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08/12/1999 | CEDH | N°23885/94

CEDH | AFFAIRE PARTI DE LA LIBERTE ET DE LA DEMOCRATIE (ÖZDEP) c. TURQUIE


AFFAIRE PARTI DE LA LIBERTÉ ET DE LA DÉMOCRATIE (ÖZDEP) c. TURQUIE
(Requête n° 23885/94)
ARRÊT
STRASBOURG
8 décembre 1999
En l’affaire Parti de la liberté et de la démocratie (ÖZDEP) c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le no

m suit :
MM. L. Wildhaber, président,    A. Pastor Ridruejo,    G. Bonello,    L. Caflisch,  ...

AFFAIRE PARTI DE LA LIBERTÉ ET DE LA DÉMOCRATIE (ÖZDEP) c. TURQUIE
(Requête n° 23885/94)
ARRÊT
STRASBOURG
8 décembre 1999
En l’affaire Parti de la liberté et de la démocratie (ÖZDEP) c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. L. Wildhaber, président,    A. Pastor Ridruejo,    G. Bonello,    L. Caflisch,    J. Makarczyk,    P. Kūris,    J.-P. Costa,   Mme F. Tulkens,   MM. K. Jungwiert,    M. Fischbach,    V. Butkevych,    J. Casadevall,   Mmes W. Thomassen,    H.S. Greve,   M. A.B. Baka,   Mme S. Botoucharova,   M. F. Gölcüklü, juge ad hoc,
ainsi que de M. P.J. Mahoney et Mme M. De Boer-Buquicchio, greffiers adjoints,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22 avril et 24 novembre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour, telle qu’établie en vertu de l’ancien article 19 de la Convention3, par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 24 septembre 1998, dans le délai de trois mois qu’ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 23885/94) dirigée contre la République de Turquie et dont un parti politique fondé dans cet Etat, le Parti de la liberté et de la démocratie (ÖZDEP), agissant par son président, M. Mevlüt İlik, avait saisi la Commission le 21 mars 1994 en vertu de l’ancien article 25.
La demande de la Commission renvoie aux anciens articles 44 et 48 ainsi qu’à la déclaration turque reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (ancien article 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 11 de la Convention.
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 § 3 d) du règlement A4, le requérant a exprimé le désir de participer à l’instance et désigné son conseil (article 30). M. R. Bernhardt, président de la Cour à l’époque, a autorisé celui-ci à employer la langue turque dans la procédure écrite (article 27 § 3).
3.  En sa qualité de président de la chambre initialement constituée (ancien article 43 de la Convention et article 21 du règlement A) pour connaître notamment des questions de procédure pouvant se poser avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, M. Bernhardt a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement turc (« le Gouvernement »), le conseil du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure écrite. Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence le 15 octobre 1998, le greffier a reçu, le 6 janvier et le 8 février 1999 respectivement, les mémoires du requérant et du Gouvernement.
4.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 5 dudit Protocole, l’examen de l’affaire a été confié à la Grande Chambre de la Cour. Cette Grande Chambre comprenait de plein droit M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (articles 27 § 2 de la Convention et 24 § 4 du règlement), M. L. Wildhaber, président de la Cour, Mme E. Palm, vice-présidente de la Cour, ainsi que M. J.-P. Costa et M. M. Fischbach, vice-présidents de section (articles 27 § 3 de la Convention et 24 §§ 3 et 5 a) du règlement). Ont en outre été désignés pour compléter la Grande Chambre : M. A. Pastor Ridruejo, M. G. Bonello, M. J. Makarczyk, M. P. Kūris, Mme F. Tulkens, Mme V. Strážnická, M. V. Butkevych, M. J. Casadevall, Mme H.S. Greve, M. A.B. Baka, M. R. Maruste et Mme S. Botoucharova (articles 24 § 3 et 100 § 4 du règlement). Par la suite, Mme Palm et Mme Strážnická ainsi que M. Maruste, empêchés, ont été remplacés par M. L. Caflisch, M. K. Jungwiert et Mme W. Thomassen, suppléants (article 24 § 5 b) du règlement).
5.  Le 12 janvier 1999, M. Wildhaber a dispensé de siéger M. Türmen, qui s’était déporté à la suite d’une décision de la Grande Chambre prise conformément à l’article 28 § 4 du règlement dans l’affaire Oğur c. Turquie (requête n° 21594/93).
Le 2 février 1999, le Gouvernement a notifié au greffe la désignation de M. F. Gölcüklü en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6.  A l’invitation de la Cour (article 99 du règlement), la Commission a délégué l’un de ses membres, M. J.-C. Geus, pour participer à la procédure devant la Grande Chambre.
7.  Ainsi qu’en avait décidé le président, qui avait également autorisé le conseil du requérant à employer la langue turque à l’audience (article 34 § 3 du règlement), une audience s’est déroulée en public le 22 avril 1999, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  MM. D. Tezcan, agent,   M. Özmen,  Mme D. Akçay, coagents,  M. F. Polat,  Mmes I. Batmaz Keremoğlu,   G. Acar,   M. Karali, conseillers ;
– pour le requérant  Me H. Kaplan, avocat au barreau d’Istanbul, conseil ;
– pour la Commission  M. J.-C. Geus, délégué.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Geus, Me Kaplan et M. Tezcan.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A.  La fondation de l’ÖZDEP
8.  Le 19 octobre 1992, le Parti de la liberté et de la démocratie (ÖZDEP) fut fondé et ses statuts déposés auprès du ministère de l’Intérieur. Son programme comprenait notamment les passages suivants :
« (…) A la suite de la guerre de « libération » menée conjointement par des Kurdes, des Turcs et d’autres populations minoritaires, le Sultanat a été aboli en Turquie et la République proclamée.
Cette institution n’a eu pour but que la souveraineté nationale. Les efforts réalisés pour concrétiser l’unification avec l’Europe sont demeurés sans lendemain. La Turquie n’a pas su échapper à la médiocrité.
Depuis les premiers jours de la République, le monopole des partis au pouvoir perdure, parallèlement à la collaboration de bureaucrates civils et militaires.
Pour préserver ce pouvoir monopolistique, les responsables mènent une politique consistant à ne pas reconnaître l’existence du peuple kurde et à ignorer ses droits les plus légitimes.
L’idée « turque » dominante a été préservée jusqu’à présent, à l’encontre des droits et revendications les plus naturels du peuple kurde, par le biais d’une propagande militariste et chauvine ainsi que par une politique d’exil et de destruction. La politique étatique fondée sur un système capitaliste prévoyant l’oppression des minorités, plus particulièrement kurdes et même turques, s’est poursuivie au nom de la modernisation et de l’occidentalisation.
Face à cette politique qui affecte l’intégrité territoriale de la Turquie dans ses aspects politiques, économiques et sociaux, aucune solution ne permettra d’arriver à bout de ce monopole étatique. Ce pouvoir va à l’encontre des intérêts de l’écrasante majorité de la population.
Il impose cette situation par la force au peuple, afin de préserver ses intérêts dans la capitale. Il bloque ainsi tout processus démocratique visant à défendre les intérêts des travailleurs turcs et kurdes.
