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01/02/2000 | CEDH | N°48469/99

CEDH | VINCENTI contre l'ITALIE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISIONNote
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 48469/99  présentée par Angelo VINCENTINote  contre l'ItalieNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 1 février 2000 en une chambre composée de
Mme E. Palm, présidente,   M. J. Casadevall,   M. B. Conforti   M. L. Ferrari Bravo,   M. C. Bîrsan,   M. B. Zupančič,   Mme W. Thomassen, juges, 
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 mars 1999 par Angelo Vincenti contre l'It...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISIONNote
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 48469/99  présentée par Angelo VINCENTINote  contre l'ItalieNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 1 février 2000 en une chambre composée de
Mme E. Palm, présidente,   M. J. Casadevall,   M. B. Conforti   M. L. Ferrari Bravo,   M. C. Bîrsan,   M. B. Zupančič,   Mme W. Thomassen, juges, 
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 mars 1999 par Angelo Vincenti contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1999 sous le n° de dossier 48469/99 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1947 et détenu à la prison de Voghera. Il est représenté devant la Cour par Me Anna Luigia Creti’, avocat au barreau de Lecce.
A. Circonstances particulières de l’affaire
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
a) Le procès pénal
Le 4 janvier 1993, le juge de l’enquête préliminaire (GIP) près le tribunal de Lecce délivra un mandat d’arrêt à l’encontre du requérant. Ce dernier était soupçonné d’être membre d’une association de malfaiteurs de type mafieux et d’avoir commis des attentats à la bombe ayant visé un train et un palais de justice.
Le 5 janvier 1993, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire à la prison de Lecce. Il fut par la suite transféré à plusieurs reprises dans les pénitentiaires de Pavia, Pianosa, Lecce, Voghera, L’Aquila.
Par une décision du 13 février 1997, la cour d’assises de Lecce acquitta la requérant du chef d’inculpation d’association de malfaiteurs de type mafieux et le reconnut coupable des attentats à la bombe. Elle lui infligea une peine d’emprisonnement de vingt-deux ans.
b) Le régime spécial
Par un décret du 5 février 1993, le Ministre de la Justice ordonna que le requérant fût soumis pour une durée d’un an au régime spécial de détention prévu par l’article 41bis de la loi sur l’administration pénitentiaire. Ce décret était motivé par des raisons d’ordre public et de sécurité compte tenu de la dangerosité de la criminalité organisée et de celle du requérant, dans la mesure où celui-ci, en raison de la nature des infractions reprochées, était présumé maintenir un lien permanent avec le milieu criminel. Par ailleurs, ce décret, dérogeant à la loi sur l’administration pénitentiaire, imposait les restrictions suivantes :
a. interdiction d’utiliser le téléphone ;
b. interdiction de correspondre avec d’autres détenus ;
c. censure de la correspondance ;
d. interdiction des entrevues avec des tiers ;
e. limitation des entrevues avec des membres de la famille : au maximum une par mois d’une durée d’une heure ;
f. interdiction de recevoir ou d’envoyer vers l’extérieur des sommes d’argent au delà d’un montant déterminé ;
g. interdiction de recevoir des paquets, sauf ceux contenant du linge ;
h. interdiction d’organiser des activités culturelles, récréatives et sportives ;
i. interdiction d’élire des représentants de détenus et d’être élu comme représentant des détenus ;
l. interdiction d’exercer des activités artisanales ;
m. interdiction d’acheter des aliments nécessitant cuisson ;
n. limitation de la promenade à deux heures par jour.
Le 1er mars 1993, le requérant adressa une plainte au juge d’application des peines de Lecce, en vue de contester sa soumission au régime spécial de détention. Cette plainte n’eut pas de suite.
Le 13 septembre 1993, les avocats du requérant demandèrent au GIP de Lecce l’autorisation pour faire examiner le requérant par un psychiatre. Par une décision du 27 septembre 1993, le GIP de Lecce autorisa l’examen psychiatrique, au motif que, pendant la période de détention, le requérant avait tenté le suicide. Le rapport d’expertise n’est pas versé au dossier.
