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01/02/2000 | CEDH | N°35044/97

CEDH | KILIC contre la TURQUIE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 35044/97  présentée par Hasan KILIÇ  contre Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 1 février 2000 en une chambre composée de
Mme E. Palm, présidente,   M. J. Casadevall,   M. Gaukur Jörundsson,   M. R. Türmen,   M. C. Bîrsan,   Mme W. Thomassen,   M. R. Maruste, juges,   
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’

Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 novembre 1995 par Hasan Kılıç contre la Turqu...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 35044/97  présentée par Hasan KILIÇ  contre Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 1 février 2000 en une chambre composée de
Mme E. Palm, présidente,   M. J. Casadevall,   M. Gaukur Jörundsson,   M. R. Türmen,   M. C. Bîrsan,   Mme W. Thomassen,   M. R. Maruste, juges,   
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 novembre 1995 par Hasan Kılıç contre la Turquie et enregistrée le 24 février 1997 sous le n° de dossier 35044/97 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, né en 1974, est actuellement détenu dans la maison d’arrêt de Bayrampasa à Istanbul. A l’époque des faits, il était étudiant. Il est représenté devant la Cour par Maîtres Naciye Kaplan, Filiz Kostak, avocates au barreau d’Istanbul et Bedia Buran du barreau d’Ankara.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.
Genèse de l’affaire
Le 16 mai 1994, le requérant fût arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la  Section anti-terroriste de la Direction de la sûreté de Gayrettepe (Istanbul). Selon le procès-verbal de déposition dressé par les policiers le 19 mai 1994, le requérant était soupçonné d’être membre d’une bande armée, le PKK, et d’être impliqué dans plusieurs attentats à la bombe à Istanbul.
Selon le requérant, lors de son arrestation, les policiers recoururent à la force et lui donnèrent des coups de pied, des coups de poing et des coups de crosse.
Ensuite, il fut conduit à ladite direction où les policiers lui bandèrent les yeux et l’interrogèrent sur son éventuelle implication dans des attentats à la bombe. Ils le forcèrent à reconnaître les actes dans lesquels il rejetait d’avoir été impliqué. Sur refus du requérant d’assumer la responsabilité de ces actes, les policiers lui infligèrent des mauvais traitements, à savoir des électrochocs après l’avoir suspendu par les bras, des coups de bâton sur les plantes des pieds. Ils le battirent, serrèrent ses organes génitaux et le menacèrent de viol.
Lors de sa garde à vue, le requérant est resté sur le sol froid, fut privé de sommeil, endura faim et soif. Il entendit aussi les cris des autres personnes maltraitées.
A l’issue de ses interrogatoires, le requérant signa une déposition selon laquelle il acceptait être un expert en explosif au sein du PKK.
Le 25 mai 1994, le requérant fut conduit au bureau médico-légal d’Istanbul. Le médecin légiste qui l’examina établit un rapport aux termes duquel l’état du requérant ne nécessitait pas un arrêt de travail et aucune lésion n’était constatée sur son corps.
Procédure pénale engagée contre les membres des forces de sécurité
Le 25 mai 1994, le requérant porta plainte auprès du procureur de la République d’Istanbul contre les agents de police responsables de son interrogatoire lors de sa garde à vue, auxquels il reprocha de lui avoir infligé de mauvais traitements afin d’extorquer des aveux.
Le 29 juin 1994, le requérant fut réexaminé par un autre médecin du bureau médico-légal d’Eyup dont le rapport fit état d’un fourmillement à la main et aux bras mais rien qui se rapporterait à une lésion traumatique. Le médecin précisa que les jours de l’intéressé n’étaient pas en danger et prescrivit un arrêt de travail de 5 jours.
Le procureur de la République entama, conformément aux dispositions de l’article 243 du code pénal, une action devant la cour d’assises d’Istanbul  à l’encontre des fonctionnaires de police pour mauvais traitements.
Par jugement du 15 juin 1995, la Cour d’assises d’Istanbul acquitta les fonctionnaires de police. Elle considéra que les preuves à leur charge étaient insuffisantes. Elle constata que la version des faits du requérant contenait des contradictions : il avait affirmé dans sa plainte que ses yeux avaient été bandés lors qu’il avait fait sa déposition à la police. Cependant, lors de l’audience devant la cour d’assises, le requérant avait indiqué que les yeux n’avaient pas été bandés à ce moment précis.
Procédure pénale engagée contre le requérant
Le 25 mai 1994, après l’avoir entendu, le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ordonna la mise en détention provisoire du requérant.
Par acte d’accusation présenté le 27 juin 1994, le procureur de la République près cette juridiction inculpa le requérant d’être membre d’une bande armée, le PKK.  Il requit sa condamnation en vertu de l’article 168 et 264 du code pénal. Cette procédure est encore pendante.
GRIEFS
Le requérant allègue une violation de l’article 3 de la Convention. Il affirme avoir été soumis à la torture lors de sa garde à vue par des fonctionnaires de police qui voulaient lui extorquer des aveux.
Le requérant, invoquant l’article 5 de la Convention, se plaint de l’illégalité de sa détention (article 5 § 1), de n’avoir pas été correctement informé des raisons de son arrestation (article 5 § 2), de la durée de sa garde à vue (article 5 § 3) et de l’absence de recours lui permettant de faire contrôler la légalité de sa garde à vue.
Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial.
Le requérant allègue en dernier lieu une violation de l’article 14 de la Convention (combiné avec l’article 5) en ce que la procédure de la cour de sûreté d’Etat appliquée en l’espèce s’avérait discriminatoire à son encontre dès lors que dans le cadre de cette procédure, les délais maximum de garde à vue sont plus longs que ceux applicables dans la procédure devant les juridictions pénales « ordinaires ».
EN DROIT
1.      1. Le requérant se plaint de mauvais traitements qu’il aurait subis lors de sa garde à vue (article 3 de la Convention).
2.     
En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.
2. La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
AJOURNE l’examen des griefs du requérant concernant les prétendus mauvais traitements que le requérant aurait subis lors de sa garde à vue (article 3 de la Convention) ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Michael O’Boyle       Elisabeth Palm
                 Greffier           Présidente
35044/97 - -
- - 35044/97


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 35044/97
Date de la décision : 01/02/2000
Type d'affaire : Decision (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : KILIC
Défendeurs : la TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-01;35044.97 ?
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