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08/02/2000 | CEDH | N°41815/98

CEDH | AFFAIRE MONTI c. ITALIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MONTI c. ITALIE 1
(Requête n° 41815/98)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2000
DÉFINITIF
08/05/2000
En l’affaire Monti c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
 Mme E. Palm, présidente,   M.  B. Conforti,   M. L. Ferrari Bravo,   M. Gaukur Jörundsson,   M. B. Zupančič,   M. T. Panţîru,   M. R. Maruste, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;  
Après en avoir délibéré en ch

ambre du conseil le 25 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MONTI c. ITALIE 1
(Requête n° 41815/98)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2000
DÉFINITIF
08/05/2000
En l’affaire Monti c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
 Mme E. Palm, présidente,   M.  B. Conforti,   M. L. Ferrari Bravo,   M. Gaukur Jörundsson,   M. B. Zupančič,   M. T. Panţîru,   M. R. Maruste, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;  
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Enrico Monti (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 3 novembre 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41815/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2.  La chambre a déclaré la requête recevable le 1er juin 1999.
EN FAIT
3.  Les 14 mars et 9 mai 1984, le requérant introduisit devant le tribunal administratif régional de Campanie des recours visant à obtenir l'annulation de deux décisions de la sécurité sociale (INADEL) de ne pas prendre en considération certaines années de travail du requérant pour le calcul de son indemnité de fin de contrat.
4.  A une date non précisée, le requérant demanda la fixation de la date des audiences. Le 15 juillet 1986, le président du tribunal fixa une audience au 26 novembre 1986. Par un jugement interlocutoire du 27 février 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 30 avril 1987, le tribunal prononça la jonction des deux recours et ordonna à l'INADEL de fournir dans les trente jours des explications quant aux sommes versées par l'employeur du requérant, à savoir si elles avaient été versées au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance vieillesse. L'audience suivante eut lieu le 6 décembre 1989. Par un jugement interlocutoire du 10 janvier 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 17 avril 1990, le tribunal fixa un délai de trente jours à l'administration pour lui permettre de fournir les mêmes informations. Le 16 juillet 1990, le requérant demanda la fixation de la date de l'audience. Celle-ci eut lieu le 9 janvier 1991. Par un jugement interlocutoire du 13 mars 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 18 octobre 1991, le tribunal fixa un délai de trente jours à l'administration pour lui permettre de fournir les mêmes informations, puisqu'elle n'avait pas donné suite aux deux premiers jugements. Le 15 janvier 1992, le requérant demanda la fixation de la date de l'audience. Le 5 août 1982, le président du tribunal fixa une audience au 28 octobre 1992. Par un jugement interlocutoire du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 28 avril 1993, le tribunal ordonna à l'organisme ayant repris les activités de l'employeur du requérant de verser au dossier certains documents.
5.  Le 3 mars 1994, le requérant demanda la fixation de la date de l'audience. La procédure était encore pendante au 11 janvier 2000.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8.  La période à considérer a débuté le 14 mars 1984 et était encore pendante au 11 janvier 2000.
9.  Elle avait, à cette date, déjà duré presque quinze ans et dix mois, pour une instance.
10.  La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
13.  Le requérant s’en remet à la Cour quant au préjudice matériel et moral qu'il aurait subi.
14.  La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 48 000 000 lires italiennes (ITL).
B. Frais et dépens
15.  Le requérant s’en remet également à la Cour pour les frais et dépens encourus devant celle-ci.
16.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 000 lires italiennes (ITL) au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
17.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 48 000 000 (quarante-huit millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 000 000 (un million) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 février 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
1 Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
ARRÊT MONTI DU 8 FÉVRIER 2000
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» DU ...


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : MONTI
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (première section)
Date de la décision : 08/02/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 41815/98
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-08;41815.98 ?
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