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03/02/2000 | CEDH | N°44592/98;44680/98

CEDH | VILLACAMPA LATRE ET VILLACAMPA VILLACAMPA ET VILLACAMPA LATRE ET LATRE MURILLO contre l'ESPAGNE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISIONNote
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes contre l’Espagne
no 44592/98 no 44680/98
présentée par Jovita VILLACAMPA LATRE et présentée par Jovita VILLACAMPA
Miguel VILLACAMPA VILLACAMPA LATRE et María LATRE MURILLO
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 3 février 2000 en une chambre composée de
M. M. Pellonpää, président,   M. G. Ress,   M. A. Pastor Ridruejo,   M. J. Makarczyk,   M. I. Cabral Barreto,   M. V. Butkevych,   M. J. Hedigan

, juges, 
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISIONNote
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes contre l’Espagne
no 44592/98 no 44680/98
présentée par Jovita VILLACAMPA LATRE et présentée par Jovita VILLACAMPA
Miguel VILLACAMPA VILLACAMPA LATRE et María LATRE MURILLO
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 3 février 2000 en une chambre composée de
M. M. Pellonpää, président,   M. G. Ress,   M. A. Pastor Ridruejo,   M. J. Makarczyk,   M. I. Cabral Barreto,   M. V. Butkevych,   M. J. Hedigan, juges, 
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 août 1998 par Jovita VILLACAMPA LATRE et Miguel VILLACAMPA VILLACAMPA contre l’Espagne, et enregistrée le 18 novembre 1998 sous le n° de dossier 44592/98 ;
Vu la requête introduite le 22 août 1998 par Jovita VILLACAMPA LATRE et María LATRE MURILLO contre l’Espagne, et enregistrée le 26 novembre 1998 sous le n° de dossier 44680/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :   EN FAIT
Les requérants sont trois ressortissants espagnols résidant à Ontiñena (Huesca).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Par une décision du 24 octobre 1988, le juge d’instance n° 1 de Huesca, M. S. Serena Puig, donna suite à une demande spéciale d’exécution de garantie hypothécaire prévue par l’article 131 de la loi hypothécaire, présentée par deux sociétés de crédit contre les requérants. Suite au non-paiement par ces derniers des sommes qu’ils avaient empruntées, les biens immeubles hypothéqués furent saisis et adjugés aux entités créditrices, ce qui fut constaté par le juge d’instance (M. F.) en date du 3 juillet 1990.
Le 16 juillet 1996, les requérants demandèrent que l’instance fût déclarée caduque, ce qui fut rejeté par décision du même jour du juge d’instance (Mme S.).
Les requérants présentèrent un recours de reposición. Par une décision du 30 juillet 1996, le juge d’instance (Mme S.) fit droit partiellement au recours des requérants et déclara caduque et nulle la procédure concernant l’un des biens immeubles saisis, le n° 435, en raison d’une inactivité procédurale de quatre ans, conformément à l’article 411 du code de procédure civile. Pour ce qui avait trait aux deux autres biens immeubles saisis, nos 629 et 855, le juge nota que, dans la mesure où la procédure spéciale relative à l’exécution des hypothèques en cause était déjà terminée et que la possession desdits biens avait été transférée à la partie adverse, la procédure n’était pas susceptible d’être déclarée caduque. Le juge nota toutefois que les requérants pouvaient tenter à cet égard une procédure déclarative en défense de leurs droits, conformément à l’article 132 de la loi hypothécaire.
Les requérants interjetèrent un appel (n°290/96), qui fut rejeté par une décision du 25 juin 1997 de l’Audiencia provincial de Huesca, décision qui se référait à la discussion doctrinale relative à la possibilité ou non de déclarer la caducité d’une procédure d’exécution spéciale comme celle de l’espèce. L’Audiencia provincial nota, par ailleurs, qu’après les quatre ans d’inactivité procédurale mentionnés et accomplis le 24 novembre 1994, le juge d’instance n’avait pas déclaré d’office la caducité de la procédure en cause, estimant sans doute que cela n’était pas possible, et la requérante n’avait demandé que le 16 juillet 1996 la caducité de ladite procédure. Le président de l’Audiencia provincial de Huesca était, à l’époque, M. S. Serena Puig.
Le 3 juillet 1997, Mmes Villacampa Latre et Latre Murillo, dans le cadre de la deuxième requête, présentèrent une demande en récusation relative au juge S. Serena Puig devant le Tribunal supérieur de justice de Saragosse, pour qu’il s’abstienne d’examiner tout appel relatif à la procédure en cause qui s’était déroulée en première instance devant le juge d’instance n° 1 de Huesca, lorsque le juge récusé était le titulaire du poste. Elles se référaient à la procédure en appel n° 290/96 et à d’autres recours et procédures relatifs à la même procédure spéciale d’exécution. Par une décision du 17 septembre 1997, la demande fut rejetée, dans la mesure où elle avait été présentée tardivement, était postérieure à des arrêts définitifs rendus dans certaines des procédures en cause ou se référait à des procédures où un sursis avait été décidé en attendant l’issue de la récusation en cause et, qui plus est, concernait un juge, M. S. Serena Puig, qui n’avait pas rendu en première instance les décisions ayant fait l’objet des appels dans le cadre desquels les requérantes présentaient maintenant la demande en récusation. La décision constata par ailleurs la mauvaise foi des requérantes, tendant à empêcher ou, à tout le moins, retarder l’exécution d’une décision définitive, et les condamna aux frais et dépens.
