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08/02/2000 | CEDH | N°26093/94;26094/94

CEDH | B.T. ET AUTRES ET Z.A. ET E.Y. contre la TURQUIE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISIONNote
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes nos 26093/94 et 26094/94  présentée par B.T. et autres et Z.A. et E.Y.Note  contre la TurquieNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 8 février 2000 en une chambre composée de
Mme E. Palm, présidente,   M. J. Casadevall,   M. L. Ferrari Bravo,   M. B. Zupančič,   M. T. Panţîru,   M. R. Maruste, juges,
M. F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article

34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduite...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISIONNote
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes nos 26093/94 et 26094/94  présentée par B.T. et autres et Z.A. et E.Y.Note  contre la TurquieNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 8 février 2000 en une chambre composée de
Mme E. Palm, présidente,   M. J. Casadevall,   M. L. Ferrari Bravo,   M. B. Zupančič,   M. T. Panţîru,   M. R. Maruste, juges,
M. F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites le 28 novembre 1994 par B.T. et autres, et Z.A. et E.Y. contre la Turquie et enregistrées le 23 décembre 1994 sous les nos de dossier 26093/94 et 26094/94 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 18 juillet 1997 et les observations en réponse présentées par les requérants le 24 octobre 1997 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants turcs et résident à Muş. Ils sont représentés devant la Cour par Maître Selahattin Kaya, avocat au barreau d’Ankara.
A. Circonstances particulières des affaires
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1990, l’Administration nationale des eaux (Devlet Su İşleri, « la DSİ »), établissement public chargé, entre autres, de la conception de barrages, expropria trois terrains appartenant aux requérants, sis dans le village de Bulanık (Muş). Des indemnités d’expropriation fixées par la DSİ furent versées aux requérants à la date d’expropriation.
Le 14 août 1992, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Bulanık, pour chaque terrain, une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation. Ces actions furent enregistrées sous les nos 92/51, 92/65 et 92/70.
Quant au recours n° 92/51, le tribunal accorda aux requérants, le 2 novembre 1992, une indemnité d’expropriation complémentaire de 370 455 840 TRL, assortie d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an, à compter du 16 juillet 1992, date du transfert de propriété des biens à la DSİ.
S’agissant des recours nos 92/65 et 92/70, le tribunal rendit le 30 novembre 1992 deux décisions enjoignant à la DSİ de verser des indemnités d’expropriation complémentaires de 1 157 089 633 TRL et de 688 354 771 TRL respectivement. Ces sommes étaient assorties d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an, à compter du 11 septembre 1992, date du transfert de propriété des biens à la DSİ.
La Cour de cassation confirma lesdits jugements par arrêts des 4 mai, 15 novembre et 12 avril 1993 respectivement.
Dans le cadre du recours n° 92/51, le 2 novembre 1996, soit trois ans et six mois après la décision définitive, les requérants perçurent la somme de 749 941 000 TRL à titre d’indemnité complémentaire majorée d’un intérêt au taux de 30 % l’an.
L’indemnité complémentaire attribuée en l’affaire n° 92/65 fut versée aux requérants le 9 août 1995, soit un an et neuf mois environ après la décision judiciaire définitive. Elle s’élevait à 2 449 217 000 TRL. S’agissant de l’affaire n° 92/70, les requérants perçurent le 10 juillet 1996, soit trois ans et trois mois environ après l’arrêt de la Cour de cassation, la somme de 1 310 029 000 TRL.
B. Données économiques
L’inflation en Turquie, mesurée par l’indice des prix du détail, était en 1993-1996, de 90,86 en moyenne. Les effets de l’inflation en Turquie sont indiqués sur les indices des prix de détail publiés par l’Institut des Statistiques de l’Etat. D’après la liste pertinente, les indices de l’inflation aux dates de la Cour de cassation sont de : avril 1993 « 1901,6 », mai 1993 « 1991,4 » et novembre 1993 « 2622,3 ». En revanche, les indices de l’inflation aux dates de paiements sont de : août 1995 « 8625,3 », juillet 1996 « 14926,8 » et novembre 1996 « 18897,5 ».
GRIEFS
Les requérants se plaignent de l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l’Etat vis-à-vis du taux d’inflation très élevé en Turquie. Ils dénoncent également le paiement tardif par l’Etat des indemnités complémentaires d’expropriation. Ils invoquent les articles 1er du Protocole n° 1 et 6 de la Convention.