Par un décret du 5 février 1994, le Ministre de la Justice ordonna que le régime spécial de détention fût prorogé pour six mois étant donné que les conditions justifiant la soumission à ce type de traitement persistaient, à savoir : des raisons d’ordre public et de sécurité compte tenu de la dangerosité de la criminalité organisée, et en particulier du phénomène mafieux, et de celle du requérant dans la mesure où, selon des rapports de police, il était présumé maintenir un lien permanent avec le milieu mafieux. Par ailleurs, ce décret, dérogeant à la loi sur l’administration pénitentiaire, imposait les mêmes restrictions, sauf que la censure de la correspondance par la direction du pénitentiaire devait être soumise à autorisation préalable de l’autorité judiciaire.
Contre ce décret, le requérant introduisit un recours devant le tribunal d’application des peines de Bari. Par une décision du 27 avril 1994, le tribunal d’application des peines de Bari se déclara incompétent, au motif que le décret attaqué avait été notifié au requérant à la prison de Pianosa et transmit le dossier au tribunal d’application des peines de Florence. Ce dernier se prononça en date du 13 janvier 1995, par une décision déclarant le recours irrecevable au motif que le décret attaqué avait entre-temps expiré.
Par un décret du 5 août 1994, le Ministre de la Justice ordonna que le régime spécial de détention fût prorogé pour six mois étant donné que les conditions justifiant la soumission à ce type de traitement persistaient, à savoir : des raisons d’ordre public et de sécurité compte tenu de la dangerosité de la criminalité organisée, et en particulier du phénomène mafieux, et de celle du requérant dans la mesure où, selon des rapports de police, il était présumé maintenir un lien permanent avec le milieu mafieux, compte tenu également de ce qu’il avait été précédemment condamné - entre autre- pour association de malfaiteurs de type mafieux. Par ailleurs, ce décret, dérogeant à la loi sur l’administration pénitentiaire, imposait les mêmes restrictions, sauf que l’interdiction de correspondre avec d’autres détenus était abolie.
Le requérant attaqua ce décret devant le tribunal d’application des peines de Florence. Par une décision du 7 février 1995, le tribunal d’application des peines de Florence déclara le recours irrecevable au motif que le décret attaqué avait expiré.
Par un décret du 5 août 1995, le Ministre de la Justice ordonna que le requérant fût soumis au régime spécial de détention pour une période supplémentaire de six mois. Les motivations de ce décret et les restrictions imposées étaient les mêmes que celles du décret précédent.
Le requérant introduisit un recours devant le tribunal d’application des peines de Lecce.
Par une décision du 7 mars 1995, le tribunal d’application des peines de Lecce rejeta le recours du requérant, au motif que les conditions pour l’application du régime spécial de détention étaient remplies. En même-temps, le tribunal ordonna la révocation du décret dans la partie visant l’application de certaines restrictions prévues par le décret attaqué (celles concernant les visites familiales, les aliments et les paquets provenant de l’extérieur).
Le Procureur général se pourvut en cassation. Il faisait valoir notamment que les restrictions litigieuses visaient l’ordre public et la sécurité, puisqu’elles tendaient à affaiblir le rôle de l’intéressé dans son milieu criminel. En outre, les tribunaux d’application des peines ne pouvaient pas révoquer un décret du Ministre de la Justice.
Par une décision du 6 juillet 1995, la Cour de cassation accueillit le recours du Procureur général et annula la décision du tribunal d’application des peines.
Par un décret du 5 août 1995, le Ministre de la Justice ordonna que le requérant fût soumis au régime spécial de détention pour une période supplémentaire de six mois. Les motivations de ce décret et les restrictions imposées étaient les mêmes que celles du décret précédent.
Le requérant introduisit un recours devant le tribunal d’application des peines de Lecce.
Par une décision du 22 août 1995, le tribunal d’application des peines de Lecce rejeta le recours du requérant, au motif que les conditions pour l’application du régime spécial de détention étaient remplies. En même temps, le tribunal ordonna la révocation du décret dans la partie visant l’application de certaines restrictions prévues par le décret attaqué (celles concernant les visites familiales, les aliments et les paquets provenant de l’extérieur).
Le Procureur général se pourvut en cassation. L’issue de ce recours n’est pas connue.
Par un décret du 8 février 1996, le Ministre de la Justice ordonna que le requérant fût soumis au régime spécial de détention pour une période supplémentaire de six mois. Les motivations de ce décret et les restrictions imposées étaient les mêmes que celles du décret précédent.
Le requérant introduisit un recours devant le tribunal d’application des peines de Lecce. Par une décision du 26 mars 1996, le tribunal rejeta le recours au motif que le régime spécial se justifiait et considéra notamment que le requérant était très dangereux. Quant aux restrictions, aucune d’elles ne violait les droit fondamentaux du requérant ; dès lors, il n’y avait pas lieu d’en ordonner la non-application.
