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08/02/2000 | CEDH | N°41831/98

CEDH | AFFAIRE PIO c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PIO c. ITALIE
(Requête n° 41831/98)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2000
DÉFINITIF
29/06/2000
En l’affaire Pio c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
  M. C. Rozakis, président,   M. M. Fischbach,   M. B. Conforti,   M. G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du co

nseil le 27 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PIO c. ITALIE
(Requête n° 41831/98)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2000
DÉFINITIF
29/06/2000
En l’affaire Pio c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
  M. C. Rozakis, président,   M. M. Fischbach,   M. B. Conforti,   M. G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Ruggiero Pio (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41831/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 25 mai 1999.
EN FAIT
3.  Le 6 août 1969, le requérant déposa un recours devant la Cour des comptes afin d’obtenir l’annulation de la décision du Ministère de la Défense refusant de lui accorder une pension privilégiée ordinaire au motif que son infirmité n’était pas due à l’exercice de ses fonctions pendant son service militaire.
4.  Le 19 septembre 1970, la Cour transmit le dossier au Ministère public. Le 14 septembre 1990, le Ministère public déposa ses conclusions. L’audience de mise en délibéré, fixée au 11 octobre 1993, fut reportée à la demande du requérant au 6 juin 1994. Le jour venu, la Cour renvoya l’affaire à la chambre régionale du Latium de la Cour de comptes, suite à la loi n° 19/1994, instituant les chambres régionale de la Cour des comptes.
5.  Le 26 avril 1995, le requérant demanda la fixation de l’audience. Celle-ci eut lieu le 15 novembre 1995. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 juin 1996, la chambre régionale de la Cour des comptes rejeta le recours du requérant. Cet arrêt fut notifié au requérant le 28 mai 1997 et devint définitif le 28 juin 1997.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8.  La période à considérer a débuté le 6 août 1969 et s'est terminée le 28 mai 1997.
9.  Elle a donc duré plus de vingt-sept ans et neuf mois, pour une instance.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie, et elle est donc de plus de vingt-trois ans et dix mois.
10.  La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
13.  Le requérant réclame 100 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi.
14.  La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 85 000 000 ITL.
B. Intérêts moratoires
15.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 85 000 000 (quatre-vingt-cinq millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b)  que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 février 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Christos Rozakis   Greffier Président
ARRÊT PIO DU 8 FÉVRIER 2000
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» DU ...


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 41831/98
Date de la décision : 08/02/2000
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : PIO
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-08;41831.98 ?

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