña Rafaela Osorio de Moscoso y López. Elle a un frère cadet, Rafael de la Cierva Osorio de Moscoso. Leur tante Isabel était titulaire des titres nobiliaires de marquise de Mairena, comtesse de Arzacóyar ainsi que comtesse de Cardona, ce dernier titre ayant la reconnaissance de « Grandeza de España », selon la décision du Tribunal suprême en date du 23 janvier 1987.
Au décès de Doña Isabel sans descendants ni ascendants et celle-ci n’ayant comme unique parent par voie collatérale que sa sœur Doña Rafaela, mère de la requérante, le droit de possession, d’usage et de jouissance des titres nobiliaires de Doña Isabel fut transmis automatiquement à Doña Rafaela, qui décéda le 15 octobre 1982.  En vertu des chartes de succession, les titres nobiliaires de la mère de la requérante furent transmis à son frère cadet. En désaccord avec ces chartes, la requérante introduisit un recours judiciaire auprès du juge de première instance n° 51 de Madrid en alléguant notamment la violation du principe de non-discrimination proclamé par l’article 14 de la Constitution espagnole. Par un jugement du 23 mai 1994, le juge de première instance rejeta le recours en estimant qu’en dépit d’une jurisprudence du Tribunal suprême, selon laquelle la préférence de l’homme sur la femme dans la ligne régulière de succession des titres nobiliaires était inconstitutionnelle à partir de la promulgation de la Constitution espagnole en 1978, cette jurisprudence semblait « être en contradiction avec la philosophie et l’esprit de l’unique arrêt rendu en matière de titres nobiliaires par le Tribunal constitutionnel le 24 mai 1982 ».
 La requérante interjeta appel de ce jugement auprès de l’Audiencia provincial de Madrid qui, par une décision avant dire droit du 5 février 1996, décida de saisir le Tribunal constitutionnel d’une question d’inconstitutionnalité concernant la compatibilité des dispositions antérieures à la Constitution établissant la primauté de l’héritier de sexe masculin dans la transmission des titres nobiliaires avec le principe d’égalité sans discrimination en raison du sexe énoncé à l’article 14 de la Constitution espagnole.  
Le Tribunal constitutionnel déclara recevable la question d’inconstitutionnalité par une décision du 26 mars 1996, puis la communiqua aux institutions de l’Etat prévues à l’article 37 § 2 de la loi organique du Tribunal constitutionnel. Dans le cadre de cette  procédure, le président de la Chambre des députés informa le Tribunal que le bureau avait décidé de ne pas présenter d’observations. Le président du Sénat indiqua que le Sénat entendait participer à la procédure et offrit sa collaboration. L’avocat de l’Etat auprès du Tribunal constitutionnel, suivant les instructions reçues de ses supérieurs, demanda que les dispositions de droit historique donnant la primauté aux héritiers de sexe masculin soient déclarées inconstitutionnelles comme portant discrimination en raison du sexe et partant incompatibles avec les dispositions de la Constitution de 1978, notamment son article 14. Pour sa part, le Procureur général de l’Etat requit le rejet de la demande pour absence de légitimation processuelle et défaut manifeste de fondement.
Par un arrêt du 3 juillet 1997, le Tribunal constitutionnel, en formation plénière, estima que les dispositions litigieuses,  à savoir les articles 1 de la loi du 4 mai 1948 et 13 de la loi du 11 octobre 1820 déclarant d’application le droit historique et, en particulier, la loi 2 du titre XV de la Partie (Partida) II de 1265, en vertu desquels s’appliquait la préférence de l’homme sur la femme en matière de transmission mortis causa des titres nobiliaires, n’étaient pas contraires à l’article 14 de la Constitution. Dans son arrêt, la haute juridiction déclara notamment :
  « (...) La différence en raison du sexe que la disposition précitée [loi du titre XV de la Partie II] établit ne possède de nos jours qu’une valeur purement symbolique dès lors que le fondement de la différence qu’il incorpore n’est plus en vigueur dans notre ordre juridique. Au contraire, les valeurs sociales et juridiques contenues dans notre Constitution, et, partant, de pleine application actuellement, auraient nécessairement des effets si l’on était face à une différence légale ayant un contenu matériel, ce qui n’est certainement pas le cas en l’espèce (...).
