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14/12/1999 | CEDH | N°37019/97

CEDH | AFFAIRE A.M. c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE A.M. c. ITALIE
(Requête n° 37019/97)
ARRÊT
STRASBOURG
14 décembre 1999
DÉFINITIF
14/03/2000
En l’affaire A.M. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    M. Fischbach,    B. Conforti,    G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du co

nseil le 2 décembre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se t...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE A.M. c. ITALIE
(Requête n° 37019/97)
ARRÊT
STRASBOURG
14 décembre 1999
DÉFINITIF
14/03/2000
En l’affaire A.M. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    M. Fischbach,    B. Conforti,    G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 décembre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 37019/97) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. A.M. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 19 juin 1997, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant est représenté par Me A. D’Avirro, avocat à Florence, et le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2.  Sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaignait du caractère inéquitable d’une procédure pénale dirigée contre lui. Le 16 avril 1998, la Commission (première chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 juillet 1998 et le requérant y a répondu le 7 octobre 1998.
3.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour.
4.  Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la deuxième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. B. Conforti, juge élu au titre de l’Italie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et  M. C.L. Rozakis, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. M. Fischbach, M. G. Bonello, Mme V. Strážnická, M. P. Lorenzen et Mme M. Tsatsa-Nikolovska (article 26 § 1 b) du règlement).
5.  Le 23 février 1999, la chambre a déclaré la requête recevable1 et a invité les parties à présenter des observations complémentaires quant au bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le 16 avril 1999 et le requérant y a répondu le 24 mai 1999.
EN FAIT
I.  Les circonstances de l’espèce
6.  Ressortissant italien, le requérant est né en 1942 et réside à Florence.
7.  A une date non précisée, le mineur G. dénonça au département de sécurité publique (County Department of Public Safety) de Seattle (Etats-Unis) qu’au cours de ses vacances en Italie il avait fait l’objet d’attentats à la pudeur de la part du requérant, concierge de la résidence où il avait été hébergé. Par conséquent, le parquet de Florence entama des poursuites à l’encontre du requérant pour atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur et actes obscènes en lieu public.
8.  Le 16 mars 1991, le procureur de la République de Florence adressa au tribunal pénal (King County District Court) de Seattle une commission rogatoire internationale en application de la Convention de collaboration en matière judiciaire entre l’Italie et les Etats-Unis (trattato di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America, ci-après « la Convention de collaboration »), telle que ratifiée par la loi n° 224 de 1984. Son objectif était que le mineur en question, ainsi que son père, M. D., et Mlle F., un médecin qui aurait entendu en premier les confidences de G., fussent interrogés. Il indiqua en détail les questions qu’il estimait nécessaire de poser aux témoins et la forme sous laquelle le procès-verbal devrait être rédigé ; il ajouta qu’aucun avocat n’était admis à assister aux interrogatoires.
9.  Le 6 novembre 1991, M. D. fut interrogé par un agent de la police de Seattle. Aucun avocat n’était présent à l’interrogatoire. M. D. confirma, en substance, que son enfant avait déclaré avoir fait l’objet d’attouchements sexuels de la part du requérant. Le 26 mai 1992, le consulat général d’Italie à San Francisco (Etats-Unis) reçut des autorités américaines le procès-verbal de cet interrogatoire, ainsi que deux documents contenant les déclarations écrites de la mère de G., Mme D., et de Mme N., psychothérapeute pour enfants, qui s’occupait des troubles que présentait le mineur. Cette dernière y exposait les faits que G. lui avait confiés et les effets traumatiques qu’ils avaient entraînés, tandis que Mme D. confirmait la version fournie par son mari. Ces documents furent ensuite traduits en italien et transmis au parquet de Florence.
10.  Le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Florence.
11.  Le 25 octobre 1993, le procureur de la République de Florence demanda au président du tribunal de l’autoriser à assigner G., M. D. et Mmes D. et N. à comparaître à l’audience publique du 23 novembre 1993 afin d’y être interrogés. Il ne ressort pas du dossier si le président du tribunal fit droit à cette demande et si les témoins en question furent assignés à comparaître. En tout cas, aucune de ces personnes ne se présenta aux débats devant le tribunal, et l’interrogatoire demandé par le procureur n’eut pas lieu.