Par un décret du 5 août 1996, le Ministre de la Justice ordonna que le requérant fût soumis au régime spécial de détention pour une période supplémentaire de six mois. Les motivations de ce décret et les restrictions imposées étaient les mêmes que celles du décret précédent.
Le requérant introduisit un recours devant le tribunal d’application des peines de Lecce. Par une décision du 22 octobre 1996, le tribunal rejeta le recours du requérant. Toutefois, par une décision du 17 décembre 1996, le tribunal ordonna la non-application des restrictions visant le nombre de visites familiales, les aliments et les paquets.
Par un décret du 10 février 1997, le Ministre de la Justice ordonna que le requérant fût soumis au régime spécial de détention pour une période supplémentaire de six mois. Les motivations de ce décret étaient les mêmes que celles du décret précédent. Quant aux restrictions imposées, celles-ci avaient été allégées : l’interdiction d’acheter des aliments nécessitant cuisson avait été abolie ; les paquets provenant de l’extérieur pouvaient être plus fréquents et contenir aussi des objets ; le requérant pouvait téléphoner une fois par mois aux membres de sa famille.
Le requérant introduisit un recours devant le tribunal d’application des peines de Lecce. Il faisait valoir notamment qu’il avait été acquitté par la cour d’assises de Lecce du chef d’inculpation d’association de malfaiteurs de type mafieux et que le maintien du régime spécial de détention ne se justifiait pas.
Par une décision du 18 mars 1997, le tribunal de Lecce rejeta le recours, puisque la procédure pénale à l’encontre du requérant était pendante en appel. Par ailleurs, le tribunal ordonna la non-application des restrictions visant le nombre de visites familiales et les paquets provenant de l’extérieur.
Le requérant se pourvut en cassation.
Par une décision du 1er juillet 1997, la Cour de cassation accueillit le recours et annula la décision du tribunal d’application des peines avec renvoi. Cette décision fut déposée au greffe le 11 août 1997.
Le 9 décembre 1997, le tribunal d’application des peines de Lecce déclara le recours irrecevable puisque le décret attaqué avait expiré.
Entre-temps, par un décret du 31 juillet 1997, le Ministre de la Justice avait ordonné que le requérant fût soumis au régime spécial de détention pour une période supplémentaire de six mois. Les motivations et les restrictions imposées étaient identiques à celles du décret précédent.
Le requérant introduisit un recours devant le tribunal d’application des peines de Florence. Ce tribunal se déclara incompétent par un décret du 20 novembre 1997, au motif que le requérant était détenu à Lecce.
Par un décret du 4 février 1998 , le Ministre de la Justice ordonna que le requérant fût soumis au régime spécial de détention pour une période supplémentaire de six mois. Les motivations étaient les mêmes que celles du décret précédent. Quant aux restrictions imposées, la limitation aux heures de promenade avait été abolie.
Le requérant introduisit un recours devant le tribunal d’application des peines de L’Aquila. Par une décision du 9 juin 1998, le tribunal rejeta le recours pour présentation tardive des motifs.
Le requérant se pourvut en cassation. Par une décision du 15 décembre 1998, la Cour de cassation déclara le recours irrecevable, au motif que le décret attaqué avait expiré.
Par un décret du 30 juillet 1998, le Ministre de la Justice ordonna que le requérant fût soumis au régime spécial de détention pour une période supplémentaire de six mois. Les motivations et les restrictions imposées étaient les mêmes que celles du décret précédent.
Le requérant introduisit un recours devant le tribunal d’application des peines de l’Aquila. Par une décision du 15 septembre 1998, le tribunal accueillit le recours du requérant et ordonna la non-application du régime spécial de détention à son encontre, au motif que la cour d’assises d’appel de Lecce avait reconnu le requérant non coupable d’association de malfaiteurs de type mafieux.
A compter de cette date, le requérant n’a plus été soumis au régime spécial de détention.
B. Droit et pratique internes pertinents
L'article 41bis de la loi sur l'administration pénitentiaire (loi n° 354 du 26 juillet 1975), dans sa teneur modifiée par la loi n° 356 du 7 août 1992, attribue au ministre de la Justice le pouvoir de suspendre complètement ou partiellement l'application du régime pénitentiaire ordinaire, tel que prévu par la loi n° 354 de 1975, par arrêté motivé et contrôlable par l'autorité judiciaire, pour des raisons d'ordre et de sûreté publics, lorsque le régime ordinaire de la détention serait en conflit avec ces dernières exigences.
