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08/02/2000 | CEDH | N°41816/98

CEDH | AFFAIRE PARADISO c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE PARADISO c. ITALIE 1
(Requête n° 41816/98)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2000
DÉFINITIF
08/05/2000
En l’affaire Paradiso c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
  M. M. Pellonpää, président,   M. B. Conforti,   M. G. Ress,   M. A. Pastor Ridruejo,   M. L. Caflisch,   M. J. Makarczyk,   Mme N. Vajić, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambr

e du conseil le 27 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE PARADISO c. ITALIE 1
(Requête n° 41816/98)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2000
DÉFINITIF
08/05/2000
En l’affaire Paradiso c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
  M. M. Pellonpää, président,   M. B. Conforti,   M. G. Ress,   M. A. Pastor Ridruejo,   M. L. Caflisch,   M. J. Makarczyk,   Mme N. Vajić, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Antonio Paradiso (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 septembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41816/98. Le requérant est représenté par Me M. Conte, avocat à Cosence. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M.V. Esposito.
2.  La chambre a déclaré la requête recevable le 25 mai 1999.
EN FAIT
3.  Le 20 janvier 1983, le requérant introduisit devant le tribunal administratif régional de Calabre un recours visant à obtenir annulation d'une décision du ministère de la Défense de ne pas reconnaître au requérant le droit à une indemnité suite à une infirmité contractée dans l'exercice de ses fonctions.
4.  Le même jour, le requérant demanda la fixation de la date de l'audience. Le 4 mars 1986, le requérant demanda la fixation urgente de la date de l'audience. Une audience eut lieu le 7 décembre 1990. Par un jugement interlocutoire du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 avril 1991, le tribunal ordonna à l'administration de fournir certaines informations. Une audience eut lieu le 17 avril 1992. L'administration fournit, le 28 décembre 1992, les renseignements demandés par le tribunal. Une audience eut lieu le 2 juillet 1993. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 30 novembre 1993, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
5.  Le 14 février 1994, l'administration interjeta appel devant le Conseil d'Etat et demanda aussi la suspension de l'exécution du jugement. Une audience eut lieu le 29 avril 1994. Par une ordonnance du même jour, le Conseil d'Etat rejeta la demande de suspension. Une audience eut lieu le 21 novembre 1995. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 22 avril 1996, le Conseil d’Etat réforma le jugement du tribunal.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8.  La période à considérer a débuté le 20 janvier 1983 et s'est terminée le 22 avril 1996.
9.  Elle a donc duré environ treize ans et trois mois, pour deux instances.
10.  La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
13.  Le requérant réclame 50 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
14.  La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 32 000 000 ITL.
B. Frais et dépens
15.  Le requérant demande également 10 173 800 lires italiennes (ITL) pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
16.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
17.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 32 000 000 (trente-deux millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 février 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Matti Pellonpää   Greffier        Président
1 Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
ARRÊT PARADISO DU 8 FÉVRIER 2000
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» DU ...


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 41816/98
Date de la décision : 08/02/2000
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : PARADISO
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-08;41816.98 ?

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