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01/02/2000 | CEDH | N°45255/99

CEDH | TUOMINEN contre l'ESPAGNE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45255/99  présentée par Jarmo Antti TUOMINEN  contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 1er février 2000 en une chambre composée de
Mme E. Palm, présidente,   M. J. Casadevall,   M. A. Pastor Ridruejo,   M. L. Ferrari Bravo,
M. C. Bîrsan,
Mme W. Thomassen,   M. T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegard

e des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 octobre 1998 par Jarmo Antti TUOMINEN c...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45255/99  présentée par Jarmo Antti TUOMINEN  contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 1er février 2000 en une chambre composée de
Mme E. Palm, présidente,   M. J. Casadevall,   M. A. Pastor Ridruejo,   M. L. Ferrari Bravo,
M. C. Bîrsan,
Mme W. Thomassen,   M. T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 octobre 1998 par Jarmo Antti TUOMINEN contre l’Espagne et enregistrée le 7 janvier 1999 sous le n° de dossier 45255/99 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite à l’origine par un ressortissant finlandais né en 1949. Il est décédé le 25 novembre 1998 dans l’île de Grande Canarie. Ses quatre enfants, Tuominen Jeffrey Anthony, Saranki Jaakko, Tuominen Sami and Tuominen Tomi, tous ressortissants finlandais, ont exprimé le souhait de poursuivre la requête au nom de leur père. Devant la Cour, il est représenté par Me Heikki Salo, avocat à Helsinki.
Les faits, tels qu’ils ont été présentés par le requérant initial, peuvent se résumer comme suit.
Alors qu’il séjournait dans l’île de Grande Canarie, le requérant initial fut détenu le 11 février 1998 et placé le 12 février 1998 en détention provisoire sur décision du juge d’instruction n° 2 de San Bartolomé de Tirajana, sous l’accusation d’un délit d’exhibitionnisme et de provocation sexuelle sur la personne d’un enfant de 12 ans. Suite à sa détention, un avocat d’office lui fut désigné. Par décision du 22 avril 1998, le juge d’instruction n° 2 ordonna sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, avec obligation de se présenter tous les quinze jours au greffe du tribunal, de remettre son passeport aux autorités espagnoles et de ne pas quitter le territoire espagnol sans autorisation judiciaire préalable. Le 24 août 1998, le requérant, par l’intermédiaire de son avocat nommé d’office, sollicita auprès du juge d’instruction que le passeport lui soit restitué aux motifs qu’étant privé de passeport il ne pouvait se rendre dans son pays d’origine et se trouvait dans la rue sans moyens financiers pour subvenir à ses besoins. Par un avis du 20 octobre 1998, le ministère public s’opposa à la demande du requérant en faisant valoir les risques de fuite si le passeport lui était remis, ce qui entraînerait l’impossibilité de le citer à comparaître au procès avec les préjudices que cela causerait aux victimes et au droit du requérant à un procès dans un délai raisonnable. Le 26 octobre 1998, le tribunal n° 3 de Las Palmas de Grande Canarie rejeta la demande en se référant aux motifs invoqués par le ministère public.
Le 25 novembre 1998, le requérant initial fut trouvé mort dans son hôtel de Grande Canarie.
GRIEFS
Dans la requête présentée par le requérant initial, celui-ci se plaignait de ce que le fait d’être obligé de rester dans un pays étranger pendant huit mois sans argent, sans parler la langue du pays et alors qu’il souffrait de plusieurs maladies constituait un traitement inhumain et dégradant prohibé par l’article 3 de la Convention. Invoquant les articles 5 §§ 3 et 4, et 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait également de ce qu’il n’était pas informé de la procédure suivie à son encontre et de la prohibition de quitter l’Espagne. Le requérant faisait valoir également que la publicité donnée en Finlande à son arrestation avait provoqué l’enclenchement d’une procédure de divorce par sa femme et l’avait empêché de voir ses enfants. Il estimait qu’il y avait eu atteinte à sa vie privée et familiale et invoquait l’article 8 de la Convention. Le requérant se plaignait également de n’avoir pas disposé d’un recours lui permettant de retourner rapidement dans sons pays et invoquait l’article 13.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 6 octobre 1998 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme. Elle a été enregistrée le 7 janvier 1999.