  A cela il convient d’ajouter, en dernier lieu, un autre considérant : les titres nobiliaires s’acquièrent aujourd’hui par la voie successorale selon ce qu’ils sont, c’est-à-dire, dans la majorité des titres existants, ceux attribués dans l’Ancien Régime, tels qu’ils ont été configurés dans le passé historique auquel ils font précisément aujourd’hui référence (...). Ce faisant, le régime légal de leur transmission post mortem a constitué, au travers du temps, un élément inhérent au titre même de noblesse acquis par voie successorale. Il en va de même pour les titres attribués dans l’Etat libéral et même pour ceux attribués à des dates récentes, lesquels se régiront par ce qui est disposé dans la concession royale pour déterminer à l’avenir les transmissions successives. Dès lors, il serait paradoxal que le titre de noblesse puisse être acquis par voie successorale, non pas selon la pratique historique en fonction des  critères qui ont déterminé les transmissions antérieures, mais selon d’autres critères. Car cela reviendrait à projeter des valeurs et des principes contenus dans la Constitution possédant de nos jours un contenu matériel dans notre ordre juridique sur ce qui n’a pas ce contenu en raison de son caractère symbolique.
  (...) Dès lors que le titre nobiliaire n’est pas discriminatoire et, partant, inconstitutionnel, la préférence [de l’homme sur la femme] ne l’est pas non plus. En d’autres termes : puisqu’est admise la constitutionnalité des titres nobiliaires en raison de leur nature purement honorifique et de leur finalité consistant à conserver vivant le souvenir historique de leur attribution, on ne saurait considérer qu’un élément déterminé de cette institution - le régime de leur transmission mortis causa - puisse se départir des conditions établies dans la charte royale de concession.
  (...) Tout ce qui vient d’être exposé amène à considérer, en définitive, que la législation historique applicable à la succession régulière des titres nobiliaires et, en particulier, la loi 2 du titre XV de la Partie [II], d’où découle la règle ou le critère de la préférence de l’homme sur la femme en égalité de ligne et de degré, applicable en vertu des articles 13 de la loi du 11 octobre 1820 et 1 de la loi du 4 mai 1948, n’est pas contraire à l’article 14 de la Constitution espagnole. Il s’ensuit que la question d’inconstitutionnalité est rejetée (...). »
Trois magistrats du Tribunal constitutionnel émirent une opinion dissidente.
Comme suite à cet arrêt, l’Audiencia provincial de Madrid, par un arrêt du 27 octobre 1997, notifié à la requérante le 5 novembre 1997, rejeta le recours d’appel et confirma le jugement entrepris sur la base de l’arrêt du Tribunal constitutionnel.
2. Circonstances particulières de la requête n° 41503/98
La deuxième requérante est la fille aînée de Don Joaquín Fernández de Córdoba y Frigola, qui décéda le 6 novembre 1988. Suite à ce décès, la requérante introduisit un recours judiciaire auprès du juge de première instance n° 3 de Séville contre son frère cadet en sollicitant la possession, l’usage et la jouissance des titres nobiliaires de marquis de Mintalvo et marquis de Zugasti, en alléguant notamment la violation du principe de   non-discrimination proclamé par l’article 14 de la Constitution espagnole. Par un jugement du 17 janvier 1992, le juge de première instance fit droit à la demande de la requérante et déclara son meilleur droit, en tant qu’aînée, aux titres nobiliaires précités. Le jugement se fonda sur la  jurisprudence répétée du Tribunal suprême selon laquelle, par suite de l’entrée en vigueur de la Constitution espagnole, la préférence accordée à l’homme sur la femme, même si le premier était puîné, était discriminatoire de sorte qu’à partir de l’entrée en vigueur de la Constitution, la succession aux titres nobiliaires devait être régie selon le principe de l’aînesse et non sur celui de la primauté du sexe masculin.
