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08/02/2000 | CEDH | N°49210/99

CEDH | CHARALAMBOS contre la FRANCE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49210/99  présentée par Anastase CHARALAMBOS  contre France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 8 février 2000 en une chambre composée de
Sir Nicolas Bratza, président,   M. J.-P. Costa,   M. L. Loucaides,   M. P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Mme H.S. Greve, juges, 
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme

et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 janvier 1999 par Anastase Charalambos contre F...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49210/99  présentée par Anastase CHARALAMBOS  contre France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 8 février 2000 en une chambre composée de
Sir Nicolas Bratza, président,   M. J.-P. Costa,   M. L. Loucaides,   M. P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Mme H.S. Greve, juges, 
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 janvier 1999 par Anastase Charalambos contre France et enregistrée le 29 juin 1999 sous le n° de dossier 49210/99 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1940 et résidant à Lyon.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fut assujetti à des compléments d’impôts sur le revenu au titre des années 1984 à 1986. Ces cotisations supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1990.
Le 11 juillet 1991, le requérant forma une réclamation devant le directeur des services fiscaux, assortie d’une demande de sursis de paiement. Par décision du 2 avril 1992, le directeur des services fiscaux rejeta cette réclamation. Le requérant prétend n’avoir jamais reçu notification de cette décision.
Le 13 janvier 1994, le requérant reçut notification d’un avis à tiers détenteur, pour avoir paiement des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu.
Le 20 mai 1994, le requérant saisit le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à ce que soit constaté le caractère prématuré de l’avis à tiers détenteur décerné le 13 janvier 1994.
Le 14 février 1995, le tribunal rejeta cette demande.
Le 10 mai 1995, le requérant interjeta appel de cette décision. Il soutint en particulier n’avoir jamais reçu notification de la décision de rejet de sa réclamation, et que la signature apposée sur l’accusé de réception produit en première instance par le trésorier - payeur général n’était pas la sienne. Il affirma que l’obstination des tribunaux à soutenir qu’il n’était pas fondé à opposer la non réception du pli constituait une obstruction au droit à la défense, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Par arrêt en date du 19 février 1997, la cour administrative d’appel de Lyon rejeta la requête dont elle fut saisie et condamna le requérant à payer une amende de 10 000 FRF pour recours abusif.
Le 21 avril 1997, le requérant saisit le Conseil d’État d’un recours en annulation contre cet arrêt.
Le 17 juillet 1998, le Conseil d’État considéra qu’aucun des moyens produits n’était de nature à permettre l’admission du recours. Cette décision fut notifiée au requérant le 30 juillet 1998.
GRIEFS
Sans invoquer de disposition de la Convention, le requérant se plaint du retard mis par les juridictions internes dans l’examen de son affaire. Il se plaint aussi d’une obstruction au droit à la défense, qui résulterait du refus des tribunaux d’admettre qu’il n’a pas reçu notification de la décision du directeur des services fiscaux en date du 2 avril 1992. Il se plaint enfin que les pénalités qui lui ont été infligées sont contraires à la jurisprudence de la Cour.
EN DROIT
Sans invoquer de disposition de la Convention, le requérant se plaint du retard mis par les juridictions internes dans l’examen de son affaire. Il se plaint aussi d’une obstruction au droit à la défense, qui résulterait du refus des tribunaux d’admettre qu’il n’a pas reçu notification de la décision du directeur des services fiscaux en date du 2 avril 1992. En se référant à l’arrêt Bendenoun c. France, le requérant  se plaint enfin que les pénalités qui lui ont été infligées sont contraires à la jurisprudence de la Cour.
La disposition pertinente en l’espèce est l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
La Cour doit d’abord rechercher si l’article 6 s’applique en l’espèce.
La Cour rappelle la jurisprudence constante selon laquelle l’article 6 § 1 n’est pas applicable, en principe, au titre de la notion « droits et obligations de caractère civil », à la procédure de caractère fiscal, même si les mesures fiscales en cause ont entraîné des répercussions sur les droits patrimoniaux (voir l’arrêt Bendenoun c. France du 24 février 1994, série A n° 284, p. 27, § 58). Par ailleurs, et hormis les amendes imposées à titre de « sanction pénale », le fait de démontrer qu’un litige est de nature « patrimoniale » n’est pas suffisant pour qu’il soit couvert par la notion de « droits et obligations de caractère civil », notamment lorsque l’obligation, qui est de nature patrimoniale résulte d’une législation fiscale (voir l’arrêt Schouten et Meldrum c. Pays-Bas du 9 décembre 1994, série A n° 304, pp. 20-21, § 50 ; voir aussi, mutatis mutandis, l’arrêt Maillard c. France du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, p. 1304, § 41).
Or, dans le cas d’espèce, la Cour note que la procédure litigieuse porta exclusivement sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles le requérant fut assujetti. Le débat contentieux n’a donc porté ni sur les « droits et obligations de caractère civil » de ce dernier ni sur une « accusation en matière pénale ». A cet égard, la Cour relève que les « pénalités » auxquelles fait allusion le requérant ne sont en fait qu’une amende qui lui a été infligée pour recours abusif.
Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, en application de son article 35 §§ 3 et 4.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
S. Dollé N. Bratza   Greffière Président
49210/99 - -
- - 49210/99


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 49210/99
Date de la décision : 08/02/2000
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : CHARALAMBOS
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-08;49210.99 ?

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