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01/02/2000 | CEDH | N°44003/98

CEDH | THOMASSON ET DIVIER contre la FRANCE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISIONNote
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44003/98  présentée par Xavier THOMASSON et Pierre-François DIVIERNote  contre la FranceNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 1er février 2000 en une chambre composée de
Mme E. Palm, présidente,   M. J. Casadevall,   M. L. Ferrari Bravo,   M. J.-P. Costa
M. C. Bîrsan,   M. B. Zupančič,   M. T. Panţîru, juges, 
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Conven

tion de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er septembre 1...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISIONNote
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44003/98  présentée par Xavier THOMASSON et Pierre-François DIVIERNote  contre la FranceNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 1er février 2000 en une chambre composée de
Mme E. Palm, présidente,   M. J. Casadevall,   M. L. Ferrari Bravo,   M. J.-P. Costa
M. C. Bîrsan,   M. B. Zupančič,   M. T. Panţîru, juges, 
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er septembre 1998 par Xavier THOMASSON et Pierre-François DIVIER contre la France et enregistrée le 6 octobre 1998 sous le n° de dossier 44003/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants français, nés en 1952 et 1946. Le premier requérant est représenté devant la Cour par le second , Me Divier, avocat au barreau de Paris.
A. Circonstances particulières de l’affaire
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 9 septembre 1997, le premier requérant fut cité à comparaître devant le tribunal de grande instance d’Agen pour avoir à deux reprises, les 29 février et 5 septembre 1996, fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans la déclaration exigée en vue d’obtenir de l’Etat un paiement ou un avantage quelconque, en l’espèce l’aide juridictionnelle.
Le 27 septembre 1997, le second requérant écrivit au premier pour l’informer de ce qu’il confirmait accepter d’être désigné au titre de l’aide juridictionnelle pour l’affaire citée ci-dessus dans la défense de ses intérêts.
Le 21 octobre 1997, le premier requérant demanda un report de l’audience initialement fixée au 22 octobre 1997, au motif qu’il avait formulé dans le cadre de cette procédure une demande d’aide juridictionnelle le 15 octobre 1997. Le second requérant fit de même, expliquant qu’il acceptait de défendre les intérêts du premier en l’absence, en l’état, d’assistance judiciaire. Il sollicita une copie du dossier. A l’audience du 22 octobre 1997, le tribunal décida du report de l’audience au 6 janvier 1998.
Le 1er décembre 1997, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal rejeta la demande du requérant, au motif « qu’il n’a indiqué ni la valeur de ses biens immobiliers ni les honoraires éventuellement versés à son avocat ». Rendu destinataire de cette décision, le second requérant donna des précisions sur la situation de son client dès le 9 décembre 1997.
Le 29 décembre 1997, le premier requérant sollicita une nouvelle délibération auprès du bureau d’aide juridictionnelle conformément à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et à l’article 54 de son décret d’application. Il exposa notamment qu’il n’avait versé aucun honoraire à son avocat et que ce dernier avait même dû avancer des consignations de partie civile à la suite des refus successifs du bureau.
Par courrier du 31 décembre 1997, le second requérant sollicita un nouveau renvoi de l’affaire dans l’attente de la nouvelle délibération du bureau d’aide juridictionnelle. Par courrier du 3 janvier 1998, il réitéra sa demande et adressa subsidiairement un dossier de plaidoirie pour le cas où le tribunal déciderait de statuer dès l’audience du 6 janvier 1998.
A l’audience du 6 janvier 1998, le premier requérant se présenta seul pour solliciter un nouveau renvoi. L’audience fut renvoyée au 3 mars 1998.
