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02/12/1999 | CEDH | N°32082/96

CEDH | TOME MOTA contre le PORTUGAL


QUATRIÈME SECTION
DÉCISIONNote
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 32082/96  présentée par Cesário Manuel TOMÉ MOTANote  contre le PortugalNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 2 décembre 1999 en une chambre composée de
M. Pellonpää, président,   M. G. Ress,   M. A. Pastor Ridruejo,   M. L. Caflisch,   M. J. Makarczyk,   M. I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić, juges, 
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde d

es Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 juin 1995 par Cesário Manuel T...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISIONNote
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 32082/96  présentée par Cesário Manuel TOMÉ MOTANote  contre le PortugalNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 2 décembre 1999 en une chambre composée de
M. Pellonpää, président,   M. G. Ress,   M. A. Pastor Ridruejo,   M. L. Caflisch,   M. J. Makarczyk,   M. I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić, juges, 
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 juin 1995 par Cesário Manuel Tomé Mota contre le Portugal et enregistrée le 1er juillet 1996 sous le n° de dossier 32082/96 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur les 28 juillet et 25 novembre 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant les 15 septembre 1997 et 3 mai 1999 ;
Vu les observations développées par les parties à l’audience du 26 octobre 1999 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1952. Il est actuellement détenu dans l’établissement pénitentiaire de Linhó (Portugal).
Il est représenté devant la Cour par Me J.L. Lopes dos Reis, avocat au barreau de Lisbonne.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l’affaire
Le 31 août 1991, le requérant fut arrêté. Il aurait fait usage de plusieurs chèques volés après y avoir apposé des signatures correspondant à celles des véritables titulaires des chèques. Le requérant était soupçonné d'avoir commis les infractions de recel, d'escroquerie et de faux en écriture.
Ces faits sont à l'origine de plusieurs procédures pénales engagées contre le requérant, dont un premier groupe est constitué par celles qui suivent :
–  procédure n° 827/90, jugement du tribunal de Setúbal du 18 décembre 1991 ;
–  procédure n° 4000/92, jugement du tribunal de Sintra du 13 juillet 1992 (la détention provisoire du requérant fut ordonnée dans le cadre de cette procédure) ;
–  procédure n° 570/92, jugement du tribunal de Sintra du 12 février 1993 ;
–  procédure n° 1239/92, jugement du tribunal d'Oeiras du 12 mai 1993 ;
–  procédure n° 381/93, jugement du tribunal de Vila Franca de Xira du 24 février 1994.
Un second groupe est constitué par les procédures ci-après mentionnées et qui se sont déroulées comme suit.
Procédure n° 313/94 devant la 10ème chambre criminelle (Vara Criminal) du tribunal criminel de Lisbonne
Suite à plusieurs plaintes déposées dès mars 1988, le requérant fut interrogé sur les faits le 26 novembre 1991.
Le 15 décembre 1993, le ministère public présenta ses réquisitions (acusação) à l'encontre du requérant.
Le 24 mai 1994, le requérant formula une demande d'accélération de la procédure (aceleração processual), aux termes des articles 108 et 109 du code de procédure pénale.
 Par une ordonnance du 17 novembre 1994, le Vice-Procureur général de la République, constatant que le dossier avait déjà été transmis au tribunal criminel de Lisbonne, rejeta la demande.
 Le 8 novembre 1994, le requérant avait formulé une deuxième demande d'accélération de la procédure. Par une lettre du 22 novembre 1994, le Conseil supérieur de la magistrature retourna la demande présentée par le requérant et invita ce dernier à présenter la demande aux termes de l'article 109 du code de procédure pénale. Le requérant ne le fit pas.
Le 29 septembre 1994, le dossier fut transmis au tribunal criminel de Lisbonne. Le 12 octobre 1994, le juge attaché à la 10ème chambre criminelle rendit une ordonnance fixant l'audience au 4 avril 1995. Il décida par ailleurs le maintien en détention provisoire du requérant, au cas où il serait mis en liberté dans le cadre d'autres procédures.
L'audience eut lieu le 4 avril 1995. Le 28 avril 1995, le tribunal jugea le requérant coupable et le condamna, après avoir procédé à la confusion de peines prononcées dans d'autres procédures, à la peine de quinze ans d'emprisonnement.
