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08/02/2000 | CEDH | N°43686/98

CEDH | AGUADO DEL MORAL contre l'ESPAGNE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLENote
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43686/98  présentée par Francisco Javier AGUADO DEL MORALNote  contre l'EspagneNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 8 février 2000 en une chambre composée de
Mme E. Palm, présidente,   M. J. Casadevall,   M. A. Pastor Ridruejo,   M. R. Türmen,   M. C. Bîrsan,   Mme W. Thomassen,   M. R. Maruste, juges, 
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention

de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 juillet 199...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLENote
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43686/98  présentée par Francisco Javier AGUADO DEL MORALNote  contre l'EspagneNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 8 février 2000 en une chambre composée de
Mme E. Palm, présidente,   M. J. Casadevall,   M. A. Pastor Ridruejo,   M. R. Türmen,   M. C. Bîrsan,   Mme W. Thomassen,   M. R. Maruste, juges, 
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 juillet 1998 par Francisco Javier Aguado Del Moral contre l'Espagne et enregistrée le 1er octobre 1998 sous le n° de dossier 43686/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1947 et résidant à Madrid. Il est représenté devant la Cour par Me José Gabriel Antón Fernández, avocat au barreau de Madrid.
A. Circonstances particulières de l’affaire
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, qui s’estimait victime d’une discrimination dans le cadre de son travail, avait diligenté, en 1990, une procédure devant le juge du travail n° 25 de Madrid, sans demander toutefois des dommages et intérêts de ce fait. Par un jugement du 26 septembre 1991, le juge constata l’existence d’une atteinte au principe de non-discrimination et condamna la partie adverse à réintégrer le requérant dans des fonctions correspondant à sa catégorie professionnelle. Lors de l’exécution dudit jugement, le requérant demanda que des dommages et intérêts lui fussent versés, ce qui fut rejeté par une décision du 28 décembre 1992 du juge du travail, rendue en exécution du jugement au principal, qui ne condamna pas l’employeur à verser des indemnités au requérant. Par une décision du 20 juillet 1993, le juge du travail considéra accomplie l’exécution du jugement du 26 septembre 1991.
Le 21 juillet 1994, le requérant présenta une demande auprès du juge du travail n° 29 de Madrid tendant à se voir accorder des dommages et intérêts en raison de la violation à son égard du principe de non-discrimination au sein de la société où il travaillait, qui avait été constatée par le jugement du 26 septembre 1991 susmentionné. Par un jugement du 6 octobre 1994, le juge du travail rejeta la demande, estimant que les dommages et intérêts réclamés auraient dû être sollicités dans le cadre de la procédure qui avait constaté la violation.
Le requérant fit appel (recurso de suplicación). Par un arrêt du 7 février 1995, le Tribunal supérieur de justice de Madrid confirma le jugement attaqué, précisant que contre cet arrêt « seul le pourvoi en cassation en vue d’une harmonisation de la jurisprudence est possible ».
Le 14 mars 1995, le requérant se pourvut en cassation en vue d’une harmonisation de la jurisprudence (recurso de casación para la unificación de la doctrina).
Le 15 mars 1995, le Tribunal supérieur de justice de Madrid constata le dépôt de la déclaration de pourvoi (se tuvo por preparado el recurso).
Le même jour, le requérant (sans l’assistance de son avocat) présenta un écrit faisant valoir que le président de la chambre du Tribunal supérieur de justice qui avait examiné son appel, et dont la composition ne lui avait pas été communiquée au préalable, aurait dû s’abstenir, en raison des multiples plaintes présentées par le requérant contre lui pour des travaux prétendument illégaux effectués au domicile de ce dernier. Le requérant demandait que l’arrêt du 7 février 1995 ainsi rendu fût déclaré nul. Le 17 mars 1995, le greffier accusa réception dudit écrit non signé par le représentant du requérant, et constata que ce défaut n’avait pas été corrigé dans les délais.
Le 21 mars 1995, le Tribunal supérieur de justice versa cet écrit au dossier séparé de l’affaire, et se référa à la décision du 15 mars 1995 qui constata le dépôt de la déclaration de pourvoi, puis cita les parties devant le Tribunal suprême.