Les requérants se plaignent également de ce que la durée de la procédure civile ne répond pas à l’exigence du délai raisonnable de l’article 6 § 1 de la Convention.
PROCÉDURE
Les requêtes ont été introduites le 28 novembre 1994 et enregistrées le 23 décembre 1994.
Le 26 février 1997, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter ces requêtes à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 juillet 1997 et les requérants y ont répondu le 24 octobre 1997.
En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l’Etat vis-à-vis du taux d’inflation très élevé en Turquie. Ils dénoncent également le paiement tardif par l’Etat des indemnités complémentaires d’expropriation. Ils invoquent les articles 1er du Protocole n° 1 et 6 de la Convention.
Les requérants se plaignent également de ce que la durée de la procédure civile ne répond pas à l’exigence du délai raisonnable de l’article 6 § 1 de la Convention.
Sur l’épuisement des voies de recours internes
Selon le Gouvernement, les requérants n'ont pas épuisé, comme l'exige l'article 35 de la Convention, les voies de recours internes faute d'avoir invoqué les dispositions de la Convention devant les juridictions turques et d'avoir correctement exercé le recours ouvert par l'article 105 du code des obligations.
Les requérants s’opposent aux thèses du gouvernement et prétendent n’avoir disposé d’aucun moyen en droit pour contraindre l’Etat à s’acquitter de sa dette, compte tenu de l’immunité d’exécution dont jouit l’Etat en droit turc.
La Cour relève que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs à la violation incriminée, disponibles et adéquats. Ceux-ci doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi d’autres, l’arrêt Navarra c. France du 23 novembre 1993, série A n° 273-B, p. 27, § 24).
En l’espèce, la Cour relève que le taux de l’intérêt moratoire, à l’époque des faits de la cause, était légalement fixé à 30 % l’an. Quant au recours prévu à l’article 105 du code des obligations, elle se réfère à sa conclusion dans l’affaire Aka (arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, fasc. 90, § 36) et constate que le Gouvernement, n’ayant produit aucune décision de justice qui pût infirmer cette conclusion, a toujours été en défaut d’établir l’adéquation et l’effectivité de ce recours. L’exception préliminaire ne saurait être retenue.
Sur le bien-fondé
Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement souligne que l’article 1er du Protocole n° 1 n’exige pas une indemnisation intégrale dans tous les cas d’expropriation. Il soutient qu’en l’espèce un juste équilibre a été ménagé entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits de l’individu.
Quant au caractère raisonnable de la durée des procédures en cause, le Gouvernement prétend que le grief des intéressés, pour autant qu’il porte sur le retard dans le paiement de l’indemnité d’expropriation due, ne tombe pas sous le coup de l’article 6, lequel ne garantit que le caractère équitable du procès. Le retard de l’administration à s’acquitter de ses dettes constituerait une question sous l’angle de l’article 1er du Protocole n° 1. Il soutient également que la durée des procédures concernant la demande d’indemnité d’expropriation, qui est de neuf mois, un ans et trois mois et huit mois respectivement, répond à l’exigence du délai raisonnable prévue à l’article 6 de la Convention.
Les requérants s’opposent aux thèses du Gouvernement. Ils soutiennent que la phase ultérieure à la procédure sur le fond fait partie de la procédure concernant la demande d’indemnité complémentaire. Ils estiment avoir été victimes, d’une part, d’une perte pécuniaire injustifiée en raison du paiement tardif et de l’inflation très élevée en Turquie. D’autre part, le laps de temps qui s’est écoulé entre la décision interne définitive et le paiement effectif méconnaît leur droit à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable.
Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence, les requêtes posent des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond. Dès lors, elles ne sauraient être déclarées manifestement mal fondées, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. En outre, elles ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCIDE DE JOINDRE LES REQUÊTES NOS 26093/94 et 26094/94,
DÉCLARE LES REQUÊTES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
26093/94 et 26094/94 - -
- - 26093/94 et 26094/94


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 26093/94;26094/94
Date de la décision : 08/02/2000
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : B.T. ET AUTRES ET Z.A. ET E.Y.
Défendeurs : la TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-08;26093.94 ?

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