Le Parti de la liberté et de la démocratie préconise la création d’un ordre dominé par la paix et la fraternité, dans lequel nos peuples auront droit à l’autodétermination.
Le Parti de la liberté et de la démocratie mène une lutte politique, démocratique et idéologique contre les courants et organisations fascistes, intégristes, chauvins et racistes qui font entrave à la solidarité, à l’union et à la fraternité des peuples.
Qu’il s’agisse de politique intérieure ou de politique étrangère, le Parti de la liberté et de la démocratie a pour mission de protéger les intérêts de nos peuples et ceux de tous les travailleurs. L’ÖZDEP est le garant des valeurs culturelles, professionnelles, économiques et politiques des différentes minorités nationales ou religieuses, et de chaque catégorie socioprofessionnelle. Il revendique la reconnaissance du droit à la constitution d’un parti politique.
Notre parti garantira aux minorités religieuses et nationales le droit de culte, la libre pratique de leur religion, la liberté de pensée, le respect des coutumes, des cultures et des langues. Tout individu sera habilité à utiliser les différents médias, et plus particulièrement la radio et la télévision.
En vue d’établir un ordre social englobant les peuples turc et kurde, l’ÖZDEP prévoit la marche à suivre pour élaborer et définir les conditions préalables.
L’ÖZDEP considère que nos peuples sont les uniques propriétaires des richesses du pays, des richesses naturelles et des ressources du sous-sol.
L’ÖZDEP soutient la lutte juste et légitime menée par les peuples pour leur indépendance et leur liberté. Il est solidaire de cette lutte.
Notre parti prévoit la création d’une assemblée démocratique, composée de représentants du peuple élus au suffrage universel. Cette assemblée représentera les intérêts des peuples turc, kurde et de toute autre minorité.
Cette assemblée populaire et démocratique détiendra le pouvoir législatif actuel, et sera la garante de la souveraineté nationale de nos peuples.
Les médias seront les artisans actifs de la consolidation de la fraternité et de l’amitié entre les peuples. Ils favoriseront une meilleure approche des différentes cultures et des langues, ils garantiront l’identité nationale de chaque population. Ils auront pour mission de faire reconnaître leurs droits politiques, économiques, sociaux et culturels.
Il n’y aura pas d’ingérence du gouvernement dans les affaires religieuses ; ces dernières seront confiées aux institutions compétentes.
En vue de préserver l’autodétermination des peuples opprimés, notre parti bannit toute agression culturelle, militaire, politique et économique.
Le Parti de la liberté et de la démocratie milite pour l’unification volontaire des peuples kurde et turc qui ont participé à la fondation du pays.
Le Parti de la liberté et de la démocratie estime que la démocratie commence par la solution du problème kurde. Ce dernier concerne toute personne turque et kurde qui soutient la liberté et la démocratie.
Le Parti de la liberté et de la démocratie est partisan d’une solution pacifique et démocratique du problème kurde dans la stricte application des textes internationaux tels que l’Acte final d’Helsinki, la Convention européenne des Droits de l’Homme et la Déclaration universelle des Droits de l’Homme.
Le Parti de la liberté et de la démocratie respectera intégralement l’autodétermination du peuple kurde pour arriver à une issue démocratique fondée sur l’autodétermination et l’égalité des peuples.
Actuellement, le fonctionnement de la justice et les textes de loi en vigueur sont de nature antidémocratique, contraires aux droits et libertés fondamentales de l’homme et fondés sur des intérêts de classe. Ils renient l’identité du peuple kurde, interdisant toute organisation et association des travailleurs. Ils sont racistes et rétrogrades.
Un ordre sera établi pour permettre aux peuples turc, kurde et aux minorités de développer et de s’approprier librement leurs cultures spécifiques. Chaque peuple aura droit à l’enseignement dans sa langue maternelle, condition sine qua non du devenir d’un peuple et d’une nation.
Toute personne aura droit à un enseignement de base dans sa langue maternelle. Le système scolaire, depuis l’école primaire jusqu’à l’université, sera fondé sur l’enseignement dans la langue maternelle. La langue maternelle prévaudra devant la justice. (…) »
B.  La demande en dissolution de l’ÖZDEP
9.  Le 29 janvier 1993, le procureur général près la Cour de cassation (« le procureur général ») requit auprès de la Cour constitutionnelle la dissolution de l’ÖZDEP. Il lui reprocha d’avoir enfreint la Constitution et la loi sur les partis politiques. D’après lui, le contenu et les objectifs du programme de l’ÖZDEP portaient atteinte à l’intégrité territoriale, à l’unité de la nation et à la laïcité de l’Etat.
10.  Le 25 février 1993, le président de la Cour constitutionnelle transmit le réquisitoire du procureur général au président de l’ÖZDEP, en invitant celui-ci à soumettre ses observations préliminaires en défense.
11.  Le 29 mars 1993, les avocats de l’ÖZDEP présentèrent leurs observations écrites préliminaires et demandèrent la tenue d’une audience. Ils soutinrent notamment que la loi sur les partis politiques contenait des dispositions contraires aux droits fondamentaux garantis par la Constitution. De plus, la dissolution du parti enfreindrait des textes internationaux tels que la Convention européenne des Droits de l’Homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’Acte final d’Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe. Aussi ne serait-il pas acceptable d’imposer à un parti politique, sous la menace de sa dissolution, l’obligation de défendre une idéologie qui soit conforme aux dispositions de la Constitution turque.
C.  La dissolution de l’ÖZDEP
12.  Le 30 avril 1993, l’assemblée des fondateurs de l’ÖZDEP décida de dissoudre le parti, alors que la procédure devant la Cour constitutionnelle était encore pendante.
13.  Le 11 mai 1993, le procureur général soumit à la Cour ses observations sur le fond de l’affaire. Ayant déclaré sa dissolution, l’ÖZDEP, de son côté, ne présenta pas d’observations sur le fond.
14.  Le 14 juillet 1993, la Cour constitutionnelle prononça la dissolution de l’ÖZDEP, au motif notamment que son programme était de nature à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat et à l’unité de la nation et qu’il violait la Constitution ainsi que les articles 78 a) et 81 a) et b) de la loi sur les partis politiques. L’arrêt fut communiqué au procureur général, au président de l’Assemblé nationale et au cabinet du premier ministre. Le 14 février 1994, il fut publié au Journal officiel.
Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle jugea d’abord qu’en application de l’article 108 de la loi sur les partis politiques, la  décision par laquelle l’ÖZDEP avait décidé de se dissoudre, parce qu’elle remontait à une date postérieure à l’ouverture de la procédure devant la Cour constitutionnelle, n’empêchait pas celle-ci de statuer sur le fond de l’affaire.
Quant au fond, la Cour constitutionnelle rappela en premier lieu les principes constitutionnels selon lesquels les personnes vivant sur le territoire turc, quelle que soit leur origine ethnique, forment une unité à travers leur culture commune. D’après la Cour, l’ensemble de ces personnes, qui fonde la République de Turquie, se nomme la « nation turque » et les différents groupes ethniques constituant la « nation turque » ne se divisent pas en majorité ou minorité. La Constitution n’autoriserait aucune distinction d’ordre politique ou juridique fondée sur l’origine ethnique ou raciale et tous les ressortissants turcs pourraient bénéficier sans distinction des mêmes droits civils, politiques et économiques.