Le 6 octobre 1998, le requérant, invoquant les articles 3, 5, 6, 8 et 13 de la Convention, sollicita à la Commission de faire application de l’article 36 de son règlement afin de lui permettre de retourner en Finlande. Le 6 octobre 1998, la Commission rejeta sa demande.
A compter du 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour, conformément aux dispositions dudit Protocole.
EN DROIT
1.   La Cour rappelle que les membres de la proche famille d’un requérant décédé ont en principe qualité pour se substituer à lui dans la procédure devant les organes de la Convention (voir, par exemple, arrêts X c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 89, § 26 ; Scherer c. Suisse du 25 mars 1994, série A n° 287, pp. 14-15, §§ 31-32, avec d’autres références). Dans les circonstances de l’espèce, la Cour accepte donc que les enfants du requérant initial poursuivent la requête au nom de leur père.
La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours internes dans la mesure où la requête peut être rejetée comme étant manifestement mal fondée pour les motifs suivants.
2.   Le requérant initial se plaignait en substance de ce que l’obligation qui lui avait été faite de rester en Espagne jusqu’à la tenue du procès pour les faits dont il était accusé, alors même qu’il n’avait pas d’argent et souffrait de plusieurs maladies graves, constituait un traitement inhumain et dégradant prohibé par l’article 3 de la Convention.
Toutefois, la Cour estime que, si la situation engendrée par la mesure de contrôle judiciaire prise à l’encontre du requérant a consisté en une épreuve difficile pour lui, compte tenu de l’absence d’attaches en Espagne et de la précarité de sa situation financière, celle-ci ne peut être considérée comme constituant un traitement contraire à l'article 3 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 35 § 3 de la Convention.
3.   Invoquant les articles 5 §§ 3 et 4, et 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait également de ce qu’il n’était pas informé de la procédure suivie à son encontre et de la prohibition de quitter l’Espagne. En outre, invoquant l’article 8, le requérant faisait valoir également que la publicité donnée en Finlande à son arrestation avait provoqué l’enclenchement d’une procédure de divorce par sa femme et l’avait empêché de voir ses enfants.
La Cour observe que le placement en détention provisoire du requérant a été ordonné par décision d’un juge d’instruction conformément aux dispositions pertinentes du droit espagnol. Par ailleurs, elle note que dès le 22 avril 1998, et par décision motivée, le juge d’instruction a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire. En outre, il ressort du dossier que le requérant s’est vu désigner un avocat d’office qui a été en mesure de défendre ses intérêts. Dans ces conditions, il est indéniable que le requérant a bénéficié d’une assistance juridique conforme aux exigences de la Convention en matière d’assistance judiciaire aux personnes faisant l’objet de poursuites pénales. Pour ce qui est de la mesure de retrait de son passeport, la Cour rappelle que la Convention ne s'oppose pas aux mesures préventives : ainsi en matière de détention provisoire, il a été considéré que la Convention n’empêchait pas, en principe, les Etats contractants de prendre à l'encontre des prévenus des mesures telles que l'assignation à résidence ou même la confiscation de certains biens (voir n° 12386/86, déc. 15.4.91, D.R. 70, p. 59). Pour ce qui est du grief tiré de l’article 8, à supposer même que les faits dénoncés puissent être considérés comme constituant une ingérence dans la vie privée et familiale du requérant au sens du paragraphe 1, celle-ci est justifiée par le paragraphe 2 de cette disposition.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
4.   Le requérant se plaignait également de n’avoir pas disposé d’un recours lui permettant de retourner rapidement dans sons pays et invoquait l’article 13.
La Cour observe néanmoins que le 24 août 1998 le requérant présenta un recours demandant la remise de son passeport, demande qui fut rejeté par décision motivée du 28 octobre 1998 du tribunal n° 3 de Las Palmas de Grande Canarie, de sorte qu’il a eu accès à une instance juridictionnelle. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Président
45255/99 - -
- - 45255/99


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 45255/99
Date de la décision : 01/02/2000
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : TUOMINEN
Défendeurs : l'ESPAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-01;45255.99 ?
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