Pareille disposition peut être appliquée uniquement à l'égard des détenus poursuivis ou condamnés pour les délits indiqués à l'article 4bis de la même loi, parmi lesquels figurent des délits liés aux activités de la mafia.
Par effet de la loi n° 36 de 1995, puis de la loi n° 11 de 1998 et de la loi n° 446 de 1999, l’applicabilité du régime prévu à l’article 41bis est prorogée jusqu’au 31 décembre 2000.
Les mesures qui peuvent résulter de l'application de la disposition en question sont les suivantes :
-      interdiction de participer à la gestion de la nourriture et à l'organisation des activités récréatives des détenus ;
-      interdiction des entrevues avec des personnes autres que les membres de la famille, le concubin ou l'avocat ;
-      limitation des entrevues avec les membres de la famille au nombre de deux par mois et des conversations téléphoniques au nombre d'une par mois ;
-      visa de censure sur toute la correspondance du détenu, sauf celle avec son avocat ;
-      interdiction de passer plus de deux heures en plein air ;
-      limitation des possibilités d'acquérir ou de recevoir de l'extérieur des biens personnels autorisés par le règlement intérieur de la prison ;
-      possibilité de ne recevoir que deux paquets par mois ;
-      interdiction de recevoir ou envoyer vers l'extérieur des sommes d'argent ;
-      interdiction d'exercer des activités artisanales entraînant l'utilisation d'outils dangereux.
Aux termes de l’article 14ter de la loi sur l'administration pénitentiaire, contre le décret du Ministre de la Justice imposant le régime spécial il est possible de former une réclamation (reclamo) devant le tribunal d'application des peines (tribunale di sorveglianza) dans un délai de dix jours à compter de la date de la communication du décret à l’intéressé. La réclamation n’a aucun effet suspensif. Le tribunal doit décider dans un délai de dix jours.
La Cour constitutionnelle italienne a été saisie de la question de savoir si le principe du domaine réservé au législateur est respecté par un tel système. La Cour constitutionnelle (dans ses arrêts n° 349 et 410 de 1993) a estimé que l'article 41bis est compatible avec la Constitution. Elle a en effet considéré que s'il est vrai que le régime spécial de détention au sens de la disposition en question est concrètement établi par le ministre, le décret de ce dernier peut néanmoins être attaqué devant les juges d'application des peines, qui exercent un contrôle tantôt sur sa nécessité, tantôt sur les mesures concrètes devant être appliquées au détenu concerné lesquelles en tout cas, ne peuvent jamais aboutir à un traitement inhumain.
Cependant, la Cour constitutionnelle a précisé, se fondant sur l'article 15 de la Constitution, qui prévoit notamment que les restrictions à la correspondance peuvent avoir lieu uniquement par acte motivé de l'autorité judiciaire, que le pouvoir de soumettre la correspondance d'un détenu à un visa de censure appartient exclusivement à l'autorité judiciaire. Par conséquent, l'article 41bis ne peut être interprété comme incluant le pouvoir, pour le ministre de la Justice, de prendre des mesures à l'égard de la correspondance des détenus.
Par l’arrêt n° 351 des 14 - 18 octobre 1996 la Cour constitutionnelle a établi que le pouvoir de contrôle des tribunaux d'application des peines s'étend aux modalités concrètes d'application de la mesure, à la fois par rapport au but poursuivi et à la lumière des droits fondamentaux garantis par la Constitution.
Le 7 février 1997, en application des principes énoncés par la Cour constitutionnelle dans l’arrêt précité, le département de l’administration pénitentiaire près le Ministère de la Justice adressa une lettre circulaire aux directeurs des établissements pénitentiaires au sujet de l’organisation des sections où sont restreints les détenus soumis au régime spécial. Cette circulaire contenait inter alia les instructions suivantes : les prisonniers étaient désormais autorisés à utiliser des fourneaux ; ils avaient le droit d’accéder à des locaux équipés pour des activités sportives et à une bibliothèque ; les entretiens avec les membres de la famille pouvaient être remplacés par des appels téléphoniques ; les parois vitrées lors des entrevues étaient maintenues mais, de ce fait, les perquisitions des visiteurs devenaient moins strictes.