S’agissant en particulier des citoyens turcs d’origine kurde, la Cour constitutionnelle indiqua qu’ils jouissent des mêmes droits que les autres citoyens turcs dans toutes les régions de la Turquie. Il n’en résulterait pas pour autant que l’identité kurde fût reniée par la Constitution, car les ressortissants d’origine kurde ne seraient pas empêchés d’exprimer leur identité kurde. En effet, la langue kurde pourrait être utilisée dans tous les lieux privés, les locaux professionnels, la presse écrite et les œuvres artistiques et littéraires.
La Cour constitutionnelle rappela en outre le principe selon lequel toute personne est tenue de respecter les dispositions de la Constitution, même si elle ne les approuve pas. La Constitution ne s’opposerait pas à ce que l’on fasse valoir des différences mais interdirait la propagande fondée sur la distinction raciale et destinée à saper l’ordre constitutionnel. La Cour rappela que, selon le traité de Lausanne, une langue ou une origine ethnique distinctes ne suffisent pas, à elles seules, à accorder à un groupe la qualité de minorité.
Quant au contenu du programme de l’ÖZDEP, la Cour constitutionnelle observa qu’il partait de l’idée qu’en Turquie il existait un peuple kurde distinct ayant une culture et une langue qui lui étaient propres. Les Kurdes y seraient présentés comme un peuple opprimé dont les droits démocratiques seraient complètement ignorés. L’ÖZDEP réclamerait un droit à l’autodétermination pour les Kurdes et soutiendrait le droit de mener une « guerre d’indépendance ». Son attitude serait comparable à celle des groupes terroristes et constituerait en soi un appel à l’insurrection.
S’agissant de l’atteinte au principe de laïcité, la Cour constitutionnelle releva que, d’après son programme, l’ÖZDEP projetait d’abolir la Direction des affaires religieuses, qui fait partie de l’administration de l’Etat, en soutenant que les affaires religieuses devaient être du ressort des institutions religieuses elles-mêmes. Après avoir rappelé le contenu du principe de laïcité, la Cour considéra que prôner la suppression de la Direction des affaires religieuses au sein de l’administration revenait à porter atteinte au principe de laïcité. En conséquence, cette partie du programme de l’ÖZDEP enfreindrait l’article 89 de la loi sur les partis politiques.
Rappelant que la Charte de Paris pour une nouvelle Europe condamnait le racisme, la haine d’origine ethnique et le terrorisme et que l’Acte final d’Helsinki garantit l’inviolabilité des frontières et l’intégrité du territoire, la Cour constitutionnelle conclut que les activités de l’ÖZDEP relevaient notamment des restrictions visées au paragraphe 2 de l’article 11 ainsi que de l’article 17 de la Convention.
II.  le droit interne pertinent
A.  La Constitution
15.  Les dispositions pertinentes de la Constitution se lisent ainsi :
Article 2
« La République turque est un Etat de droit démocratique, laïc et social, respectueux des droits de l’homme dans un esprit de paix sociale, de solidarité nationale et de justice, attaché au nationalisme d’Atatürk et reposant sur les principes fondamentaux énoncés dans le préambule. »
Article 3 § 1
« L’Etat de Turquie est, avec son territoire et sa nation, une entité indivisible. Sa langue officielle est le turc. »
Article 6
« La souveraineté appartient, sans condition ni réserve, à la nation.
L’exercice de la souveraineté ne peut en aucun cas être cédé à un individu, un groupe ou une classe sociale. (...) »
Article 10 § 1
« Tous sont égaux devant la loi sans aucune discrimination fondée sur la langue, la race, la couleur, le sexe, l’opinion politique, les croyances philosophiques, la religion, l’appartenance à une secte religieuse ou d’autres motifs similaires. »
Article 14 § 1
« Aucun des droits et libertés mentionnés dans la Constitution ne peut être exercé dans le but de porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat et l’unité de la nation, de mettre en péril l’existence de l’Etat turc et de la République, de supprimer les droits et libertés fondamentaux, de confier la direction de l’Etat à un seul individu ou à un groupe ou d’assurer l’hégémonie d’une classe sociale sur d’autres classes sociales, ou d’établir une discrimination fondée sur la langue, la race, la religion ou l’appartenance à une secte religieuse, ou d’instituer par tout autre moyen un ordre étatique fondé sur de telles conceptions et opinions. »
Article 66 § 1
« Toute personne liée à l’Etat turc par le lien de la nationalité est Turque. »
Article 68 (ancien)
« Les citoyens ont le droit de fonder des partis politiques et, conformément à la procédure prévue à cet effet, d’y adhérer et de s’en retirer. (...)
Les partis politiques sont les éléments indispensables de la vie politique démocratique.
Les partis politiques sont fondés sans autorisation préalable et exercent leurs activités dans le respect de la Constitution et des lois.
Les statuts et programmes des partis politiques ne peuvent être contraires à l’intégrité absolue du territoire de l’Etat et de la nation, aux droits de l’homme, à la souveraineté nationale et aux principes de la République démocratique et laïque.
Il ne peut être fondé de partis politiques ayant pour but de préconiser et d’instaurer la domination d’une classe sociale ou d’un groupe, ou une forme quelconque de dictature. (...) »
Article 69 (ancien)
« Les partis politiques ne peuvent pas se livrer à des activités étrangères à leurs statuts et à leurs programmes, et ne peuvent se soustraire aux restrictions prévues à l’article 14 de la Constitution ; ceux qui les enfreignent sont définitivement dissous.
Les décisions et le fonctionnement interne des partis politiques ne peuvent être contraires aux principes de la démocratie.
Dès la fondation des partis politiques, le procureur général de la République contrôle en priorité la conformité à la Constitution et aux lois de leurs statuts et programmes ainsi que de la situation juridique de leurs fondateurs. Il en suit également les activités.
La Cour constitutionnelle statue sur la dissolution des partis politiques à la requête du procureur général de la République.
Les fondateurs et les dirigeants à tous les échelons des partis politiques définitivement dissous ne peuvent être fondateurs, dirigeants ou commissaires aux comptes d’un nouveau parti politique, et il ne peut être fondé de nouveaux partis politiques dont la majorité des membres serait constituée de membres d’un parti politique dissous. (...) »
B.  La loi n° 2820 portant réglementation des partis politiques
16.  Les dispositions pertinentes de la loi n° 2820 portant réglementation des partis politiques prévoient :
Article 78
« Les partis politiques :
a)  ne peuvent ni viser, ni œuvrer, ni inciter des tiers
à modifier : la forme républicaine de l’Etat de Turquie ; les dispositions (...) relatives à l’intégrité absolue du territoire de l’Etat turc, à l’unité absolue de sa nation, à sa langue officielle, à son drapeau et à son hymne national ; (...) le principe selon lequel la souveraineté appartient sans condition ni réserve à la nation turque ; (...) la disposition prévoyant que l’exercice de la souveraineté ne peut en aucun cas être cédé à un individu, un groupe ou une classe sociale (...)
