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25/11/1999 | CEDH | N°50887/99

CEDH | YONGHONG contre le PORTUGAL


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 50887/99  présentée par Chen YONGHONG  contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 25 novembre 1999 en une chambre composée de
M. M. Pellonpää, président,   M. G. Ress,   M. L. Caflisch,   M. J. Makarczyk,   M. I. Cabral Barreto,   M. V. Butkevych,   Mme N. Vajić, juges, 
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et

des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 septembre 1999 par Chen Yonghong contre le Portugal ...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 50887/99  présentée par Chen YONGHONG  contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 25 novembre 1999 en une chambre composée de
M. M. Pellonpää, président,   M. G. Ress,   M. L. Caflisch,   M. J. Makarczyk,   M. I. Cabral Barreto,   M. V. Butkevych,   Mme N. Vajić, juges, 
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 septembre 1999 par Chen Yonghong contre le Portugal et enregistrée le 13 septembre 1999 sous le no de dossier 50887/99 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant chinois ayant la nationalité de Taiwan, né en 1954, et qui était, lors de l’introduction de la requête, détenu à l’établissement pénitentiaire de Coloane à Macao. Il est représenté devant la Cour par Me J.L. da Cruz Vilaça, Me L.M. Pais Antunes et Me R. Oliveira, avocats au barreau de Lisbonne.
A. Circonstances particulières de l’affaire
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Sous le coup d’un mandat d’arrêt international délivré par le département de la sûreté publique de Nanjing (République populaire de Chine), le requérant fut arrêté par la police judiciaire de Macao le 27 mai 1999. Il était soupçonné de l’infraction d’escroquerie, aux termes des articles 152 et 266 du code pénal chinois.
Le 1er juillet 1999, le ministère des Affaires étrangères chinois déposa auprès de l’ambassade du Portugal à Pékin une demande formelle d’extradition du requérant. Cette demande fut transmise au gouverneur de Macao, lequel autorisa, le 9 juillet 1999, la poursuite de la procédure en vue de l’extradition, conformément à la législation interne pertinente. Le dossier fut donc soumis à l’appréciation du Tribunal supérieur (Tribunal Superior de Justiça) de Macao.
Par un arrêt du 20 août 1999, le Tribunal supérieur autorisa l’extradition du requérant. Il se fonda essentiellement sur le fait que l’infraction dont le requérant était accusé n’était pas susceptible d’entraîner la peine de mort mais tout au plus l’emprisonnement à perpétuité. Or le ministère des Affaires étrangères chinois avait donné des assurances selon lesquelles le requérant ne serait pas condamné à la prison à perpétuité.
Le 6 septembre 1999, le requérant fit appel de cette décision devant l’assemblée plénière du Tribunal supérieur. Il allégua notamment que l’article 266 du code pénal chinois renvoie également à l’article 264 du même code, qui prévoit la possibilité d’appliquer la peine de mort aux infractions en cause. Le requérant souligna également que les assurances offertes par le ministère des Affaires étrangères chinois ne pouvaient être considérées comme crédibles, vu qu’elles ne s’imposaient pas aux tribunaux chinois.
Par un arrêt du 3 novembre 1999, l’assemblée plénière du Tribunal supérieur rejeta le recours et confirma la décision attaquée.
B. Droit et pratique internes pertinents
Aux termes de l’article 292 de la Constitution portugaise et de la déclaration conjointe luso-chinoise du 13 avril 1987, Macao est considéré, jusqu’à la date prévue pour le transfert de souveraineté à la Chine, le 20 décembre 1999, comme un territoire chinois sous administration portugaise.
Aux termes de l’article 2 du Statut organique de Macao (adopté par le Parlement portugais, sur proposition de l’assemblée législative de Macao, le 17 février 1976, et amendé les 14 septembre 1979, 10 mai 1990 et 29 juillet 1996), Macao est considéré comme une « personne morale de droit public interne ». Pour l’instant, et jusqu’au 20 décembre 1999, la Constitution portugaise s’applique à Macao en vertu du Statut organique. Cependant, les lois de la République ne sont applicables à Macao qu’après publication au Journal officiel du territoire.
Le gouverneur est le principal responsable pour l’administration de Macao. Il répond devant le président de la République portugaise.
Le territoire jouit d’une organisation judiciaire spécifique. Il était possible d’interjeter appel des décisions du Tribunal supérieur de Macao devant la Cour suprême et, en matière constitutionnelle, devant le Tribunal constitutionnel du Portugal. Toutefois, par un décret   no 118-A/99 du 20 mars 1999, le président de la République a décidé, conformément au Statut organique, que les tribunaux de Macao disposeraient, à partir du 1er juin 1999, de l’exclusivité de la juridiction sur l’ensemble du territoire.
La loi d’extradition applicable à Macao est le décret-loi no 437/75 du 16 août 1975. Aux termes de celui-ci, il y a d’abord une phase administrative, à l’issue de laquelle le gouvernement peut autoriser la poursuite de la procédure. Il appartient ensuite aux tribunaux de se prononcer sur la légalité de l’extradition.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce que son extradition vers la Chine constituerait une violation de l’article 1 du Protocole no 6, ainsi que des articles 3 et 6 de la Convention.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 9 septembre 1999 et enregistrée le 13 septembre 1999.