Le 4 avril 1995, le requérant, représenté par son avocat, présenta un recours de súplica, demandant que la décision du 21 mars 1995 fût laissée sans effet et que l’arrêt du Tribunal supérieur de justice du 7 février 1995 fût déclaré nul. Le 7 avril 1995, le greffier du Tribunal supérieur constata que ce recours avait été présenté dans les délais prescrits.
Par une décision du 24 avril 1995, le président du Tribunal supérieur de justice, objet de la demande en récusation, se déporta de l’appel et de toute éventuelle démarche ultérieure, après avoir vérifié qu’une plainte, dont il ne connaissait pas l’existence, avait été déposée contre lui par le requérant. Il précisa par ailleurs que, dans une ville de quatre millions d’habitants, la notification au préalable de la composition des chambres appelées à décider d’un recours, était généralement omise afin d’éviter l’augmentation d’actes du greffe et d’accélérer les procédures. Par une décision du 22 juin 1995, la chambre n’accepta toutefois pas l’abstention de son président.
Le 22 juillet 1995, le juge du travail transmit au représentant du requérant la demande en récusation présentée par ce dernier le 15 mars 1995, que son représentant ratifia.
Le 2 octobre 1995, le greffier du Tribunal supérieur de justice accusa réception du dossier de cassation, ainsi que de la certification de l’écrit du requérant du 15 mars demandant à ce que l’arrêt du 7 février 1995 fût déclaré nul en raison de la composition de la chambre.
Le 3 octobre 1995, le président du Tribunal supérieur de justice (différent de celui qui avait été récusé), transmit le dossier de récusation pour instruction.
Par une décision du 14 décembre 1995, la cinquième section du Tribunal supérieur de justice de Madrid rejeta la demande en récusation du requérant contre son président pour absence de motif, et comme étant dépourvue de fondement dans une procédure dont l’arrêt avait déjà été rendu.
Par ailleurs, par une décision du 6 février 1996, la même section rejeta la demande en nullité de la procédure, présentée par le requérant dans le cadre de son recours de súplica déposé le 4 avril 1995, confirma la décision du 21 mars 1995, et ordonna que le dossier fût transmis au Tribunal suprême pour qu’il décide sur le pourvoi en cassation. La décision précisa qu’un tribunal ne pouvait pas déclarer nul un arrêt qu’il avait lui-même rendu, et que seul un tribunal supérieur pouvait examiner une telle question au moyen des recours légalement établis.
Par une décision du 22 mars 1996, le Tribunal suprême constata la présentation tardive du pourvoi en cassation et le déclara caduc.
Le requérant présenta un recours de súplica, qui fut rejeté par une décision du Tribunal suprême du 10 juin 1996. La décision précisait que les multiples demandes et recours intentés par le requérant tendant à la récusation du président de la chambre en cause du Tribunal supérieur de justice, et à voir déclarer nulle la procédure en cause, n’avaient pas d’effet suspensif.
 Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo, sur le fondement du droit à l’équité de la procédure et du principe de non-discrimination. Par une décision (auto) du 29 janvier 1998, la haute juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de fondement constitutionnel.
La haute juridiction précisa, d’une part, que le requérant n’avait pas invoqué, tout au long de la procédure, la prétendue atteinte à son droit à un tribunal indépendant et impartial qu’il prétendait faire valoir en amparo, s’étant limité à dénoncer, devant les juridictions ordinaires, l’absence de communication préalable de la composition de la chambre du Tribunal supérieur de justice qui devait prononcer l’arrêt du 10 juin 1996, à expliquer le motif allégué de récusation, et à réclamer que la procédure fut déclarée nulle. La haute juridiction nota, d’autre part, qu’après avoir eu connaissance de la composition de la chambre dudit tribunal lorsque l’arrêt rendu par cette dernière lui fut notifié, le requérant se pourvut en cassation en harmonisation de la jurisprudence, et qu’il demanda, par ailleurs, devant le Tribunal supérieur de justice, qu’il annule son propre arrêt du 10 juin 1996. Or, aucune de ces deux voies de recours n’était pertinente, soit pour dénoncer une prétendue impartialité de la procédure, soit pour obtenir une déclaration de nullité de cette dernière. Le requérant aurait dû saisir en temps utile le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo, recours qu’il ne présenta que tardivement, plus d’un an après avoir eu connaissance de l’impossibilité d’exercer son droit de récuser.