Le 11 mai 1995, le requérant fit appel de ce jugement devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça), mais celle-ci rejeta le recours par un arrêt du 16 novembre 1995.
Procédure n° 15/96 devant la 2ème chambre criminelle du tribunal criminel de Lisbonne
Suite à une plainte déposée le 20 avril 1990, le requérant fut interrogé sur les faits en cause le 2 décembre 1991.
Le rapport de la police judiciaire concernant les investigations effectuées fut déposé le 22 décembre 1994.
Le 3 juillet 1995, le ministère public présenta ses réquisitions à l'encontre du requérant.
Le dossier fut transmis, à une date non précisée, au tribunal criminel de Lisbonne. Le 26 février 1996, le juge attaché à la 2ème chambre criminelle rendit une ordonnance fixant l'audience au 9 mai 1996.
Par une décision du 17 mai 1996, le tribunal jugea le requérant coupable et le condamna à la peine d'un an et six mois d'emprisonnement.
Procédure n° 4/96 devant le tribunal de Seixal
Suite à une plainte déposée le 26 janvier 1990, le ministère public décida le 25 janvier 1993 d'interroger le requérant sur les faits en cause, ce qui fut fait le 5 juin 1995.
Le 27 juin 1995, le ministère public présenta ses réquisitions.
L'audience eut lieu le 20 mai 1996 et le 4 juin 1996 le tribunal jugea le requérant coupable et le condamna à la peine d'un an d'emprisonnement.
Procédure n° 26/96 devant la 5ème chambre criminelle du tribunal criminel de Lisbonne
Suite à une plainte déposée le 6 novembre 1990, le requérant fut interrogé sur les faits en cause le 2 décembre 1991.
Le 10 janvier 1996, le ministère public présenta ses réquisitions à l'encontre du requérant.
Le 14 mars 1996, le dossier fut transmis au tribunal criminel de Lisbonne. Le 9 avril 1996, le juge attaché à la 5ème chambre criminelle rendit une ordonnance fixant l'audience au 6 novembre 1996.
L'audience n'eut pas lieu à cette dernière date en raison de l'absence de l'un des témoins. Elle fut reportée au 26 février 1997, date à laquelle elle eut lieu.
Par une décision du 19 mars 1997, le tribunal jugea le requérant coupable et le condamna, après avoir procédé à la confusion de peines prononcées dans d'autres procédures, à la peine de dix-neuf ans et quatre mois d'emprisonnement.
Le requérant purge actuellement sa peine dans le cadre de cette procédure.
Procédure n° 83/96 devant la 10ème chambre criminelle du tribunal criminel de Lisbonne
Suite à une plainte déposée le 3 avril 1991, le requérant fut interrogé sur les faits en cause le 12 décembre 1991.
Le 28 mai 1992, le ministère public décida de procéder à une expertise graphologique.  Le rapport d'expertise fut déposé le 5 avril 1994.
Le 18 mars 1996, le ministère public présenta ses réquisitions à l'encontre du requérant et d'une autre personne.
Le 21 octobre 1996, le dossier fut transmis au tribunal criminel de Lisbonne.
Une première audience, fixée au 24 février 1997, fut reportée sine die, en raison de l'absence du coaccusé du requérant. Pour les mêmes motifs, une deuxième audience, fixée au 19 mai 1997, fut reportée sine die.
Par une décision du 11 juin 1997, portée à la connaissance du requérant le 18 novembre 1998, le tribunal prononça l’extinction de la procédure en vertu de la prescription.
B. Droit et pratique interne pertinents
Le nouveau code de procédure pénale portugais, entré en vigueur le 1er janvier 1988, a créé en ses articles 108 et 109 un incident d’accélération de la procédure. L’exposé des motifs du code indique notamment que l’exigence de célérité de la procédure pénale constitue, à l’heure actuelle et sous l’influence de la Convention européenne des Droits de l’Homme, un véritable droit fondamental. Les articles en question se lisent ainsi :
Article 108 « 1.  Lorsque les délais prévus par la loi pour chaque phase de la procédure s'avèrent dépassés, le ministère public, l'accusé, l'assistente ou les parties civiles peuvent demander l'accélération de la procédure.
