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08/02/2000 | CEDH | N°49289/99

CEDH | BASSAN contre la FRANCE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49289/99  présentée par Jacques BASSAN  contre France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 8 février 2000 en une chambre composée de
Sir Nicolas Bratza, président,   M. J.-P. Costa,   M. L. Loucaides,   M. P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Mme H.S. Greve, juges, 
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et de

s Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 mai 1999 par Jacques BASSAN contre France et enregist...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49289/99  présentée par Jacques BASSAN  contre France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 8 février 2000 en une chambre composée de
Sir Nicolas Bratza, président,   M. J.-P. Costa,   M. L. Loucaides,   M. P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Mme H.S. Greve, juges, 
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 mai 1999 par Jacques BASSAN contre France et enregistrée le 11 juillet 1999 sous le n° de dossier 49289/99 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant israélien, né en 1920 et résidant à Saint-Genis-Pouilly (Ain). Il est représenté devant la Cour par Me Jean-Jacques Gatineau, avocat au barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fut assujetti à des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu, au titre des années 1980 à 1983, en raison de revenus inexpliqués révélés par une vérification approfondie de sa situation fiscale d’ensemble.
Le 14 août 1987, le requérant saisit le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à ce que le tribunal lui accorde décharge desdites cotisations supplémentaires. Le tribunal rejeta cette demande le 11 juin 1992. Le 10 juillet 1992, le requérant interjeta appel de cette décision.
Par arrêt en date du 17 novembre 1993, la cour administrative d’appel de Lyon prononça un non-lieu à statuer partiel et rejeta le surplus des conclusions du requérant.
Le 18 janvier 1994, le requérant saisit le Conseil d’État d’un recours en annulation contre cet arrêt.
Le 6 novembre 1998, le Conseil d’État annula en partie l’arrêt attaqué, réduisit les bases de l’impôt sur le revenu assigné au requérant, déchargea ce dernier des suppléments d’impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1981 et 1982, et rejeta le surplus de ses conclusions.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
2. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint que les juridictions internes n’ont pas répondu à un moyen décisif qu’il avait formulé, en violation de son droit à un procès équitable. Il affirme que sous couvert d’exercer leur pouvoir d’appréciation, les juges se sont manifestement dispensés d’analyser les preuves offertes par lui, méconnaissant ainsi tout à la fois son droit de voir ses armes également considérées avec celles de son adversaire, et son droit de voir sa défense effectivement et réellement exercée.
3. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint enfin que certaines des sommes litigieuses, regardées comme constituant des revenus d’origine indéterminée, furent taxées d’office, en violation du principe de la présomption d’innocence.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant les juridictions administratives quant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles le fisc l’a assujetti. Il se plaint en outre de la durée de la procédure, ainsi que d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence. Le requérant invoque l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention.
Les dispositions pertinentes de l’article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
L’article 6 § 2 de la Convention se lit comme suit :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
La Cour doit d’abord rechercher si l’article 6 s’applique en l’espèce.
La Cour rappelle la jurisprudence constante selon laquelle l’article 6 § 1 n’est pas applicable, en principe, au titre de la notion « droits et obligations de caractère civil », à la procédure de caractère fiscal, même si les mesures fiscales en cause ont entraîné des répercussions sur les droits patrimoniaux (voir l’arrêt Bendenoun c. France du 24 février 1994, série A n° 284, p. 27, § 58). Par ailleurs, et hormis les amendes imposées à titre de « sanction pénale », le fait de démontrer qu’un litige est de nature « patrimoniale » n’est pas suffisant pour qu’il soit couvert par la notion de « droits et obligations de caractère civil », notamment lorsque l’obligation, qui est de nature patrimoniale résulte d’une législation fiscale (voir l’arrêt Schouten et Meldrum c. Pays-Bas du 9 décembre 1994, série A n° 304, pp. 20-21, § 50 ; voir aussi, mutatis mutandis, l’arrêt Maillard c. France du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, p. 1304, § 41).
Or, dans le cas d’espèce, la Cour note que la procédure litigieuse porta exclusivement sur la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles le requérant fut assujetti. Le débat contentieux n’a donc porté ni sur les « droits et obligations de caractère civil » de ce dernier ni sur une « accusation en matière pénale ».
Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, en application de son article 35 §§ 3 et 4.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
S. Dollé N. Bratza   Greffière Président
49289/99 - 2 -
- 3 - 49289/99


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 49289/99
Date de la décision : 08/02/2000
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : BASSAN
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-08;49289.99 ?
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