12.  Le 23 novembre 1993, deux agents de la police de Florence furent interrogés. Ils mentionnèrent avoir reçu des autorités américaines la dénonciation de G. et firent une description de la résidence où le requérant travaillait au moment des faits.
13.  A la demande du procureur de la République, et malgré l’opposition du requérant, le tribunal ordonna de donner lecture des documents reçus des Etats-Unis, et notamment de l’interrogatoire de M. D. et des déclarations faites par Mmes D. et N. Cette décision fut arrêtée en application de l’article 512 bis du code de procédure pénale (CPP), aux termes duquel « le juge, à la demande de l’une des parties, compte tenu des autres éléments de preuve, peut ordonner de donner lecture des procès-verbaux des déclarations faites par un citoyen étranger résidant en dehors du territoire italien si cette personne n’a pas été assignée à comparaître ou si, bien qu’assignée, elle ne s’est pas présentée ». Le même jour, le requérant et des témoins à décharge furent interrogés.
14.  Par un jugement du 19 janvier 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 19 mars 1994, le tribunal condamna le requérant à deux ans d’emprisonnement avec sursis. Cette décision fut adoptée sur la base de la dénonciation présentée par G. au département de sécurité publique de Seattle, ainsi que des déclarations faites par M. D. et Mmes D. et N., que le tribunal estima crédibles et concordantes.
15.  Le 26 avril 1994, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Florence. Il excipa, inter alia, de l’irrégularité des actes accomplis par commission rogatoire. Il nota à cet égard que G. n’avait jamais été interrogé et que Mmes D. et N. – dont le parquet de Florence n’avait pas demandé l’audition – avaient été entendues ultra petita. De plus, elles n’avaient pas été interrogées, mais s’étaient bornées à faire des déclarations écrites. Quant à l’interrogatoire de M. D., il avait été effectué par un agent de la police américaine, autorité incompétente, compte tenu du fait que la demande de commission rogatoire internationale avait été adressée au tribunal pénal de Seattle. Par ailleurs, les actes en question avaient été accomplis sans la participation d’un avocat et sans que les personnes concernées aient été appelées à prêter serment, ce qui aurait démontré qu’il ne s’agissait pas de « témoignages », mais de simples « actes d’investigations préliminaires », qui, en tant que tels, n’auraient pas dû être utilisés par le tribunal de Florence pour établir la culpabilité de l’accusé. Enfin, le requérant excipa que l’article 512 bis CPP n’était pas applicable en l’espèce, au motif que cette disposition ne se référait qu’aux déclarations faites en Italie.
16.  Par un arrêt du 17 mai 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 23 mai 1996, la cour d’appel confirma le jugement de première instance. Elle observa qu’en vertu du principe du locus regit actum, les actes accomplis par commission rogatoire devaient être réglementés par la loi de l’Etat étranger auquel les autorités italiennes s’étaient adressées, à condition que cette loi ne fût pas incompatible avec l’ordre public italien et notamment avec le « droit à la défense ». En l’espèce, l’on n’aurait pu considérer que la procédure suivie par les autorités de Seattle avait méconnu ce droit, compte tenu du fait que l’article 512 bis CPP consentait à donner lecture de toute déclaration faite – en Italie ou ailleurs – par les citoyens étrangers qui résidaient en dehors du territoire national. Quant au fait que G. n’avait pas été interrogé, la cour d’appel estima tout à fait compréhensible que la police américaine eût voulu préserver le mineur, psychologiquement affaibli par les violences subies, de tout traumatisme ultérieur.
17.  Le 29 juin 1996, le requérant se pourvut en cassation. Se référant aux arguments développés devant la cour d’appel, il rappela sa thèse selon laquelle les actes accomplis par commission rogatoire n’auraient pas dû être utilisés pour décider de sa culpabilité. Il excipa en outre de l’inconstitutionnalité de l’article 431 § 1 d) CPP, aux termes duquel les actes accomplis en dehors du territoire italien par commission rogatoire sont versés au dossier du juge (fascicolo per il dibattimento). Il estima notamment que cette disposition était incompatible avec les articles 3 et 24 de la Constitution italienne, qui garantissent respectivement l’égalité de tous les citoyens devant la loi et le droit à la défense à tout stade de la procédure. Il souligna à cet égard n’avoir jamais eu la possibilité d’interroger M. D. et Mmes D. et N., les personnes sur les déclarations desquelles sa condamnation avait été décidée.