 Par décision du 12 janvier 1998, le bureau accorda l’aide juridictionnelle totale au premier requérant et désigna le second en tant que conseil. Le 9 février 1998, le procureur de la République forma un recours contre cette décision, auprès du président du tribunal, conformément à l’article 60 du décret d’application de la loi du 10 juillet 1991 dans les termes suivants :
« (...) Attendu que par lettre recommandée du 29 décembre 1997, l’intéressé sollicitait une nouvelle délibération du bureau au motif qu’il n’avait pas renseigné les imprimés de demande d’aide parce qu’il était impossible d’évaluer le bien immobilier qu’il possédait, Attendu que cette circonstance n’entre pas dans le champ d’application de l’article 23 de la loi susvisée qui prévoit limitativement les cas d’ouverture du recours ;
Qu’en effet, la voie de la nouvelle délibération n’est ouverte que pour permettre au bureau de corriger des erreurs matérielles concernant les calculs de ressources ;
Que tel n’est pas le cas présenté à l’appui de la requête s’agissant en l’espèce d’une omission volontaire d’indiquer sur un formulaire déclaratif l’existence d’un bien immobilier ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu d’infirmer la décision susvisée et de déclarer la demande de seconde délibération irrecevable ».
Le 23 février 1998, le premier requérant produisit un mémoire en défense auprès du président du tribunal.
Par ordonnance du 1er mars 1998, le président du tribunal fit droit à la demande du procureur et réforma la décision du 12 janvier 1998 dans les termes suivants :
« L’article 23 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que le demandeur à l’aide juridictionnelle peut demander une nouvelle délibération du bureau (...) lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusée en application des articles 4, 5 et 6 (de la loi). L’article 4 définit les seuils de ressources mensuels pour l’obtention de l’aide juridictionnelle et les articles 5 et 6 les éléments à prendre en considération pour corriger la brutalité arithmétique de l’article 4.
La demande de nouvelle délibération ne sera ouverte au demandeur à l’aide juridictionnelle que si la décision de rejet est motivée par l’existence de ressources qui après le cas échéant application des correctifs des articles 5 et 6 excéderaient les maxima légaux.
Au cas d’espèce, la décision de rejet du 1er décembre 1997 est motivée par le fait que l’intéressé a présenté un dossier incomplet.
Aussi, comme le soutient Monsieur le procureur de la République, la demande de nouvelle délibération formulée par Xavier Thomasson devait être déclarée irrecevable ».
A l’audience du 3 mars 1998, les requérants furent présents tous les deux, et le second déposa des conclusions au fond. L’affaire fut mise en délibéré. Le second requérant affirme qu’il ne prit connaissance de l’ordonnance du 1er mars 1998 que le 4 mars, soit après l’audience, alors que les magistrats en connaissaient le contenu.
Par jugement du 5 mai 1998, le tribunal déclara le requérant coupable des infractions qui lui étaient reprochées et le condamna à 5 000 FRF d’amende. Le 13 mai 1998, le requérant interjeta appel du jugement.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent de la violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention en raison de la décision de rejet prise par le bureau d’aide juridictionnelle. Le premier rappelle qu’il était sans ressources et qu’il aurait donc du pouvoir bénéficier de l’assistance gratuite d’un avocat pour le défendre. Le second requérant, Me Divier, explique qu’il a bénévolement accepté de combler les carences de l’Etat en défendant son client.
2. Les requérants se plaignent également d’avoir été trompés par « l’astuce » du procureur qui a fait appel de la décision du 12 janvier 1998 et les a ainsi privés de toute possibilité d’appel puisqu’ils avaient choisi de demander une nouvelle délibération contre la décision défavorable du 1er décembre 1997 et non pas de faire appel. Ils dénoncent l’absence de recours contre l’ordonnance du 1er mars 1998 et invoquent l’article 13 de la Convention.
3. Les requérants estiment que le procureur de la République a tout fait pour que l’accusé soit jugé alors même que la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 1er mars 1998 ne leur avait pas été notifiée. Ils estiment que l’appel interjeté contre la décision du 12 janvier 1998 était destiné à faire échec au droit qu’ils tirent de la Convention, à savoir l’assistance gratuite d’un avocat.
