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08/02/2000 | CEDH | N°41822/98

CEDH | AFFAIRE ANGELO SCUDERI c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ANGELO SCUDERI c. ITALIE
(Requête n° 41822/98)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2000
DÉFINITIF
29/06/2000
En l’affaire Angelo Scuderi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
  M. C. Rozakis, président,   M. M. Fischbach,   M. B. Conforti,   M. G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Après en avoir dél

ibéré en chambre du conseil le 27 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origin...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ANGELO SCUDERI c. ITALIE
(Requête n° 41822/98)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2000
DÉFINITIF
29/06/2000
En l’affaire Angelo Scuderi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
  M. C. Rozakis, président,   M. M. Fischbach,   M. B. Conforti,   M. G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Angelo Scuderi (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 février 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41822/98. Le requérant est décédé le 25 novembre 1998. Mme Antonina Sinatra, M. Salvatore Antonio Scuderi et M. Giuseppe Alfio Scuderi, ses héritiers, ont continué la procédure devant la Cour. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 25 mai 1999.
EN FAIT
3.  Suite à un arrêt de la Cour des comptes du 10 octobre 1980, reconnaissant au requérant le droit à une pension militaire d'invalidité et aux arrérages à compter de 1951, le Ministère de la Défense émit une décision n'accordant au requérant que les termes échus à compter du 1er avril 1961 au motif qu'il y aurait prescription pour les termes antérieurs à cette date. Le 24 juin 1983, le requérant introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l'annulation de la partie de cette décision relative aux arrérages de 1951 à 1961.
4.  Le 16 novembre 1987, le requérant demanda que son affaire fut traitée plus rapidement. Le 3 novembre 1988, le dossier fut transmis à la Chambre régionale de Sicile de la Cour des comptes. Le 18 septembre 1989, le requérant demanda à nouveau que son affaire fût traitée plus rapidement. Le 11 décembre 1989, le dossier fut transmis au procureur général. Le 14 juillet 1993, le requérant indiqua qu'il souhaitait poursuivre la procédure. Le 14 février 1994, le requérant versa des documents au dossier. L'audience eut lieu le 3 mars 1994 et par une ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 27 avril 1994, la Cour demanda au Ministère de la Défense de produire le dossier administratif du requérant.
5.  Le procès fut interrompu suite au décès du requérant survenu le 25 novembre 1998. Le 5 mars 1999, les héritiers du requérant se constituèrent devant la Chambre régionale de Sicile de la Cour des comptes. Le 15 mars 1999, l’audience suivante fut fixée au 16 juin 1999. Par un arrêt, dont le texte fut déposé au greffe le 11 octobre 1999, la Cour rejeta la demande du requérant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6.  La partie requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8.  La période à considérer a débuté le 24 juin 1983 et s’est terminée le 11 octobre 1999.
9.  Elle a donc duré plus de seize ans et trois mois, pour une instance.
10.  La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
13.  La partie requérante réclame au moins 80 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu'elle aurait subis.
14.  La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer à la partie requérante la somme globale de 60 000 000 ITL, soit 20 000 000 ITL par héritier.
B. Frais et dépens
15.  La partie requérante demande également 308 900 lires italiennes (ITL) pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
16.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme globale de 308 850 ITL, soit 102 950 ITL par héritier, au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la partie requérante.
C. Intérêts moratoires
17.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque héritier, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 000 (vingt millions) lires italiennes pour dommage moral et 102 950 (cent deux mille neuf cent cinquante) pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 février 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Christos Rozakis   Greffier       Président
ARRÊT ANGELO SCUDERI c. ITALIE DU 8 FÉVRIER 2000
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» DU ...


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : ANGELO SCUDERI
Défendeurs : ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 08/02/2000
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 41822/98
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-08;41822.98 ?

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