18.  Par un arrêt du 17 janvier 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 2 avril 1997, la Cour de cassation rappela le contenu de l’article 512 bis CPP, disposition qu’elle estima applicable au cas d’espèce, et déclara non pertinente la question de constitutionnalité soulevée par le requérant. Considérant que la cour d’appel de Florence avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, elle débouta le requérant de son pourvoi.
II.  Le DROIT interne PERTINENT
19.  Aux termes de l’article 1 de la Convention de collaboration, les Etats signataires s’engagent à s’assister mutuellement pour l’instruction et les procédures pénales. Cette assistance comprend en particulier l’audition de témoins dans le territoire de l’Etat auquel une telle audition est demandée. A cet égard, l’article 14 de la Convention de collaboration dispose notamment :
« Si nécessaire, le témoin (...) sera obligé à comparaître et à témoigner selon les dispositions régissant l’instruction et les procédures pénales de l’Etat concerné.
Sur demande, l’Etat concerné indiquera la date et le lieu de la convocation.
L’Etat concerné permettra à l’accusé, à son avocat et aux personnes chargées d’appliquer les lois pénales pertinentes d’être présentes [à l’audition].
L’autorité nationale compétente permettra aux personnes autorisées à être présentes [à l’audition] de poser des questions aux témoins conformément aux lois de l’Etat concerné.
L’autorité nationale compétente permettra aux personnes autorisées à être présentes [à l’audition] de poser d’autres questions et de solliciter l’exécution d’autres actes d’instruction.
Les droits du témoin garantis par les lois de l’Etat demandeur ne peuvent être invoqués au cours de l’exécution de la demande, mais doivent être respectés par l’Etat concerné. »
en droit
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 d) DE LA CONVENTION
20.  Le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure pénale dirigée à son encontre et allègue ne pas avoir eu la possibilité d’interroger ou faire interroger M. D. et Mmes D. et N. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3.  Tout accusé a droit notamment à :
d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge (...) »
21.  Le requérant critique l’interprétation de l’article 512 bis CPP suivie par les juridictions nationales selon laquelle cette disposition serait applicable également aux déclarations faites en dehors du territoire italien. Il excipe en outre de l’irrégularité des actes accomplis par commission rogatoire, allègue que les déclarations des témoins M. D. et Mmes D. et N. ont été les seuls éléments de preuve sur lesquels sa condamnation a été fondée et considère que leur lecture lors des débats devant le tribunal l’a privé de toute faculté d’interroger ses accusateurs.
Quant à la possibilité de demander l’audition des témoins litigieux en application de la Convention de collaboration, le requérant fait valoir que la commission rogatoire a eu lieu à son insu et que, de ce fait, il n’a pas été en mesure d’exercer les droits et facultés reconnus à l’article 14 de ladite convention.
22.  Le Gouvernement expose qu’en principe, selon le système juridique italien, toute preuve doit être acquise au cours des débats contradictoires devant le tribunal compétent. Cependant, afin de permettre aux juges d’établir les faits de la cause, il est possible, dans certains cas, et sous réserve du respect des conditions fixées par la loi, d’utiliser, pour la décision, des éléments acquis lors des investigations préliminaires, notamment lorsque ceux-ci ne peuvent pas être « répétés » au procès. Or, aux termes de l’article 512 bis CPP, le juge peut ordonner la lecture des déclarations faites par un citoyen étranger si ces dernières ne constituent pas le seul élément à la charge de l’accusé.
En l’espèce, le requérant – qui a soulevé de nombreuses exceptions visant à faire considérer comme « non utilisables » (« inutilizzabili ») les déclarations faites aux Etats-Unis – n’a pas demandé, aux termes de la loi italienne et de la Convention de collaboration, que les témoins M. D. et Mmes D. et N. fussent examinés en présence de ses avocats. 
D’autre part, le Gouvernement rappelle que l’utilisation des dépositions remontant à la phase de l’instruction préparatoire ne se heurte pas en soi à la Convention et que le droit invoqué par un témoin de se soustraire à l’audition devant un tribunal ne saurait aboutir au blocage des poursuites. Il estime de ce fait que le requérant a bénéficié d’un « procès équitable », d’autant que sa condamnation aurait été fondée sur d’autres éléments de preuve recueillis par les autorités nationales.
