La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2000 | CEDH | N°37845/97

CEDH | FERNANDES CASCAO contre le PORTUGAL


QUATRIÈME SECTION
DÉCISIONNote
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 37845/97  présentée par Manuel Augusto FERNANDES CASCÃONote  contre le PortugalNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 3 février 2000 en une chambre composée de
M. M. Pellonpää, président,   M. G. Ress,   M. A. Pastor Ridruejo,   M. J. Makarczyk,   M. I. Cabral Barreto,   M. V. Butkevych,   M. J. Hedigan, juges, 
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de

sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er juillet 1997...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISIONNote
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 37845/97  présentée par Manuel Augusto FERNANDES CASCÃONote  contre le PortugalNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 3 février 2000 en une chambre composée de
M. M. Pellonpää, président,   M. G. Ress,   M. A. Pastor Ridruejo,   M. J. Makarczyk,   M. I. Cabral Barreto,   M. V. Butkevych,   M. J. Hedigan, juges, 
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er juillet 1997 par Manuel Augusto Fernandes Cascão contre le Portugal et enregistrée le 22 septembre 1997 sous le n° de dossier 37845/97 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 4 juin 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 17 juillet 1998 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1959 et résidant à Lisbonne.
Il est représenté devant la Cour par Me J.A. Lourenço, avocat au barreau de Lisbonne.
Les faits tels qu’ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit :
Le 22 novembre 1993, le requérant introduisit devant le tribunal du travail de Lisbonne une demande en annulation de son licenciement, qu’il estimait abusif.
Une audience eut lieu le 18 juin 1998 au cours de laquelle les parties conclurent un règlement amiable
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 22 novembre 1993 et s’est terminée le 18 juin 1998 par un règlement amiable conclu entre les parties. Elle a donc duré quatre ans et sept mois.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent Berger Matti Pellonpää   Greffier Président
Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
37845/97 - -
- - 37845/97


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 37845/97
Date de la décision : 03/02/2000
Type d'affaire : Decision
Type de recours : irrecevable (partiellement) ; recevable (partiellement)

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : FERNANDES CASCAO
Défendeurs : le PORTUGAL

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-03;37845.97 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award