à mettre en péril l’existence de l’Etat et de la République turcs, à abolir les droits et libertés fondamentaux, à établir une discrimination fondée sur la langue, la race, la couleur de la peau, la religion ou l’appartenance à une secte, ou à instaurer, par tout moyen, un régime Etatique fondé sur de telles notions et conceptions.
c)  ne peuvent avoir pour but de défendre ou d’établir la domination d’une classe sociale sur les autres, ou la domination d’une communauté, ou encore d’instaurer toute forme de dictature ; ils ne peuvent se livrer à des activités poursuivant pareils buts. (...) »
Article 80
« Les partis politiques ne peuvent avoir pour but d’affaiblir le principe de l’Etat unitaire sur lequel se fonde la République turque, ni se livrer à des activités poursuivant pareille fin. »
Article 81
« Les partis politiques ne peuvent :
a)  affirmer l’existence, sur le territoire de la République de Turquie, de minorités fondées sur des différences tenant à la culture nationale ou religieuse, à l’appartenance à une secte, à la race ou à la langue ;
b)  avoir pour but la destruction de l’intégrité de la nation en se proposant, sous couvert de protection, promotion ou diffusion d’une langue ou d’une culture non turques, de créer des minorités sur le territoire de la République de Turquie ou de se livrer à des activités connexes. (...) »
Article 89
« Les partis politiques ne peuvent avoir un but contraire à l’article 136 de la Constitution qui prévoit que la Direction des affaires religieuses – qui est tenue d’exercer les fonctions qui lui sont assignées conformément au principe de laïcité (…) – relève de l’administration générale. »
Article 90 § 1
« Les statuts, programmes et activités des partis politiques ne peuvent contrevenir à la Constitution et à la présente loi. »
Article 95
« Les fondateurs d’un parti politique définitivement dissous, son président général, les membres de ses conseil administratif et comité centraux, les membres à tous les échelons de ses conseils disciplinaires et administratifs ainsi que les membres de groupes politiques dans la Grande assemblée nationale de Turquie, qui ont encore la qualité de membre à la date de dissolution du parti, ne peuvent être fondateurs, dirigeants et commissaires aux comptes d’un autre parti politique. Les membres dont les agissements ont causé la dissolution du parti politique ne peuvent, pendant dix ans, adhérer à un parti politique ou se porter candidats à une fonction parlementaire.
Il ne peut être formé de parti politique dont la majorité des membres serait composée d’adhérents à un parti politique dissous. »
Article 96 § 3
« Il ne peut être fondé de parti politique appelé communiste, anarchiste, fasciste, théocratique ou national-socialiste, ou dont le nom est celui d’une religion, langue, race, secte ou région, ou contient un terme précité ou analogue. »
Article 101
« La Cour constitutionnelle prononce la dissolution du parti politique :
a)  dont les statuts ou le programme (...) se révèlent contraires aux dispositions du chapitre 4 de la présente loi, ou
b)  dont l’assemblée générale, le comité central ou le conseil administratif (...) adoptent des décisions, émettent des circulaires ou font des communications (...) contraires aux dispositions du chapitre 4 de la présente loi (...), ou dont le président, le vice-président ou le secrétaire général font des déclarations écrites ou orales contraires auxdites dispositions (...) »
Le chapitre 4 de la loi, visé à l’article 101, comprend notamment les articles 90 § 1 et 96 § 3 reproduits ci-dessus.
Article 107 § 1
« L’intégralité des biens d’un parti politique dissous par la Cour constitutionnelle est transférée au Trésor public. »
Article 108
« L’autodissolution prononcée par l’instance compétente d’un parti politique à une date postérieure à l’introduction d’une action en dissolution de ce parti n’empêche ni le déroulement de la procédure devant la Cour constitutionnelle ni les conséquences juridiques découlant d’un éventuel arrêt ordonnant la dissolution. »
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
17.  L’ÖZDEP a saisi la Commission le 21 mars 1994, alléguant une violation des articles 9, 10, 11 et 14 de la Convention.
18.  La Commission a retenu la requête (n° 23885/94) le 2 septembre 1996. Dans son rapport du 12 mars 1998 (ancien article 31 de la Convention), elle conclut, par vingt-neuf voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 11, qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain des articles 9 et 10 et qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément la question de savoir s’il y a eu violation de l’article 14. Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt5.
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
19.  Dans son mémoire, le Gouvernement prie la Cour de dire pour droit :
« 1)  que le parti ÖZDEP ne peut prétendre au statut de victime parce que son assemblée des fondateurs avait décidé le 30 avril 1993 de dissoudre le parti avant que la décision de la Cour constitutionnelle ne soit prononcée le 14 juillet 1993 ;
2)  que la fermeture de l’ÖZDEP, parti violant l’intégrité territoriale de l’Etat par tous les moyens légaux ou illégaux, était nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but légitime que celle-ci entendait poursuivre et, partant, qu’elle n’a pas emporté violation de l’article 11 de la Convention ;
3)  qu’il n’y a eu violation ni des articles 9 et 10, ni de l’article 14 de la Convention des Droits de l’Homme dans la présente affaire, parce qu’il s’agit d’une ingérence légale dans le cadre de l’article 11 § 2 de la Convention ;
4)  qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article [41] de la Convention, dès lors qu’il n’y a pas eu violation des articles invoqués par le requérant ».
20.  De son côté, le requérant invite la Cour à constater la violation des articles 9, 10, 11 et 14 de la Convention et à lui accorder une satisfaction équitable en vertu de l’article 41.
en droit
I.  sur la violation alléguée de l’article 11 de la convention
21.  Le représentant du Parti de la liberté et de la démocratie (ÖZDEP) allègue que la dissolution de celui-ci et l’interdiction pour ses dirigeants d’exercer des fonctions comparables dans tout autre parti politique ont violé leur droit à la liberté d’association, garanti par l’article 11 de la Convention, lequel se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2.  L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat. »
A.  Sur l’exception préliminaire du Gouvernement
22.  Le Gouvernement soutient devant la Cour que l’ÖZDEP ne peut passer pour une victime de la dissolution dénoncée, puisqu’il s’est autodissous le 30 avril 1993, bien avant que, le 14 juillet 1993, la Cour constitutionnelle ne prononçât sa dissolution. Cette juridiction aurait agi ainsi, malgré l’autodissolution de l’ÖZDEP, pour empêcher les dirigeants de celui-ci de créer un nouveau parti sous le même nom et avec le même statut. Si toutefois les dirigeants de l’ÖZDEP avaient présenté leur requête devant la Cour en leur nom à eux aussi, ils auraient pu se prétendre victimes de la dissolution en cause. Ils ne l’auraient pourtant pas fait.
23.  A l’audience devant la Cour, le délégué de la Commission a estimé que l’exception du Gouvernement se heurtait à la forclusion, car au stade de l’examen de la recevabilité de la requête par la Commission, le Gouvernement n’avait soulevé aucune exception, la Commission n’ayant, de son côté, constaté d’office aucun motif d’irrecevabilité. A titre exceptionnel cependant, la Commission aurait quand même estimé opportun d’examiner d’office, dans son rapport établi en vertu de l’ancien article 31 de la Convention, la question de la qualité de victime de l’ÖZDEP. Toutefois, cette circonstance ne relèverait pas le Gouvernement de la forclusion encourue pour n’avoir pas soulevé ladite exception devant la Commission.
