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08/02/2000 | CEDH | N°41817/98

CEDH | AFFAIRE CALIRI c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE CALIRI c. ITALIE 1
(Requête n° 41817/98)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2000
DÉFINITIF
08/05/2000
En l’affaire Caliri c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
  M. M. Pellonpää, président,   M. B. Conforti,   M. G. Ress,   M. A. Pastor Ridruejo,   M. L. Caflisch,   M. J. Makarczyk,   Mme N. Vajić, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du

conseil le 27 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se tro...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE CALIRI c. ITALIE 1
(Requête n° 41817/98)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2000
DÉFINITIF
08/05/2000
En l’affaire Caliri c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
  M. M. Pellonpää, président,   M. B. Conforti,   M. G. Ress,   M. A. Pastor Ridruejo,   M. L. Caflisch,   M. J. Makarczyk,   Mme N. Vajić, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Maria Caliri (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 mai 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41817/98. La requérante est représentée par Me V. Candiloro, avocat à Palerme. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M.V. Esposito.
2.  La chambre a déclaré la requête recevable le 25 mai 1999.
EN FAIT
3.  Le 10 juin 1992, la requérante introduisit devant le tribunal administratif régional de Sicile un recours visant à obtenir l'annulation d'une décision de la Caisse nationale de prévoyance des fonctionnaires (ENPAS) lui refusant le versement de son indemnité de fin de contrat au motif qu'il y avait prescription.
4.  Le 17 juin 1992, la requérante demanda la fixation de la date de l'audience. Une audience eut lieu le 23 février 1999.
5.  Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 8 avril 1999, le tribunal fit droit à la demande de la requérante.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8.  La période à considérer a débuté le 10 juin 1992 et s'est terminée le 8 avril 1999.
9.  Elle a donc duré six ans et dix mois, pour une instance.
10.  La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
13.  La requérante réclame 10 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.
14.  La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer à la requérante la somme demandée, à savoir 10 000 000 ITL.
B. Frais et dépens
15.  La requérante demande également 5 500 000 lires italiennes (ITL) pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
16.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
17.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, A l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 000 (dix millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 février 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Matti Pellonpää   Greffier        Président
1 Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
ARRÊT CALIRI DU 8 FÉVRIER 2000
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» DU ...


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : CALIRI
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 08/02/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 41817/98
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-08;41817.98 ?
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