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08/02/2000 | CEDH | N°41825/98

CEDH | AFFAIRE PARISSE c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PARISSE c. ITALIE
(Requête n° 41825/98)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2000
DÉFINITIF
29/06/2000
En l’affaire Parisse c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
  M. C. Rozakis, président,   M. M. Fischbach,   M. B. Conforti,   M. G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en cha

mbre du conseil le 27 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PARISSE c. ITALIE
(Requête n° 41825/98)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2000
DÉFINITIF
29/06/2000
En l’affaire Parisse c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
  M. C. Rozakis, président,   M. M. Fischbach,   M. B. Conforti,   M. G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Angelo Parisse (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 avril 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41825/98. Le requérant est décédé le 18 août 1999. Mmes Itala Biondi et Silvana Parisse et M. Gustavo Parisse, ses héritiers, ont continué la procédure devant la Cour. La partie requérante est représentée par Mes Luciano et Mario Antonio Rossi, avocats à L'Aquila. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 25 mai 1999.
EN FAIT
3.  Le 22 décembre 1983, le requérant introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l'annulation d'une décision du Ministère des Finances révoquant la pension privilégiée de réversibilité versée au requérant suite au décès de son fils.
4.  Le recours fut transmis le 28 décembre 1983 au service des pensions militaires. Le 20 avril 1984, le Ministère des Finances transmis le dossier administratif relatif au fils du requérant à la Cour des comptes. Le dossier fut transmis au procureur général le 30 juin 1984. Suite à la décentralisation en 1994 de la Cour des comptes, le 16 mars 1994, le recours fut transmis de la Cour des comptes à la chambre régionale des Abruzzes de la Cour des comptes. Les 23 avril 1997 et 10 juillet 1997, le requérant indiqua qu'il souhaitait continuer la procédure devant la chambre régionale des Abruzzes.
5.  Une audience fut fixée au 3 mars 1999. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 5 mai 1999, la Cour des comptes fit en partie droit à la demande du requérant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8.  La période à considérer a débuté le 22 décembre 1983 et s'est terminée le 5 mai 1999.
9.  Elle a donc duré plus de quinze ans et quatre mois, pour une instance.
10.  La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
13.  La partie requérante réclame 5 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 75 000 000 au titre du préjudice moral qu'elle aurait subis.
14.  La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer à la partie requérante la somme globale de 51 000 000 ITL, soit 17 000 000 ITL par héritier.
B. Frais et dépens
15.  La partie requérante demande également 36 705 802 lires italiennes (ITL) pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
16.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme globale de 4 500 000 ITL, soit 1 500 000 ITL par héritier, au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la partie requérante.
C. Intérêts moratoires
17.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque héritier, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 17 000 000 (dix-sept millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 500 000 (un million cinq cent mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 février 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Christos Rozakis   Greffier       Président
ARRÊT PARISSE DU 8 FÉVRIER 2000
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» DU ...


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 41825/98
Date de la décision : 08/02/2000
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : PARISSE
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-08;41825.98 ?
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