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08/02/2000 | CEDH | N°41803/98

CEDH | AFFAIRE PUPILLO c. ITALIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PUPILLO c. ITALIE 1
(Requête n° 41803/98)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2000
DÉFINITIF
08/05/2000
En l’affaire Pupillo c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
 Mme E. Palm, présidente,   M.  B. Conforti,   M. L. Ferrari Bravo,   M. Gaukur Jörundsson,   M. B. Zupančič,   M. T. Panţîru,   M. R. Maruste, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;  
Après en avoir délibéré

en chambre du conseil le 25 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’af...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PUPILLO c. ITALIE 1
(Requête n° 41803/98)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2000
DÉFINITIF
08/05/2000
En l’affaire Pupillo c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
 Mme E. Palm, présidente,   M.  B. Conforti,   M. L. Ferrari Bravo,   M. Gaukur Jörundsson,   M. B. Zupančič,   M. T. Panţîru,   M. R. Maruste, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;  
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Vittorio Pupillo (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 3 mai 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41803/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2.  La chambre a déclaré la requête recevable le 1er juin 1999.
EN FAIT
3.  Le 15 juin 1983, le requérant, en sa qualité de père de P. O., mineure à l’époque des faits, assigna M. C. et sa compagnie d’assurances devant le tribunal de Syracuse afin d’obtenir réparation des dommages subis par sa fille lors d’un accident de la circulation.
4.  L’instruction de l’affaire commença le 17 novembre 1983, date à laquelle l’avocat du requérant était absent. L’audience prévue pour le 26 janvier 1984 fut reportée d’office au 7 juillet 1984 en raison de la mutation du juge de la mise en état. Le 16 février 1984, le requérant demanda au président du tribunal de nommer un nouveau juge. Le jour venu, le requérant versa des documents au dossier. Le 14 janvier 1985, le juge de la mise en état ordonna une expertise et admit l’audition de M. C. Le 27 février 1985, l’expert prêta serment et le juge ajourna l’affaire au 3 juillet 1985. Cette audience n’eut pas lieu en raison de la mutation du juge de la mise en état. Le 10 février 1987, le requérant demanda que l’audition de sa fille eût lieu. L’audience prévue à cette fin se tint le 28 avril 1987. Le 22 décembre 1987, le requérant demanda un renvoi. Le 17 mai 1988, l’avocat de M. C. demanda un renvoi afin de communiquer à son client la date de son audition, étant donné que celui-ci avait entre-temps changé d’adresse. Le 6 décembre 1988, M. C. étant absent pour des raisons de santé, le juge ajourna l’affaire au 16 mai 1989. Cette audience fut reportée d’office au 29 octobre 1991 en raison de la mutation du juge de la mise en état. Ce jour-là, le juge fixa la date pour l’audition de M. C. au 3 novembre 1992. Le jour venu, ce dernier ne s’étant pas présenté, le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 9 novembre 1993. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 24 janvier 1995.
5.  Par un jugement du 27 janvier 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 20 avril 1995, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8.  La période à considérer a débuté le 15 juin 1983 et s'est terminée le 20 avril 1995.
9.  Elle a donc duré un peu plus de onze ans et dix mois, pour une instance.
10.  La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constante un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
13.  Le requérant réclame la somme globale de 13 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi, ainsi que pour les frais et dépens encourus devant les jurisdictions internes et devant la Cour.
14.  La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant la somme demandée, à savoir 13 000 000 ITL.
B. Intérêts moratoires
15.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la CouR, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 13 000 000 (treize millions) lires italiennes pour dommage matériel et moral, et pour frais et dépens ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 février 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
1 Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
ARRÊT PUPILLO DU 8 FÉVRIER 2000


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 41803/98
Date de la décision : 08/02/2000
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : PUPILLO
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-08;41803.98 ?

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