Entre-temps, et pour ce qui est de la caducité de la procédure relative à l’immeuble n° 435, déclarée le 30 juillet 1996, le juge avait décidé, le 5 septembre 1996, de laisser sans effet la décision d’expulsion qui avait été prise auparavant. Les requérants interjetèrent appel (n°325/96), insistant aussi sur la caducité de la procédure relative aux immeubles 629 et 855. Par une décision du 3 juillet 1997, l’Audiencia provincial rejeta les prétentions des requérants se référant à sa décision du 25 juin 1997, qui avait déjà résolu cette question et dont l’origine était aussi, comme en l’espèce, la décision du juge d’instance décrétant la caducité partielle de la procédure spéciale d’exécution en cause.
Les requérants saisirent alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo. Par une décision du 12 janvier 1998, notifiée le 19 janvier 1998, la haute juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de fondement constitutionnel. Elle précisa que la prétention des requérants de voir déclarer caduque la procédure en cause avait déjà été rejetée, de façon définitive, par l’Audiencia provincial dans sa décision du 25 juin 1997, et nota que, malgré le fait que la décision attaquée en l’espèce était différente à celle qui avait fait l’objet de la décision citée, toutes deux tiraient leur origine de la décision du juge d’instance décrétant la caducité partielle de la procédure d’exécution en cause. Elle déclara en outre que des recours éventuels présentés par les requérants sur la même question déjà tranchée constitueraient une fraude de procédure.
Par une décision du 16 février 1998, notifiée le lendemain, le Tribunal constitutionnel déclara définitive sa décision précédente et rejeta la demande des requérants adressée au ministère public pour qu’il présentât un recours de súplica, précisant que seul ce dernier avait la possibilité de présenter un tel recours.
Concernant la demande en récusation, Mmes Villacampa Latre et Latre Murillo (deuxième requête) saisirent aussi le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo. Par une décision du 12 janvier 1998, notifiée le 18 janvier 1998, la haute juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de fondement constitutionnel. Elle se référait aux motifs avancés par le Tribunal supérieur de justice du 17 septembre 1997 et constata qu’ils n’étaient pas déraisonnables, ni arbitraires ni incorrects par rapport à la jurisprudence constitutionnelle.
Par une décision du 30 mars 1998, notifiée le lendemain, le Tribunal constitutionnel déclara définitive sa décision précédente et rejeta la demande des requérants adressée au ministère public pour qu’il présentât un recours de súplica, précisant que seul ce dernier avait la possibilité de présenter un tel recours.
GRIEFS
Invoquant les articles 6 § 1, 13 et 14 de la Convention, les requérants se plaignent qu’ils n’ont pas eu droit à un procès équitable dans la mesure où le juge qui déclara la caducité de la procédure spéciale d’exécution hypothécaire dont ils firent l’objet, ne procéda pas au classement définitif de cette dernière, permettant, d’après les requérants, que d’autres tribunaux non compétents laissent sans effet ladite déclaration. Pour ce qui est en particulier de Mmes Villacampa Latre et Latre Murillo, elles se plaignent, dans le cadre de la deuxième requête, qu’elles n’ont pas eu droits à un tribunal impartial. Les requérants estiment également ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif et s’estiment victimes d’une atteinte au principe de non-discrimination.
EN DROIT
Les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit à ce que leur cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial, de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif et d’une atteinte au principe de non-discrimination. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour n’est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par les requérants dans leurs requêtes révèlent l’apparence d’une violation de la Convention. En effet, la Cour estime que les décisions internes définitives, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, concernant les affaires des requérants, sont les décisions du Tribunal constitutionnnel rendues respectivement le 12 janvier 1998, notifiée le 19 janvier, et le 12 janvier 1998, notifiée le 18 janvier, soit plus de six mois avant la date d’introduction des requêtes. Certes, par des décisions des 16 février 1998, notifiée le 18 février, et 30 mars 1998, notifiée le 31 mars, le Tribunal constitutionnel constata que le ministère public n’avait pas présenté de recours de súplica contre la décision rejetant le recours d’amparo, et déclara les décisions des 12 janvier et 16 février 1998 définitives. Toutefois, eu égard à la nature et aux conditions régissant l’exercice dudit recours de súplica, et notamment au fait qu’il ne peut être formé que par le ministère public et non pas par un justiciable, celui-ci ne saurait être considéré comme un recours au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (voir la décision du 23 novembre 1999 sur la requête n° 44677/98, Miguel Moya Alvarez c. Espagne, à paraître dans le recueil officiel de la Cour).
Il s’ensuit que les requêtes doivent être rejetées en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCIDE DE JOINDRE les requêtes ;
DÉCLARE LES REQUÊTES IRRECEVABLES.
Vincent Berger Matti Pellonpää   Greffier Président
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Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : VILLACAMPA LATRE ET VILLACAMPA VILLACAMPA ET VILLACAMPA LATRE ET LATRE MURILLO
Défendeurs : l'ESPAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 03/02/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 44592/98;44680/98
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-03;44592.98 ?
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