Le frère de la requérante interjeta appel auprès de l’Audiencia provincial de Séville, qui, par un arrêt du 15 juillet 1993, confirma le jugement entrepris. Le frère de la requérante forma un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême qui, avant de statuer, attendit le résultat du recours en inconstitutionnalité dont était saisi le Tribunal constitutionnel dans la procédure concernant la première requérante (requête n° 41127/98 ci-dessus). Par un arrêt du 13 décembre 1997, le Tribunal suprême cassa l’arrêt de l’Audiencia provincial et rejeta la demande de la requérante en faisant application de la jurisprudence issue de l’arrêt du  Tribunal constitutionnel du 3 juillet 1997. La requérante forma un recours d’amparo en invoquant les articles 14 et 24 de la Constitution ainsi que les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n° 1 à la Convention, qui fut rejeté par la décision du Tribunal constitutionnel le 1er avril 1998.
3. Circonstances particulières de la requête n° 41717/98
La troisième requérante est la fille aînée de Don Lorenzo Roca Aguire Miramón, qui décéda le 26 mai 1986. Suite à ce décès, la requérante introduisit un recours devant le juge de première instance n° 7 de Malaga contre son frère cadet et contre une tierce personne sur  le titulaire du droit à posséder, user et jouir du titre nobiliaire de marquis de Torre Múzquiz. Par un jugement du 20 novembre 1992, le juge de première instance fit droit à l’action de la requérante en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal suprême et déclara son meilleur droit, en tant qu’aînée, au titre nobiliaire litigieux. Le frère de la requérante interjeta appel de ce jugement auprès de l’Audiencia provincial de Malaga, qui, par un arrêt du 9 février 1994, confirma le jugement entrepris. Contre cet arrêt, le frère de la requérante forma un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême qui, avant de statuer, attendit le résultat du recours en inconstitutionnalité dont était saisi le Tribunal constitutionnel dans la procédure concernant la première requérante (requête n° 41127/98 ci-dessus). Par un arrêt du 11 décembre 997, le Tribunal suprême cassa l’arrêt de l’Audiencia provincial et rejeta la demande de la requérante en faisant application de la jurisprudence issue de l’arrêt du Tribunal constitutionnel du 3 juillet 1997. La requérante forma un recours d’amparo en invoquant les articles 14 et 24 de la Constitution.
4. Circonstances particulières de la requête n° 45726/99
La requérante est la fille aînée de Doña María Angeles Castrillo San Juan, marquise de Villaverde de San Isidro, qui décéda le 24 août 1998. Suite au décès de sa mère, la requérante introduisit un recours judiciaire contre son frère cadet devant le juge de première instance n° 9 de Séville en réclamation du titre nobiliaire de sa mère. Par un jugement du 8 août 1998, le juge de première instance, faisant application de la jurisprudence issue de l’arrêt du Tribunal constitutionnel du 3 juillet 1997, rejeta le recours et accorda la préférence dans la transmission du titre nobiliaire à son frère cadet. La requérant a interjeté appel de ce jugement tout en étant consciente que, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, ses chances de succès sont nulles.
B. Eléments de droit interne
1. Constitution de 1978
Article 14
  « Les Espagnols sont égaux devant la loi ; ils ne peuvent faire l’objet d’aucune discrimination pour des raisons de naissance, de race, de sexe, de religion, d’opinion ou pour n’importe quelle autre condition ou circonstance personnelle ou sociale. »
Article 18
  « Le droit à l’honneur, à l’intimité personnelle et familiale et à sa propre image est garanti à chacun.
2. Jurisprudence du Tribunal suprême
Jusqu’à l’arrêt du Tribunal constitutionnel du 3 juillet 1997, le Tribunal suprême a rendu plusieurs arrêts dans lesquels il a déclaré que le principe de la primauté de l’homme en matière de transmission de titres nobiliaires était discriminatoire et contraire à l’article 14 de la Constitution espagnole (voir, par exemple, arrêts des 20 juin 1987, 28 avril 1989, 21 décembre 1992, 24 janvier 1995 et 7 mai 1996). A la suite de l’arrêt précité du Tribunal constitutionnel, le Tribunal suprême a changé sa jurisprudence et estimé que la préférence de l’homme sur la femme dans la transmission de titres nobiliaires n’était pas contraire à l’article 14 de la Constitution.
