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08/02/2000 | CEDH | N°45573/99

CEDH | MOYER contre la FRANCE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLENote
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45573/99  présentée par André MOYERNote  contre la FranceNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 8 février 2000 en une chambre composée de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja,
M. M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde de

s Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 août 1998 par André Moyer contre ...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLENote
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45573/99  présentée par André MOYERNote  contre la FranceNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 8 février 2000 en une chambre composée de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja,
M. M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 août 1998 par André Moyer contre la France et enregistrée le 20 janvier 1999 sous le n° de dossier 45573/99 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1932 et résidant à Prunay (41).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
En 1983, suite à un remembrement communal, le requérant se vit affecter les terres attribuées. A la suite d’une réclamation, la commission départementale d’aménagement foncier de Loir-et-Cher modifia les attributions du requérant.
Le 11 octobre 1988, le requérant déféra cette décision en annulation devant le tribunal administratif d’Orléans.
Par jugement du 9 juin 1992, le tribunal rejeta la requête en annulation. Il s’exprima comme suit :
« Considérant tout d’abord qu’aux termes des dispositions de l’article 19 du Code rural : ‘Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d’une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées.
Il a principalement pour but, par la constitution d’exploitation rurales d’un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d’améliorer l’exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l’aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en œuvre ; 
Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d’exploitation principal, si ce n’est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire’ ; 
Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier que si la distance moyenne séparant du centre d’exploitation les trois parcelles attribuées à M. MOYER a été allongée par rapport à la distance moyenne qui séparait de ce centre les dix parcelles apportées par l’intéressé, cet allongement, de faible importance, a été rendu nécessaire par le regroupement des terres ; que le requérant, qui fait valoir par ailleurs l’étroitesse de certains chemins d’exploitation rendant difficile l’accès aux dites parcelles des engins agricoles de grande largeur, n’établit pas que cette circonstance ait constitué une détérioration de ses conditions d’exploitation ; que, dès lors, M. MOYER n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance de l’article 19 du code rural ;
Considérant ensuite qu’aux termes de l’article 21 du Code rural : ‘Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu’il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l’article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou crées’ ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et particulièrement de la fiche de répartition dont la mise à jour consécutive à la décision attaquée a bien été effectuée, qu’en échange d’apports réduits pour tenir compte de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs d’une superficie de 10 ha 4 a 45 ca valant 87.387 points de productivité réelle, le requérant a reçu 10 ha 17 a 84 ca valant 88.168 points de productivité réelle ; qu’ainsi la règle de l’équivalence prescrite à l’article 21 susrappelé a été respectée ; que si, ainsi que l’allègue le requérant, ses attributions reflètent un certain glissement de la classe 2 vers la classe 3 et de la classe 3 vers la classe 5, cette circonstance n’est pas de nature à entraîner une méconnaissance des disposition précitées, compte tenu notamment de ce que le requérant a aussi reçu des attributions en classe 1 et de la faible différence de points entre les classes de terres ;
Considérant par ailleurs que si le requérant fait valoir l’inconvénient que représente pour lui la perte d’un hectare de terres drainées, au lieu-dit ‘devant la chauvellerie’ alors que les attributions correspondantes se situent dans un secteur non drainé, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la commission départementale a pris en compte cette circonstance en décidant de rectifier le fossé intercommunal à fin – entre autres – ‘d’assurer un meilleur assainissement des terres riveraines’ ; qu’ainsi ce moyen manque en fait ; qu’il en est de même du moyen tiré de ce que la commission départemental d’aménagement foncier n’aurait pas dissocié la propriété de M. MOYER des terres dont il est exploitant ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée ; »
Le 28 août 1992, le requérant interjeta appel devant le Conseil d’Etat. Il déposa un mémoire le 28 décembre 1992.
Par arrêt du 29 juin 1998, reçu par le requérant le 13 juillet, le Conseil d’Etat le débouta. Il indiqua ce qui suit :
  « Considérant qu’en ce qui concerne le compte de biens en nue propriété le concernant, M. MOYER bénéficie d’un rapprochement de son centre d’exploitation ; que si, s’agissant du compte de biens propres de l’intéressé, la distance moyenne séparant du centre d’exploitation les parcelles attribuées à M. MOYER a été allongée par rapport à la distance moyenne qui séparait de ce centre les parcelles apportées par le requérant, il ressort toutefois des pièces du dossier que cet allongement, de faible importance, a été rendu nécessaire par le regroupement parcellaire, le nombre des parcelles étant ramené de huit à trois ; que, contrairement à ce qui est soutenu par M. MOYER, la parcelle d’attribution ZH n° 65 dispose d’une desserte par un chemin rural ; 
 Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le compte en points en valeur de productivité réelle pour les biens propres de M. MOYER présente un excédent en sa faveur ; qu’en admettant que certaines parcelles attribuées contiennent des terrains d’une qualité inférieure à celle des apports, cette circonstance a été sans influence sur la légalité de la décision contestée dès lors que la productivité de l’ensemble de lots équivaut à celle de l’ensemble desdits apports sans entraîner de bouleversement de conditions d’exploitation ; qu’ainsi, le moyen tiré d’une méconnaissance du principe d’équivalence ne saurait être accueilli ;