2.  Statue sur cette demande:
a)  le Procureur général de la République, si la procédure est sous la direction du ministère public ;
b)  le Conseil supérieur de la magistrature, si la procédure se déroule devant le tribunal ou un juge.
3.  Ne peuvent pas participer aux délibérations les juges qui sont intervenus, à n'importe quel titre, au cours de la procédure. »
Article 109 « 1.  La demande d'accélération de la procédure est adressée au président du Conseil supérieur de la magistrature ou au Procureur général de la République, selon les cas, et déposée devant le tribunal ou l'organe saisi de la procédure.
2.  Le juge ou le ministère public instruisent le dossier avec les éléments disponibles et pertinents pour la décision et l'envoient, dans un délai de trois jours, au Conseil supérieur de la magistrature ou au Procureur général de la République.
3.  Le Procureur général de la République rend sa décision dans un délai de cinq jours.
4.  Si la décision relève du Conseil supérieur de la magistrature, le dossier est présenté, après distribution, lors de la première session ordinaire ou extraordinaire (...)
5.  La décision est prise, sans autre formalité, dans le sens de :
a)  rejeter la demande pour défaut de fondement ou en ce que les retards vérifiés sont justifiés ;
b)  demander des renseignements complémentaires (...) ;
c)  ordonner une enquête, dans un délai qui ne pourra pas dépasser quinze jours, sur les retards en cause (...) ;
 d) proposer ou déterminer les mesures disciplinaires, de gestion, d'organisation ou de rationalisation de méthodes imposées par la situation.
6.  La décision est immédiatement communiquée au tribunal ou à l'organe saisi de la procédure. Elle est également communiquée  aux organes ayant la compétence disciplinaire à l’égard des responsables des retards vérifiés. »
Les délais auxquels se réfère l’article 108 § 1 sont, en règle générale, de six mois pour les enquêtes dans lesquelles l’accusé se trouve en détention et de huit mois pour celles dans lesquelles l’accusé se trouve en liberté (article 276 du code de procédure pénale). L’instruction ne doit pas dépasser deux mois, si l’accusé est détenu, ou quatre mois dans le cas contraire (article 306). Enfin, l’audience doit être fixé pas plus tard que deux mois après la date à laquelle le dossier est reçu dans le tribunal compétent pour rendre le jugement (article 312).
D’après les renseignements fournis par le Gouvernement, et non contestés par le requérant, en 1995 ont été adressées au Procureur général de la République 574 demandes d’accélération de la procédure, dont 357 (soit 62,20%) ont été accueillies. En 1996 il y a eu 808 demandes, dont 513 (63,49%) ont été accueillies. En 1997, il y a eu 1017 demandes, dont 547 (53,79%) ont été accueillies. En 1998 il y a eu 590 demandes, dont 375 (63,56%) ont été accueillies. Enfin, au 15 septembre 1999, 227 demandes avaient été déposées, dont 153 (67,40%) ont été accueillies.
S’agissant du Conseil supérieur de la magistrature, au 15 septembre 1999, 22 demandes d’accélération avaient été déposées, dont 8 (36,36%) ont été accueillies.
Les demandes adressées au Procureur général de la République sont décidées par le vice-Procureur général de la République en vertu d’une délégation de pouvoirs en faveur de ce dernier. Le Conseil supérieur de la magistrature, pour statuer sur les demandes qui lui sont adressées, siège en sa formation plénière, dont les réunions sont mensuelles.