23.  Comme les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera le grief sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Van Mechelen et autres c. Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 711, § 49).
24.  La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles de droit interne, et qu’en principe il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, les arrêts Van Mechelen et autres précité, p. 711, § 50, et Doorson c. Pays-Bas du 26 mars 1996, Recueil 1996-II, p. 470, § 67).
25.  De surcroît, les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (arrêts Van Mechelen et autres précité, p. 711, § 51, et Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 21, § 49). En particulier, les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur les dépositions d’un témoin que ni au stade de l’instruction ni pendant les débats l’accusé n’a eu la possibilité d’interroger ou faire interroger (arrêts Van Mechelen et autres précité, p. 712, § 55 ; Saïdi c. France du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, pp. 56-57, §§ 43-44 ; Unterpertinger c. Autriche du 24 novembre 1986, série A n° 110, pp. 14-15, §§ 31-33).
26.  La Cour relève qu’en l’espèce, pour condamner le requérant, les juridictions nationales se sont fondées exclusivement sur les déclarations recueillies aux Etats-Unis avant le procès, et que le requérant n’a été, à aucune phase de la procédure, confronté à ses accusateurs. 
27.  Quant à la possibilité, pour le requérant, de demander l’audition de ces témoins aux termes de la Convention de collaboration, il échet de noter que dans sa commission rogatoire internationale du 16 mars 1991, le procureur de la République de Florence avait indiqué aux autorités américaines qu’aucun avocat ne pouvait assister aux interrogatoires demandés. En outre, le Gouvernement n’a fourni aucune décision judiciaire portant sur l’application du traité en question. De ce fait, la Cour estime que l’accessibilité et l’efficacité de la procédure prévue à l’article 14 de la Convention de collaboration ne sont pas établies.
28.  Dans ces conditions, l’on ne saurait conclure que le requérant ait eu une occasion suffisante et adéquate de contester les témoignages sur lesquels sa condamnation a été fondée. L’intéressé n’a donc pas bénéficié d’un procès équitable et il y a eu violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 d).
II.  sur l’application de l’article 41 de la Convention
29.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
30.  Le requérant affirme avoir perdu son poste de concierge en raison de sa condamnation. En outre, son état de santé se serait détérioré. De ce fait, il allègue un préjudice matériel résultant de la violation de la Convention s’élevant à 1 022 000 000 lires italiennes (ITL). Il demande en outre la somme de 300 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
31.  Selon le Gouvernement, le requérant n’a pas dûment prouvé l’existence d’un préjudice matériel. Quant au préjudice moral, il estime qu’un arrêt concluant à la violation de l’article 6 constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
32.  Même si la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure litigieuse aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu, elle considère que le requérant a subi une véritable perte de chances (arrêt Pélissier et Sassi c. France [GC], n° 25444/94, § 80, CEDH 1999-II). Elle juge en outre que le requérant a subi un tort moral certain. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant sur une base équitable comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide de lui octroyer la somme de 50 000 000 ITL.
B.   Frais et dépens
33.  L’intéressé sollicite également le remboursement de 4 000 000 ITL pour frais divers entraînés par la procédure menée devant les instances nationales et de 837 900 ITL pour frais encourus devant la Commission et la Cour.
34.  Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
35.  La Cour observe qu’au cours de la procédure nationale le requérant a à plusieurs reprises invoqué son droit d’interroger les témoins à charge. Elle estime de ce fait que les frais encourus devant les juridictions internes ont été exposés pour remédier à la violation constatée et doivent être remboursés (voir, a contrario, l’arrêt Serre c. France, n° 29718/96, § 29, 29 septembre 1999, non publié). Il convient en outre d’accorder la somme réclamée pour la procédure devant la Commission et la Cour. Par conséquent, la Cour décide d’octroyer au requérant le montant sollicité (4 837 900 ITL).
C.  Intérêts moratoires
36.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt est de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 d) de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 50 000 000 (cinquante millions) lires italiennes pour dommage et 4 837 900 (quatre millions huit cent trente-sept mille neuf cents) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Christos Rozakis   Greffier Président
1.  Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe.
ARRÊT A.M. c. ITALIE


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 37019/97
Date de la décision : 14/12/1999
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Violation de l'Art. 6-3-d ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : A.M.
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-12-14;37019.97 ?
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