EN DROITNote
1. Les requérants se plaignent du rejet de la demande d’aide juridictionnelle devant le tribunal de grande instance d’Agen et se disent victimes d’une violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention.
a)  Pour autant que la requête concerne le second requérant, avocat, la Cour n’aperçoit pas en quoi il pourrait se prétendre victime d’une violation de la disposition invoquée, dans la mesure où la Convention ne garantit pas le droit d’être rémunéré, notamment dans le cadre d’une intervention bénévole et volontaire. Examiné sous cette angle, le grief doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae par application de l’article 35 § 3 de la Convention.
b)  S’agissant du premier requérant, la Cour a examiné le grief sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 c) combinés, en tant que le droit à l’assistance gratuite d’un avocat d’office constitue un élément parmi d’autres de la notion plus générale du procès équitable (arrêt Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 15, § 32). Ces dispositions prévoient que :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).
3.  Tout accusé a droit notamment à :
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
La Cour constate que le premier requérant s’est vu refuser l’aide juridictionnelle une première fois pour absence de justification exacte de sa situation financière. Dans un second temps, et suite à une demande de nouvelle délibération de sa part, il se vit accorder ladite aide pour finalement se la voir à nouveau refusée car les motifs de rejet de la première décision ne permettaient pas, conformément à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, la demande d’une nouvelle délibération.
A titre liminaire, la Cour rappelle qu’elle n’a pas à se substituer aux autorités internes pour apprécier la demande d’aide juridictionnelle du premier requérant. En outre, compte tenu de la motivation des décisions internes, elle n’aperçoit pas, a priori, en quoi le refus d’aide juridictionnelle pourrait être qualifié d’arbitraire.
Certes, le droit de l’accusé à l’assistance gratuite d’un avocat d’office constitue un élément, parmi d’autres, de la notion de procès équitable garanti à l’article 6 § 1 de la Convention (arrêts Quaranta c. Suisse du 24 mai 1991, série A n° 205, p. 16, § 27 ; Pham Hoang c. France du 25 septembre 1992, série A n° 243, p. 23, § 39). L’alinéa c) de l’article 6 § 3 l’assortit de deux conditions. La première est l’absence de « moyens de rémunérer un défenseur » et la seconde consiste à rechercher si les « intérêts de la justice » commandaient d’accorder au requérant une telle assistance et, dans l’affirmative, d’examiner si l’assistance apportée au requérant répondait aux exigences de l’article 6 § 3 c) de la Convention (mutatis mutandis arrêts Boner et Maxwell c. Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A n° 300-B et C, p. 74, § 36 et p. 96, § 33 ; Perks et autres c. Royaume-Uni du 12 octobre 1999, troisième section, § 76, non publié).
La Cour relève tout d’abord que les requérants choisirent de ne pas déférer la décision de rejet du bureau d’aide juridictionnelle datée du 1er décembre 1997, auprès du président du tribunal de grande instance, ainsi que le leur permettaient les dispositions de l’article 23 de la loi précitée.
La Cour considère ensuite que la première des conditions nécessaires à l’obtention d’une assistance gratuite par un avocat d’office pourrait prêter à controverse en l’espèce, compte tenu de la motivation de rejet du bureau d’aide juridictionnelle dans la décision du 1er décembre 1997 puis finalement de celle de l’ordonnance du 1er mars 1998 qui confirme, implicitement mais nécessairement, l’omission par le premier requérant de présenter un état de ses ressources complet et détaillé, ainsi que la loi le prescrivait. Toutefois, le point litigieux essentiel est celui de savoir si les intérêts de la justice exigeaient d’accorder au premier requérant dans la procédure devant le tribunal de grande instance une aide judiciaire et un avocat d’office.
Lorsqu’elle examine si les intérêts de la justice exigent l’assistance d’un avocat, la Cour doit étudier les faits de chaque cause. Si la probabilité de réussir et l’existence d’une aide judiciaire à d’autres phases de la procédure sont des éléments importants à prendre en considération, ce ne sont pas les seuls critères. Parmi les autres facteurs permettant d’apprécier les exigences des intérêts de la justice figurent l’importance de ce qui est en jeu pour le requérant, notamment la gravité de la peine, ainsi que l’aptitude personnelle des requérants à se défendre et la nature de la procédure, par exemple la complexité ou l’importance des questions litigieuses ou des procédures en cause (mutatis mutandis arrêts Artico précité et Pakelli c. Allemagne du 25 avril 1983, série A n° 64).