Le Gouvernement a fourni des exemples de décisions sur des demandes d’accélération de la procédure. Les dispositifs de certaines de ces décisions se lisent ainsi (traduction) :
Procureur général de la République
décision du 4.4.95
« ordonne la clôture de l’enquête dans le délai maximum de 40 jours, délai qui ne pourra être prorogé qu’à titre exceptionnel et moyennant requête préalable du procureur enquêteur avec information de son supérieur hiérarchique immédiat. »
décision du 2.4.98
« ordonne la clôture de l’enquête dans le délai maximum de 15 jours, délai qui ne pourra être prorogé qu’à titre exceptionnel et moyennant requête préalable du procureur enquêteur avec information de son supérieur hiérarchique immédiat. »
décision du 7.7.98
« ordonne, au vu de la complexité de l’investigation, la clôture de l’enquête dans le délai maximum de 90 jours, délai qui ne pourra être prorogé qu’à titre exceptionnel et moyennant requête préalable du procureur enquêteur avec information de son supérieur hiérarchique immédiat. »
Conseil supérieur de la magistrature
décision du 23.2.99
« décide de faire droit à la demande d’accélération formulée par (…) concernant la procédure (…) pendante devant la 3ème chambre criminelle du tribunal de (…) et détermine que Mme le juge désigne immédiatement une date pour la tenue de l’audience. »
décision du 25.3.99
« décide de faire droit à la demande d’accélération et ordonne d’accomplir les actes nécessaires à la marche et à la rapide conclusion de l’instruction en cause. »
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée des procédures.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 19 juin 1995 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et enregistrée le 1er juillet 1996.
Le 9 avril 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 juillet 1997, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 15 septembre 1997.
Le 28 octobre 1997, la Commission a invité les parties à produire des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le 25 novembre 1997.
Le 30 janvier 1998, le Gouvernement a produit, sur invitation de la Commission, le dossier concernant la procédure n° 83/96 devant la 10ème chambre criminelle du tribunal criminel de Lisbonne.
 Le 8 juillet 1998, la Commission a décidé d’accorder au requérant le bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 9 juillet 1998, le barreau de Lisbonne de l’Ordre des avocats fut contacté afin d’indiquer un avocat prêt à représenter le requérant.
A compter du 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
Le 1er février 1999, l’Ordre des avocats a désigné un avocat pour représenter le requérant.
Le 15 février 1999, le conseil du requérant a été invité à présenter des observations en réponse à celles qui avaient été présentées par le Gouvernement.
Le 3 mai 1999, le conseil du requérant a présenté ses observations, après prorogation du délai imparti.
Le 22 juin 1999, la chambre a décidé de tenir une audience sur la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
L’audience s’est déroulée le 26 octobre 1999 au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. Ont comparu :
–  pour le Gouvernement :
M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint, agent,
M. O. Pina, procureur adjoint, détaché au cabinet   du Procureur général de la République,  conseiller ;
–  pour le requérant :
Me J.L. Lopes dos Reis, avocat au barreau de Lisbonne, conseil.
Par une lettre parvenue au greffe le 21 octobre 1999, le Gouvernement a déposé certains documents. Le 12 novembre 1999, le requérant a présenté ses commentaires à cet égard.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée d’un premier groupe de procédures, à savoir les procédures n° 827/90 (tribunal de Setúbal), n° 4000/92 (tribunal de Sintra), n° 570/92 (tribunal de Sintra), n° 1239/92 (tribunal d’Oeiras) et n° 381/93 (tribunal de Vila Franca de Xira).
Le gouvernement défendeur soulève d'emblée une exception tirée du non-respect du délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention pour ce qui est de ce groupe de procédures. Ces procédures s'étant terminées à des dates antérieures de plus de six mois à la date de l'introduction de la requête, celle-ci serait tardive à cet égard.
 La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie « qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive ».
Les décisions internes définitives concernant les procédures susmentionnées ont été rendues les 18 décembre 1991, 13 juillet 1992, 12 février 1993, 12 mai 1993 et 24 février 1994 respectivement, alors que la présente requête n’a été introduite que le 19 juin 1995, soit plus de six mois après les dates en cause.
Il s’ensuit que les griefs du requérant concernant ces procédures sont tardifs. Cette partie de la requête doit donc être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. S'agissant du second groupe de procédures litigieuses, le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le code de procédure pénale de 1987 a créé en ses articles 108 et 109 un recours destiné à porter remède à la durée déraisonnable d'une procédure pénale. Le Gouvernement souligne que le requérant n'a pas fait usage, ou n'a pas fait usage de manière adéquate, de ce recours, qui lui était accessible et dont l’efficacité ne saurait être mise en cause. Il s'ensuit, pour le Gouvernement, que le requérant n'a pas respecté la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes, prévue à l'article 35 § 1 de la Convention.