24.  Pour le parti requérant, le Gouvernement est forclos à soulever l’exception pour la première fois devant la Cour. Il invite celle-ci à reconnaître sa qualité de victime, car son autodissolution n’avait d’autre but que d’éviter les conséquences pour ses dirigeants d’une dissolution par la Cour constitutionnelle.
25.  La Cour note que le Gouvernement n’a pas soulevé devant la Commission l’exception préliminaire qu’il tire à présent, se fondant sur l’article 34 de la Convention, de l’absence de la qualité de victime de l’ÖZDEP. En conséquence, il devrait être déclaré forclos (voir, par exemple, l’arrêt Zana c. Turquie du 25 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, p. 2546, § 44). Dans son rapport, toutefois, la Commission a examiné cette question d’office. Si la forclusion du Gouvernement devait être maintenue malgré cette circonstance, celui-ci se verrait privé de toute possibilité de s’exprimer sur une question examinée d’office par la Commission et débattue devant la Cour, ce qui paraît incompatible avec les principes du contradictoire et de l’égalité des armes. En conséquence, le Gouvernement doit être relevé de la forclusion qui le frappait quant à l’exception dont il s’agit.
26.  S’agissant du bien-fondé de l’exception, la Cour admet que les dirigeants de l’ÖZDEP ont décidé de dissoudre leur parti dans l’espoir d’échapper à certaines conséquences d’une dissolution par la Cour constitutionnelle, en l’occurrence l’interdiction qui les frapperait d’exercer des fonctions similaires dans toute autre formation politique (voir l’article 95 de la loi sur les partis politiques, paragraphe 16 ci-dessus). Cette explication se trouve d’ailleurs confortée par l’article 108 de la loi sur les partis politiques, qui, en maintenant l’existence de partis politiques autodissous pour les besoins de leur dissolution par la Cour constitutionnelle, a précisément pour but de leur faire subir toutes les conséquences de celle-ci (paragraphe 16 ci-dessus). Aussi manque-t-il à la dissolution de l’ÖZDEP décidée par ses dirigeants le caractère volontaire qui doit présider aux décisions des dirigeants et membres d’associations pour qu’elles puissent être reconnues sur le terrain de l’article 11.
En outre, comme la Cour l’a déjà relevé, l’article 108 de la loi sur les partis politiques prévoit que « l’autodissolution prononcée par l’instance compétente d’un parti politique à une date postérieure à l’introduction d’une action en dissolution de ce parti n’empêche ni le déroulement de la procédure devant la Cour constitutionnelle ni les conséquences juridiques découlant d’un éventuel arrêt ordonnant la dissolution ». Si donc, en droit interne, l’existence de partis politiques autodissous est maintenue pour les besoins de leur dissolution par la Cour constitutionnelle, le Gouvernement ne saurait, devant la Cour, affirmer qu’au moment de cette dissolution l’ÖZDEP n’existait plus (voir, mutatis mutandis, les arrêts Kolompar c. Belgique du 24 septembre 1992, série A n° 235-C, p. 54, § 32, et Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande du 29 octobre 1992, série A n° 246-A, p. 22, § 42).
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement.
B.  Sur le bien-fondé du grief
1.  Sur l’existence d’une ingérence
27.  Les comparants reconnaissent tous que la dissolution de l’ÖZDEP s’analyse en une ingérence dans le droit à la liberté d’association de ses membres. Telle est aussi l’opinion de la Cour.
2.  Sur la justification de l’ingérence
28.  Pareille ingérence enfreint l’article 11, sauf si elle était « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre.
a)  « Prévue par la loi »
29.  Les comparants s’accordent à considérer que l’ingérence était « prévue par la loi », les mesures litigieuses prononcées par la Cour constitutionnelle reposant sur la Constitution et les articles 78, 81 et 89 de la loi n° 2820 portant réglementation des partis politiques (paragraphes 15-16 ci-dessus).
b)  But légitime
30.  Pour le Gouvernement, l’ingérence litigieuse visait plusieurs buts légitimes : la défense de l’ordre, la protection des droits d’autrui et la sécurité nationale, en ce compris la protection de l’intégrité territoriale du pays.
31.  Le parti requérant conteste qu’il ait jamais représenté un danger pour la société turque.
32.  De l’avis de la Commission, les mesures litigieuses peuvent passer pour avoir visé au moins un des buts légitimes au sens du paragraphe 2 de l’article 11 : la protection de l’intégrité territoriale et, ainsi, la « sécurité nationale ».
33.  La Cour partage l’avis de la Commission sur ce point.
c)  « Nécessaire dans une société démocratique »
i.  Thèses des comparants
α)  Le parti requérant
34.  D’après le parti requérant, son programme indique clairement qu’il est favorable à une solution du problème kurde par des moyens démocratiques et pacifiques et dans le respect du droit international. Il serait faux de prétendre que le parti souhaite la partition de la Turquie. Au contraire, le programme de l’ÖZDEP insisterait sur l’unité du pays, car on pourrait y lire que le parti veut œuvrer à l’unité des peuples turc et kurde, qui ensemble constitueraient le pays, sur la base de l’égalité et du volontarisme. Rien dans le programme de l’ÖZDEP ou dans ses activités n’aurait un but séparatiste, comme le confirmerait d’ailleurs le fait que les dirigeants du parti n’auraient, à ce jour, fait l’objet d’aucune poursuite pour infraction à l’article 125 du code pénal, qui punit les activités séparatistes.
A l’heure actuelle, le problème kurde serait le plus grave auquel la Turquie se trouverait confrontée. Devant son ampleur, les partis politiques non seulement pourraient, mais devraient s’efforcer de proposer des solutions à y apporter. Or, aux yeux des autorités, le seul fait qu’un parti utilise le mot « kurde » suffirait à justifier sa dissolution. C’est bien ce qui serait arrivé à l’ÖZDEP : tant le procureur général que la Cour constitutionnelle auraient fondé leurs accusations sur les mots « kurde », « peuple kurde », « minorité » et « peuples » figurant dans le programme du parti. Pourtant, le programme en question ne qualifierait pas les Kurdes de minorité ; il ne réclamerait ni un traitement spécial en leur faveur, ni leur séparation d’avec la population turque. De plus, il n’y aurait dans le programme aucune phrase qui ne reflète les vraies intentions du parti. Aussi, interdire un parti politique uniquement parce que, dans son programme, il annonce qu’il œuvrera en vue d’une solution juste, démocratique et pacifique du problème kurde, méconnaîtrait l’article 11 de la Convention.
β)  Le Gouvernement
35.  D’après le Gouvernement, les objectifs contenus dans le programme de l’ÖZDEP sont de nature à inciter une partie de la population turque au soulèvement ainsi qu’à des activités illégales, telles que l’élaboration d’un nouvel ordre politique et de certaines lois incompatibles avec les principes constitutionnels de l’Etat turc.