GRIEFS
Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérantes se plaignent d’une violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Elle font valoir que le titre nobiliaire constitue une succession dans l’honneur de leur lignée et un lien de sang avec leurs ascendants dont elles se voient privées pour la seule raison qu’elles sont femmes et non hommes. Il serait contraire à l’article 8 de la Convention qu’aux fins de la succession aux titres nobiliaires, le lien de sang de l’homme soit considéré comme primant sur le lien de sang de la femme lorsqu’il s’agit de la même famille. Cela constituerait une véritable intromission de l’Etat dans le développement normal de la vie familiale et une discrimination en raison du sexe.
Les requérantes allèguent également la violation de l’article 14 en liaison avec l’article 8 de la Convention dans la mesure où la primauté accordée à l’homme en matière de transmission des titres nobiliaires constituerait une discrimination ne poursuivant aucun but légitime et en tout état de cause disproportionnée.
Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, les requérantes font valoir que la privation des titres nobiliaires litigieux a porté atteinte à leur droit au respect des biens sans aucune justification raisonnable ni indemnisation de quelque sorte. En effet, ces titres n’ont pas seulement une valeur honorifique mais aussi une valeur patrimoniale par le biais d’avantages sociaux, reconnaissance sociale, etc. Par ailleurs, il est fréquent que certains biens du patrimoine familial reviennent selon la coutume au titulaire du titre nobiliaire, notamment des biens immeubles.
Les requérantes allèguent enfin la violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. Dans les cas présents, elles auraient été traitées de manière moins favorable sans aucune justification raisonnable.
PROCÉDURE
Les trois premières requêtes ont été introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme respectivement les 30 avril, 2 juin et 10 juin 1998, et enregistrées les 5 mai, 5 juin et 16 juin 1998.
En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, ces affaires sont examinées par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.
La quatrième requête a été introduite devant la Cour le 4 décembre 1998 et enregistrée le 28 janvier 1999.
Le 2 mars 1999, la Cour a décidé de joindre les quatre requêtes et de porter celles-ci à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 28 juin 1999 et 27 septembre 1999 après prorogation du délai imparti, et les requérantes y ont répondu les 6 septembre 1999 et 8 octobre 1999.
EN DROIT
A titre préliminaire, le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes en ce qui concerne les requêtes n° 41127/98 et 45726/98 dans la mesure où ces requérantes disposeraient de recours notamment devant le Tribunal constitutionnel. En outre, le Gouvernement ajoute que dans le cadre des procédures internes engagées par les quatre requérantes, celles-ci n’ont invoqué que les articles 14 (principe de non-discrimination) et 24 (droit à un procès équitable) de la Constitution espagnole mais pas l’article 18 de la Constitution qui protège le droit à la vie privée et qui est le pendant de l’article 8 de la Convention.
Les requérantes contestent la thèse du Gouvernement. Elles font valoir que, compte tenu de la prise de position en la matière du Tribunal constitutionnel dans son arrêt du   3 juillet 1997, les recours mentionnés par le Gouvernement n’ont aucune chance de succès.
La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si les requérantes ont épuisé les voies de recours internes dans la mesure où les requêtes sont irrecevables pour les motifs suivants.
1. Les requérantes estiment tout d’abord qu’il serait contraire à l’article 8 de la Convention qu’aux fins de la succession aux titres nobiliaires, le lien de sang de l’homme soit considéré comme primant sur le lien de sang de la femme lorsqu’il s’agit de la même famille. Cela constituerait une véritable ingérence de l’Etat dans le développement normal de la vie familiale et une discrimination en raison du sexe.
L’article 8 de la Convention se lit comme suit :
  « 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le Gouvernement soulève une exception d’incompatibilité ratione materiae du grief avec les dispositions de la Convention. Pour le Gouvernement, l’appartenance à une famille s’exprime par les noms de famille et non par le titre nobiliaire. Ainsi en décide l’article 53 de la loi sur le registre civil qui protège légalement les noms de famille. On ne saurait confondre les noms et prénoms d’une personne, éléments indiscutables du droit à la vie privée et familiale, avec un titre nobiliaire. Par ailleurs, l’argument des requérantes selon lequel le titre nobiliaire affecte la dignité de la personne, le Gouvernement, se référant à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme qui proclame dans son article 1 le principe de l’égalité des personnes qui naissent libres et égaux en dignité et en droits, considère qu’il n’est pas acceptable qu’un groupe de personnes seraient plus dignes que les autres personnes en raison d’un pur hasard biologique. Les titres nobiliaires ne peuvent être admis dans nos sociétés que si on les considère comme de simples « nomen honoris » appartenant à une « institution résiduelle » de l’Ancien Régime qui ne sont reconnus dans certains Etats que par leur caractère d’institution historique. Considérer l’usage d’un titre nobiliaire comme un droit de l’homme à la vie privée et familiale va à l’encontre du principe d’universalité et d’égalité de ces droits.