Le requérant souligne qu’il y a beaucoup de doutes sur l’efficacité de ce recours. Il ne serait qu’un palliatif, sans aucune possibilité de porter remède à la durée excessive d’une procédure pénale.
La Cour rappelle que le requérant doit avoir donné à l'Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale, pourvu qu'elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir l’arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36). Ces recours doivent notamment exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir l’arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, pp. 11-12, § 27). Par ailleurs, s’il y a des doutes sur les chances de succès d’un recours interne, ce recours doit être tenté (Commission européenne des Droits de l’Homme, décision du 7 mars 1990, Décisions et Rapports (DR) n° 65, p. 245).
L’article 35 prévoit une répartition de la charge de la preuve. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu'en pratique à l'époque des faits, c'est-à-dire qu'il était accessible, était susceptible d'offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès. Cependant, une fois cela démontré, c'est au requérant qu'il revient d'établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien, pour une raison quelconque, n'était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient de cette obligation (voir l’arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1211, § 68).
La Cour constate, au vu de la législation interne pertinente ainsi que des renseignements qui lui ont été fournis par le Gouvernement et non contestés par le requérant,
que le justiciable qui prétend qu’une procédure pénale le concernant connaît une durée excessive, notamment lorsque la procédure en cause a déjà dépassé les délais prévus par la loi interne pour la durée de chaque phase de la procédure, peut adresser au Procureur général de la République ou au Conseil supérieur de la magistrature une demande d’accélération de la procédure fondée sur les articles 108 et 109 du code de procédure pénale. Une telle demande, si elle est couronnée de succès, peut notamment conduire à une décision mettant en demeure le procureur chargé de l’enquête de clore ce dernier ou, le cas échéant, priant le juge de procéder aux actes qui s’imposent, comme par exemple fixer la date de la tenue de l’audience ou terminer l’instruction.
Ces dispositions sont ainsi différentes de celles des articles 192, 337 et 338 de l’ancien code de procédure pénale portugais, qui étaient en cause dans l’affaire Moreira de Azevedo, et que la Commission européenne des Droits de l’Homme a considérées ne pas offrir des recours au sens de l’ancien article 26 (actuel article 35 § 1) de la Convention (voir décision du 14 avril 1988, DR n° 56, p. 115).
La Cour note donc que les articles 108 et 109 du nouveau code de procédure pénale ont mis en place, ainsi que le démontrent les décisions fournies par le Gouvernement, une véritable voie de droit permettant de se plaindre de la durée excessive d’une procédure pénale au Portugal (voir n° 39521/98, Gonzalez Marin c. Espagne, décision du 5 octobre 1999, à publier, ainsi que la décision de la Commission dans l’affaire Prieto Rodriguez c. Espagne du 6 juillet 1993, DR n° 75, p. 128).
Ce recours créé, il faut le rappeler, afin de répondre à l’exigence de célérité des procédures garantie par la Convention, comme le montre l’exposé des motifs du nouveau code de procédure pénale, présente, à n’en pas douter, un degré suffisant d’accessibilité et d’effectivité, d’autant plus que son exercice ne contribue pas à l’allongement de la procédure en cause, compte tenu des délais très stricts qui sont imposés aux organes chargés de rendre la décision.
Le requérant aurait ainsi dû, en l’absence de circonstances particulières, qui n’ont pas été alléguées, pouvant le dispenser d’une telle obligation, se prévaloir de ce recours avant de s’adresser à la Cour afin de se plaindre de la durée excessive des procédures pénales litigieuses. Ne l’ayant pas fait, ou ne l’ayant pas fait de la manière adéquate et en respectant les formes légales prescrites par le droit interne s’agissant de la procédure n° 313/94, il n’a pas valablement épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 de la Convention, de sorte que l’exception soulevée par le Gouvernement doit être accueillie.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Vincent Berger Matti Pellonpää
Greffier Président
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32082/96 - -
- - 32082/96


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Partiellement recevable

Analyses

(Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : TOME MOTA
Défendeurs : le PORTUGAL

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 02/12/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 32082/96
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-12-02;32082.96 ?
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