Ainsi, l’ÖZDEP se servirait des libertés démocratiques pour tenter de diviser la Turquie, en choisissant pour thème essentiel une prétendue oppression par l’Etat turc des minorités, et plus particulièrement des Kurdes. En effet, après avoir évoqué le droit à l’autodétermination des peuples, le programme de l’ÖZDEP soutiendrait ouvertement la lutte armée en déclarant notamment : « L’ÖZDEP soutient la lutte juste et légitime menée par les peuples pour leur indépendance et leur liberté. Il est solidaire de cette lutte. » Les idées ainsi exprimées reviendraient à approuver les activités illégales d’organisations terroristes qui auraient pour but de détruire l’unité de l’Etat et d’inciter une partie de la population turque au soulèvement.
Ensuite, le programme de l’ÖZDEP prévoirait pour la population d’origine kurde une autodétermination qui non seulement serait inconstitutionnelle, mais en outre ne pourrait bénéficier de la protection de la Convention, parce qu’elle mettrait en cause l’intégrité de la nation turque et l’indivisibilité du territoire de l’Etat.
De surcroît, la présente espèce se distinguerait des affaires relatives au Parti communiste unifié de Turquie (arrêt du 30 janvier 1998, Recueil 1998-I, p. 1) et au Parti socialiste (arrêt du 25 mai 1998, Recueil 1998-III, p. 1233) car, contrairement à ces partis, l’ÖZDEP n’aurait pas eu pour but de se soumettre aux règles du débat démocratique, mais plutôt de diviser le pays en s’appuyant sur une partie de la population, d’une part, et en applaudissant le combat mené par des organisations terroristes, de l’autre.
La propagande en faveur de l’autodétermination d’une partie de la population, en l’occurrence la population d’origine kurde, serait non seulement contraire à la Constitution turque, mais aussi de nature à créer un trouble au sein de la population turque. Dans un pays comme la Turquie, qui repose depuis sa création sur une structure unitaire et où, selon l’article 10 de la Constitution, « tous sont égaux devant la loi sans aucune discrimination fondée sur la langue, la race, la couleur, le sexe, l’opinion politique, les croyances philosophiques, la religion, l’appartenance à une secte religieuse ou d’autres motifs similaires », pareille propagande ne pourrait qu’aboutir à provoquer de graves dissensions entre les différentes composantes de la population turque.
En somme, si on tient compte des circonstances entourant la présente affaire et en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme, on pourrait conclure, en s’appuyant sur les éléments retenus par la Cour constitutionnelle, à une responsabilité de l’ÖZDEP pour les problèmes que poserait le terrorisme en Turquie. Aussi la dissolution de ce parti n’apparaîtrait-elle pas comme disproportionnée et ne saurait-elle, dès lors, avoir enfreint l’article 11 de la Convention.
γ)  La Commission
36.  La Commission conclut à la violation de l’article 11. D’une part, elle observe que les statuts de l’ÖZDEP montrent que ce parti s’est organisé autour d’une structure démocratique. Le parti se serait proposé d’atteindre ses objectifs politiques exclusivement par des moyens légaux. D’ailleurs, le contraire n’aurait pas été allégué par le procureur général devant la Cour constitutionnelle. D’autre part, il n’aurait pas été démontré que l’ÖZDEP ait eu l’intention de détruire l’ordre démocratique et pluraliste en Turquie et qu’il ait prôné la méconnaissance des droits fondamentaux en soutenant la discrimination raciale.
En outre, le chapitre du programme consacré à la situation des citoyens d’origine kurde en Turquie ne contiendrait aucune proposition visant à faire usage de la violence ou à utiliser d’autres moyens antidémocratiques ou inconstitutionnels. Au contraire, il suggérerait uniquement l’adoption de solutions démocratiques et politiques aux problèmes qui se poseraient, et il ne contiendrait aucun élément encourageant les groupes extrémistes ou terroristes à détruire l’ordre constitutionnel de l’Etat ou à fonder un Etat kurde par l’usage de la force.
ii.  Appréciation de la Cour
37.  La Cour rappelle que malgré son rôle autonome et la spécificité de sa sphère d’application, l’article 11 doit s’envisager aussi à la lumière de l’article 10. La protection des opinions et de la liberté de les exprimer constitue l’un des objectifs de la liberté de réunion et d’association consacrée par l’article 11. Il en va d’autant plus ainsi dans le cas de partis politiques, eu égard à leur rôle essentiel pour le maintien du pluralisme et le bon fonctionnement de la démocratie.
La Cour l’a souvent souligné : il n’est pas de démocratie sans pluralisme. C’est pourquoi la liberté d’expression consacrée par l’article 10 vaut, sous réserve du paragraphe 2, non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. En tant que leurs activités participent d’un exercice collectif de la liberté d’expression, les partis politiques peuvent déjà prétendre à la protection des articles 10 et 11 de la Convention (voir, parmi d’autres, l’arrêt Parti communiste unifié de Turquie et autres précité, pp. 20-21, §§ 42-43).
38.  En l’espèce, il échet de noter tout d’abord que, dans son arrêt du 14 juillet 1993, la Cour constitutionnelle a, pour dissoudre l’ÖZDEP, estimé que le programme de celui-ci était de nature à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat et à l’unité de la nation et qu’il violait la Constitution ainsi que les articles 78 a) et 81 a) et b) de la loi sur les partis politiques. De l’avis de la Cour constitutionnelle, ledit programme partait de l’idée qu’il existait en Turquie un peuple kurde distinct ayant une culture et une langue qui lui étaient propres. Les Kurdes y seraient présentés comme un peuple opprimé dont les droits démocratiques seraient complètement ignorés. L’ÖZDEP réclamerait un droit à l’autodétermination pour les Kurdes et soutiendrait le droit de mener une « guerre d’indépendance ». Son attitude serait comparable à celle des groupes terroristes et constituerait en soi un appel à l’insurrection, ce qui justifierait la décision de le dissoudre (paragraphe 14 ci-dessus).
De plus, la Cour constitutionnelle releva une atteinte au principe de laïcité, dans la mesure où, d’après son programme, l’ÖZDEP projetait d’abolir la Direction des affaires religieuses, qui fait partie de l’administration de l’Etat, en soutenant que les affaires religieuses devaient relever des institutions religieuses elles-mêmes. D’après la Cour constitutionnelle, il y avait donc infraction à l’article 89 de la loi sur les partis politiques.
39.  Au vu de ces éléments, la Cour doit examiner le contenu des passages litigieux et rechercher s’il justifiait la dissolution de l’ÖZDEP.
S’agissant de la première question, la Cour rappelle que, lorsqu’elle exerce son contrôle, elle n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 11 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Ce faisant, elle doit notamment s’assurer que les autorités nationales se sont fondées sur une appréciation acceptable des faits pertinents (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Parti socialiste et autres précité, p. 1256, § 44).