Considérant, enfin, que si le requérant fait valoir l’inconvénient que représente la perte d’un terrain drainé au lieu dit ‘La Chauvellerie’, il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d’aménagement foncier a pris en compte cette situation en décidant de procéder à la rectification du fossé intercommunal afin d’assurer un meilleur drainage des terres riveraines ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d’exploitation de M. MOYER aient été aggravées ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aménagement foncier du Loir-et-Cher du 11 octobre 1988 relative aux opérations de remembrement de la commune d’Authon ; (…) »
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
2. Sous l’angle du même article, il invoque le droit à un procès équitable par un tribunal indépendant. Il se plaint du bien-fondé des décisions de justice.
3. Le requérant se plaint d’une violation de l’article 1er du Protocole N° 1 à la Convention. Il se plaint de ce que ses nouvelles terres sont plus éloignées que ses anciennes attributions et qu’elles présentent plus d’inconvénients en terme d’accès et de drainage. Il souligne que cela est contraire aux buts du remembrement tel que prévu par la loi puisqu’aux termes de celle-ci le remembrement vise à « améliorer l’exploitation agricole » et à empêcher « l’allongement de la distance moyenne des terres du centre de l’exploitation principale. »
EN DROIT
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
2. Sous l’angle du même article, le requérant invoque le droit à un procès équitable par un tribunal indépendant. Il se plaint du bien-fondé des décisions de justice.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour seule tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les États contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne (voir, en dernier lieu, l’arrêt Garcia Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, à paraître au Recueil des arrêts et décisions 1999, § 28).
Dans le cas d’espèce, la Cour relève que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire, au cours de laquelle il a pu présenter les arguments qu’il a jugés pertinents pour la défense de sa cause. Le seul fait qu’il soit en désaccord avec le bien-fondé des décisions rendues ne suffit pas en soi à rendre la procédure inéquitable. Quant au grief tiré du défaut d’indépendance des juridictions, il n’a pas été étayé par le requérant, et il est en tout état de cause manifestement mal fondé.
Il s’ensuit que l’ensemble du grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Le requérant se plaint d’une violation de l’article 1er du Protocole N° 1 à la Convention. Il se plaint de ce que ses nouvelles terres sont plus éloignées que ses anciennes attributions et qu’elles présentent plus d’inconvénients en termes d’accès et de drainage. Il souligne que cela est contraire aux buts du remembrement tel que prévu par la loi.
L'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention dispose :
«  Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (...). »
La Cour estime que le remembrement constitue une ingérence dans le droit de propriété du requérant, qui dans les circonstances de l'espèce, relève de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention .
La Cour rappelle qu'une mesure d'ingérence doit ménager un juste équilibre * entre les impératifs d'utilité publique et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu + et que les Etats disposent d'une marge d'appréciation pour déterminer les mesures d'utilité publique (arrêt Fredin c. Suède du 18 février 1991, série A n° 192, p. 17-18, § 51).
En l'espèce, la Cour n'aperçoit pas d'élément au dossier permettant de conclure que le transfert de terrain du requérant ne répondrait pas aux buts du remembrement, qui est d'améliorer les conditions d'exploitation et de contribuer à l'aménagement du territoire communal. Par ailleurs, la Cour est d’avis que le remembrement s’est effectué dans les conditions prévues par la loi, au sens de la jurisprudence qui exige en premier lieu l’existence et le respect de normes de droit interne suffisamment accessibles et précises, ce qui, de l’opinion de la Cour, est le cas en l’espèce (arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 47 § 110). La Cour estime également que le but des restrictions imposées au requérant, à savoir l'aménagement du territoire communal, entre dans le cadre de « l'utilité publique », au sens du paragraphe 1 du Protocole N° 1 à la Convention (arrêt Wiesinger c. Autriche du 30 octobre 1991, série A n° 213, p. 26 § 74 ; arrêt Prötsch c. Autriche du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1824 § 44). En effet, en droit français, ces restrictions ont pour but, par le biais de l'attribution à chaque propriétaire de parcelles d'une surface globale équivalente en valeur de productivité réelle à celles qu'il a apportées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens par la constitution d'exploitations agricoles d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées.
Il convient d’examiner enfin le respect de l'exigence de proportionnalité entre l'ingérence dans le droit de la propriété du requérant et le but d'intérêt général poursuivi. Le requérant se plaint à cet égard d’avoir subi un allongement de la distance le séparant des parcelles réattribuées et invoquent des préjudices en termes d’accès et de drainage.
La Cour relève que ces arguments, présentés aux juges nationaux, ont été examinés puis rejetés par les deux juridictions saisies qui se sont fondées sur des éléments de fait et de droit pertinents. Celles-ci ont ainsi dûment pris en compte les préjudices allégués par le requérant et considéré soit qu’ils étaient « de faible importance », soit qu’ils ne constituaient pas « une détérioration de ses conditions d’exploitation », soit qu’ils avaient été pris en compte puis compensés, soit, enfin, qu’ils manquaient en fait et que, dès lors, les conditions du remembrement telles qu’appliquées dans leur ensemble au cas du requérant n’apparaissaient pas contraires aux termes de la loi applicable. La Cour note que le requérant n’a pas fourni d’éléments pertinents permettant de remettre en cause cette approche. Au vu des éléments du dossier, la Cour n'aperçoit pas en quoi l'opération de remembrement incriminée pourrait être considérée comme ayant causé au requérant un préjudice de nature à rendre ladite opération disproportionnée au but poursuivi par le remembrement, ou arbitraire (voir l’arrêt précité Prötsch c. Autriche, pp. 1825-1826, §§ 47 et 48).
Il s’ensuit que le grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
AJOURNE l’examen du grief du requérant concernant la durée de la procédure ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
S. Dollé N. Bratza   Greffière Président
Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
45573/99 - -
- - 45573/99


Type d'affaire : Decision (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : MOYER
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section)
Date de la décision : 08/02/2000
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45573/99
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-08;45573.99 ?

Source

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