Par l’arrêt n° 376 du 26 novembre - 5 décembre 1997 la Cour constitutionnelle a réitéré que l'article 41bis est compatible avec la Constitution, tout en modifiant et précisant son interprétation correcte. La cour a considéré notamment que les décrets imposant le régime spécial doivent s’appuyer sur des raisons concrètes d'ordre et de sûreté publics, et que les décisions de proroger un tel régime doivent également se baser sur des motifs, indépendants de ceux qui en avaient justifié l’imposition, et suffisants. La cour a exclu que le régime spécial puisse constituer un traitement inhumain ou qu’il empêche la réinsertion du détenu, ce qui serait contraire à l’article 27 de la Constitution. Elle a précisé toutefois qu’en aucun moment ne cesse de s’appliquer l’article 13 de la loi sur l’administration pénitentiaire, aux termes duquel le traitement auquel est soumis le détenu doit respecter les exigences de sa personnalité et un programme de rééducation doit être établi et modifié sur la base des l’observation scientifique de la personnalité du détenu et en collaboration avec lui.
Le 6 février 1998, en application des principes énoncés par la Cour constitutionnelle dans l’arrêt précité, le département de l’administration pénitentiaire près le Ministère de la Justice a adressé une lettre circulaire aux directeurs des établissements pénitentiaires au sujet de l’organisation des sections où sont restreints les détenus soumis au régime spécial. Cette circulaire contenait inter alia les instructions suivantes :
-      la discipline de la promenade en plein air a été modifiée et portée à quatre heures par jour, avec la nécessité cependant de veiller à ce que la permanence ne devienne l’occasion pour des rencontres ou contacts avec d’autres prétendus associés de la mafia ;
-      il a été également prévu que les espaces destinés à la promenade en plein air dans les prisons de Napoli, Secondigliano et Pisa soient équipés pour permettre des exercices physiques et une activité sportive ;
-      la création d’une ou plusieurs salles destinées aux activités sociales, culturelles et récréatives a été prévue dans chaque section destinée à l’assignation définitive ou pour des raisons sanitaires de détenus soumis au régime spécial ;
-      pour ce qui est des activités de travail, la circulaire prévoit que lorsqu’il n’est pas possible d’équiper un pénitencier, les détenus devront pouvoir avoir accès aux locaux prévus à cet effet dans d’autres établissements pénitentiaires, avec des modalités permettant d’exclure toute possibilité de rencontres ou contacts avec d’autres prétendus associés de la mafia ;
-      les entretiens avec les enfants mineurs de seize ans peuvent avoir lieu sans paroi vitrée ; si l’entretien se déroule avec la présence d’autres personnes, l’absence de paroi vitrée est limitée aux enfants et ne peut excéder un sixième de la durée totale de l’entretien ;
-      les détenus soumis au régime spécial peuvent recevoir des paquets contenant des denrées alimentaires à l’exception de celles qui requièrent une cuisson, puisque l’usage de fourneaux est interdit sauf pour réchauffer des boissons ou aliments précuits.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été irrégulièrement soumis au régime spécial de détention et que ce régime a été appliqué pendant environ six ans, même après la décision de la cour d’assises de Lecce du 13 février 1997.
2. Le requérant se plaint des conditions de sa détention. Il fait valoir que l’isolement auquel il a été soumis a eu des répercussions négatives sur son état de santé. Le requérant allègue la violation de l’article 3 de la Convention.
3. Invoquant les articles 3 et 18 de la Convention, le requérant se plaint que certaines restrictions, à savoir celles visant la fréquence des visites familiales, la réception de paquets de l’extérieur et la cuisson d’aliments, constituent un traitement dégradant et ont un but purement afflictif.
EN DROIT
Le requérant se plaint d’avoir été soumis au régime prévu par l’article 41bis de la loi pénitentiaire et des conditions de sa détention.
1. Dans la mesure où le requérant , invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, se plaint d’avoir été soumis au régime spécial de détention, la Cour rappelle que les conditions de détention, y compris les mesures dont le requérant a fait l’objet, ne sont pas régies par cette disposition (Comm. eur. D.H., requête n° 11703/85, décision du 9.12.87, DR 54, p. 116 ; requête n° 20872/92, décision du 22.02.95, DR 80, p. 66). Elle constate en effet que les conditions normales de la vie pénitentiaire représentent une privation de liberté, quelle que soit la liberté d’action dont le détenu peut bénéficier dans le cadre de la prison. En conséquence, les mesures infligées à un détenu ne sauraient être considérées comme constituant une privation de liberté, ces mesures ne se présentant que comme des modifications apportées aux conditions d’une détention légitime.