Les requérantes pour leur part font valoir que l’article 135 du règlement du registre civil établit que les titres nobiliaires ou dignités seront inscrits dans l’acte de registre civil. Ainsi, le titulaire d’un titre nobiliaire peut l’inscrire au registre civil comme un élément complémentaire d'identification et d'appartenance à la lignée du fondateur qui se transmet aux générations postérieures. Par ailleurs, s’il est vrai que l’« usage du titre nobiliaire » ne constitue pas un droit de l’homme, une fois qu’une personne a le droit d’en faire usage, ce fait intéresse sans aucun doute l’article 8 de la Convention en tant qu’élément  d’identification de son titulaire avec ses parents, sa lignée, ses aïeux, et partant aucune discrimination en raison du sexe ne saurait être admise. Or cela a une incidence certaine sur la vie familiale des intéressés. Les requérantes estiment qu’elles ont été dépossédées d’une partie de leurs liens sociaux, culturels, familiaux et matériels par rapport à leurs pères et aïeux décédés et cela en raison d’un simple fait biologique, celui de naître femme. 
La Cour doit examiner en premier lieu la question de savoir si le grief des requérantes tombe dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention.
La Cour rappelle tout d’abord qu’à plusieurs reprises elle a estimé que les contestations relatives aux noms et prénoms des personnes physiques relevaient de l’article 8 de la Convention. En effet, même si l’article 8 de la Convention ne contient pas de disposition explicite en matière de nom, en tant que moyens d’identification personnelle et de rattachement à une famille, le nom d’une personne, comme son patronyme, n’en concerne pas moins sa vie privée et familiale (voir, mutatis mutandis, les arrêts Burghartz c. Suisse du 22 février 1994, série A n° 280-B, p. 28, § 24, Stjerna c. Finlande du 25 novembre 1994, série A n° 299-B, p. 60, § 37, et Guillot c. France du 24 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V,  pp. 1602-1603, § 21). Toutefois, en l’espèce la Cour constate que les décisions litigieuses n’ont pas trait à une quelconque dispute concernant les noms ou prénoms
des requérantes de sorte que la jurisprudence précitée ne trouve pas à s’appliquer. Le fait que le titre nobiliaire puisse être mentionné au registre civil en tant qu’information complétive propre à mieux  constater l’identité de la personne qui y est inscrite ne saurait suffire à  faire entrer le débat sur le terrain de l’article 8.
La Cour conclut que le grief des requérantes ne saurait être considéré comme rentrant dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec la disposition de la Convention invoquée conformément à l’article 35 § 3 et 4 de la Convention.
2. Les requérantes allèguent également la violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention dans la mesure où la primauté accordée à l’homme en matière de transmission des titres nobiliaires constituerait une discrimination ne poursuivant aucun but légitime et en tout état de cause disproportionnée.
L’article 14 se lit comme suit :
  « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
La Cour rappelle que l’article 14 ne concerne qu’une discrimination touchant aux droits et libertés garantis par la Convention et ses Protocoles. Or, elle vient de constater que le grief invoqué par les requérantes sous l’angle de l’article 8 échappe au domaine de la Convention ratione materiae. Dès lors, le grief tiré de l’article 14 combiné avec l’article 8 est également incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
3. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, les requérantes font valoir que la privation des titres nobiliaires litigieux a porté atteinte à leur droit au respect des biens sans aucune justification raisonnable ni indemnisation de quelque sorte. En effet, ces titres n’ont pas seulement une valeur honorifique mais aussi une valeur patrimoniale par le biais d’avantages sociaux, reconnaissance sociale, etc. Par ailleurs, il est fréquent que certains biens du patrimoine familial reviennent selon la coutume au titulaire du titre nobiliaire, notamment des biens immeubles. Les requérantes allèguent également la violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. Dans les cas présents, elles auraient été traitées de manière moins favorable sans aucune justification raisonnable.
