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08/02/2000 | CEDH | N°41826/98

CEDH | AFFAIRE GHEZZI c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GHEZZI c. ITALIE
(Requête n° 41826/98)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2000
DÉFINITIF
29/06/2000
En l’affaire Ghezzi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
  M. C. Rozakis, président,   M. M. Fischbach,   M. B. Conforti,   M. G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chamb

re du conseil le 27 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire s...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GHEZZI c. ITALIE
(Requête n° 41826/98)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2000
DÉFINITIF
29/06/2000
En l’affaire Ghezzi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
  M. C. Rozakis, président,   M. M. Fischbach,   M. B. Conforti,   M. G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Giuseppe Ghezzi (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 juin 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41826/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 25 mai 1999.
EN FAIT
3.  Le 20 avril 1971, le requérant introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l'annulation de la décision du Ministère de la Défense refusant de lui accorder une pension privilégiée.
4.  En octobre 1991, le requérant demanda que son recours fût examiné plus rapidement. Le 16 mars 1992, le procureur général demanda un avis à un collège médico-légal. Le 21 mars 1992, la Cour informa le requérant que sa demande d'examen plus rapide avait été acceptée. Le 17 février 1993, le collège médico-légal ne s'était toujours pas prononcé. Suite à la décentralisation en 1994 de la Cour des comptes, le 21 décembre 1995, le recours fut transmis de la Cour des comptes à la chambre régionale d’Émilie-Romagne de la Cour des comptes. Le 7 février 1996, le requérant indiqua qu'il souhaitait continuer la procédure devant la chambre régionale. En réponse à une demande d'information du requérant, le 6 février 1997, la chambre régionale informa le requérant que le dossier était prêt et qu'il attendait que l'on puisse fixer une date d'audience. Le 15 avril 1997, la Cour des comptes l'informa que l'on ne pouvait faire droit à sa demande d'examen immédiat en raison de son âge (classe 1941) dans la mesure où il y avait encore des centaines de recours concernant des personnes plus âgées que lui et que son recours serait donc examiné dès que possible.
5.  Le 8 août 1998, une audience fut fixée au 11 février 1999. Le jour venu, elle fut reportée au 14 juillet 1999 suite à l’absence du juge Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 octobre 1999, la Cour rejeta la demande du requérant au motif qu'il n’était pas démontré qu’il y avait un lien avec son service militaire.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8.  La période à considérer a débuté le 20 avril 1971 et s’est terminée le 13 octobre 1999.
9.  Elle a donc duré plus de vingt-huit ans et cinq mois, pour une instance.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie, et elle est donc de plus de  vingt-six ans et deux mois.
10.  La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
13.  Le requérant s’en remet à la Cour quant au préjudice moral qu'il aurait subi.
14.  La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 100 000 000 lires italiennes (ITL).
B. Frais et dépens
15.  Le requérant s’en remet à la Cour également pour les frais et dépens encourus devant celle-ci.
16.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 000 lires italiennes (ITL) au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
17.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 100 000 000 (cent millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 000 000 (un million) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 février 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Christos Rozakis   Greffier       Président
ARRÊT GHEZZI DU 8 FÉVRIER 2000
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» DU ...


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 41826/98
Date de la décision : 08/02/2000
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : GHEZZI
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-08;41826.98 ?
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