La Cour note, par ailleurs, que le requérant n’allègue pas qu’il risque d’être maintenu en détention au delà de la peine qui lui a été infligée par la cour d’assises de Lecce. Dans la mesure où un problème pourrait éventuellement survenir au regard de l’article 5 de la Convention, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation de cette disposition.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le requérant allègue que les conditions de sa détention constituent un régime prohibé par l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la personne concernée (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, § 162 et arrêt Tyrer c. Royaume-Uni du 25 avril 1978, série A n° 26, pp. 14-15, §§ 29-30).
La Cour rappelle que l’isolement sensoriel complet combiné à un isolement social total peut détruire la personnalité et constitue une forme de traitement inhumain qui ne saurait se justifier par les exigences de la sécurité ou toute autre raison. Par contre, l’interdiction de contacts avec d’autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou traitement inhumains (cf., entre autres, Dhoest c. Belgique, rapport Comm. eur. D.H. du 14.5.87, § 116, Décisions et Rapports (DR) 55, pp. 6 et 42 ; requête n° 25498/94, décision A.M. c. Italie du 8 juin 1999 (deuxième section) à paraître dans le recueil officiel de la Cour).
La Cour observe d'emblée que le requérant n'a pas été soumis à un isolement sensoriel ni à un isolement social absolu. En revanche, le requérant a été soumis à un isolement social relatif, découlant de l'interdiction de voir des détenus soumis à un régime de détention différent, de l'interdiction de recevoir des visites de personnes autres que les membres de sa famille et de l'interdiction de téléphoner. Si ses possibilités de contacts étaient ainsi limitées, on ne saurait toutefois parler à ce propos d'isolement.
La Cour relève que le requérant a été soumis à des mesures sévères, en raison des infractions très graves pour lesquelles il a été poursuivi et dans le but d’assurer la défense de l’ordre et de la sûreté publique. La Cour constate qu’il a été interdit au requérant d’organiser des activités culturelles, sportives et récréatives dans la mesure où des rencontres avec les autres détenus pourraient être utilisées pour reprendre contact avec les milieux criminels. Il en va de même pour l’accès à la promenade. Le requérant n’a pas démontré que ce souci des autorités italiennes était sans fondement ou déraisonnable.
Par ailleurs, la Cour note qu’à partir de février 1997, ce régime a été allégé. Elle souligne que les circulaires du 7 février 1997 et du 6 février 1998 font état du souci des autorités italiennes de trouver un juste équilibre entre les droits des détenus soumis au régime spécial et les problèmes pratiques des autorités pénitentiaires vis-à-vis des modifications du régime. La Cour relève enfin qu’à partir de septembre 1998, le régime de détention 41bis n’a plus été appliqué à l’encontre du requérant.
La Cour considère par conséquent que le traitement dont se plaint le requérant n'atteint pas le minimum nécessaire de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention (voir requête n° 25498/94, précitée).
Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 35 § 4 de la Convention.
3. Invoquant les articles 3 et 18 de la Convention, le requérant allègue que les restrictions visant le nombre de visites familiales, certains aliments et les paquets provenant de l’extérieur constituent des traitements dégradants et ont un but afflictif.
La Cour considère que, s’il est hors de doute que nombre de détenus trouvent ces mesures humiliantes, dans les circonstances de l’espèce le niveau de souffrance morale n’est pas tel qu’il constitue un traitement inhumain. De même, elle n’estime pas que le degré d’avilissement ou d’humiliation qu’elles supposent atteint le niveau de rigueur nécessaire pour pouvoir constituer un traitement dégradant. En effet, le requérant n’a pas étayé ses allégations selon lesquelles les mesures litigieuses avaient pour but de l’humilier et de le rabaisser et n’a pas montré que ces mesures ont atteint sa personnalité d’une manière incompatible avec l’article 3 (arrêt Raninen c. Finlande du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2821-22, § 55).
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Dans la mesure où ce grief doit être examiné sous l’angle de l’article 18 de la Convention, cette disposition prévoit que « les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées audits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues ».
A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation de cette disposition. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour , à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
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Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
48469/99 - -
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Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 48469/99
Date de la décision : 01/02/2000
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : VINCENTI
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-01;48469.99 ?

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