40.  A l’analyse, la Cour ne voit rien qui, dans le programme de l’ÖZDEP, puisse passer pour un appel à la violence, au soulèvement ou à toute autre forme de rejet des principes démocratiques, ce qui est un élément essentiel à prendre en considération (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Okçuoğlu c. Turquie [GC], n° 24246/94, § 48, 8 juillet 1999, non publié). Au contraire, le programme insiste sur la nécessité de réaliser le projet politique proposé dans le respect des règles démocratiques. Ainsi peut-on y lire notamment que l’ÖZDEP « prévoit la création d’une assemblée démocratique, composée de représentants du peuple élus au suffrage universel », et qu’il « est partisan d’une solution pacifique et démocratique du problème kurde dans la stricte application des textes internationaux tels que l’Acte final d’Helsinki, la Convention européenne des Droits de l’Homme et la Déclaration universelle des Droits de l’Homme » (paragraphe 8 ci-dessus).
D’après le Gouvernement cependant, le parti en question « soutiendrait ouvertement la lutte armée en déclarant notamment, d’une manière on ne peut plus claire : « L’ÖZDEP soutient la lutte juste et légitime menée par les peuples pour leur indépendance et leur liberté. Il est solidaire de cette lutte. »
La Cour voit certes dans cette phrase l’annonce par l’ÖZDEP de son intention de faire valoir certaines revendications politiques, mais elle n’y décèle aucune incitation à l’usage de la violence ou au non-respect des règles de la démocratie. Sous ce rapport, le passage litigieux ne se distingue guère de ceux qui se trouvent dans le programme de certaines formations politiques actives dans d’autres pays membres du Conseil de l’Europe.
41.  La Cour constitutionnelle a reproché en outre à l’ÖZDEP d’avoir distingué deux nations dans son programme, les Kurdes et les Turcs, et d’avoir évoqué l’existence de minorités et leur droit à l’autodétermination, au détriment de l’unité de la nation turque et de l’intégrité territoriale de son Etat.
La Cour relève que, lus ensemble, les passages en cause présentent un projet politique visant pour l’essentiel à établir, dans le respect des règles démocratiques, « un ordre social englobant les peuples turc et kurde ». A un autre endroit du programme, on peut lire : « Le Parti de la liberté et de la démocratie milite pour l’unification volontaire des peuple kurde et turc qui ont participé à la fondation du pays. » Dans le programme de l’ÖZDEP, il est certes question aussi du droit à l’autodétermination des « minorités nationales ou religieuses » ; toutefois, lus dans leur contexte, ces propos n’encouragent pas la séparation d’avec la Turquie mais visent plutôt à souligner que le projet politique proposé doit s’appuyer sur le libre consentement des Kurdes, qui doit s’exprimer par la voie démocratique.
Aux yeux de la Cour, le fait qu’un tel projet politique passe pour incompatible avec les principes et structures actuels de l’Etat turc ne le rend pas contraire aux règles démocratiques. Il est de l’essence de la démocratie de permettre la proposition et la discussion de projets politiques divers, même ceux qui remettent en cause le mode d’organisation actuel d’un Etat, pourvu qu’ils ne visent pas à porter atteinte à la démocratie elle-même (arrêt Parti socialiste et autres précité, p. 1257, § 47). Cela s’applique aussi aux propositions de l’ÖZDEP visant à l’abolition de la Direction des affaires religieuses.
42.  Il est vrai qu’on ne saurait exclure que les passages en question cachent un dessein politique différent de celui qui est affiché publiquement. A défaut toutefois d’actions concrètes de nature à démentir la sincérité du programme de l’ÖZDEP, il n’y a pas lieu de la mettre en doute. L’ÖZDEP s’est donc fait sanctionner pour un comportement relevant uniquement de l’exercice de la liberté d’expression.
43. Il importe à présent de rechercher si, au vu des considérations ci-dessus, la dissolution de l’ÖZDEP peut passer pour nécessaire dans une société démocratique, c’est-à-dire si elle répondait à un « besoin social impérieux » et se révélait « proportionnée au but légitime poursuivi » (voir l’arrêt Parti socialiste et autres précité, p. 1258, § 49).
44.  La Cour rappelle qu’eu égard au rôle essentiel des partis politiques pour le bon fonctionnement de la démocratie (voir l’arrêt Parti communiste unifié de Turquie et autres précité, p. 17, § 25), les exceptions visées à l’article 11 appellent, à l’égard de partis politiques, une interprétation stricte, seules des raisons convaincantes et impératives pouvant justifier des restrictions à leur liberté d’association. Pour juger en pareil cas de l’existence d’une nécessité au sens de l’article 11 § 2, les Etats contractants ne disposent que d’une marge d’appréciation réduite, laquelle se double d’un contrôle européen rigoureux portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, y compris celles d’une juridiction indépendante (ibidem, p. 22, § 46).
En outre, la Cour a déjà jugé que l’une des principales caractéristiques de la démocratie réside dans la possibilité qu’elle offre de résoudre par le dialogue et sans recours à la violence les problèmes que rencontre un pays, et cela même quand ils dérangent. La démocratie se nourrit en effet de la liberté d’expression. Sous ce rapport, une formation politique ne peut se voir inquiétée pour le seul fait de vouloir débattre publiquement du sort d’une partie de la population d’un Etat et participer à la vie politique de celui-ci afin de trouver, dans le respect des règles démocratiques, des solutions qui puissent satisfaire tous les acteurs concernés (arrêt Parti socialiste et autres précité, p. 1256, § 45).
45.  En l’occurrence, la Cour relève la radicalité de l’ingérence litigieuse : l’ÖZDEP a été dissous avec effet immédiat et définitif, ses biens ont été liquidés et transférés ipso jure au Trésor public, et ses dirigeants se sont vu interdire l’exercice de certaines activités politiques similaires. Des mesures d’une telle sévérité ne peuvent s’appliquer qu’aux cas les plus graves.
46.  La Cour a déjà noté que les passages litigieux du programme de l’ÖZDEP, bien que critiques et revendicatifs, ne lui paraissaient pas mettre en cause le respect dû aux principes et règles de la démocratie.
La Cour tient compte des circonstances entourant les cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir, parmi d’autres, l’arrêt Parti communiste unifié de Turquie et autres précité, p. 27, § 59). A cet égard, le Gouvernement affirme que l’ÖZDEP porte une part de responsabilité pour les problèmes que pose le terrorisme en Turquie (paragraphe 35 ci-dessus). Il reste toutefois en défaut d’expliquer comment il pourrait en être ainsi, dès lors que l’ÖZDEP n’a guère eu le temps de déployer la moindre action significative : fondé le 19 octobre 1992, il a été l’objet d’un premier réquisitoire de dissolution le 29 janvier 1993 et a été dissous, d’abord par l’assemblée des fondateurs le 30 avril 1993, puis par la Cour constitutionnelle le 14 juillet 1993. Si danger il y avait, tout au plus pouvait-il émaner du programme de l’ÖZDEP, mais ici non plus, le Gouvernement n’a pas établi de manière convaincante comment, malgré leur attachement déclaré à la démocratie et aux solutions pacifiques, les passages litigieux du programme de l’ÖZDEP pouvaient passer pour exacerber le terrorisme en Turquie.