Le 9 septembre 1999, le requérant a demandé à la Cour de faire application de l’article 39 de son règlement et d’indiquer au gouvernement portugais de ne pas procéder à son extradition vers la Chine.
Le 14 septembre 1999, la chambre a décidé de ne pas indiquer au Gouvernement la mesure provisoire en cause.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que son extradition vers la Chine constituerait une violation de l’article 1 du Protocole no 6, ainsi que des articles 3 et 6 de la Convention.
Il affirme savoir que le Portugal n’a pas fait, au titre de l’article 56 de la Convention ou de l’article 5 du Protocole no 6, de déclaration qui étendrait l’application de la Convention au territoire de Macao. Il soutient cependant, se référant, entre autres, à l’arrêt Drozd et Janousek c. France et Espagne (arrêt du 26 juin 1992, série A no 240), que le Portugal est responsable au titre de l’article 1 de la Convention, car il exerce sa juridiction sur le territoire. Le requérant observe que c’est le gouverneur de Macao, représentant principal de l’administration portugaise, qui a pris, dans l’exercice de ses pouvoirs discrétionnaires, la décision de poursuivre la procédure en vue de l’extradition. Or cette décision est une condition sine qua non pour la décision définitive des tribunaux de Macao.
La Cour estime qu’il convient de se prononcer d’abord sur sa propre compétence ratione loci.
Elle rappelle à cet égard le libellé de l’article 1 de la Convention, qui dispose :
« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur  juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention. »
Les dispositions pertinentes de l’article 56 se lisent ainsi :
« 1.  Tout Etat peut, au moment de la ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, que la présente Convention s’appliquera, sous réserve du paragraphe 4 du présent article, à tous les territoires ou à l’un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales.
4.  Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au premier paragraphe de cet article, peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l’article 34 de la Convention. »
Le Protocole no 6 contient à son tour une disposition similaire en son article 5.
La Cour reconnaît d’emblée, avec le requérant, que la notion de « juridiction » figurant à l’article 1 de la Convention ne se limite pas au territoire des Hautes Parties Contractantes. Leur responsabilité peut entrer en jeu à raison d’actes émanant de leurs organes et déployant leurs effets en dehors dudit territoire (voir l’arrêt Drozd et Janousek précité, p. 29, § 91).
Elle observe cependant que l’article 1 de la Convention doit être lu dans le contexte de l’article 56. En effet, le mécanisme de la Convention fournit à l’Etat la possibilité d’étendre la Convention aux territoires dont il assume les relations internationales, en déposant une déclaration au titre de cette dernière disposition, avec pour conséquence que des questions relatives à ces territoires relèvent néanmoins de la juridiction de la Haute Partie Contractante en cause. Un élément essentiel du système de l’article 56 est que la déclaration qui étend la Convention au territoire en cause soit faite avant que la Convention ne s’applique soit aux actes des autorités dudit territoire, soit aux politiques formulées par le gouvernement d’une Partie contractante dans l’exercice de ses responsabilités vis-à-vis dudit territoire.
La Commission européenne des Droits de l’Homme s’est ainsi déjà déclarée incompétente pour connaître d’une requête concernant des faits survenus sur le territoire de Hong Kong, en l’absence d’une déclaration du Royaume-Uni au titre de l’ancien article 63 de la Convention (cf. requête no 16137/90, décision du 12 mars 1990, Décisions et rapports (DR) 65, p. 330).
En l’absence d’une déclaration du Portugal au titre de l’article 56 de la Convention à l’égard du territoire de Macao, la Cour ne peut donc que conclure à son incompétence ratione loci pour connaître de la présente requête.
Pour ce qui est de l’argument du requérant selon lequel le gouverneur de Macao aurait engagé la responsabilité du Portugal en autorisant la poursuite de la procédure en vue de l’extradition du requérant, la Cour constate qu’il s’agissait là d’un simple acte préparatoire, dans la mesure où dans le système de la loi d’extradition applicable en l’espèce, c’est aux autorités judiciaires qu’il incombe de décider de manière définitive sur l’extradition.
La Cour souligne enfin que les tribunaux de Macao ont, depuis le 1er juin 1999, l’exclusivité de la juridiction sur l’ensemble du territoire, de sorte qu’aucune juridiction portugaise ne sera appelée à contrôler le contenu des décisions desdits tribunaux.
Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la requête doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Vincent Berger Matti Pellonpää   Greffier Président
50887/99 - -
- - 50887/99


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 50887/99
Date de la décision : 25/11/1999
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Partiellement recevable

Analyses

(Art. 35-1) DELAI DE SIX MOIS, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES, (Art. 8-2) PROTECTION DE LA SANTE


Parties
Demandeurs : YONGHONG
Défendeurs : le PORTUGAL

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-11-25;50887.99 ?
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