La Cour relève que le premier requérant a été condamné à une peine que l’on peut qualifier de « légère » et que la procédure n’est pas terminée puisqu’il a interjeté appel, par l’intermédiaire de son avocat, du jugement de condamnation. Elle constate en outre qu’il ne lui manquait pas les connaissances juridiques indispensables pour présenter et développer lui-même des moyens de droit, le point de savoir s’il pouvait obtenir le bénéfice de l’aide juridique ne semblait en effet pas de nature particulièrement complexe. Ainsi, la nature de la procédure était bien connue du requérant, ce dernier ayant eu à faire à plusieurs reprises au Bureau d’aide juridictionnelle auparavant – étant mis en examen pour avoir fourni des renseignements inexacts en vue d’obtenir une telle aide – et sachant parfaitement, sa participation à la procédure le démontrant, se défendre lui-même.
La Cour n’est donc pas convaincue, compte tenu de l’enjeu de la procédure, que les « intérêts de la justice » commandaient l’assistance d’un avocat d’office. Elle note qu’en tout état de cause, le refus d’aide juridictionnelle n’a pas porté atteinte au droit du premier requérant à un procès équitable, dans la mesure où il a bénéficié d’une assistance effective d’un avocat devant le tribunal, lequel s’est livré à l’examen du dossier pénal en vue de rechercher des moyens de défense. Le fait que l’intervention de cet avocat rentre dans le cadre d’une assistance volontaire et bénévole ne remet pas en cause son effectivité.
En conséquence, il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté par application de l’article 35 § 3 de la Convention.
2. Les requérants se plaignent de l’absence de recours possible contre l’ordonnance du 1er mars 1998 et invoquent l’article 13 de la Convention aux termes duquel :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour rappelle la jurisprudence constante selon laquelle l’article 13 ne saurait s’interpréter comme exigeant un recours interne pour toute doléance, si injustifiée soit-elle, qu’un individu peut présenter sur le terrain de la Convention : l’article 13 de la Convention exige un recours effectif pour les seules plaintes que l’on peut estimer « défendables » au regard de la Convention (voir notamment arrêt Powell et Rayner c. Royaume-Uni du 21 février 1990, série A n° 172, p. 14, § 31).
On ne saurait ainsi déduire un principe général selon lequel les justiciables doivent avoir accès à une juridiction d’appel ou de cassation. En tout état de cause, la Cour a rejeté le grief des requérants tiré de l’article 6, estimant qu’il ne révélait aucune apparence de violation de la Convention. Il ne peut davantage passer pour « défendable ».
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit en conséquence être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Les requérants estiment que le procureur de la République a tout fait pour que l’accusé soit jugé, alors même que la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 1er mars 1998 ne leur avait pas été notifiée. Ils estiment que le recours contre la demande de nouvelle délibération était destiné à faire échec aux droits qu’ils tirent de la Convention, à savoir l’assistance gratuite d’un avocat.
 Les articles 17 et 18 de la Convention disposent :
« Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention. »
« Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention et de ses Protocoles, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues. »
Au vu des conclusions qui précèdent, et notamment de celle relative à l’absence d’arbitraire du refus d’aide juridictionnelle opposé au requérant, la Cour n’aperçoit aucune violation des dispositions invoquées.
En conséquence, cette partie de la requête doit également être rejetée pour défaut manifeste de fondement par application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
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Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
Dans le raisonnement spécifier : Grief / Article de la Convention [/ Sommaire succinct des observations du Gouvernement / Sommaire succinct des observations du requérant dans une affaire communiquée] / jurisprudence de la Cour [Commission], s’il y en a / Application de la jurisprudence aux faits d’une affaire en particulier ou considérations sur des faits spécifiques de l’affaire.
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44003/98 - -
- - 44003/98


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : THOMASSON ET DIVIER
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (première section)
Date de la décision : 01/02/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 44003/98
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-01;44003.98 ?
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