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03/02/2000 | CEDH | N°35808/97

CEDH | GIERLING contre l'ITALIE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISIONNote
Requête n° 35808/97  présentée par Herbert Günter GIERLINGNote  contre l’ItalieNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 3 février 2000 en une chambre composée de
M. C.L. Rozakis, président,   M. M. Fischbach,   M. B. Conforti,   M. G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   M. E. Levits, juges, 
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et

des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 juin 1996 par Herbert Günter Gierling contre l’Ita...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISIONNote
Requête n° 35808/97  présentée par Herbert Günter GIERLINGNote  contre l’ItalieNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 3 février 2000 en une chambre composée de
M. C.L. Rozakis, président,   M. M. Fischbach,   M. B. Conforti,   M. G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   M. E. Levits, juges, 
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 juin 1996 par Herbert Günter Gierling contre l’Italie et enregistrée le 28 avril 1997 sous le n° de dossier 35808/97 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 2 mars 1999 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
De nationalité allemande, le requérant était propriétaire et capitaine d'un navire perquisitionné et saisi le 21 avril 1993 par la police financière (guardia di finanza) dans le cadre d'une enquête pour trafic international de stupéfiants. Le requérant et les cinq autres membres de l'équipage furent arrêtés puis placés en garde à vue. Le 11 mai 1993, le requérant bénéficia de mesures de protection en échange de sa collaboration avec la justice. En raison des contacts qu'il eut après sa remise en liberté avec les défenseurs de ses coïnculpés, le requérant perdit le bénéfice des mesures de protection.
Le requérant, qui se trouverait en Allemagne, a été condamné à une peine de neuf ans de réclusion et à une forte amende par la cour d'assises de Milan ; le jugement est devenu définitif le 17 octobre 1998. Le navire a été confisqué.
GRIEFS
Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n° 1, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale et de la saisie prolongée de son navire.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 3 juin 1996 et enregistrée le 28 avril 1997.
Le 30 octobre 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 mars 1999. Deux prorogations de délai pour les observations en réponse ont ensuite été accordées au requérant directement (jusqu'au 21 juin 1999) d'abord, puis à l'avocat qu'il a désigné (jusqu'au 21 août 1999). Le greffe n'a pas reçu d'observations dans les délais. Une lettre de rappel du 7 décembre 1999 est restée sans réponse.
EN DROIT
La Cour constate que le requérant a obtenu deux prorogations de délai pour présenter ses observations en réponse à celles du Gouvernement. Le requérant n’a pas répondu.
Une lettre de rappel, envoyée le 7 décembre 1999, est restée sans réponse.
La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE.
Erik Fribergh Christos Rozakis   Greffier Président
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Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 35808/97
Date de la décision : 03/02/2000
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : GIERLING
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-03;35808.97 ?
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