47.  Eu égard aux constatations ci-dessus, il n’y a pas lieu non plus de faire jouer l’article 17, le contenu des passages dont il s’agit n’autorisant aucunement à conclure que leur auteur se prévaudrait de la Convention pour se livrer à une activité ou accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qu’elle reconnaît (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Parti socialiste et autres précité, p. 1259, § 53).
48.  En conclusion, la dissolution de l’ÖZDEP apparaît disproportionnée au but visé et, partant, non nécessaire dans une société démocratique. En conséquence, elle a enfreint l’article 11 de la Convention.
II.  sur la violation ALLÉGUÉE des articles 9, 10 et 14 de la convention
49.  Le parti requérant allègue également une violation des articles 9, 10 et 14 de la Convention. Ses griefs portant sur les mêmes faits que ceux examinés sur le terrain de l’article 11, la Cour n’estime pas nécessaire de les examiner séparément.
Iii.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
50.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage matériel
51.  Pour dommage matériel, l’ÖZDEP réclame 500 000 francs français (FRF). Cette somme représenterait les coûts cumulés de la fondation du parti, de la location de locaux, des frais de déplacement et de logement des membres en vue de la fondation du parti, de la mise en place de ses structures dans quarante provinces, notamment en vue de la participation aux élections, ainsi que de l’impression et de la diffusion de brochures.
52.  Le Gouvernement considère que les demandes formulées par l’ÖZDEP au titre de la satisfaction équitable sont à la fois exorbitantes et dépourvues de toute justification. Il estime que si la Cour devait parvenir à un constat de violation, celui-ci constituerait une satisfaction équitable suffisante. Quant au dommage matériel allégué, il ne présenterait aucun lien de causalité avec les circonstances de l’espèce.
53.  De l’avis du délégué de la Commission, il n’y a pas de raison pour la Cour de s’écarter de ce qu’elle a jugé dans les affaires du Parti communiste unifié et du Parti socialiste précitées.
54.  La Cour relève que le parti requérant n’a fourni aucune pièce justificative à l’appui de sa demande. En conséquence, elle ne saurait accueillir celle-ci (article 60 § 2 du règlement ; voir, mutatis mutandis, l’arrêt Parti socialiste et autres précité, p. 1261, § 67).
B.  Dommage moral
55.  L’ÖZDEP réclame en outre 200 000 FRF en compensation du préjudice moral résultant de sa dissolution.
56.  Pour le Gouvernement, cette somme est, elle aussi, exorbitante. En cas de violation, le constat de celle-ci devrait suffire à en effacer les effets moraux.
57.  De l’avis de la Cour, la dissolution de l’ÖZDEP a dû causer, dans le chef de ses fondateurs et membres, un profond sentiment de frustration. La Cour évalue à 30 000 FRF la somme à verser à M. Mevlüt İlik, qui représente l’ÖZDEP pour les besoins de la procédure devant la Cour (paragraphe 1 ci-dessus), au titre du préjudice moral subi par les fondateurs et membres du parti requérant.
C.  Frais et dépens
58.  Au titre des frais et dépens, l’ÖZDEP demande 200 000 FRF, soit 120 000 FRF pour les honoraires d’avocat occasionnés par sa représentation devant la Cour constitutionnelle et à Strasbourg, et 80 000 FRF pour les frais de traduction, de communication et de voyage liés à cette représentation.
59.  Le Gouvernement estime tout d’abord que les frais afférents à la représentation de l’ÖZDEP devant la Cour constitutionnelle ne sauraient entrer en ligne de compte ici, car cette intervention serait sans rapport avec la procédure devant les instances de Strasbourg. En outre, à défaut de décompte précis et détaillé, il ne serait pas possible de vérifier que les pièces produites par l’avocat de l’ÖZDEP à l’appui de sa demande en remboursement des frais et dépens sont bien en rapport avec la présente cause. Enfin, les honoraires demandés seraient sans commune mesure avec ceux qui sont généralement perçus pour des affaires analogues en Turquie. Or il s’agirait en l’espèce d’une affaire plutôt simple qui ne requerrait pas beaucoup de temps ni de travail. En tout état de cause, la satisfaction équitable devrait tenir compte des conditions socio-économiques du pays et ne devrait pas constituer une source d’enrichissement indu pour le requérant.
60.  La Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention elle octroie le remboursement des frais et dépens dont le caractère réel, nécessaire et raisonnable a été établi (voir, parmi d’autres, l’arrêt Nikolova c. Bulgarie [GC], n° 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). A cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour peut accorder à un requérant le paiement non seulement de ses frais et dépens devant les organes de la Convention, mais aussi de ceux qu’il a engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci une violation constatée par la Cour (arrêt Van Geyseghem c. Belgique [GC], n° 26103/95, § 45, CEDH 1999-I).
En l’occurrence, les frais afférents à la défense de l’ÖZDEP devant la Cour constitutionnelle ont été engagés pour prévenir la dissolution du parti, laquelle a fait l’objet du constat de violation ci-dessus (paragraphe 48 ci-dessus). En conséquence, ils entrent en ligne de compte pour le calcul de la satisfaction équitable.
La Cour constate toutefois que l’ÖZDEP ne fournit pas le détail du nombre d’heures de travail dont son avocat réclame le paiement. En vertu de l’article 60 § 2 du règlement, elle ne saurait donc accueillir telle quelle cette demande. Statuant en équité, elle alloue 40 000 FRF, à verser à M. Mevlüt İlik, au titre des frais et dépens.
D.  Intérêts moratoires
61.  La Cour juge approprié de se fonder sur le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt, soit 3,47 % l’an.
par ces motifs, la cour, à l’unanimité,
1.  Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention ;
3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu violation des articles 9, 10 et 14 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois, à M. Mevlüt İlik, représentant le parti requérant dans la procédure devant la Cour, au titre de la satisfaction équitable, 30 000 (trente mille) francs français pour dommage moral et 40 000 (quarante mille) francs français pour frais et dépens, sommes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,47 % l’an, à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 8 décembre 1999.
Luzius Wildhaber
Président
Paul Mahoney
Greffier adjoint
Notes du greffe
1-2.  Entré en vigueur le 1er novembre 1998.
3.  Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, qui a amendé cette disposition, la Cour fonctionne de manière permanente.
1.  Note du greffe : le règlement A s’est appliqué à toutes les affaires déférées à la Cour avant le 1er octobre 1994 (entrée en vigueur du Protocole n° 9) puis, entre cette date et le 31 octobre 1998, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole.
5.  Note du greffe : pour des raisons d’ordre pratique il n’y figurera que dans l’édition imprimée (le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT PARTI DE LA LIBERTÉ ET DE LA DÉMOCRATIE (ÖZDEP)
c. TURQUIE


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (victime) ; Violation de l'art. 11 ; Non-lieu à examiner les art. 9, 10 ou 14 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 11) LIBERTE DE REUNION ET D'ASSOCIATION, (Art. 11-2) INGERENCE, (Art. 11-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 11-2) SECURITE NATIONALE, (Art. 34) VICTIME


Parties
Demandeurs : PARTI DE LA LIBERTE ET DE LA DEMOCRATIE (ÖZDEP)
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (grande chambre)
Date de la décision : 08/12/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 23885/94
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-12-08;23885.94 ?
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