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08/02/2000 | CEDH | N°41835/98

CEDH | AFFAIRE CHIERICI c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE CHIERICI c. ITALIE 1
(Requête n° 41835/98)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2000
DÉFINITIF
29/06/2000
En l’affaire Chierici c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
  M. M. Pellonpää, président,   M. B. Conforti,   M. G. Ress,   M. A. Pastor Ridruejo,   M. L. Caflisch,   M. J. Makarczyk,   Mme N. Vajić, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambr

e du conseil le 27 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE CHIERICI c. ITALIE 1
(Requête n° 41835/98)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2000
DÉFINITIF
29/06/2000
En l’affaire Chierici c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
  M. M. Pellonpää, président,   M. B. Conforti,   M. G. Ress,   M. A. Pastor Ridruejo,   M. L. Caflisch,   M. J. Makarczyk,   Mme N. Vajić, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, Mme Bianca Chierici et M. Enrico Chierici (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 1er octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41835/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M.V. Esposito.
2.  La chambre a déclaré la requête recevable le 25 mai 1999.
EN FAIT
3. Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1925 et 1927. Le requérant est décédé le 15 avril 1998. La requérante réside à Bologne et a informé la Cour qu’elle est son unique héritière.
4.  Le 9 février 1979, Mme S., mère des requérants ainsi que de M. C.A., et ce dernier, déposèrent un recours devant la Cour des comptes visant à obtenir l’annulation d’une décision du ministère de la Défense refusant d’augmenter leur pension privilégiée de réversion.
5.  Le 15 mars 1980, le dossier fut transmis au ministère public pour instruction. Suite à la loi 19/1994 instituant des chambres régionales de la Cour des comptes, le 26 février 1994, le dossier fut transmis à la chambre régionale d’Emilie-Romagne de la Cour des comptes. Après le décès de Mme S. et de M. C.A., survenu respectivement en 1981 et 1986, le 22 décembre 1994 la requérante indiqua qu’elle souhaitait continuer la procédure devant cette juridiction en tant qu’héritière. Une demande similaire fut formulée par le requérant le 9 décembre 1997. L’audience fut fixée au 17 février 1999. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 28 avril 1999, la chambre régionale déclara son incompétence en la matière.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8.  La période à considérer a débuté le 9 février 1979 et s'est terminée le 28 avril 1999.
9.  Elle a donc duré plus de vingt ans et deux mois, pour une instance.
10.  La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
13.  La requérante s'en remet à la Cour pour établir le montant dû au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.
14.  La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer à la requérante, en son nom et en tant qu'héritière, la somme globale de 73 000 000 ITL.
B. Intérêts moratoires
15.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 73 000 000 (soixante-treize millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b)  que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 février 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Matti Pellonpää   Greffier        Président
1 Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
ARRÊT CHIERICI DU 8 FÉVRIER 2000
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» DU ...


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 41835/98
Date de la décision : 08/02/2000
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : CHIERICI
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-08;41835.98 ?
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