L’article 1 du Protocole n° 1 se lit ainsi :
  « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
  Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement souligne tout d’abord que les titres nobiliaires ne font pas partie du marché au sens commercial. Par ailleurs, les requérantes ne justifient d’aucun contenu patrimonial lié aux titres nobiliaires litigieux. Si les requérantes font valoir que le titre nobiliaire constitue un avantage social, cela ne saurait être considéré comme une propriété au sens de la Convention. Quant à l’usage commercial des titres, le Gouvernement rappelle que la Convention protège des droits concrets et non in abstracto. Or, aucune des requérantes n’a apporté d’élément à l’appui d’un quelconque contrat dans lequel les titres nobiliaires en question auraient fait l’objet d’une opération mercantile. Le titre nobiliaire étant par définition honorifique, il ne saurait tomber dans le champ d’application de l’article 1 du Protocole n° 1. En conclusion, le Gouvernement est d’avis que le grief échappe au champ d’application de la disposition invoquée.
Les requérantes font valoir que, dans un pays qui, comme l’Espagne, reconnaît, réglemente, protège et accorde des titres nobiliaires, ceux-ci supposent incontestablement un avantage social. Quant à l’exploitation commerciale des titres nobiliaires, il s’agit là d’une pratique constante en Espagne. Sur ce point, les requérantes se réfèrent à l’exploitation mercantile notoire de titres nobiliaires dans le secteur des vins et spiritueux en tant que marques. En définitive, l’utilisation commerciale, sociale et honorifique d’un titre nobiliaire fait partie intégrante du patrimoine de la personne qui en a l’usage de sorte que l’article 1 du Protocole n° 1 entre indiscutablement en jeu.
La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, la disposition invoquée se borne à consacrer le droit de chacun au respect de « ses » biens ; il ne vaut par conséquent que pour des biens actuels et ne garantit pas le droit d’en acquérir par voie de succession ab intestat ou de libéralités  (voir, mutatis mutandis, les arrêts Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, série A n° 31, p. 23, § 50, et Van der Mussele c. Belgique du 23 novembre 1983, série A n° 70, p. 23, § 48).
Par ailleurs, s’il est vrai que l’espérance légitime d’acquérir un bien peut dans certains cas être assimilé à un  « bien » au sens du paragraphe 1 de l’article 1, une telle espérance repose toujours sur l’engagement d’une tierce personne. Tel est le cas, par exemple, lorsque l’administration accorde une licence d’exploitation commerciale (voir les arrêts Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande du 29 novembre 1991, série A n° 222, p.23, § 51, et Tre Traktörer AB  c. Suède du 7 juillet 1989, série A n° 159, p. 22, § 55).
La Cour estime qu’un titre nobiliaire ne saurait être considéré comme constituant, en tant que tel, un « bien » au sens de cette disposition. En général, il en ira de même avec la simple espérance de son exploitation commerciale en tant que marque par exemple. Or, en l’espèce, les requérantes, ne pouvant se prévaloir d’être titulaires du droit de porter les titres nobiliaires en question, elles ne sauraient a fortiori revendiquer une 
quelconque espérance légitime sur leur exploitation commerciale. Dans ces conditions, la Cour considère que les griefs des requérantes examinés tant au regard de l’article 1 du Protocole n° 1 considéré isolément, qu’au regard de l’article 14 de la Convention combiné avec ledit article 1 du Protocole n° 1, doivent être rejetés comme étant incompatibles ratione materiae avec ces dispositions, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LES REQUÊTES IRRECEVABLES.
Vincent Berger Matti Pellonpää   Greffier Président
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41127/98 - -
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Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 41127/98;41503/98;41717/98;...
Date de la décision : 28/10/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Partiellement recevable

Analyses

(Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) PRIVATION DE LIBERTE


Parties
Demandeurs : DE LA CIERVA OSORIO DE MOSCOSO, FERNANDEZ DE CORDOBA, ROCA Y FERNANDEZ MIRANDA ET O'NEILL CASTRILLO
Défendeurs : l'ESPAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-10-28;41127.98 ?
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