Concernant l’irrecevabilité du pourvoi en cassation du requérant pour tardiveté, la haute juridiction conclut qu’un tel motif d’irrecevabilité était prévu par la loi, et que son application par le Tribunal suprême était motivée et non arbitraire. Ce dernier avait en effet donné au requérant un délai de vingt jours, à compter de la notification de la décision du 15 mars 1995 du Tribunal supérieur de justice, constatant le dépôt de la déclaration de pourvoi et citant les parties devant le Tribunal suprême, et les recours en nullité intentés par le requérant n’avaient pas d’effet suspensif sur le délai en cause.
Concernant le grief du requérant tiré de l’impossibilité d’exercer une action autonome en réclamation des dommages et intérêts, et outre le fait qu’il s’agissait d’une question de légalité ordinaire, la haute juridiction ajouta que le requérant n’avait pas valablement épuisé les voies des recours internes qui lui étaient offertes, dans la mesure où son pourvoi en cassation fut déclaré irrecevable pour tardiveté imputable au requérant.
B. Droit interne pertinent
Loi organique relative au pouvoir judiciaire
Article 240 § 1
« La nullité de plein droit dans tous les cas, et les vices de forme dans les actes de procédure qui impliquent absence des conditions indispensables pour arriver à leur but ou une situation d’absence effective de défense, seront attaqués par le biais des recours établis par la loi contre la décision en cause ou par tous les autres moyens établis par les lois de procédure. »
GRIEFS
Invoquant les articles 6 § 1, 13 et 14 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n’a pas été examinée par un tribunal indépendant et impartial. Il soutient aussi qu’il n’a pas bénéficié d’un recours effectif et estime que le principe de non-discrimination a été méconnu à son égard.
Le requérant se plaint qu’il y a eu ingérence des autorités publiques et judiciaires dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale, et invoque l’article 8 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à ce que sa cause soit examinée par un tribunal indépendant et impartial, qu’il n’a pas bénéficié d’un recours effectif et que le principe de non discrimination a été méconnu à son égard. Il invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
2. Le requérant se plaint qu’il y a eu ingérence des autorités publiques et judiciaires dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale et invoque l’article 8 de la Convention.
La Cour relève que le requérant a omis de saisir le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo, et n’a donc pas soulevé expressément ou même en substance, devant cette juridiction, les griefs qu’il présente maintenant. Il n’a dès lors pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention.
Dès lors, cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
3. Le requérant se plaint encore d’une prétendue atteinte au principe de non-discrimination et invoque l’article 14 de la Convention libellé comme suit :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (…) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (…) toute autre situation. »
La Cour relève que le juge du travail de Madrid, qui examina en première instance la demande du requérant tendant à se voir accorder des dommages et intérêts, précisa, dans son jugement du 6 octobre 1994, que lesdits dommages auraient dû être sollicités dans le cadre de la procédure qui avait constaté l’existence d’un discrimination à son égard. La Cour note aussi que le Tribunal supérieur de justice confirma cette décision en appel. Elle estime qu’aucune atteinte n’a été portée au principe de non-discrimination du fait de la présente procédure, qui n’avait pour objet que l’octroi des dommages et intérêts, et ne mettait donc aucunement en cause la discrimination subie par le requérant, déjà constatée par une décision précédente.
La Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondé et doit être déclarée irrecevable, en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour , à l’unanimité,
AJOURNE l’examen des griefs du requérant concernant ses droits à ce que sa cause soit examinée par un tribunal indépendant et impartial et à un recours effectif (articles 6 § 1 et 13 de la Convention) ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Président
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Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
43686/98 - -
- - 43686/98


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 43686/98
Date de la décision : 08/02/2000
Type d'affaire : Decision (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : AGUADO DEL MORAL
Défendeurs : l'ESPAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-08;43686.98 ?
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