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08/02/2000 | CEDH | N°41819/98

CEDH | AFFAIRE QUINCI c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE QUINCI c. ITALIE 1
(Requête n° 41819/98)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2000
DÉFINITIF
29/06/2000
En l’affaire Quinci c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
  M. M. Pellonpää, président,   M. B. Conforti,   M. G. Ress,   M. A. Pastor Ridruejo,   M. L. Caflisch,   M. J. Makarczyk,   Mme N. Vajić, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du

conseil le 27 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se tro...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE QUINCI c. ITALIE 1
(Requête n° 41819/98)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2000
DÉFINITIF
29/06/2000
En l’affaire Quinci c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
  M. M. Pellonpää, président,   M. B. Conforti,   M. G. Ress,   M. A. Pastor Ridruejo,   M. L. Caflisch,   M. J. Makarczyk,   Mme N. Vajić, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Vincenzo Quinci (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 décembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41819/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M.V. Esposito.
2.  La chambre a déclaré la requête recevable le 25 mai 1999.
EN FAIT
3.  Le 6 juin 1970, le requérant introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l'annulation de la décision du ministère de la Défense refusant d'accorder au requérant une pension privilégiée ordinaire au motif que son infirmité n'était pas due à l'exercice de ses fonctions pendant son service militaire.
4.  Le 3 mars 1972, la Cour des comptes ordonna au ministère de verser au dossier certains documents, ce qui intervint le 12 mars 1972. Le ministère public déposa ses conclusions le 8 juillet 1992. Suite à la décentralisation en 1994 de la Cour des comptes, à une date non précisée le dossier fut transmis à la chambre régionale de Sicile de la Cour des comptes. L'audience se tint le 27 octobre 1995.
5.  Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 mai 1996, la chambre régionale de Sicile de la Cour des comptes fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8.  La période à considérer a débuté le 6 juin 1970 et s'est terminée le 14 mai 1996.
9.  Elle a donc duré vingt-cinq ans et onze mois, pour une instance.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie, et elle est donc de vingt-deux ans et neuf mois.
10.  La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
13.  Le requérant réclame 100 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
14.  La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 81 000 000 ITL.
B. Intérêts moratoires
15.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 81 000 000 (quatre-vingt-un millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b)  que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 février 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Matti Pellonpää   Greffier        Président
1 Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
ARRÊT QUINCI DU 8 FÉVRIER 2000
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» DU ...


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : QUINCI
Défendeurs : ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 08/02/2000
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 41819/98
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-08;41819.98 ?

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